Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 mars 2021, n° 20/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 19 juin 2020, N° 20/01154 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. S.C.I.RENEMARC c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 20/03065 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5WA
AFFAIRE :
S.C.I. S.C.I.RENEMARC
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 20/01154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.03.2021
à :
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I.RENEMARC
N° Siret : 518 189 097 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20208577
Représentant : Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255, substituée par Me Sabiha SERMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
APPELANTE
****************
prise en sa qualité d’assureur de la société C2E ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 755 057 460 dont le siège est sis […]
N° Siret : 722 057 460 (R.C.S Nanterre)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20318 – Représentant : Me Anne GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président et Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI RENEMARC, en qualité de maître d’ouvrage en vertu d’un bail emphythéotique qui lui a été consenti le 11 décembre 2009 par monsieur et madame X Y a entrepis en 2010 la rénovation de l’immeuble à usage d’habitation et de commerce situé au 2 place du Caire Paris 2°.
Les travaux ont été confiés à la société FLORAGENCEMENT, entreprise générale tous corps d’état, assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d’oeuvre complète de la société C2E ARCHITECTURE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Le 27 avril 2010, la SCI RENEMARC a fait délivrer à la société FLORAGENCEMENT un ordre de service de 400.000euros HT visant le lot TCE hors ascenseur tel que défini par le dossier marché 'pièces graphiques, CCAP, CCTP-TCE et notamment l’additif au CCTP du 23 avril 2010".
Les travaux ont commencé le 4 mai 2010 et la livraison était prévue le 1er mars 2011.
Conformément à la mention insérée dans l’ordre de service du 27 avril 2010, une somme de 84.400euros TTC correspondant à 20% du montant du marché a été versée par la SCI RENEMARC à la société FLORAGENCEMENT sur facture n° 1524 du 7 juin 2010.
Suite à la réunion préalable à la réception en mai 2011, la réception prévue le 20 juillet 2011 par le maître d’oeuvre n’a pu avoir lieu, compte tenu de l’abandon du chantier par la société FLORAGENCEMENT faisant valoir le défaut de paiement des factures.
Par assignation en date du 21 décembre 2011, la société FLORAGENCEMENT a fait citer la SCI RENEMARC en référé provision et à hauteur de la somme de 188.085euros correspondant au solde de marché impayé.
La SCI RENEMARC a également fait citer la société FLORAGENCEMENT en référé expertise faisant état de malfaçons relatives au lot électricité au vu de deux rapports établis par le cabinet CIP.
Suite à une jonction de ces deux procédures, par ordonnance en date du 18 mai 2012, la demande de provision a été rejetée mais la demande d’expertise ordonnée et Z A désigné en qualité d’expert et par ordonnance en date du 5 avril 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société C2E ARCHITECTURE et par ordonnance du 8 avril 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SMABTP, assureur de la société FLORAGENCEMENT et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société C2E ARCHITECTURE.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 octobre 2016, la liquidation judiciaire de la société FLORAGENCEMENT a été prononcée.
L’expert désigné a déposé son rapport le 15 avril 2017 et par assignations en date des 5 et 8 décembre 2017, la SCI RENEMARC a fait citer la SMABTP assureur de la société FLORAGENCEMENT et AXA FRANCE IARD assureur de la société C2E ARCHITECTURE en paiement de diverses sommes et en prononcé de la réception en date du 20 juillet 2011.
Le jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de prononcé d’une réception judiciaire
— déclaré les demandes formées par la SCI RENEMARC relatives aux désordres faisant l’objet de son assignation du 23 février 2012 irrecevables formées à l’égard de AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société C2E ARCHITECTURE
— déclaré recevable le surplus des demandes
— rejeté les demandes formées par la SCI RENEMARC à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société FLORAGENCEMENT
— dit que la société C2E ARCHITECTURE a engagé sa responsabilité à l’égard de la SCI RENEMARC sur le fondement contractuel
— dit que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie
— dit que sont exclus de sa garantie, les coûts des travaux de reprises des désordres résultant de non façons ou inachèvements
— dit que la société AXA FRANCE IARD est admise à opposer les limites de sa police, soit :
• pour la franchise un montant de 19.623euros par sinistre actualisé conformément aux stipulations du contrat
• pour le plafond de garantie, un montant de 384.145euros par sinistre et par année d’assurance, également actualisé conformément aux stipulations du contrat
— condamné la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société C2E ARCHITECTURE à payer à la SCI RENEMARC dans les limites de sa police les sommes suivantes :
- 223.530,24euros HT au titre de ses préjudices matériels qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 15 avril 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date de la présente décision
- 1.320.570euros au titre du préjudice immatériel
- avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— ordonné la capitalisation des intérêts
— débouté la société AXA FRANCE IARD de son appel en garantie à l’encontre de la SMABTP
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI RENEMARC la somme de 10.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société RENEMARC à payer à la SMABTP la somme de 1.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise de 32.057euros TTC
- débouté la SCI RENEMARC de sa demande de remboursement des frais avancés au titre des investigations menées en cours d’expertise ainsi que des honoraires de maîtrise d’oeuvre
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suite à l’appel de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de cette décision, la procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
En exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris susvisé, par acte d’huissier en date du 4 octobre 2019, dénoncé le 11 octobre 2019, la SCI RENEMARC a fait pratiquer une saisie attribution et de valeurs mobilières sur le compte de la société AXA FRANCE IARD dans les livres de la BNPPARIBAS pour le paiement de la somme de 1.500.418,98euros et par acte d’huissier en date du 7 octobre 2019, dénoncé le 11 octobre 2019 sur le compte de la société AXA FRANCE IARD dans les livres de la DEUTSCHE BANK pour le paiement de la somme de 1.500.406,53euros.
En vue de la limitation des saisies à la somme de 484.790euros, la société AXA FRANCE IARD a fait citer par acte d’huissier en date du 12 novembre 2019 la SCI RENEMARC devant le juge de l’exécution de Nanterre.
Le jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 19 juin 2020 a :
— cantonné les effets de la saisie attribution et de valeurs mobilières pratiquées les 4 et 7 octobre 2019, dénoncé le 11octobre 2019 par la SCI RENEMARC sur les comptes détenus par AXA FRANCE IARD dans les livres la BNP PARIBAS et de la DEUTSCHE BANK à la somme de 484.790euros
— ordonné la mainlevée des saisies attributions et des valeurs mobilières pratiquées les 4 et 7 octobre 2019 par la SCI RENEMARC sur les comptes détenus par AXA FRANCE IARD dans les livres de la BNP Paribas et de la DEUTSCHE BANK au vu du paiement par AXA des sommes dues en janvier 2020
— débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts
— débouté les parties de leurs autres demandes et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
La SCI RENEMARC a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2020 et a intimé la société AXA FRANCE IARD.
Au vu de ses dernières conclusions n° 3 signifiées le 19 janvier 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI RENEMARC, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement contesté en ce qu’il a interprété le dispositif d’un jugement, sans tenir compte des motifs du jugement
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel en ce que l’analyse faite par le juge de l’exécution de la police d’assurance souscrite par la société C2E ARCHITECTURE auprès de la société AXA FRANCE IARD est erronée et contraire aux dispositions des articles 1188 et suivants du code civil
en conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au profit de la SCI RENEMARC aux
termes du jugement du 10 septembre 2019 constitutif d’un titre exécutoire, s’élève à la somme de 1.477.572,68euros en deniers et quittances augmentée des intérêts légaux à compter du jugement du 10 septembre 2019
— autoriser la SCI RENEMARC à pratiquer l’exécution entre les mains de la société AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 1.477.572,68euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement du 10 septembre 2019 en deniers et quittances
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société AXA FRANCE IARD
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société C2E ARCHITECTURE à payer à la SCI RENEMARC la somme de 10.000euros et les dépens relatifs à la procédure d’appel et aux frais de mainlevée.
Elle fait valoir que :
— sa présente demande de réformation de la décision du juge de l’exécution qui a fait droit à la requête en limitation des saisies en cause en interprétant le dispositif de la décision dont l’exécution est poursuivie est recevable puisque de la compétence du juge de l’exécution et donc de la cour saisie en appel de cette décision, et ce en application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire
— elle n’a pas manqué au principe de la concentration des moyens en procédant à de nouveaux développements s’agissant de moyens déjà exposés
— le jugement du tribunal de grande instance de Paris ne nécessitait aucune interprétation car est clairement énoncé et explicité par ses motifs ce qui n’a pas été pris en compte par le juge de l’exécution qui a procédé à une interprétation erronée, s’agissant de 5 sinistres distincts, le plafond de garantie et la franchise s’appliquent sur chacun d’eux
— les conditions particulières de la police d’assurance confirment l’interprétation erronée faite par le juge de l’exécution n’ayant pas appliqué le plafond de garantie pour chacun des sinistres de telle sorte que le montant de la condamnation à son profit s’élève à la somme de 1.477.572,68euros.
Au vu de ses dernières conclusions n°4 signifiées le 22 janvier 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AXA FRANCE IARD , intimée, demande à la cour de :
— juger irrecevable l’action en appel de la SCI RENEMARC sollicitant de la cour l’exercice d’un pouvoir qu’elle ne détient pas en matière d’exécution
subsidiairement
— juger que les critiques formulées par la SCI RENEMARC à l’encontre du jugement du 19 juin 2020 sont non fondées
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
y ajoutant,
— condamner la SCI RENEMARC au paiement de la somme de 10.000euros au profit de la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’action de l’appelante est irrecevable en application de l’article L213-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne pouvant connaître d’une demande en paiement
— le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a cantonné les effets des saisies attributions -le montant de la franchise doit être calculé à partir de la somme contractuellement prévue revalorisée et par sinistre soit 5x 22.625euros
— le calcul du plafond de garantie de 387.145euros unique par sinistre et par année d’assurance également actualisé conformément aux stipulations du contrat
— la cour en appel de la décision du juge de l’exécution ne peut statuer sur la validité de la clause de plafonnement par sinistre et par année et qu’au surplus cette clause est valable.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA en date du 25 janvier 2021, la SCI RENEMARC demande le rejet des conclusions n°4 signifiées le 22 janvier 2021 de la partie adverse dans la mesure où cette dernière n’a pas été autorisée à répondre à ses propres conclusions du 19 janvier 2021, alors qu’elles répondaient à celles du 8 janvier 2021, ce qui avait justifié le report de la date de clôture prévue du 12 janvier au 26 janvier 2021 et que ces nouvelles écritures mentionnent de nouveaux développements ne lui permettant pas d’y répondre avant cette nouvelle date de clôture.
Par conclusions en réponse à l’incident signifiées par RPVA en date du 27 janvier 2021, la SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet de la demande d’irrecevabilité de ses conclusions du 22 janvier 2021. Elle précise que s’il est jugé que ses propres conclusions du 22 janvier 2021 sont tardives, elle sollicite également le rejet des conclusions de l’appelante en date 19 janvier 2021 comme étant également tardives puisque dans ce cas n’a pas pu y répondre avant la clôture.
Elle ajoute que les différents jeux de conclusions de la partie adverse sont contraires à la fois au principe de célérité et de concentration des moyens et que ses conclusions n° 4 ne mentionnent aucun moyen nouveau.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 26 janvier 2021, fixée à l’audience du 27 janvier 2021 et mise en délibéré au 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité des conclusions d’intimée en date du 22 janvier 2021 :
Par conclusions n° 4 signifiées le 22 janvier 2021, la partie intimée a répondu aux conclusions de la partie adverse signifiées le 19 janvier 2021.
La clôture de la présente procédure prévue initialement le 12 janvier 2021 a été reportée au 26 janvier 2021 de façon à permettre à la société appelante de répondre aux conclusions de l’intimée en date du 8 janvier 2021. Ces conclusions en réponse n’interdisaient pas une nouvelle réponse de la société AXA avant la date de clôture du 26 janvier 2021, soit par conclusions du 22 janvier 2021. Ces conclusions ne mentionnent qu’un nouveau paragraphe sur la validité de la clause de plafonnement contestée par l’appelante et permettaient donc à nouveau à la partie adverse d’y répondre compte tenu du à la fois du délai entre ces conclusions et la date prévue de la clôture et du seul élément nouveau susvisé dans ce nouveau jeu ; possibilité par ailleurs démontrée par les conclusions de rejet de la société appelante en date du 25 janvier 2021 soit avant la clôture.
Les conclusions n° 4 de la société AXA FRANCE du 22 janvier 2021 en réponse aux conclusions du 19 janvier 2021 seront par conséquent déclarées recevables.
sur la recevabilité de la demande de la SCI RENEMARC :
Aux termes des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fonds du droit, sans que celui-ci n’ai cependant, le pouvoir de modifier le dispositif qui sert de fondement aux poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
En l’espèce, la cour est saisie de l’appel de la décision du juge de l’exécution qui a cantonné les effets des saisies attributions contestées en interprétant les modalités d’application du plafond de garantie soit par sinistre et par année, soit conformément à l’article susvisé.
La contestation des effets des saisies pour ce motif est dès lors du pouvoir du juge de l’exécution et de la cour saisie du présent appel à l’encontre de cette décision.
L’action de la société appelante est par conséquent recevable.
Sur l’objet du litige :
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société AXA énonce dans ses conclusions le manquement de la partie adverse au principe de célérité et de concentration des moyens mais ne mentionne dans le dispositif de ses conclusions aucune irrecevabilité d’un quelconque moyen pour ce motif.
Au surplus, la non application au cas d’espèce de la clause de plafonnement en cause comme prétendu par la société appelante dans ses dernières écritures et non plus la nullité de cette même clause ne constitue pas un moyen nouveau en infraction au principe de la concentration des moyens.
Sur le bien fondé du cantonnement ordonné par la décision dont appel :
Les saisies contestées ont été mises en place en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 septembre 2019 condamnant la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI RENEMARC
— au titre des préjudices matériels la somme de 223.530,24euros HT à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice de la construction BT 01 depuis le 15 avril 2017
— au titre du préjudice immatériel la somme de 1.320.570euros.
Cette décision précise que la société AXA FRANCE est admise à opposer les limites de sa police, à savoir pour la franchise, un montant de 19.623euros par sinistre, actualisé conformément aux stipulations du contrat et pour le plafond de garantie d’un montant de 387.145euors par sinistre et par année d’assurance, également actualisé conformément aux stipulations du contrat.
Elle est donc condamnée au paiement des sommes susvisées dans les limites de sa police.
Le jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris explique dans ses motifs que l’article 33.25 des conditions générales de la police définit la notion de sinistre comme suit :
'constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu'.
Cette décision ajoute qu’il résulte de l’analyse des désordres subis par la SCI RENEMARC que plusieurs sinistres distincts sont à l’origine des désordres constatés et que le plafond de garantie et la franchise convenus doivent s’appliquer sur chacun des sinistres retenus, soit 5 sinistres C2, C3, C5, C6 et C7.
La police prévoit une franchise de 19.623euros par sinistre et un plafond de garantie de 387.145euros par sinistre et par année d’assurance.
Le montant de la franchise à prendre en compte, en application des dispositions de l’article 16.2 des conditions générales particulières du contrat, doit être la somme revalorisée en fonction de l’indice BT 01 soit la somme de 22.625euros et qui doit être prise en compte pour chaque sinistre et donc calculée de la façon suivante 22.625 x 5 = 113.125euros, compte tenu des 5 sinistres retenus par le rapport d’expertise judiciaire et mentionnés comme tel , C2, C3, C5, C6 et C7.
La somme de 113.125euros doit par conséquent être retenue et déduite des sommes dues par la compagnie d’assurance et en exécution du jugement susvisé.
Le plafond de garantie, doit être revalorisé à la date de la réclamation, soit au vu du décompte du calcul du plafond de garantie à la date de la réclamation en décembre 2017 à hauteur de la somme de 484.790euros. Les sommes doivent être réglées par la société AXA FRANCE IARD dans la limite du plafond de garantie par sinistre et par année d’assurance, actualisé en application des stipulations du contrat, soit la somme de 484.790euros, cette somme étant la limite générale due par la société AXA FRANCE pour une même année d’assurance et par sinistre comme précisé par le jugement en application des conditions particulières du contrat en page 5 et donc non pas quelque soit le nombre de sinistres.
Il n’est pas par contre du pouvoir du juge de l’exécution ni de la cour statuant sur l’appel de ce dernier de juger de la régularité de la clause ou de son interprétation dont il a été fait application par le juge du fond comme clairement mentionné dans le dispositif de la décision dont l’exécution est contestée, soit prenant en compte une garantie par sinistre et par année d’assurance.
La condamnation de la société AXA FRANCE au profit de la SCI RENEMARC aux termes du jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris s’élève par conséquent à la somme de 1.477.572,68euros.
La SCI RENEMARC sera dès lors autorisée à faire pratiquer une saisie attribution à hauteur de cette somme.
Le jugement contesté du juge de l’exécution qui a limité les effets des saisies contestées à cette somme et ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE les conclusions n° 4 notifiées par la société AXA FRANCE IARD en date du 22 janvier
2021 recevables.
Déclare la présente action recevable.
Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Autorise les saisies- attribution et de valeurs pratiques le 4 et 7 octobre 2019 dénoncées le 11 octobre 2019 par la SCI RENEMARC sur les comptes de la société AXA FRANCE IARD détenus dans les livres de la BNP PARIBAS et la DEUSCHE BANK à hauteur de la somme principale de 1.477.572,68euros.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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