Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 18 mai 2021, n° 20/01686

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 mai 2021, n° 20/01686
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 20/01686
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Reims, 3 novembre 2020
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 21/305

du 18 mai 2021

R.G : N° RG 20/01686 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5H6

Z

X

E

c/

Y

S.E.L.A.S. L’INSTITUT DU CANCER COURLANCY REIMS

VM

Formule exécutoire le :

à

 :

la SCP SCP ACG & ASSOCIES

la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 18 MAI 2021

APPELANTS :

d’une ordonnance de référé rendue le 04 novembre 2020 par le la Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en matière de référé

Monsieur G Z

43 cours Jean-H I

[…]

Représenté par Me Gérard B de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur J X

[…]

[…]

Représenté par Me Gérard B de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur K E

[…]

[…]

Représenté par Me Gérard B de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur R-S Y

[…]-H I

[…]

Représenté par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître David GORDON-KRIEF, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.S. L’INSTITUT DU CANCER COURLANCY REIMS

inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 401 458 872, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS DENIS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat Maître Jean CASTELAIN, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame T MAUSSIRE, conseillère

Monsieur Cédric LECLER, conseillère

GREFFIERS :

Mme Sophie DEHAYE, greffière lors des débats

Mme Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du 30 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2021,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Allison CORNU-HARROIS, greffière , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mrs G Z, J X et K E ont assigné le 7 septembre 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims M. R-S Y et la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims-ICC Reims, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article L 225-18 du code de commerce, aux fins de voir désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission en qualité de mandataire ad’hoc de convoquer sans délai l’assemblée générale de la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims en assemblée générale avec comme ordre du jour :

— la démission ou la révocation de son président M. Y,

— la nomination d’un nouveau président,

— de dire que cette convocation devra intervenir dans les huit jours de la désignation de l’administrateur ad’hoc.

M. Y et la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims leur ont opposé in limine litis, l’incompétence du juge des référés au profit de la Chambre nationale d’arbitrage des médecins; à titre subsidiaire, que la demande soit déclarée irrecevable pour défaut de tentative de conciliation préalable ; à titre très subsidiaire, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.

Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par application de l’article 81 du code de procédure civile et a condamné in solidum Mrs Z, X et E à payer à M. Y et à la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims chacun la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation in solidum aux dépens.

Par déclaration reçue le 3 décembre 2020, Mrs Z, X et E ont formé appel de cette ordonnance.

L’affaire a été appelée à jour fixe s’agissant d’une question de compétence de la juridiction saisie.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2021, ils demandent à la cour :

Vu les articles 9,16 du code de procédure civile,

L’article 6 §1 de la déclaration européenne des droits de l’homme,

L’article 4 du code de procédure pénale,

— de les recevoir en leur appel,

— d’écarter des débats les pièces n° 41,42,43,67,69,70,71 et 72 produites par Monsieur Y,

— de rejeter la demande de sursis à statuer,

— d’infirmer l’ordonnance du 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— d’ordonner la désignation de tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la cour avec pour mission, en qualité de mandataire ad hoc, de :

* convoquer sans aucun délai l’assemblée générale de la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims ' dite ICC REIMS en assemblée générale avec comme ordre du jour :

— la démission ou révocation du président Monsieur R-S Y

— le cas échéant, la nomination d’un nouveau président

* dire que cette convocation devra être envoyée aux actionnaires dans les huit jours de la désignation de l’administrateur ad’hoc

* fixer la consignation qui sera faite aux frais avancés des appelants

— de débouter Monsieur Y et l’ICCR de leurs demandes,

— de déclarer la décision commune à la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims dite ICC Reims,

— de condamner le docteur R-S Y, à payer à chacun des docteurs G Z, J X, K E la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de le condamner aux dépens d’instance, comprenant les frais du mandataire ad’hoc.

Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021, M. Y demande à la cour

Vu les articles 9, 122,124,178,1442,1448 et1449 du code de procédure civile,

Vu les articles 188, 1189 et 1191du code civil,

Vu l’article 4 du code de procédure pénale,

Vu les articles 441-1,441-7, 313-1, 121-4, 121-5 et 313-3 alinéa 1 du code pénal,Vu l’article 6 de la CEDH,

In limine litis,

— de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par le docteur Y le 29 janvier 2021,

— de déclarer incompétente la présidente du tribunal judiciaire de Reims au profit de la Chambre nationale d’arbitrage des médecins,

Sur le fond,

— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 novembre 2020,

— de débouter les docteurs Z, X et E de l’ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause,

— de condamner les docteurs Z, X et E in solidum à payer au docteur Y la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner les docteurs Z, X et E aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2021, la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims-ICC Reims demande à la cour :

Vu l’article 4 du code de procédure pénale,

Vu les articles 122, 378 et suivants, 834,835,1448 et 1449 du code de procédure civile,

In limine litis :

— vu la plainte pénale déposée par le docteur R S Y visant la pièce n° 34, ainsi que la page 3 de la pièce n° 36, des Docteurs J X, G Z et K E, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée la question de la fausseté de cette pièce,

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé incompétent le juge des référés pour connaître des demandes des docteurs J X, G Z et K E,

A titre principal

— de dire la demande des docteurs J X, G Z et K E irrecevable pour défaut de tentative de conciliation préalable,

A titre subsidiaire,

— de débouter les docteurs J X, G Z et K E de leur demande de désignation d’un mandataire ad’hoc aux fins de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la démission ou la révocation du président en exercice,

En tout état de cause,

— de condamner conjointement les docteurs J X, G Z et K E à payer à la SELAS Radiothérapie et Oncologie Médicale ' Institut du Cancer Courlancy Reims ' ICC Reims la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

* La demande de sursis à statuer présentée in limine litis par M. Y et la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims :

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le juge peut ordonner un sursis à statuer lorsque la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil suivant les dispositions contenues à l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond et a fortiori le juge des référés apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité de prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il ressort de la pièce n° 69 produite par le docteur Y qu’il a déposé plainte le 29 janvier 2021 auprès du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Reims pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement à l’encontre :

— des signataires de la lettre du 15 octobre 2020 du conseil départemental de l’ordre des médecins – ci après dénommé CDOM – de la Marne (les docteurs M C, N O, T U-V et P Q) pour faux,

— des docteurs E, X et Z et de leur conseil, Maître B, pour l’usage de cette fausse attestation, tentative d’escroquerie au jugement et chantage ;

Cette plainte vise notamment ce courrier adressé au conseil de M. Y signé par le président du CDOM de la Marne, M. C, aux termes duquel les docteurs Q, U-V et O, membres de la commission de conciliation, attestent que le procès-verbal de non-conciliation du 3 septembre 2020 a concerné également les différends au sein de l’ICC suite au courrier de Maître B du 28 juillet 2020 en plus de la plainte initiale de M. Y pour des faits commis par les docteurs E, X et Z.

Les intimés sollicitent le sursis à statuer, considérant que l’issue de la procédure pénale est essentielle à la solution du litige dans la mesure où elle conditionne la recevabilité de l’action engagée par les docteurs E, X et Z.

Les appelants soutiennent de leur côté que la demande de sursis à statuer fondée sur cette plainte pénale est irrecevable au visa de l’article 4 du code de procédure pénale dans la mesure où l’action publique n’a pas été mise en mouvement, s’agissant d’une plainte simple déposée entre les mains du procureur de la république.

Il n’est pas contestable que le sursis à statuer n’est pas sollicité sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale mais sur celles de l’article 378 du code de procédure civile susvisé.

La cour est saisie sur appel d’une décision prononcée par le juge des référés qui requiert, compte tenu de l’intérêt du litige, qu’il soit traité dans des délais rapides.

Il est raisonnable de considérer que l’enquête pénale diligentée par le procureur de la république à la suite de la plainte initiée par M. Y sera longue et que son issue en est, en tout état de cause, incertaine.

Dans ces conditions, le sursis à statuer apparaît incompatible avec la procédure accélérée à jour fixe dont l’examen est soumis à la cour, et ce d’autant que l’issue de cette plainte n’apparaît pas déterminante à la solution du litige.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande formée de ce chef.

* L’irrecevabilité de l’action engagée par les docteurs Z, X et E :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Lorsqu’une clause contractuelle insérée dans les statuts d’une société prévoit une phase de conciliation préalable obligatoire à la saisine du juge compétent et qu’elle n’est pas mise en oeuvre ou l’est de manière irrégulière ou incertaine, l’action judiciaire engagée par la suite est irrecevable au visa de l’article précité.

En l’espèce, il est constant aux termes de l’article 31.1 des statuts de la SELAS radiothérapie et oncologie médicale Institut du cancer Courlancy Reims -ICC Reims versés aux débats (pièce n° 1 des appelants) que toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la Société, concernant l’interprétation ou l’exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, en application de l’article 56 du Code de déontologie médicale.

La nécessité de respecter une procédure de conciliation préalablement à l’exercice d’une action en justice s’agissant des contestations visées dans cet article est le seul point sur lequel les parties s’accordent.

Les docteurs Z, X et E doivent par conséquent justifier avoir valablement saisi le CDOM de la Marne d’une procédure de conciliation.

Ils s’appuient, en l’absence de tout élément contenu dans le procès-verbal de non conciliation du 3 septembre

2020, sur un courrier du CDOM de la Marne daté du 15 octobre 2020 aux termes duquel ses membres attestent que la réunion du 3 septembre 2020 a également porté sur le présent litige.

La SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims – ICC Reims – leur oppose que ce courrier fait l’objet d’une plainte pour faux déposée par le docteur Y, qu’il n’y a pas eu de convocation formelle par le CDOM de la Marne du docteur Y sur la demande des docteurs X, Z et E, que faute de convocation, il ne peut y avoir de réunion valablement tenue et qu’au surplus, le principe du contradictoire a été violé.

Elle en déduit que le préalable de conciliation n’ayant pas été valablement respecté, la demande des appelants est irrecevable.

La juridiction des référés doit rester en toutes circonstances la juridiction de l’évidence.

Il ressort de la pièce n° 32 produite par les appelants que le docteur Y a saisi le CDOM de la Marne par courrier du 2 juin 2020 d’une plainte pour « des agissements inquiétants et déplacés de ses associés au sein de la SELAS ICC REIMS, les docteurs Z, X et E tant à son égard qu’envers des salariés de la SELAS », agissements qui sont totalement étrangers à la présente procédure.

La réunion de conciliation initialement prévue le 16 juillet 2020 a fait l’objet d’une demande de renvoi par le docteur Y et elle s’est finalement tenue le 3 septembre 2020.

Entre temps, le conseil des docteurs Z, X et E a, par courrier du 28 juillet 2020, sollicité l’extension de la saisine du CDOM de la Marne aux faits dont l’examen est dévolu à la cour.

Le document intitulé « compte rendu d’entretien » du 3 septembre 2020 versé aux débats (pièce n° 19 des appelants), qui conditionne pourtant la recevabilité de l’action engagée devant la juridiction, apparaît particulièrement lacunaire dans son formalisme puisqu’il ne fait que constater, après échanges de dires, la non conciliation des parties (sic) sans qu’il soit précisé a minima sur quoi portait la conciliation.

Il est impossible de déterminer avec l’évidence qui doit toujours guider la juridiction des référés dans sa décision si cette réunion a porté également sur le présent litige même si l’objet mentionné : Dr Y C/Dr E-Dr X- Dr Z peut laisser penser qu’elle n’a eu pour contenu que la plainte du docteur Y.

Le courrier/attestation du 15 octobre 2020 précédemment développé censé préciser quel a été en réalité l’objet de la réunion n’est pas une attestation des docteurs U-V, O et Q au sens des articles 202 et suivants du code de procédure civile.

Ce document est au surplus argué de faux et une plainte pénale est en cours.

Enfin, il n’est pas justifié que le courrier du conseil des appelants daté du 28 juillet 2020 par lequel il sollicite d’étendre la saisine du CDOM de la Marne ait été communiqué au contradictoire du docteur Y, étant observé qu’aucune convocation formelle ne lui a non plus été adressée par le CDOM de la Marne pour étendre le périmètre de sa saisine au litige relatif au remplacement du docteur Y dans ses fonctions de président.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise par les docteurs Z, X et E que le constat de non conciliation du 3 septembre 2020 porte sur le présent litige.

Il s’en déduit que la phase de conciliation préalable obligatoire n’a pas été respectée et que leur action est irrecevable.

* L’article 700 du code de procédure civile :

Succombant en leur appel, les docteurs Z, X et E ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.

L’équité justifie en revanche qu’ils soient condamnés in solidum à payer au docteur Y et à la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims-ICC Reims chacun la somme de 3000 euros.

* es dépens :

Les docteurs Z, X et E seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.

Déclare irrecevable pour non respect de la phase de conciliation préalable obligatoire l’action engagée par les docteurs G Z, J X et K E à l’encontre de M. R-S Y et de la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims – ICC Reims.

Condamne in solidum les docteurs G Z, J X et K E à payer :

— au docteur R-S Y la somme de 3000 euros,

— à la SELAS Institut du Cancer Courlancy Reims-ICC Reims la somme de 3000 euros,

et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les docteurs G Z, J X et K E de leur demande à ce titre.

Condamne in solidum les docteurs G Z, J X et K E aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

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