Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 mars 2022, n° 21/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00815 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 8 septembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DON BERNARDO PIZZAS c/ S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00815 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIBV
AFFAIRE :
S.A.R.L. B C D
C/
X Y Es qualité de « Commissaire à l’exécution du plan » de la sarl « B C D », S.A.S. GRENKE LOCATION
PLP/MLM
Demandes en matière de baux commerciaux
G à Me Boyer et Me Guillout, le 30/3/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ETSOCIALE
------------
ARRÊT DU 30 MARS 2022
-------------
Le trente Mars deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. B C D, dont le siège social est […]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est […]
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, vestiaire : 768, et par Me Carole GUILLOUT, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES
EN PRESENCE DE :
X Y Es qualité de « Commissaire à l’exécution du plan » de la sarl « B C D », domicilié […]
Non assigné n’a pas comparu, ni personne pour lui.
INTIMES
---==oO§Oo==---
Saisie par requête en assignation à jour fixe présentée le 21 Septembre par Maître BOYER agissant au nom de la S.A.R.L. B C D, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Limoges, faisant application de l’article 917 du code de procédure civile, a fixé l’affaire à l’audience du 18 Janvier 2022 à 14 heures 15.
A la dite audience, la Cour étant composée de Monsieur E-F G, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur Z A, Greffier, Monsieur E-F G, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur E-F G, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 mars 2022.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société B C D a conclu avec la société Grenke Location un contrat de location en date du 7 juillet 2016 portant sur divers matériels professionnels (caisse tactile, onduleur, imprimante ticket de caisse, logiciel) pour une durée de 63 mois.
Par un jugement du 8 mars 2017, la société B C D a été placée en redressement judiciaire et les échéances dues au titre du contrat n’ont plus été honorées.
Par courrier en date du 15 septembre 2017, la société locatrice a mis en demeure la société B C D aux fins de règlement des loyers dus pour les mois d’avril à septembre 2017, puis par lettre recommandée du 18 janvier 2018, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location, conformément à l’article 10 alinéa 2 des conditions générales du contrat de location.
Par jugement rendu le 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la société B BERNARD D à payer à la société GRENKE la somme de 1 281,15 € eu titre des loyers impayés et 4 598 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Par dénonciation de saisie-attribution du 30 novembre 2020, la société Grenke a fait procéder à l’exécution forcée portant sur une somme de 7 087,85 €.
***
Par exploit d’huissier délivré le 12 ou 21 mai 2021 la société B C D a fait assigner la société Grenke Location aux fins de l’entendre condamnée à la restitution de la somme de 7 087,85 € et a fait dénoncer l’assignation à Maître Y, ès qualités.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
- fait droit à l’exception d’incompétence matérielle ;
- s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- enjoint au greffier de la juridiction d’adresser au greffe de la juridiction de renvoi l’entier dossier de l’affaire accompagné d’une copie de la présente décision ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l’instance à l’exception du coût de la décision supporté par la société B C D.
La société B C D a interjeté appel de la décision le 20 septembre 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
Elle a part ailleurs formé une requête d’assignation à jour fixe auprès du premier président de la Cour d’appel de Limoges, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 septembre 2021.
***
Aux termes de ses écritures du 20 septembre 2021, la société B C D demande à la Cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Grenke Location ;
- déclarer le tribunal de commerce de Limoges compétent ;
- condamner la société Grenke Location à lui restituer la somme de 7 087,85 € ;
Subsidiairement, de :
- renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Limoges ;
- dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure de la liquidation judiciaire.
La société B C D soutient que les créances contestées lui sont inopposables en ce qu’elles n’ont pas été régulièrement déclarées dans les délais, la société Grenke ayant régularisé une déclaration de créance en date du 3 mai 2017 à hauteur de 6 467,58 €, sans que celle-ci ne comporte l’indemnité de résiliation fixée par le tribunal judiciaire de Strasbourg, rien ne justifiant dès lors la saisie réalisée sur son compte.
Aux termes de ses écritures du 26 novembre 2021, la société Grenke Location demande à la Cour :
- de confirmer le jugement dont appel dans son intégralité ;
- débouter la société B C D de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire, de :
- juger irrecevables les demandes de la société B C D ;
En tout état de cause, de : - condamner la société B C D au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Grenke Location indique que le tribunal de commerce de Limoges est incompétent au regard du de la décision transmise, la contestation relative à l’exécution forcée d’un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg ne pouvant être connue que par le juge de l’exécution.
En outre, elle soutient que la société B C D n’est pas fondée à présenter d’autres demandes, le jugement statuant exclusivement sur la compétence matérielle du tribunal, celle-ci ne pouvant pas, en tout état de cause, contester une saisie attribution pour laquelle elle a rédigé un acte d’acquiescement.
X Y Es qualité de « Commissaire à l’exécution du plan » de la sarl « B C D » non assigné devant la Cour d’appel, n’a pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisie-attribution litigieuse, qui est une procédure d’exécution forcée prévue par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, a été réalisée en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 septembre 2020 passé en force de chose jugée.
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.. »
En demandant au tribunal de commerce de lui restituer la somme de 7 087,85 € correspondant au montant de la somme saisie réalisée sur son compte, la société B C D a contesté cette procédure d’exécution forcée.
Le fait qu’elle ait fondé sa contestation sur les articles L622-13 V et L622-24 du code du commerce qui sont des règles applicables en matière de procédures collectives relève des moyens qu’elle soulève pour critiquer le titre exécutoire mais ne modifie pas la nature de son action qui est une contestation de la procédure d’exécution forcée dont elle sollicite implicitement l’annulation.
C’est donc avec raison que les premiers juges ont fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société GRENKE.
En revanche c’est de manière erronée qu’ils se sont déclarés incompétents au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg dès lors que, s’agissant de la compétence territoriale, c’est le juge de l’exécution du domicile du débiteur qui doit impérativement être saisi en matière de saisie attribution (R121-2 du code des procédures civiles d’exécution), et en l’occurrence il s’agit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges.
La présente cour étant la juridiction d’appel de cette juridiction, il apparaît d’une bonne justice d’évoquer le fond de l’affaire, afin de lui donner une solution définitive, par application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, et sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats dès lors que le fond du litige a été abordé par les deux parties.
La société B C D fonde sa de demande restitution de la somme saisie sur le défaut d’inscription de cette créance au passif de la procédure collective.
Toutefois c’est à juste titre que la société GRENKE LOCATION lui oppose l’irrecevabilité d’une telle demande pour n’avoir émis aucune contestation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation qui lui a été faite de la saisie le 30 novembre 2020 (article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution) étant au surplus relevé qu’elle a même expressément acquiescé à cette mesure le 18 décembre 2020 et qu’elle cherche désormais à remettre en cause un titre exécutoire constitué par un jugement ayant force de chose jugée, lequel a tranché la question de la déclaration de créance de la SAS GRENKE LOCATION, y compris s’agissant de l’indemnité de résiliation.
La demande de restitution de sommes sera en conséquence déclarée irrecevable.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION les frais irrépétibles du procès. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la société B C D à lui verser une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence matérielle ;
LE REFORME pour le surplus ;
DÉCLARE le tribunal de commerce de Limoges incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges ;
Vu les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile ;
DIT y avoir lieu à évocation de l’affaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande présentée par la société B C D ayant pour objet de condamner la société GRENKE LOCATION à lui restituer la somme de 7 087,85 € ;
CONDAMNE la société B C D aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. E-F GDécisions similaires
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