Infirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 janv. 2021, n° 19/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02237 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 10 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 2R MAINTENANCE c/ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 janvier 2021
R.G : N° RG 19/02237 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYKC
S.A.S. 2R MAINTENANCE
c/
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 JANVIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.S. 2R MAINTENANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller rédacteur
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération immobilière consistant en la réalisation de 45 maisons groupées sur un terrain situé à Bétheny (51), lieudit «'Les Ecaves'», la SAS Bouygues Immobilier, en qualité de maître de l’ouvrage, a confié à la SAS 2R Maintenance les lots n° 9 «revêtement de sols» et n°10 «peinture» pour un prix total de 255.000 euros HT, soit 306.000 euros TTC, selon marché de travaux du 25 février 2015.
Les travaux ont été réceptionnés par le maître de l’ouvrage, avec réserves, le 6 juin 2016.
La société 2R Maintenance a établi une facture de 7.083,62 euros pour le lot sols souples le 31 janvier 2017 et une facture de 21.281,71 euros pour le lot peinture le 15 mai 2018 (décompte général définitif).
Par acte d’huissier du 25 mai 2018, la société 2R Maintenance a fait assigner la société Bouygues Immobilier devant le tribunal de commerce de Reims en paiement de la somme totale de 43.978,46 euros TTC au titre de ces factures et de la libération des retenues de garantie (9.804,73 euros pour le lot peinture et 5.808,39 euros pour le lot sols souples).
La société Bouygues Immobilier a contesté la créance et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société 2R Maintenance à lui payer la somme de 69.539,84 euros.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Reims a':
— reçu la société 2R Maintenance en ses demandes, et l’a déclarée mal fondée,
— condamné la société Bouygues Immobilier à payer à la société 2R Maintenance la somme de 3.860,85 euros HT,
— condamné la société 2R Maintenance au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 octobre 2019, la société 2R Maintenance a fait appel.
Par conclusions n°1 en date du 20 janvier 2020, la société 2R Maintenance demande à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— constater la violation par la société Bouygues Immobilier de ses obligations contractuelles à l’égard de la société 2R Maintenance,
— condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 43.978,46 euros au titre des factures impayées et de la libération des retenues de garantie, le tout majoré des intérêts légaux encourus depuis la date d’exigibilité, le 31 janvier 2017,
— condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société Bouygues Immobilier de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Bouygues Immobilier au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
La société 2R Maintenance, qui fonde sa demande en paiement sur les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et la bonne foi, soutient que la société Bouygues Immobilier ne peut lui opposer l’exception d’inexécution puisqu’elle ne l’a pas conviée à la signature d’un procès-verbal de réception des travaux et qu’elle ne pouvait, sans déloyauté, faire appel à des entreprises tierces pour les finitions et la levée des réserves. Elle fait valoir qu’elle a tout mis en oeuvre pour lever les réserves, en fonction de la disponibilité des acquéreurs et de l’intervention d’autres entreprises, ce qui a rallongé le circuit de levée des réserves mais ne saurait lui être imputable, de sorte que la société Bouygues Immobilier n’est pas fondée à lui infliger des pénalités de retard pour absence de levée des réserves.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais été informée de l’intervention de la société Bricol’Home pour la levée des réserves et que ses prestations sont incohérentes en ce qu’elles ne correspondent pas exactement à la liste des réserves. Elle conclut que la société Bouygues Immobilier recherche à tout prix des manquements infondés dans le but d’échapper à ses obligations.
Sur la demande reconventionnelle de la société Bouygues Immobilier, elle fait valoir qu’elle a contesté le solde du décompte général définitif de 69.539,84 euros qui lui a été notifié opportunément pendant l’instance en cours et que la somme de 4.750,30 euros HT au titre du compte prorata n’est pas justifiée.
Par conclusions en date du 16 mars 2020, la société Bouygues Immobilier demande à la cour d’appel de:
— dire et juger tant irrecevables que mal fondées les demandes formées par la société 2R Maintenance,
— dire et juger que la société 2R Maintenance ne démontre pas l’existence et le quantum de la créance qu’elle allègue à hauteur d’une somme de 43.978,46 euros TTC,
— dire et juger que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société 2R Maintenance de ses demandes,
— débouter purement et simplement la société 2R Maintenance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel:
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de valider la retenue correspondant à la facture de la société Bricol’Home, intervenue aux lieu et place de la société 2R Maintenance défaillante, pour une somme de 61.810,72 euros HT,
— condamner la société 2R Maintenance à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 69.539,84 euros TTC, assortie des intérêts légaux,
— condamner la société 2R Maintenance à payer à la société Bouygues Immobilier une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les factures de 21.281,71 euros et 7.083,62 euros, la société Bouygues Immobilier fait valoir en premier lieu que la société 2R Maintenance n’a pas respecté la procédure contractuelle de règlement des situations de travaux prévue au marché à l’article 46 et qu’elle aurait dû adresser chaque mois ses situations de travaux correspondant aux travaux réellement exécutés au maître d’oeuvre pour validation, ce qui n’a pas été fait pour les deux factures litigieuses qui ne sont pas visées par le maître d’oeuvre ni assorties d’un bon d’acompte, de sorte que la créance de la société 2R Maintenance, qui n’est ni certaine ni liquide et exigible, n’est pas due.
En deuxième lieu, elle invoque le non respect du délai contractuel d’un mois par l’entrepreneur pour établir le décompte définitif et explique que la réception ayant eu lieu le 6 juin 2016, la société 2R Maintenance est forclose à réclamer le paiement de factures du 31 janvier 2017 et du décompte définitif établi le 15 mai 2018 qui sont tardifs.
En troisième lieu, elle soutient qu’elle est bien fondée à appliquer à la société 2R Maintenance, qui s’est engagée à lever les réserves dans un délai de 30 jours, des pénalités contractuelles de retard dans la levée des réserves de réception et de parfait achèvement pour un montant total de 25.500 euros, de sorte qu’il convient en tout état de cause d’opérer une compensation, et elle conteste les difficultés d’intervention alléguées par la société 2R Maintenance.
En quatrième lieu, elle fait valoir qu’elle a dû mettre en oeuvre l’article 14 du marché qui lui permet de recourir à toute entreprise en cas d’absence de levée des réserves dans le délai de deux mois aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, de sorte qu’il y a lieu de déduire de la créance de la société 2R Maintenance la somme de 61.810,72 euros réglée à la société Bricol’Home intervenue en ses lieu et place. Elle souligne que la société 2R Maintenance ne peut prétendre ne pas avoir été informée de cette intervention alors qu’elle lui a adressé de nombreuses mises en demeure et que les travaux qui ne correspondent pas aux réserves n’ont pas été facturés. Elle critique la décision du tribunal en ce qu’il a refusé d’imputer à la société 2R Maintenance le montant total de la facture de la société Bricol’Home, ce qui contrevient à l’article 49.2.1 des stipulations contractuelles et à l’article 1792-6 du code civil.
S’agissant des retenues de garantie, elle soutient qu’elles ont pour objet de garantir l’exécution des travaux et prennent fin à la levée des réserves, de sorte que la société 2R Maintenance, qui n’a pas levé les réserves, n’est pas fondée à en réclamer le paiement en l’espèce. Enfin, elle invoque l’application d’une somme de 4.750,30 euros au titre du compte prorata qui avait été acceptée par la société 2R Maintenance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement des factures de la société 2R Maintenance
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat et applicable au litige, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s’exécutent de bonne foi.
Aux termes de l’article 8 du marché de travaux conclu entre la société Bouygues Immobilier et la société 2R Maintenance, les paiements se feront à l’avancement et sur présentation des situations, tel que prévu à l’article 46 du CCCM.
Il résulte de l’article 46.1 du CCCM que chaque début de mois, l’entrepreneur doit établir une situation des travaux exécutés et la présenter au maître d’oeuvre d’exécution, qu’après validation, ce dernier émet et transmet à la société Bouygues Immobilier un bon d’acompte.
L’article 46.4 sur les règlements définitifs des comptes dispose:
«Dans un délai de 30 jours après la réception des travaux, l’entrepreneur devra fournir à la société sa proposition de décompte général définitif. Par dérogation à la norme NFP 03-001, au cas où l’entrepreneur n’aurait pas produit de proposition de décompte général définitif dans les délais prescrits, l’entrepreneur sera forclos et la société réglera l’entrepreneur sur la base du décompte général définitif établi unilatéralement par le maître d’oeuvre d’exécution et validé par la société, et ce dans un délai de deux mois, sans qu’une mise en demeure préalable adressée à l’entrepreneur ne soit nullement nécessaire.
Dans l’hypothèse où l’entrepreneur aura fourni à la société sa proposition de décompte général définitif, la société fera vérifier cette proposition par le maître d’oeuvre d’exécution dans un délai de deux mois après sa remise par l’entrepreneur.
La société notifiera ensuite à l’entrepreneur le décompte vérifié ou établi par le maître d’oeuvre d’exécution.
Si l’entrepreneur refuse d’accepter le décompte général définitif arrêté par le maître d’oeuvre d’exécution et validé par la société, il lui sera accordé un délai de 15 jours pour présenter, sous pli recommandé, sa contestation.
Passé ce délai et à défaut de contestation, le décompte général définitif notifié par la société est réputé accepté. ['] »
En l’espèce, la société Bouygues Immobilier produit un procès-verbal de réception des travaux en date du 6 juin 2016.
Les factures dont la société 2R Maintenance réclame le paiement sont datées du 31 janvier 2017 (sols souples': 7.083,62 euros) et du 15 mai 2018 (peintures: 21.281,71 euros, facture intitulée «décompte général définitif»). Aucune de ces factures, établies après la réception des travaux, ne comporte le visa du maître d’oeuvre d’exécution et n’est validée par le maître de l’ouvrage.
La société 2R Maintenance, qui n’a pas respecté la procédure et les délais prescrits par le contrat, doit être déclarée forclose en ses demandes relatives aux factures de 7.083,62 euros et 21.281,71 euros.
Toutefois, la société Bouygues Immobilier reconnaît dans ses calculs figurant à ses écritures rester devoir à l’entrepreneur la somme de 34.111,15 euros HT, soit 40.933,37 euros TTC au vu du montant du marché et des paiements effectués.
Il y a lieu de faire les comptes entre les parties en partant de ce montant et en déduisant les sommes dues par la société 2R Maintenance au maître de l’ouvrage.
II. Sur la demande reconventionnelle de la société Bouygues Immobilier et les comptes entre les parties
La société Bouygues Immobilier produit un décompte général définitif, qui a été établi unilatéralement par la société Acer, maître d’oeuvre d’exécution, le 14 novembre 2018 et adressé à la société 2R Maintenance le lendemain, et qui porte sur un solde en faveur du maître de l’ouvrage d’un montant de 69.539,84 euros TTC. L’entrepreneur l’a contesté par courrier daté du 3 décembre 2018, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur les points
de contestation.
1) Sur les pénalités
Le marché de travaux stipule en son article 14 que l’entrepreneur s’engage à lever, dans les 30 jours, les réserves émises par les acquéreurs que la société (Bouygues Immobilier) lui transmettra (ainsi que celle éventuellement émises dans les 30 jours qui suivent la livraison).
Il résulte de l’article 48 du CCCM que le montant de la pénalité de retard pour non respect du délai de levée des réserves tel que prévu à la pièce marché, est de 650 euros par jour calendaire de retard (article 48.3) mais que les pénalités sont plafonnées à 10'% du montant du marché.
Il a été décompté une somme de 25.500 euros au titre des pénalités, ce qui correspond à 10'% du montant du marché HT.
Le décompte des pénalités annexé au décompte général définitif contesté mentionne un retard de la société 2R Maintenance du 31 mai 2016 au 10 juin 2017, soit 375 jours calendaires, et des pénalités d’un montant de 650 euros par jour de retard, soit un total de 243.750 euros, ramené à 25.500 euros.
La société 2R Maintenance ne conteste pas avoir reçu du maître d’oeuvre les réserves des acquéreurs, étant rappelé que le chantier porte sur 45 maisons.
Il résulte du planning de fin de travaux du 20 avril 2016 que les travaux de sols et de peintures de l’appelante devaient être terminés le 22 avril 2016. D’après le compte rendu de chantier du 17 mai 2016, le maître d’oeuvre d’exécution a indiqué, s’agissant de la société 2R Maintenance, qu’il fallait prévoir cinq peintres supplémentaires + deux personnes pour nettoyer le chantier afin de tenir les délais de fin de levée des réserves au 31 mai 2016, que seules trois maisons étaient terminées et qu’il y avait un retard conséquent sur le planning de levée des réserves.
Par courrier recommandé du 25 mai 2016, la société Acer a mis en demeure la société R2 Maintenance de finir les réserves pour le 31 mai comme prévu, constatant que seuls 18 logements étaient finis, sous peine d’appliquer les pénalités prévues au CCCM, à savoir 650 euros par jour calendaire de retard.
Lors de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage le 6 juin 2016, il existait encore une très longue liste réserves (une quinzaine par maison environ) annexée au procès-verbal de réception.
La société Acer a continué, en juin, juillet et août 2016, à adresser à la société 2R Maintenance des procès-verbaux de livraison avec réserves, avec mise en demeure de les lever dans un délai d’un mois, sous peine d’application des pénalités.
La société 2R Maintenance produit de nombreuses fiches d’attestation d’exécution signées par les acquéreurs qui montrent qu’elle a répondu rapidement aux demandes de ces derniers, mais confirment néanmoins parfois son retard dans la levée des réserves, par comparaison des dates de ces fiches avec celle du procès-verbal de livraison contenant des réserves correspondant.
La société Bouygues Immobilier justifie lui avoir également adressé des mises en demeure de lever des réserves les 22 et 28 mars 2017, en la prévenant de l’application de pénalités pour non respect du délai d’exécution (article 48 du CCCM).
La société 2R Maintenance invoque, pour justifier son retard, des difficultés d’intervention en raison des disponibilités des acquéreurs. Elle produit des courriels adressés à la société Acer indiquant les disponibilités des acquéreurs (pièces 14 et 15) ou indiquant ses difficultés avec les acquéreurs (pièce 11). Ainsi le 8 juillet 2016, elle écrit au maître d’oeuvre avoir pris attache avec tous les propriétaires et faire au mieux pour organiser la levée des réserves, précisant que «c’est pas évident pour les prises de rendez-vous car les occupants ne sont pas toujours disponibles du jour au lendemain».
Il est évident que la société 2R Maintenance est obligée de prendre en compte les disponibilités des acquéreurs pour intervenir après livraison et que ceux-ci ne sont effectivement pas nécessairement disponibles du jour au lendemain. Cependant, ses problèmes d’organisation ne sont liées qu’au très grand nombre de réserves, dans toutes les maisons, alors qu’elle savait qu’elle aurait un court délai contractuel d’un mois pour les lever et de fortes pénalités de retard, de sorte que ces difficultés ne peuvent être imputées qu’à elle-même. En outre, elle n’apporte pas la preuve que certains acquéreurs auraient été particulièrement et durablement indisponibles.
C’est également vainement qu’elle se prévaut des interventions d’autres entreprises qui l’auraient retardée. Si elle justifie avoir été effectivement gênée par trois entreprises, cela ne concerne que quatre maisons pour Ossabois et une pour Agnesina et pour Paris Menuiserie.
Il convient de souligner que le montant maximum de 25.500 euros appliqué correspond à un retard de seulement 40 jours environ, de sorte que cette somme n’est pas contestable.
C’est donc à juste titre que la société Bouygues Immobilier réclame des pénalités de retard de 25.500 euros.
2) Sur l’intervention d’une entreprise tierce
L’article 1792-6, alinéas 2, 3 et 4, du code civil dispose:
«La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.»
Aux termes de l’article 14 dernier alinéa du marché de travaux, si dans un délai de deux mois à compter de la réception, l’entrepreneur n’a pas justifié de la levée de toutes ses réserves, la société se réserve le droit après mise en demeure de faire intervenir aux frais et risques de l’entrepreneur toutes autres entreprises de son choix qu’elle jugera nécessaire.
En outre, il résulte de l’article 49.2.1 du CCCM relatif à la garantie de parfait achèvement que l’entrepreneur s’engage à remédier aux désordres constatés dans un délai de trente jours calendaires à compter de la mise en demeure du maître de l’ouvrage ou du maître d’oeuvre, et qu’à défaut, les travaux seront effectués à ses frais et risques par une entreprise tierce au choix du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la société Bouygues Immobilier justifie avoir mis en demeure la société 2R Maintenance, par courriers recommandés des 22 et 28 mars 2017, de lever les dernières réserves (55 réserves au total relevant pour la plupart de la garantie de parfait achèvement) pour le 7 avril 2017 au plus tard, en la prévenant expressément qu’à défaut d’intervention dans le délai fixé, elle fera intervenir une entreprise tierce à ses frais et risques, le montant de l’intervention étant déduite de ses situations de travaux ou de sa retenue de garantie.
Dès lors, c’est en vain que la société 2R Maintenance soutient qu’elle n’a pas été prévenue de l’intervention de la société Bricol’Home.
La société Bouygues Immobilier produit un décompte, sous forme de tableau, de toutes les sommes mises à la
charge de la société 2R Maintenance, pour chaque maison, pour un total de 61.810,72 euros HT (pièce 26) et les factures de la société Bricol-Home correspondant (pièces 22 et 24).
La société 2R Maintenance conteste la cohérence de certaines dépenses.
S’agissant du logement M28 (appartenant à Mme X et non à Mme Y), contrairement à ce que soutient l’appelante, la facture de la société Bricol-Home du 14 octobre 2017 correspond bien aux réserves mentionnées sur le tableau des réserves à lever annexé au dernier courrier de mise en demeure.
S’agissant du logement M41 de Mme Z, il résulte de la facture de la société Bricol-Home du 21 octobre 2017 qu’aucun travaux n’a finalement été réalisé ni facturé concernant la chambre 2, de sorte que cette facture correspond aux réserves mentionnées au tableau.
S’agissant du logement M42 appartenant à Mme A, le devis de la société Bricol’Home, d’un montant de 1.840,61 euros HT qui a été imputé à l’entrepreneur, comprend effectivement plus de prestations que ce qui était mentionné au tableau des réserves. En outre, la société Bouygues Immobilier, qui ne produit aucune facture correspondante et qui indique que Mme A a finalement renoncé à ses demandes, admet que les travaux n’ont finalement pas été réalisés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en imputer le coût à la société 2R Maintenance. Cette dernière est donc bien fondée à contester cette somme de 1.840,61 euros.
Concernant le logement M17 appartenant à M. B, il résulte du tableau-décompte (pièce 26) qu’une somme de 253,16 euros a été imputée à la société 2R Maintenance, alors que la facture de la société Bricol’Home du 26 août 2017 correspondant à la remise en peinture de la porte d’entrée s’élève à la somme de 108,30 euros HT. Il en résulte qu’une somme de 144,86 euros a été imputée en trop à l’entrepreneur.
C’est à juste titre que la société 2R Maintenance soutient que le logement M43 de M. C n’est pas mentionné dans les tableaux des réserves à lever annexés aux mises en demeures des 22 et 28 mars 2017. Dès lors, rien ne justifie que la somme de 3.086,42 euros, correspondant aux reprises dans cette maison, lui soit imputée.
S’agissant du logement M23 de Mme D, il résulte du tableau-décompte qu’une somme de 253,44 euros a été imputée à la société 2R Maintenance, alors que d’après le tableau des réserves (mur chambre 1) et la facture de la société Bricol’Home en date du 9 février 2017, seule une somme de 196,12 euros HT était imputable à l’entrepreneur. Il résulte qu’un montant de 57,32 euros a été imputé en trop.
La société 2R Maintenance ne conteste pas les autres montants.
Il résulte de ces éléments que la somme totale devant être imputée à l’entrepreneur au titre de l’intervention d’une entreprise tierce s’élève à 56.681,51 euros (61.810,72 – 1.840,61 – 144,86 – 3.086,42 – 57,32).
3) Sur le compte prorata
Le compte prorata est un compte commun entre toutes les entreprises intervenant sur le chantier permettant de financer les dépenses d’intérêt commun.
Chacune des entreprises verse une participation dont le montant est fixé par le marché de travaux.
Il résulte du décompte général définitif établi par la société Acer le 15 novembre 2018 que la société 2R Maintenance reste devoir un solde de 4.750,30 euros au titre du compte prorata.
L’appelante fait seulement valoir que la société Bouygues Immobilier ne produit pas la convention de compte prorata et ne justifie pas de la gestion du compte ni de la clé de répartition des dépenses entre les différents intervenants, alors que l’intimée produit la convention de gestion du compte prorata.
En outre, il résulte du marché de travaux conclu avec la société 2R Maintenance que sa participation au
compte prorata est de 2'% du montant du marché, soit 5.100 euros en l’espèce, et que le maître d’oeuvre retient 2'% sur chaque situation, ce qui ne saurait être contesté par la société 2R Maintenance puisqu’elle applique elle-même cette retenue de 2'% sur les factures dont elle réclame le paiement dans la présente instance. D’ailleurs, la société Bouygues Immobilier produit un bon d’acompte de juin 2016 (pièce 35) qui faisait déjà apparaître une retenue de prorata (2%) de 4.750,30 euros, ce que la société 2R Maintenance avait reconnu puisqu’elle a signé ce document le 23 août 2016.
Enfin, le marché de travaux indique que le montant du marché, de 255.000 euros, inclut les 2'% alimentant le compte prorata.
La somme de 4.750,30 euros est donc bien due.
4) Sur les comptes entre les parties
Il résulte de ce qui précède que la société 2R Maintenance doit à la société Bouygues Immobilier un total de 86.931,81 euros.
La société Bouygues Immobilier reconnaît rester devoir à la société 2R Maintenance la somme de 34.111,15 euros HT au titre du marché.
Par ailleurs, s’agissant des retenues de garantie, il est exact, ainsi que le soutient la Société Bouygues Immobilier, que les sommes retenues sur chaque situation (5%) visent à garantir l’exécution des travaux et la levée des réserves. Toutefois, en l’espèce, elle ne saurait refuser de payer les montants retenus dans la mesure où la garantie de parfait achèvement a expiré et qu’il s’agit de faire les comptes entre les parties. C’est donc à tort qu’elle estime pouvoir conserver la somme de 11.875,74 euros HT (soit 14.250,89 euros TTC) au titre des retenues de garantie.
La société 2R Maintenance se prévaut d’une retenue de garantie globale de 15.613,12 euros TTC, mais ne justifie pas de ce montant.
Le bon d’acompte de juin 2016 qu’elle a signé faisait état d’une retenue de garantie cumulée de 11.875,74 euros HT. C’est donc ce montant qui sera pris en compte.
Ainsi la société 2R Maintenance doit à la société Bouygues Immobilier, après compensation entre les créances réciproques des parties, la somme de 40.944,92 euros HT (86.931,81 ' 34.111,15 ' 11.875,74) soit 49.133,90 euros TTC.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société 2R Maintenance à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 49.133,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Au vu de la présente décision, la demande de dommages-intérêts de la société 2R Maintenance pour résistance abusive de la société Bouygues Immobilier n’est pas fondée et sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Succombant au présent litige, la SAS 2R Maintenance sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de l’intimée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bouygues Immobilier, mais il convient de limiter la condamnation de la société 2R Maintenance à la somme
de 2.000 euros au vu de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Reims,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la SAS 2R Maintenance irrecevable car forclose en ses demandes au titre des factures des 31 janvier 2017 et 15 mai 2018,
CONDAMNE la SAS 2R Maintenance à payer à la SAS Bouygues Immobilier la somme de 49.133,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE la SAS 2R Maintenance de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS 2R Maintenance à payer à la SAS Bouygues Immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS 2R Maintenance aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Ludivine Braconnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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