Infirmation 25 octobre 2021
Cassation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 25 oct. 2021, n° 21/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 décembre 2020, N° /05368- |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°495
N° RG 21/00195 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RHTQ
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
C/
M. B X
M. C Y
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nantes 1re chambre du 17 décembre 2020-RG 17/05368-
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté par Monsieur Fichot, avocat général
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes, représenté par le Procureur Général près la cour d’appel de Rennes
[…]
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Fichot, avocat général
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à Pau
[…]
LONDRES (ROYAUME-UNI)
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
LONDRES (ROYAUME-UNI)
Représentés par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur B X, de nationalité franco-britannique, est né le […] à […]). Monsieur C Y, de nationalité britannique, est né le […]. Ils se sont pacsés le 18 août 2003 au Consulat de France à Londres et se sont mariés le […] à […].
Par décision du 17 mars 2009, la Cour de Famille de Nottingham a prononcé l’adoption d’G H I, né le […] à Leicester, par monsieur C Y et monsieur B X, et dit qu’il se nommera Y.
Par décision du 17 mars 2009, la Cour de Famille de Nottingham a prononcé l’adoption d’Z J K, né le […] à Nottingham, par monsieur C Y et monsieur B X et dit qu’il se nommera Y.
Par décision du 22 novembre 2012, le tribunal de la famille de Londres a prononcé l’adoption de F L M, née le […] à Northampton, par monsieur C Y et monsieur B X, et dit qu’elle se nommera Y.
Par décision du 22 novembre 2012, le tribunal de la famille de Londres a prononcé l’adoption de A N M, né le […] à Northampton, par monsieur C Y et monsieur B X, et dit qu’il se nommera Y.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2017, monsieur B X et monsieur C Y ont fait assigner le Procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance de cette ville aux fins de voir déclarer exécutoires en France ces décisions d’adoption rendues par les juridictions britanniques.
Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— prononcé l’exequatur de :
1° la décision de la Cour du Comté de […] en date du 17 mars 2009 prononçant l’adoption par monsieur B X et monsieur C Y de l’enfant G H I, devenu G H Y, né le […] à […],
2° la décision de la Cour du comte de Nottingham en date du 17 mars 2009 prononçant l’adoption par monsieur B X et monsieur C Y de l’enfant Z J K, devenu Z J Y, né le […] à […], de nationalité britannique,
3° la décision du Tribunal de la Famille de Londres en date du 22 novembre 2012 prononçant l’adoption par monsieur B X et monsieur C Y de l’enfant A N M, devenu A N Y, né le […] à […],
4° la décision du Tribunal de la Famille de Londres en date du 22 novembre 2012 prononçant l’adoption par monsieur B X et monsieur C Y de l’enfant F O M devenue F O Y, née le […] à […], de nationalité britannique,
— dit que les décisions produisent les effets de l’adoption plénière,
— dit qu’une expédition des jugements dont l’exequatur est prononcée et leur traduction sera annexée à la présente décision,
— ordonné qu’a la diligence du Procureur de la République les jugements soient transcrits dans les formes et délais de l’article 354 du code civil sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
— laissé les dépens à la charge de messieurs X et Y.
Par une déclaration en date du 8 janvier 2021, le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures notifiées le 7 avril 2021, il demande à la cour de déclarer l’appel recevable et d’infirmer le jugement dont appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 juillet 2021, messieurs X et
Y demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes,
— à titre principal, d’ordonner l’exequatur en France, des décisions d’adoptions comme étant des décisions d’adoption plénière les décisions suivantes, à savoir :
* la décision de la Cour de Comté de […] en date du 17 mars 2009 prononçant l’adoption de G H I, devenu G H Y, né le […] à […],
* la décision de la Cour de comté de Nottingham en date du 17 mars 2009 prononçant l’adoption de Z J K, devenu Z J Y, né le […] à […], de nationalité britannique,
* la décision du Tribunal de la Famille de Londres en date du 22 novembre 2012 prononçant l’adoption de A N M, devenu A N Y, né le […] à […],
* la décision du Tribunal de la Famille de Londres en date du 22 novembre 2012 prononçant l’adoption de F O M devenue F O Y, née le […] à […], de nationalité britannique,
— à titre subsidiaire, d’ordonner l’exequatur en France des décisions d’adoptions précitées comme étant des décisions d’adoption simple,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Dans le corps de leurs dernières écritures, monsieur Y et monsieur X soutiennent que le ministère public n’aurait pas visé expressément les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, de telle sorte qu’au regard des prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile, aucun effet dévolutif de l’appel ne pourrait jouer. Cependant, dès lors que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures, il n’y a pas lieu, par application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer sur ce point, étant en tout état de cause relevé que la déclaration d’appel vise le rejet de la demande d’exequatur ;
Sur la demande d’exequatur
Pour faire droit à la demande d’exequatur, le tribunal, après avoir constaté la compétence du juge anglais, le caractère exécutoire des décisions étrangères et l’absence de fraude à la loi, a rejeté le motif de refus invoqué au principal par le ministère public, tenant à la violation de l’ordre public international français du fait que le couple d’adoptants n’était pas marié au jour de l’adoption, en considérant que l’adoption par un couple d’hommes non mariés ne heurtait aucun principe essentiel du droit français. S’agissant du motif de refus invoqué à titre subsidiaire par le ministère public, tenant au fait que les conditions de l’adoption des enfants n’étaient pas suffisamment étayées au
regard de l’article 370-3 du code civil, il a indiqué que l’alinéa 3 de ce texte ne concernait que l’hypothèse où le juge français statue sur l’adoption, et qu’il n’appartient pas au juge de l’exéquatur de se livrer à une révision de la décision étrangère, mais seulement de s’assurer que les procédures d’adoption étaient régulières et conformes au droit anglais, et notamment que les parents biologiques avaient été régulièrement convoqués, ce qui était le cas en l’espèce ;
Dans ses conclusions, le ministère public ne conteste pas la compétence du juge britannique et abandonne le moyen soulevé en première instance tenant à la question du mariage préalable des adoptants. Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, il fait valoir que la question du consentement des parents biologiques demeure une exigence permanente, quelque soit la loi applicable, qui s’impose au juge français aussi bien dans le cadre du prononcé de l’adoption que lors de la vérification de la régularité de son prononcé à l’étranger, dès lors que le consentement libre et éclairé des parents biologiques relève d’un principe essentiel du droit français de l’adoption, sans que ce contrôle ait pour objet de réviser la décision étrangère ;
Au soutien de leur demande de confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leur demande d’exéquatur, monsieur Y et monsieur X font valoir qu’en l’espèce, les parents biologiques connus des enfants ont été régulièrement convoqués et ne se sont pas opposés à l’adoption, qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exequatur de vérifier le consentement des parents biologiques, mais seulement le respect de l’ordre public, et que l’article 370-3 du code civil ne s’applique que dans l’hypothèse où le juge français statue sur l’adoption, et non dans le cadre d’une demande d’exequatur ;
Selon l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République française de la manière et dans les cas prévus par la loi. Pour accorder l’exequatur hors toute convention internationale, le juge français doit notamment s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger, de la conformité de la décision concernée à l’ordre public international de fond et de procédure, et de l’absence de fraude à la loi ;
En l’espèce, ni la compétence indirecte du juge britannique ni l’absence de fraude à la loi ne sont contestées, le ministère public ayant abandonné en cause d’appel le moyen tenant à la question du mariage préalable des adoptants. Seul demeure en litige, à ce stade, le point de savoir si la vérification du consentement des parents biologiques à l’adoption relève de la compétence du juge de l’exequatur au regard de l’ordre public international français ;
L’article 370-3 du code civil dispose que quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ;
L’exigence, posée par ce texte, d’un consentement libre et éclairé du représentant légal de l’enfant sur les conséquences de l’adoption, en particulier sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant s’il est donné en vue d’une adoption plénière (ce qui est le cas en l’espèce au regard des effets de l’adoption en droit britannique), constitue bien un principe essentiel du droit français de l’adoption, le texte rappelant qu’il doit exister quelle que soit la loi applicable, cette exigence visant à prévenir tout risque d’abus dont pourraient faire l’objet des parents biologiques fragilisés et à protéger le droit inaliénable des enfants à ne pas être séparés de façon définitive et illégitime de leurs parents biologiques. Ce principe du consentement libre et éclairé des parents biologiques relève ainsi de l’ordre public international français dont le juge de l’exequatur doit s’assurer du respect par la décision étrangère, de telle sorte que le texte précité ne saurait voir son application restreinte à la seule hypothèse du prononcé de l’adoption par le juge français, sauf à vider de sa substance l’ordre public international français en la matière.
Le contrôle par le juge de l’exequatur de l’existence du consentement libre et éclairé ne relève ainsi pas de la révision de la décision étrangère, mais de son office consistant à s’assurer que celle-ci ne porte pas atteinte à l’ordre public international français ;
Au cas présent, il est constant, s’agissant d’G et d’Z Y, que les parents biologiques ont été régulièrement convoqués à l’audience, mais qu’ils ne se sont pas présentés. Si messieurs X et Y déduisent de cette carence que les parents biologiques 'ne se sont pas opposés à l’adoption', l’exigence impérative d’un consentement libre et éclairé ne ressort aucunement des décisions d’adoption les concernant, lesquelles ne font aucunement état d’un tel consentement, les appelants admettant eux-mêmes expressément dans leurs écritures 'qu’ils n’aient à priori pas donné leur consentement à l’adoption'. De la même façon, s’agissant d’A et de F Y, si la mère biologique des enfants a été régulièrement convoquée à l’audience (les filiations paternelles étant inconnues), elle ne s’est pas présentée, les appelants admettant dans leurs écritures que 'elle n’a donc pas donné son consentement à l’adoption', mais qu’elle ne s’y est pas opposée, ce qui ne saurait satisfaire à l’exigence précitée. Dès lors qu’il est ainsi établi que les décisions d’adoption britanniques des enfants G, Z, A et F Y ne sont pas conformes à l’ordre public international français en matière d’adoption, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé l’exequatur de ces décisions, toute demande contraire étant rejetée ;
Sur les dépens
Eu égard à l’issue de l’instance, messieurs X et Y supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur B X et monsieur C Y de leurs demandes visant à voir prononcer l’exequatur de :
1° la décision de la Cour du Comté de […] en date du 17 mars 2009 prononçant l’adoption par monsieur B X et monsieur C Y de l’enfant G H I, devenu G H Y, né le […] à […],
2° la décision de la Cour du comte de Nottingham en date du 17 mars 2009 prononçant l’adoption par monsieur B X et monsieur C Y de l’enfant Z J K, devenu Z J Y, né le […] à […], de nationalité britannique,
3° la décision du Tribunal de la Famille de Londres en date du 22 novembre 2012 prononçant l’adoption par monsieur B X et monsieur C Y de l’enfant A N M, devenu A N Y, né le […] à […],
4° la décision du Tribunal de la Famille de Londres en date du 22 novembre 2012 prononçant l’adoption par monsieur B X et monsieur C Y de l’enfant F O M devenue F O Y, née le […] à […], de nationalité britannique,
Condamne in solidum monsieur B X et monsieur C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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