Infirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 11 juin 2021, n° 20/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00283 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 3 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 20/00283
N° Portalis DBVD-V-B7E-DH4N
Décision attaquée :
du 03 février 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. Z X
C/
S.A.R.L. GTB PIECES AUTO SARL
S.A.S. SAULNIER-
PONROY & ASSOCIES, commissaire à l’éxécution du plan de la SARL GTB PIECES AUTO
FG.E.A. D’ORLEANS UNEDIC Délégation AGS
--------------------
Expéd. – Grosse
Me LAVAL 11.6.21
Me PEPIN 11.6.21
SAS SAULNIER
… 11.6.21
[…]
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
N° 192 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
Ayant pour avocat Me Cathie LAVAL, substitué par Me VERNAY AUMEUNIER de la SCP SOREL, du barreau de BOURGES
INTIMÉES :
S.A.R.L. GTB PIECES AUTO SARL, Madame B Y
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
S.A.S. SAULNIER-PONROY & ASSOCIES, commissaire à l’éxécution du plan de la SARL GTB PIECES AUTO
[…]
Non représentée
FG.E.A. D’ORLEANS UNEDIC Délégation AGS
[…]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
11 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme G, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 16 avril 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 11 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 11 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X, né le […], a été engagé par la SARL GTB Pièces Auto en qualité de magasinier
échelon 3 aux termes d’un contrat de travail 'nouvelles embauches’ sans détermination de durée en date du 5 juin 2007.
L’entreprise commercialise des pièces pour l’automobile et relève de la convention collective nationale de l’automobile.
Le 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, laquelle a bénéficié d’un plan de continuation selon jugement d’homologation du 9 juillet 2019. La SAS Saulnier-Ponroy & Associés a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Entre-temps, par courrier du 7 décembre 2018, la SARL GTB Pièces Auto a convoqué M. X à un entretien préalable fixé le 18 décembre 2018, au terme duquel le salarié a accepté le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. Son licenciement pour motifs économiques est intervenu le 28 décembre 2018.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 28 mai 2019, lequel par jugement du 3 février 2020, a :
> pris acte que la SARL GTB Pièces Auto est à nouveau « in bonis » suite à sa période de redressement judiciaire et qu’un plan de continuation a été homologué par le tribunal de commerce de Bourges le 9 juillet 2019,
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> condamné la SARL GTB Pièces Auto à payer à M. X la somme de 200 € à titre d’indemnité pour défaut de procédure,
> débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
> débouté la SARL GTB Pièces Auto de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la SARL GTB Pièces Auto aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 5 mars 2020 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 15 février 2020, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 15 février 2021 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
> infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Sur la rupture du contrat de travail :
> dire et juger que M. X a fait l’objet d’un licenciement verbal,
> dire et juger, à titre subsidiaire, que la SARL GTB Pièces Auto a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence de l’un ou l’autre de ces constats rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
> fixer la créance de M. X au passif de la procédure collective de la SARL GTB Pièces Auto ou, si la Cour estimait qu’il y avait lieu à condamnation directe de l’employeur in bonis, condamner la SARL GTB Pièces Auto à payer à M. X les sommes suivantes :
— 25.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.535 € à titre d’indemnité de préavis,
— 553,50 € au titre des congés payés sur préavis,
— 19.745,04 € au titre du capital de fin de carrière.
A défaut de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
> constater le non-respect par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements et, en conséquence, fixer la créance de M. X au passif de la procédure collective de la SARL GTB Pièces Auto ou, si la Cour estimait qu’il y avait lieu à condamnation directe de l’employeur in bonis,
> condamner la SARL GTB Pièces Auto à payer à M. X la somme de 25.500 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 19.745,04 € au titre du capital de fin de carrière.
En tout état de cause :
> fixer la créance de M. X au passif de la procédure collective de la SARL GTB Pièces Auto ou, si la Cour estimait qu’il y avait lieu à condamnation directe de l’employeur in bonis, condamner la SARL GTB Pièces Auto à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2.125 € à titre de réparation de l’irrégularité de procédure tenant au délai de convocation à l’entretien préalable au licenciement,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la réponse à la demande des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
> déclarer la présente décision commune et opposable à l’AGS-CGEA d’Orléans et à la SAS Saulnier-Ponroy et Associés, es qualités de commissaire à l’exécution du plan,
> condamner la SARL GTB Pièces Auto aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 16 février 2021 aux termes desquelles la SARL GTB Pièces Auto demande à la cour de :
> dire l’appel de M. X non fondé.
> rejeter la demande de M. X au titre du paiement du capital de fin de carrière s’agissant d’une demande additionnelle formulée en cours de procédure. (article 70 du code de procédure civile)
> infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL GTB Pièces Auto
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à payer à M. X une somme de 200 € à titre de dommages intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement.
> pour le surplus confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
> débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
> condamner M. X à payer à la SARL GTB Pièces Auto une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 27 juillet 2020 aux termes desquelles l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Orléans demande à la cour de :
> déclarer l’appel interjeté par M. X à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bourges le 3 février 2020, irrecevable et mal fondé,
> rejeter la demande additionnelle, nouvelle en appel, de M. X au titre du capital de fin de carrière comme étant irrecevable par application de l’article 70 du code de procédure civile,
> infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé 200 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
> confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause du CGEA au vu du plan de redressement dont bénéficie la société GTB Pièces Auto,
> confirmer le jugement pour le surplus,
> débouter M. X de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples et contraires,
> à titre infiniment subsidiaire, minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités en fonction du préjudice réellement subi et justifié,
> dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au FG.E.A. D’Orléans dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Saulnier-Ponroy & Associés, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, n’a ni constitué avocat ni conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur le licenciement prétendument verbal
Un licenciement est considéré comme verbal quand l’employeur a exprimé son intention irrévocable de rompre le contrat de travail avant la notification régulière et motivée du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au salarié au minimum deux jours ouvrables après la tenue de l’entretien préalable, comme le prévoit l’article L. 1232-6 du code du travail voire avant même l’engagement d’une procédure de licenciement. L’employeur ne peut régulariser le licenciement annoncé verbalement par l’envoi d’une lettre de convocation à l’entretien préalable et donc l’initiation ultérieure d’une procédure de licenciement régulière. Le licenciement verbal produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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En l’espèce, M. X prétend que dès le début de l’entretien préalable, la gérante lui a clairement indiqué qu’il était licencié et ajoute qu’il a d’ailleurs à cette occasion D les clés du magasin à son employeur. Il appuie ses dires sur le compte rendu d’entretien rédigé par le conseiller du salarié mais aussi les tentatives postérieures de la gérante de réparer ces erreurs en lui envoyant un courrier et un sms explicatifs.
L’employeur conteste cette version des faits et affirme que le salarié a remis les clés de sa propre initiative, ce qui explique son courrier consécutif. Il admet tout au plus avoir indiqué au salarié son intention de le licencier et fait valoir qu’une décision de licenciement prise à l’issue de l’entretien préalable, avant l’envoi de la lettre de licenciement motivée, constitue une irrégularité de procédure.
L’Unedic évoque quant à elle une maladresse de l’employeur.
Le compte rendu d’entretien rédigé par le conseiller du salarié confirme que Mme Y a annoncé à M. X son intention de le licencier pour motif économique mais note 'M. X fait remarquer à Mme Y les conséquences de sa décision… compte tenu de son âge… Il demande à Mme Y les critères retenus pour le choix du salarié licencié…[Il] fait remarquer qu’il est le plus ancien et le plus âgé et que sa décision est injuste…Mme Y en prend acte mais reste sur sa position', de sorte qu’il est manifeste que le conseiller tout comme M. X ont compris que l’employeur avait déjà décidé de le licencier avant même la tenue de l’entretien préalable.
Il ajoute 'M. X D les clés du magasin à son employeur et demande une décharge que celle-ci lui remet', ce qui accrédite le fait que le licenciement de M. X était entendu de tous les participants dès ce stade de la procédure, peu importe que l’initiative de la remise des clés revienne au salarié ; l’employeur ne l’en a pas dissuadé alors que c’était en son pouvoir et ne lui a dès lors plus permis l’accès à son lieu de travail sans juste motif.
Le procès verbal d’entretien renseigné par la gérante n’apporte que peu d’éléments pour être laconique. Il sera toutefois observé qu’il n’a été ni remis au salarié, ni signé de sa part sans que la raison en soit connue, alors que ces mentions étaient prévues sur le formulaire, et que la secrétaire, assistant l’employeur, l’a signé mais n’a pas fourni d’attestation susceptible de préciser le déroulé de l’entretien querellé.
Il est ainsi démontré que l’annonce du licenciement de M. X est intervenue oralement avant toute notification écrite et motivée d’une telle décision, ce qui constitue une violation de cette obligation légale, laquelle ne peut être régularisée par l’envoi ultérieur d’un lettre en ce sens, quand bien même l’employeur a entamé et suivi une procédure de licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement de M. X se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’explorer de plus amples moyens. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
M. X peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, dans la mesure où l’absence de motifs économiques rend le contrat de sécurisation sans cause. Il lui sera donc alloué la somme de 5.535 € à ce titre outre 553,50€ de congés payés afférents, ces montants n’étant pas discutés.
Le salarié est également bien fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lors de son licenciement, il était âgé de 57,5 ans et présentait 11 ans d’ancienneté. Il occupe un emploi en contrat à durée déterminée à temps partiel (13 heures hebdomadaires) depuis le 8 juillet 2019, renouvelé une fois le 11 janvier 2020. Il lui sera donc accordé la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice
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dans la mesure où l’entreprise compte moins de 11 salariés.
- Sur le capital de fin de carrière
L’article 1.23 c) de la convention collective applicable dispose que lors de leur départ à la retraite, les salariés bénéficient, dans les conditions fixés par les règlements de prévoyance visés à l’article 1.26 d’un capital de fin de carrière.
Ce capital de fin de carrière est versé par l’OAD visé à l’article 1.26 b, dans le cadre d’un fonds collectif crée à cet effet. Le fonds collectif est financé par des cotisations à la charge exclusive des entreprises. En cas d’insuffisance de ce fonds, le versement du capital de fin de carrière incombe à l’employeur.
En l’espèce, M. X fait valoir que la rupture de son contrat de travail par un licenciement économique injustifié avant l’âge de 60 ans le prive de son capital de fin de carrière et qu’il s’agit d’un préjudice qui se doit d’être réparé. Il ajoute que cette demande se rattache par un lien suffisant à ses prétentions originaires. Il sollicite la somme de 19.745,04 € correspondant au capital qu’il aurait perçu à 60 ans après 32 ans de carrière.
L’employeur oppose comme l’Unedic qu’il s’agit d’une demande additionnelle formulée en cause d’appel et qu’elle doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile. Il ajoute ensuite que la demande n’est pas justifiée, le préjudice allégué par le salarié n’étant pas existant à la date de son licenciement et n’étant pas davantage certain.
> En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. De même l’article 566 du code de procédure civile autorise une partie à ajouter en cause d’appel toute demande s’analysant comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge.
Il résulte de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 28 mai 2019 que M. X a entendu contester la rupture de son contrat de travail et obtenir l’indemnisation de ses préjudices en découlant, sans solliciter à ce stade le versement d’un capital de fin de carrière. Néanmoins, cette demande formée en cause d’appel tend à voir indemniser l’ensemble des conséquences liées à la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales du salarié, répond aux exigences de l’article 566 du code de procédure civile et doit donc être déclarée recevable.
> Il s’évince de la notice explicative relative aux indemnités de fin de carrière versée aux débats que le capital de fin de carrière est versé en cas de licenciement à partir de 60 ans à la date de rupture du contrat de travail et s’adresse à tout salarié, achevant sa carrière en CDI dans une entreprise relevant de la CCNSA, 'si le contrat est rompu dans le cadre… d’un licenciement et s’il a au moins 20 ans d’ancienneté dans la profession au terme de son préavis, dont au moins 1 an continu dans l’entreprise avant le terme de son préavis …'
Il apparaît donc que le licenciement économique de M. X, décidé alors que le salarié était seulement âgé de 57,5 ans, a obéré ses chances de bénéficier du capital de fin de carrière. Ses chances ont même été sérieusement compromises puisque M. X s’est trouvé contraint de ce fait de reprendre une activité professionnelle à trois ans de sa retraite, son âge et la conjoncture compromettant sérieusement une réinsertion professionnelle dans le cadre d’un emploi à durée indéterminée.
Il convient donc de retenir qu’en étant privé de son emploi de manière abusive, M. X a perdu
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une chance de pouvoir bénéficier un jour de l’avantage de retraite applicable dans son secteur d’activité, ce qui constitue un préjudice qui doit être réparé, d’autant plus que la société est redevenue in bonis sept mois après
le licenciement prononcé.
Il sera néanmoins rappelé que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Au cas d’espèce, elle sera évaluée à la somme de 15.000 €.
- Sur la régularité de la procédure de licenciement
L’article L. 1232-2 du code du travail précise que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation à cette fin.
En l’espèce, M. X expose que la convocation à l’entretien préalable lui a été présentée le jeudi 13 décembre 2018 et qu’en conséquence, en fixant le dit entretien au mardi 18 décembre suivant, l’employeur n’a pas respecté le délai légal précité. L’employeur conclut à l’absence de préjudice dans la mesure où M. X a pu être assisté d’un conseiller ; le salarié affirme toutefois n’avoir pas pu le rencontrer avant l’entretien compte tenu des délais contraints. L’Unedic affirme que les délais ont été respectés et qu’en tout état de cause, le salarié n’en a éprouvé aucun préjudice.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que M. X a été convoqué à son entretien préalable dans un délai de 4 jours ouvrables et non pas 5 jours comme prescrit par les textes en vigueur.
Pour autant, il ressort d’un sms du samedi 15 décembre 2018 que le salarié a trouvé un conseiller susceptible de l’assister dès le vendredi 14 décembre 2018, de sorte que son préjudice, qui tient à un moindre délai pour préparer sa défense, sera justement apprécié à la somme de 300 €. La décision déférée sera donc confirmée en son principe mais infirmée en son quantum.
- Sur la demande de communication des critères d’ordre des licenciements
Selon les articles L. 1233-17 et L. 1233-43 du code du travail, le salarié peut obtenir la communication des critères d’ordre sur demande écrite auprès de l’employeur.
En application de l’article R. 1233-1 du code du travail, les critères d’ordre de licenciement prévus notamment par l’article L. 1233-5 du code du travail et retenus par l’employeur doivent être portés par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, à la connaissance du salarié si celui-ci en fait la demande écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L’employeur dispose d’un délai de 10 jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié pour satisfaire cette demande.
Le salarié est fondé à solliciter l’indemnisation particulière du préjudice distinct né du défaut de réponse de l’employeur à sa demande d’information sur les critères de licenciement.
En l’espèce, M. X considère que l’employeur n’a pas apporté une réponse satisfaisante à sa demande quant aux critères d’ordre retenus dans la mesure où il ne lui a été délivré aucune information sur les critères retenus ou le nombre de points affectés à chaque critère et où, il n’a pas davantage obtenu de précisions sur son nombre de points ou celui des salariés de sa catégorie professionnelle. L’employeur objecte que le salarié, au vu des éléments de réponse
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communiqués, pouvait calculer le nombre de points concernant sa situation.
Par courrier en date du 4 janvier 2019, M. X a demandé à la société les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et l’employeur lui a répondu le 10 janvier 2019, soit dans le délai imparti : 'Je vous précise que les critères que j’ai retenu pour fixer l’ordre des licenciements ont été les suivants et pondérés de la façon suivante :
- l’ancienneté (de 0 à 5 ans : 0,5 points ; de 6 à 10 ans : 1 point ; + de 10 ans : 1,5 points)
- les charges de famille (un enfant à charge : 1 point ; 2 enfants : 3 points ; 3 enfants : 4 points)
- les difficultés de réinsertion : (âge : – 30 ans : 0 point ; entre 30 et 45 ans : 0,5 point ; entre 46 et 55 ans : 1 point ; + de 56 ans : 1,5 point) (handicap reconnu : 1 point)
- les qualités professionnelles : (polyvalence dans la gestion des stocks : 2 points).'
Il en résulte que l’employeur n’a pas communiqué au salarié le nombre de points qu’il avait obtenus en fonction des critères arrêtés pour fixer l’ordre des licenciements et ne lui a donc pas permis de vérifier l’application de ces critères à sa situation, conformément à l’esprit des dispositions des articles sus-visés. Il sera donc alloué au salarié la somme de 500 € en réparation du préjudice découlant de ce manque d’information attentatoire à ses droits.
- Sur la garantie du CGEA
Par application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3258-1 1° et 2° du code du travail, l’AGS a pour objet de garantir en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises le paiement des créances résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail dans la limite des plafonds prévus par les dispositions légales ou réglementaires.
Dans la mesure où la société est désormais in bonis, il n’y a pas lieu à déclarer la présente décision opposable au CGEA d’Orléans.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Partie principalement succombante, la SARL GTB Pièces Auto sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. Z X s’analyse en un licenciement verbal et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL GTB Pièces Auto à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 5.535 € à titre de préavis,
— 553,50 € de congés payés afférents,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 300 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 500 € de dommages et intérêts pour la non communication régulière des critères d’ordre,
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— 15.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance du capital de fin de carrière,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L. 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit la présente décision inopposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Orléans ;
Condamne la SARL GTB Pièces Auto aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. Z X la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme G, présidente de chambre, et Mme E, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. E C. G
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