Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 3 mars 2022, n° 17/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02149 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 6 janvier 2017, N° 11-15-0015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES c/ S.A.R.L. DEVRED BATIMENT, Mutuelle SMABTP, S.A.S. HEXA INGENIERIE, Société SCI NATIONALE, S.C.P. CLINIQUE VETERINAIRE DE VITRY EN ARTOIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/03/2022
N° de MINUTE : 22/116
N° RG 17/02149 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QSSD
Jugement (N° 11-15-0015) rendu le 06 janvier 2017 par le tribunal d’instance d’Arras
APPELANTE
Société Areas Dommages agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat et Me Nathalie Cormier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SARL Devred Batiment immatriculée au rcs de Douai sous le n° 431 667 997 – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me Bertrand Meignié, avocat au barreau de Douai
SCP Clinique Veterinaire de Vitry en Artois
[…]
[…]
Représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
SAS Hexa Ingenierie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai constituée aux lieux et place de Me Carlier avocat au barreau de Douai et Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille
Mutuelle Smabtp prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Carlier avocat au barreau de Douai et Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille
SCI Nationale (appelante dans le Rg 17/2719)
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie X, avocat au barreau de Valenciennes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2022 après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 décembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La SCI Nationale, propriétaire selon acte authentique du 13 août 2013 d’un immeuble sis 37, route Nationale à Vitry en Artois, a entrepris des travaux de réhabilitation dudit immeuble sans maîtrise d''uvre. Les plans et autorisations administratives ont en effet été réalisés et obtenus par le cabinet d’architecte Atelier design, qui n’avait pas reçu de mission de contrôle des travaux.
Le lot « démolition, gros 'uvre, carrelage, plâtrerie » a été confié à la société Devred bâtiment, assurée par la société Areas assurances. La SCI Nationale a mandaté le bureau d’études Hexa ingénierie pour valider le dimensionnement des linteaux devant être mis en 'uvre en raison de la création et de l’agrandissement d’ouvertures sur l’extérieur.
Les travaux de démolition et de gros 'uvre ont commencé le 30 septembre 2013. En octobre 2013, la société Toitures du Cojeul a procédé à la réfection de la couverture avec modification de la charpente pour permettre l’aménagement des combles. Le 20 novembre 2013, une partie de l’immeuble s’est effondrée, alors que quatre ouvriers de la société Devred bâtiment étaient présents.
La SCP Clinique vétérinaire de Vitry en Artois (la Clinique vétérinaire), voisine de l’immeuble effondré, a été contrainte d’évacuer les lieux le jour du sinistre et le lendemain.
Par ordonnance du 13 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance d’Arras a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les causes et conséquences de l’effondrement, et a désigné M. Z Y en qualité d’expert ; ce dernier a déposé son rapport le 30 décembre 2014.
Par actes du 8 et 10 juillet 2015, la SCI Nationale et la société Immo Lesage, locataire pressenti qui finançait une partie des travaux d’aménagement du local commercial situé au rez-de-chaussée, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Arras la société Devred bâtiment et la société Hexa ingénierie, et leurs assureurs respectifs, la société Areas assurances et la société SMABTP (la SMABTP), aux fins de les voir condamnées in solidum à leur régler la somme de 596 065 euros en réparation du préjudice subi, outre 20 000 euros au titre du préjudice moral et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 3 décembre 2015, la SCP Clinique vétérinaire de Vitry en Artois a sollicité la condamnation in solidum des sociétés SCI Nationale, Hexa ingénierie, Devred bâtiment, Areas assurances et SMABTP, à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’effondrement de l’immeuble pour un montant de 7 106 euros, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal d’instance d’Arras a :
- rejeté l’exception de connexité soulevée,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré recevable et bien fondée l’action de la Clinique vétérinaire pour trouble anormal du voisinage à l’égard des sociétés SCI Nationale et Devred bâtiment,
- condamné in solidum les sociétés SCI Nationale et Devred bâtiment à payer à la Clinique vétérinaire la somme de 3 192 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage subi,
- débouté la Clinique vétérinaire de ses plus amples demandes,
- débouté la Clinique vétérinaire de ses demandes à l’égard des sociétés Hexa ingénierie, SMABTP et Areas assurances,
- condamné la société Areas assurances à garantir son assurée, la société Devred bâtiment, à hauteur de 2 392 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les sociétés SCI Nationale et Devred bâtiment à payer à la Clinique vétérinaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés SCI Nationale, Devred bâtiment, Hexa ingénierie, Areas assurances et SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés SCI Nationale, Devred bâtiment et Areas assurances aux dépens.
3. La déclaration d’appel et la procédure subséquente :
Par déclarations au greffe reçues successivement le 30 mars et le 24 avril 2017, la société Areas dommages, anciennement dénommée Areas assurances, puis la SCI Nationale ont interjeté appel en toutes ses dispositions du jugement du 3 mars 2017, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Par ordonnance d’incident du 30 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a :
- ordonné la jonction de la procédure d’appel enrôlée sous le n° RG 17-02719 à la procédure d’appel enrôlée sous le n° RG 17-02149,
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance d’Arras n° RG 15-01405,
- réservé les dépens,
- ordonné le sursis à statuer sur la demande de la Clinique vétérinaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Arras a retenu in solidum la responsabilité contractuelle des sociétés Devred bâtiment et Hexa ingénierie à l’égard de la SCI Nationale au titre de l’effondrement de l’immeuble sis 37, route Nationale à Vitry en Artois ; il les a notamment condamnées in solidum avec leurs assureurs respectifs, la société Areas dommages et la SMABTP à payer à la SCI Nationale la somme de 494 304,02 euros en principal en réparation de son préjudice matériel et immatériel ; il a en outre fixé à 5% la part de la société Hexa ingénierie au titre de sa contribution à la dette.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 17 septembre
2021, la société Areas dommages, appelante principale, demande à la cour, au visa
des articles 455 du code de procédure civile et 1382 ancien du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté, sans aucune motivation, son appel en garantie formé à l’encontre des sociétés Hexa ingénierie, SMABTP et SCI Nationale ;
- juger que la société Hexa ingénierie a commis des fautes à l’origine du sinistre subi par la Clinique vétérinaire pour laquelle son assurée, la société Devred bâtiment, a été condamnée ;
- en conséquence, condamner in solidum les sociétés Hexa ingénierie et SMABTP à la relever indemne et la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir son assurée, la société Devred bâtiment, à hauteur d’un montant fixe de 2 392 euros ;
- juger qu’elle doit sa garantie à la société Devred bâtiment dans les limites contractuelles de la police souscrite ;
- juger qu’aucune condamnation ne peut plus être prononcée à son encontre dès lors que que son plafond de garantie a d’ores et déjà été réglé ;
- débouter la Clinique vétérinaire et toutes autres parties de toutes les demandes formées à son encontre ;
en tout état de cause,
- « juger qu’aucune condamnation ne pourra être exécutée à l’encontre de la compagnie Axa France lard du fait qu’elle a d’ores et déjà réglé son plafond de garantie » ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice subi par la Clinique vétérinaire à la somme de 3 192 euros ;
- condamner tous succombants à lui régler la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Processuel, conformément à l’article 699 du code précité.
A l’appui de ses prétentions, la société Areas dommages fait valoir que :
- la société Hexa ingénierie est incontestablement à l’origine de la survenance du sinistre, comme le retient le tribunal de grande instance d’Arras dans son jugement du 5 juin 2019 ;
- le sinistre a pour origine l’absence de calcul imputable au bureau d’études techniques, et le manquement de celui-ci à son obligation de conseil, l’effondrement du bâtiment résultant d’un report de charges non anticipé par suite de l’élargissement de la baie de l’entrée ;
- c’est par erreur que l’expert judiciaire minimise la responsabilité de la société Hexa ingénierie, motif pris de ce que seules les vitrines, et non l’élargissement de la baie de l’entrée, auraient été comprises dans les calculs confiés à cette dernière ;
- des échanges de mails intervenus le 14 octobre 2013 montrent que la mission confiée à la société Hexa ingénierie portait bien sur la fourniture de plans d’exécution et de notes de calcul pour le percement des murs et des façades du site, et donc sur l’ensemble des ouvertures envisagées ;
- la société Hexa ingénierie a manqué à son devoir de conseil en n’alertant ni le maître de l’ouvrage ni l’entrepreneur de l’incidence de l’agrandissement de la porte, alors que le mur « repère 7 » devait être supprimé ; le bureau d’études s’est abstenu de calculer le trumeau en façade, et d’alerter sur la nécessité de conserver les têtes de mur ;
- la société Hexa ingénierie a commis des manquements à l’origine du sinistre et des préjudices accordés à la Clinique vétérinaire ;
- le préjudice de la Clinique vétérinaire ne peut correspondre qu’à une perte de marge sur coûts variables évaluée à 168 euros de l’heure, l’officine ayant été fermée pendant cinq heures le 20 novembre 2012, puis pendant huit heures le lendemain, et ses deux associés ayant distrait six heures de leur temps pour participer à la réunion d’expertise.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021, la SCI Nationale, appelante principale, demande à la cour, au visa des articles 1134 et
suivants, 1147, 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
- ordonner la jonction du dossier RG n° 17-02719 avec le dossier RG n° 17-02149 ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, et a écarté la responsabilité de la société Hexa ingénierie ;
- débouter la Clinique vétérinaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
- juger les sociétés Devred bâtiment et Hexa ingénierie responsables du préjudice subi par la Clinique vétérinaire ;
- condamner in solidum les sociétés Devred bâtiment, Hexa ingénierie, Areas dommages et SMABTP ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé le préjudice de la Clinique vétérinaire à la somme de 3 192 euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Devred bâtiment, Hexa ingénierie, Areas dommages et SMABTP à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner tous succombants à lui régler la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître X conformément à l’article 699 du code précité.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Nationale fait valoir que :
- elle a confié à la société Devred bâtiment des travaux de démolition, gros 'uvre, plâtrerie et carrelage pour le rez-de-chaussée de l’immeuble lui appartenant destiné à être aménagé en local commercial ;
- elle s’est rapprochée du bureau d’études Hexa ingénierie pour s’assurer de la viabilité et des conditions de réalisation de son projet immobilier, lui adressant par courriel du 14 octobre 2013 une projection du bâtiment rénové incluant quatre vitrines et une porte d’entrée ;
- la société Hexa ingénierie lui a adressé en réponse deux courriels du 18 et 22 octobre 2013 comprenant croquis et notes de calcul ;
- selon l’expert, la société Devred bâtiment a commis plusieurs fautes dans la mise en 'uvre des préconisations du bureau d’études, cette mauvaise mise en 'uvre ayant été aggravée par un report de charge lié à l’élargissement de la baie de l’entrée qui ne faisait pas partie des calculs de structure ;
- la responsabilité de la société Hexa ingénierie dans l’exercice de sa mission est également engagée pour manquement à son obligation de conseil ;
- peuvent être considérés comme voisins les architectes et bureaux d’étude quand bien même ils n’occupent pas matériellement le fonds voisin, de sorte que leur responsabilité peut se trouver engagée pour trouble anormal de voisinage ;
- la Clinique vétérinaire ne démontre aucune faute de sa part, étant rappelé qu’elle n’avait aucune obligation de recourir à un maître d''uvre, et que les entrepreneurs ne le lui ont pas conseillé ;
- en tout état de cause, les plans communiqués par ses soins montraient clairement son projet d’agrandissement de la porte d’entrée ;
- elle ne peut être tenue responsable de la survenance du sinistre et des manquements commis par les entrepreneurs ;
- la société Devred bâtiment avait la garde effective du chantier, et exerçait seule, avant toute réception, les pouvoirs de contrôle et de direction des travaux commandés ;
- le préjudice économique de la Clinique vétérinaire ne peut correspondre qu’à une perte de marge sur coûts variables, et non à la perte de chiffre d’affaires alléguée.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021, la Clinique
vétérinaire, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles
1382 et 1384 anciens du code civil, de :
- juger son appel incident recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit son action recevable et fondée à l’égard de la SCI Nationale et de la société Devred bâtiment, et dit que la responsabilité de celles-ci était engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a déboutée de ses plus amples demandes à l’encontre des sociétés Hexa ingénierie, SMABTP et Areas dommages, et limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 3 192 euros ;
statuant à nouveau,
- juger que les sociétés SCI Nationale, Devred bâtiment et Hexa ingénierie sont entièrement responsables du sinistre qu’elle a subi ;
- juger que les sociétés Areas dommages et SMABTP doivent garantir leurs assurées ;
- condamner in solidum les sociétés Hexa ingénierie, Devred bâtiment, Areas dommages, SMABTP et SCI Nationale à lui payer les sommes suivantes :
'7 106 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
'2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
'4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le même fondement ;
- condamner in solidum les sociétés Hexa ingénierie, Devred bâtiment et SCI Nationale aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la Clinique vétérinaire fait valoir que :
- selon l’expert Y, la société Devred bâtiment a réalisé les travaux d’agrandissement en dépit des règles élémentaires de création d’ouvertures en sous-'uvre dans un bâtiment existant ; le décalage entre ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé confirme le caractère anormal de la mise en 'uvre effectuée par celle-ci ;
- la responsabilité de la société Devred bâtiment est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, l’entrepreneur présent sur le chantier étant considéré comme voisin occasionnel de la victime, et l’assureur, la société Areas dommages, doit être condamné à garantir son assurée ;
- la société Hexa ingénierie, mandatée pour le dimensionnement des linteaux suite à l’agrandissement des ouvertures, a transmis ses calculs le 18 octobre 2013 avec les documents de repérage des vitrines sur le plan existant ; elle a manqué à son devoir de conseil vis à vis de la société Devred bâtiment faute de lui avoir précisé l’obligation de conserver les têtes de murs, outre la nécessité de réaliser un sommier en béton armé pour répartir les charges des poutres métalliques ;
- la société Hexa ingénierie est responsable du préjudice que subit la Clinique vétérinaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue par l’article 1382 ancien du code civil, et son assureur, la SMABTP, lui doit sa garantie ;
- la responsabilité de la SCI Nationale est engagée envers elle tant sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, que de la théorie du trouble anormal de voisinage, et de l’article 1384 ancien du code civil, dès lors qu’elle doit répondre des fautes et négligences commises par les sociétés Devred bâtiment et Hexa ingénierie ;
- le jour du sinistre, elle a été contrainte d’évacuer l’ensemble de son personnel, et le lendemain, l’accès à ses locaux a été interdit par mesure de sécurité ; elle a ainsi perdu cinq heures d’exploitation le 20 novembre 2013, huit heures le lendemain, puis six heures suite à la participation de ses deux associés à la réunion d’expertise judiciaire ; elle évalue à l’époque son chiffre d’affaires horaire à la somme de 374 euros HT ; elle doit assumer journellement d’importantes charges fixes qu’elle a supportées inutilement lors des faits ; compte tenu du caractère soudain et imprévu du fait dommageable, elle n’a pas pu s’organiser pour décaler certains rendez-vous et interventions, et a subi une perte financière sèche suite au sinistre.
4.4. Aux termes de ses conclusions après réinscription notifiées le 26 octobre 2021, la société Devred bâtiment, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 455 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1134 anciens et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SCI Nationale à payer à la Clinique vétérinaire la somme de 3 192 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage subi, outre aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en garantie formées contre la société Hexa ingénierie et la SMABTP, et de sa demande tendant à voir consacrer la responsabilité de la SCI Nationale ;
- condamner in solidum la société Hexa ingénierie et la SMABTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires;
- juger que la SCI Nationale a également engagé sa responsabilité dans le dommage survenu suivant pourcentage laissé à l’appréciation de la cour ;
en tout état de cause,
- débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Devred bâtiment fait valoir que :
- suivant avis de l’expert mandaté par l’assureur de la SCI Nationale et rapport d’expertise judiciaire, l’effondrement a pour origine des surcharges apportées sur l’existant, à savoir la création d’ouvertures pour les vitrines en façade et les modifications de charpente de l’immeuble par le charpentier couvreur, dont il était nécessaire d’analyser l’impact sur la structure existante ;
- en l’absence de maîtrise d''uvre, elle avait conseillé à la SCI Nationale de faire réaliser une étude technique pour appréhender l’impact des travaux neufs sur la structure pré-existante dans son ensemble ;
- la société Hexa ingénierie a bien reçu mission de fournir des plans d’exécution et des notes de calcul, notamment avec calcul de l’impact des ouvertures en façade et également calcul des linteaux suite à la démolition du mur porteur comme reprise dans ses plans aux repères 6 et 7 ;
- l’effondrement résulte d’un problème de conception des travaux imputable à la société Hexa ingénierie qui engage à son égard sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, et doit être condamnée à la garantir de l’ensemble de condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- la SCI Nationale a elle-même commis des fautes en remettant au bureau d’études des plans ne reprenant pas les modifications apportées dans la dimension et le nombre d’ouvertures des façades, en se dispensant de recourir à une maîtrise d''uvre et à l’assurance obligatoire pour son chantier de rénovation dans un souci d’économie ;
- elle a souscrit auprès de la société Areas dommages une police la garantissant des conséquences de sa responsabilité civile ;
- l’immeuble appartenant à la Clinique vétérinaire n’a subi aucun dommage matériel, l’effondrement n’ayant nullement fragilisé sa construction ; il n’est pas démontré que l’évènement ait eu la moindre conséquence sur l’exploitation du fonds voisin.
4.5. Aux termes de leurs conclusions après réinscription notifiées le 26 août 2021, la société Hexa ingénierie et son assureur, la SMABTP, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a chiffré le préjudice subi par la Clinique vétérinaire à la somme de 3 192 euros ;
- chiffrer le préjudice subi par la Clinique vétérinaire à la somme de 2 184 euros ;
- en conséquence, limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre à la somme de 109,20 euros ;
- constater que la SMABTP est en droit d’opposer le plafond de garantie et la franchise définis par la police d’assurance ;
- en conséquence, limiter la condamnation de la SMABTP au montant des plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance souscrit par la société Hexa ingénierie ;
- déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP les franchises contractuelles opposables ;
à titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
- condamner in solidum les sociétés Devred bâtiment et Areas dommages à les garantir et à les relever indemnes à hauteur de 95% des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais ;
- en tout état de cause, condamner la société Areas dommages et tout succombant en tous frais dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société Hexa ingénierie et son assureur, la SMABTP, font valoir que :
- elles acquiescent au dispositif du jugement du 5 juin 2019, devenu définitif, qui leur a imputé une part de responsabilité de 5% dans la survenance du sinistre ;
- la perte financière alléguée par la Clinique vétérinaire ne correspond ni à sa perte de chiffre d’affaires ni à son bénéfice net, mais à sa marge bénéficiaire manquée qui est constituée par sa marge sur coût variable, soit son chiffre d’affaires diminué de toutes les charges qu’auraient exposées l’entreprise pour réaliser le chiffre d’affaires manqué ; la marge sur coût variable horaire de la clinique peut être évaluée à la somme de 168 euros pendant 13 heures de fermeture ;
- le manque à gagner financier pour la clinique suite à la participation de ses associés aux opérations d’expertise judiciaire correspond à des frais irrépétibles, et non à un préjudice distinct ;
- l’indemnisation du préjudice subi par la Clinique vétérinaire prononcée contre la société Hexa ingénierie devra être limitée à la somme de 109,20 euros, qui correspond à 5% de l’entier préjudice ;
- la franchise et les limites contractuelles prévues par la police d’assurance, en page 4 et 5 des conditions particulières, sont opposables à l’assurée comme aux tiers.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que :
- en premier lieu, la jonction de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 17-02719 à la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 17-02149 a déjà été prononcée suivant ordonnance d’incident rendue le 30 novembre 2017 ;
- en deuxième lieu, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet ;
- en troisième et dernier lieu, c’est par erreur matérielle que la société Areas dommages a formé dans ses écritures une demande à l’égard de la société Axa France Iard qui n’a jamais été partie à la présente instance.
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
La cour rappelle que sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, non seulement le propriétaire de l’immeuble source des nuisances, mais encore l’entrepreneur, auteur des travaux à l’origine des dommages, et le bureau d’études ayant réalisé une prestation intellectuelle en relation directe avec la survenue du trouble, ces derniers acquérant alors la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés.
En l’espèce, suivant rapport d’expertise judiciaire de M. Y déposé le 30 décembre 2014, la SCI Nationale a entrepris sans maîtrise d''uvre des travaux de réhabilitation et d’aménagement de l’immeuble sis 37, route Nationale à Vitry en Artois, qu’elle avait acquis peu de temps auparavant. Le lot « démolition, gros 'uvre, carrelage, plâtrerie » a été confié à la société Devred bâtiment. La SCI Nationale a mandaté le bureau d’études Hexa ingénierie pour valider le dimensionnement des ouvrants et percements de façade pour installer des vitrines. La société Devred bâtiment a commencé les travaux de démolition et de gros 'uvre le 30 septembre 2013.
L’expert retient que l’analyse des notes de calcul de la société Hexa ingénierie révèle des calculs correctement faits, mais des points de mise en 'uvre sur lesquels l’attention particulière du constructeur n’a pas été suffisamment attirée. Il ajoute que le décalage entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé confirme le caractère anormal de la mise en 'uvre effectuée par la société Devred bâtiment. Cette mauvaise mise en 'uvre a, selon lui, été aggravée par un report de charge du fait de l’élargissement de la baie d’entrée, qui ne faisait pas partie des calculs de structure sur une zone fortement modifiée et chargée, affaiblie par l’arasement de la tête de mur et un bétonnage mal réalisé, surtout en pieds, constituant la cause de l’effondrement.
En page 15/24 de son rapport, l’expert judiciaire retient que l’effondrement n’a pas eu d’impact sur la construction de la Clinique vétérinaire, qui a été préservée, mais sur son fonctionnement le jour de l’accident.
Il n’est pas sérieusement contesté que la Clinique vétérinaire, voisine de l’immeuble effondré, a été contrainte le 20 novembre 2013 d’évacuer son propre immeuble et d’interrompre ses activités durant cinq heures, puis à nouveau pendant huit heures le lendemain, notamment afin de vérifier si son bâtiment n’avait pas été fragilisé à la suite du sinistre.
Par jugement du 5 juin 2019 devenu définitif, le tribunal de grande instance d’Arras a retenu in solidum, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle de la société Devred bâtiment dans l’effondrement du bâtiment, et celle de la société Hexa ingénierie pour manquement à son devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur.
De l’ensemble de ces pièces, il ressort que les désagréments subis par la Clinique vétérinaire suite à l’effondrement de l’immeuble voisin sont en lien de causalité direct et certain avec les travaux de conception insuffisamment évalués, réalisés par la société Hexa ingénierie, et les travaux de gros 'uvre mal exécutés, confiés à la société Devred bâtiment, lesquels avaient été commandés par la SCI Nationale, maître de l’ouvrage.
La cour retient que ces faits, qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, constituent bien un trouble anormal de voisinage, ce dont il résulte qu’indépendamment même de toute faute du maître de l’ouvrage, de l’entrepreneur, et du bureau d’études, la Clinique vétérinaire est en droit d’exiger la réparation des conséquences dommageables pour son propre bien de l’effondrement accidentel de l’immeuble situé sur le fonds voisin.
Sur l’évaluation du préjudice
Le premier juge a exactement retenu que l’impossibilité d’exploiter la Clinique vétérinaire le 20 et 21 novembre 2013 avait nécessairement entraîné un manque à gagner dès lors que les rendez-vous pris avaient dû être annulés ou reportés, ce qui l’avait empêchée dans le même temps de percevoir des honoraires. Il a ajouté que le manque à gagner correspondait à la marge bénéficiaire manquée, qui ne pouvait être assimilée ni à la perte de chiffre d’affaires ni au bénéfice net, mais à la marge sur coûts variables, c’est à dire au chiffre d’affaires diminué de toutes les charges qu’aurait exposées l’entreprise pour réaliser le chiffre d’affaires manqué.
Le compte de résultat de la Clinique vétérinaire montre en 2013 des recettes de 740 050 euros et des charges professionnelles annuelles de 406 811 euros, ce qui correspond à une marge annuelle sur coûts variables de 333 238 euros pour l’année 2013.
La Clinique vétérinaire est, de son propre aveu, ouverte 44 heures par semaine et 45 semaines par an, ce qui représente un volume annuel de 1 980 heures de travail. Il s’ensuit que sa marge sur coûts variables peut être évaluée à 168,35 euros de l’heure (soit 333 328 / 1 980).
Du fait de l’effondrement de l’immeuble voisin, la Clinique a été fermée afin de permettre la sécurisation des lieux durant cinq heures le 20 novembre 2013, puis durant huit heures le 21 novembre suivant ; enfin, ses deux associés ont participé durant six heures aux opérations d’expertise judiciaire, et n’ont pu durant cette période exercer leur activité, ce qui constitue bien un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le sinistre, et non des frais irrépétibles comme l’allèguent la société Hexa ingénierie et SMABTP dans leurs écritures.
En conséquence, la Clinique vétérinaire est fondée à obtenir une somme de 3 198,65 euros en réparation de son entier préjudice (soit 168,35 euros x 19 heures).
C’est à bon droit que la Clinique vétérinaire a entendu rechercher, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la responsabilité de plein droit du propriétaire de l’ouvrage pour qu’il répare les perturbations qui trouvent leur origine dans son héritage, et celle de l’entrepreneur et du bureau d’études, auteur des travaux, pour l’un, et d’une mission d’études, pour l’autre, en relation directe avec les dommages, et ce en leur qualité de voisins occasionnels.
La SCI Nationale, la société Devred bâtiment et la société Hexa ingénierie seront condamnées in solidum à payer à la Clinique vétérinaire la somme de 3 198,65 euros en réparation des conséquences dommageables du trouble anormal de voisinage subi.
Le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a débouté la Clinique vétérinaire de ses demandes à l’égard de la société Hexa ingénierie.
Sur l’action en garantie contractuelle contre l’entrepreneur et le bureau d’études
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dès lors que le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur chargé du gros 'uvre et le bureau d’études ont été ensemble déclarés responsables de plein droit des troubles anormaux occasionnés au voisinage du fait de l’opération de réhabilitation, chacun dispose d’une action de nature contractuelle tendant à l’attribution ou à la répartition finale de la réparation.
En l’espèce, il a été définitivement jugé par le tribunal de grande instance d’Arras, suivant décision du 5 juin 2019, que les sociétés Devred bâtiment et Hexa ingénierie engageaient leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI Nationale au titre de l’effondrement de l’immeuble sis 37, route Nationale à Vitry en Artois ; elles ont été condamnées in solidum avec leurs assureurs respectifs, les sociétés Areas dommages et SMABTP, à payer à la SCI Nationale la somme de 494 304,02 euros en principal en réparation de son préjudice matériel et immatériel.
Le tribunal a en outre retenu un partage de responsabilité au titre de leur contribution à la dette dans leur rapport récursoire entre elles, et jugé, compte tenu des fautes commises par la société Hexa ingénierie limitées à un défaut de conseil sur deux repères, alors qu’elle n’avait pas été informée d’un report de charge aggravant le risque de sinistre par l’élargissement de la porte, que la part de la société Hexa ingénierie au titre de sa contribution à la dette s’élevait à 5%, et celle de la société Devred bâtiment à 95%.
Le tribunal, dans son jugement du 5 juin 2019, a écarté tout comportement fautif du maître de l’ouvrage susceptible d’exonérer la société Devred bâtiment de la responsabilité que celle-ci encourait de plein droit, d’autant qu’elle avait commis, selon l’expert, des défauts d’exécution caractérisant autant de fautes à sa charge.
S’opposant aux allégations de la société Devred bâtiment, la cour considère que la SCI Nationale n’était pas tenue de recourir à une maîtrise d''uvre, qu’elle a pris soin, sur les conseils de l’entrepreneur, de se rapprocher d’un bureau d’études pour l’éclairer sur les conditions de réalisation de son projet de percement de la façade, et qu’elle n’a pas outrepassé les préconisations et calculs de la société Hexa ingénierie.
Il s’ensuit qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de la SCI Nationale.
Les sociétés Devred bâtiment et Hexa ingénierie seront condamnées à garantir la SCI Nationale de l’ensemble des condamnations mises à sa charge dans la présente instance à hauteur de 95% pour la première, et de 5% pour la seconde.
Sur l’appel en garantie des assureurs
La société Devred bâtiment verse au débat les conditions générales, spéciales et particulières du contrat d’assurance « multirisque des entreprises de la construction » n°08339019B 03 souscrit avec effet au 1er janvier 2011 auprès de la société Areas dommages, lesquelles garantissent sa responsabilité civile pour les dommages survenus avant réception avec un plafond de garantie par sinistre de 500 000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, outre une franchise de 800 euros.
Elle ne conteste pas, dans ses écritures, que l’ensemble des conditions contractuelles lui sont bien opposables.
Suivant lettre officielle adressée le 13 août 2019 au conseil de la SCI Nationale, la société Areas dommages justifie avoir d’ores et déjà réglé son plafond de garantie entre les mains de ce dernier par chèque de 499 200 euros libellé à l’ordre de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), déduction faite de la franchise contractuelle de 800 euros, et ce en exécution du jugement définitif du 5 juin 2019.
Si la garantie de la société Areas dommages n’est pas contestable ni contestée, il reste pour autant, l’assureur ayant déjà versé l’intégralité de l’indemnité contractuellement prévue dans les limites du plafond de garantie, que la société Devred bâtiment ne percevra plus pour ce sinistre la moindre somme en exécution du contrat.
La société Hexa ingénierie verse au débat les conditions générales et particulières du « contrat d’assurance professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction, responsabilités professionnelles » n°7306001/001 414273/000 souscrit avec effet au 1er janvier 2012 auprès de la SMABTP.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à la société Hexa ingénierie sous réserve de l’application du plafond de garantie et de la déduction de la franchise contractuelle définis par le contrat d’assurance.
La cour retient que les assureurs Areas dommages et SMABTP seront tenus de garantir leurs assurées dans la limite des garanties, plafonds et franchises prévus au contrat.
La Clinique vétérinaire sera déboutée de ses demandes formées contre la société Areas dommages dont le plafond de garantie a été précédemment atteint.
Dans un souci de clarification et de simplification de l’arrêt, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour observe que par jugement du 5 juin 2019, il a déjà été définitivement statué sur les frais d’expertise judiciaire, qui ont été inclus dans les dépens.
Les sociétés Devred bâtiment, Hexa ingénierie, et SMABTP, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Processuel, société d’avocats, et Me X, avocat, à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés Devred bâtiment, Hexa ingénierie, et SMABTP, à payer à la Clinique vétérinaire une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt conduit à débouter les sociétés SCI Nationale, et Areas dommages de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement e t contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le tribunal d’instance d’Arras ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit les sociétés SCI Nationale, Devred bâtiment et Hexa ingénierie tenues de réparer les dommages subis par la SCP Clinique vétérinaire de Vitry en Artois ;
Condamne in solidum les sociétés SCI Nationale, Devred bâtiment et Hexa ingénierie à payer à la SCP Clinique vétérinaire de Vitry en Artois la somme de 3 198,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
Condamne la société Devred bâtiment à hauteur de 95%, et la société Hexa ingénierie à hauteur de 5%, à garantir la SCI Nationale de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Dit que la société Areas dommages est tenue de garantir la société Devred bâtiment dans la limite des garanties prévues au contrat d’assurance ;
Constate que le plafond de garantie de la société Areas dommages a été atteint ;
Déboute la SCP Clinique vétérinaire de Vitry en Artois de ses demandes formées à l’encontre de la société Areas dommages ;
Dit que la société SMABTP est tenue de garantir la société Hexa ingénierie dans la limite des garanties, plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance ;
Condamne in solidum les sociétés Devred bâtiment, Hexa ingénierie, et SMABTP aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Processuel, société d’avocats, et Me X, avocat, recouvreront directement contre les sociétés Devred bâtiment, Hexa ingénierie, et SMABTP, les dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum les sociétés Devred bâtiment, Hexa ingénierie, et SMABTP à payer à la SCP Clinique vétérinaire de Vitry en Artois la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Nationale et la société Areas dommages de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.
Le greffier, Le président,
F. Dufossé G. Salomon 1. A B C D
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