Confirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 1er mars 2018, n° 17/10351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10351 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 28 avril 2017, N° 16-4554 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PACO ; PACOM FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 10107217 ; 4292428 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180132 |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Parties : | PACOM SAS c/ MINISTÈRE PUBLIC AIX-EN-PROVENCE, PACO RABANNE SAS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 01 mars 2018
2e Chambre Rôle N° RG 17/10351
Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 28 avril 2017, enregistrée au répertoire général sous le n° 16-4554.
DEMANDERESSE SAS P, représenté par son président Mr Patrick CHABERT, demeurant […] 06140 VENCE non comparante
DEFENDEURS Société PACO RABANNE SAS, Cabinet Germain et Moreau Mme P Laurence […] 75008 PARIS non comparante
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège est sis […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Marianne CANTET (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar Rue Peyresc 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général)
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 25 janvier 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré
Ministère Public : M. GAURY, avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2018.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 mars 2018. Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : Le 7 juillet 2011 la S.A.S. PACO R a déposé la marque verbale européenne <PACO> sous le n° 010107217 et notamment pour les produits et services suivants de la classe 3 : 'préparations pour blanchir et autres subsistances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices'.
La S.A.S. P dont le président est Monsieur Patrick CHABERT a déposé le 8 août 2016 à l’Institut National de la Propriété Industrielle une demande d’enregistrement de la marque figurative complexe <PACOM FRANCE> avec au-dessus le dessin de la Tour Eiffel, sous le n° 4292428 et pour les produits et services suivants de la classe 3 : 'préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage '.
Le 28 octobre 2016 la société PACO RABANNE a formé opposition à cette demande.
Par décision OPP 16-4554 du 28 avril 2017 le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a : * reconnu justifiée l’opposition de la société PACO RABANNE ; * rejeté la demande d’enregistrement de la société PACOM.
La S.A.S. P a formé le 30 mai 2017 un recours contre cette décision en soutenant notamment que :
— les signes PACOM et PACO se distinguent par leurs longueur, terminaison et phonétique ; son signe comporte le terme FRANCE ;
- les produits en cause ne sont ni identiques ni très proches ; sa marque ne fabrique que des crèmes cosmétiques destinées aux soins de la peau, tandis que celle de la société PACO RABANNE se consacre exclusivement à la parfumerie ;
- PACOM FRANCE est bien l’intitulé nominatif de la marque.
La S.A.S. PACO R n’a pas formulé d’observations. Le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a, par observations reçues le 29 décembre 2017, estimé sa décision fondée.
Le Ministère Public a présenté des observations orales.
MOTIFS DE L’ARRET :
Le recours exercé devant la Cour d’Appel contre une décision du Directeur Général de l’I.N.P.I. est régi par les articles R. 411-19 à R. 411-26 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui le soumettent à la procédure de type orale imposant aux parties de se présenter à l’audience soit personnellement soit assistées et/ou représentées par un Avocat.
A l’audience du 25 janvier 2018 la société PACOM ne s’est pas présentée bien que régulièrement convoquée le 7 octobre 2017, et n’était pas représentée par un Avocat. Par suite elle ne soutient pas son recours, lequel n’est pas examiné par la Cour.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire.
Juge que la S.A.S. P ne soutient pas son recours contre la décision OPP 16-4554 prise le 28 avril 2017 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à la S.A.S. P, à la S.A.S. PACO R et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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