Désistement 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 1er juin 2022, n° 20/12419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2020, N° 18/04885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 172 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12419 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/04885
APPELANTE
S.A.S. PRESSING DE L’OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 803 014 448
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083
INTIME
Monsieur [F] [C]
né le 06 Novembre 1941 à [Localité 6] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseillère
Madame Anne LATAILLADE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par ClaudiaCHRISTOPHE, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 mai 2014, la société en formation Pressing de l’Ouest est devenue cessionnaire d’un fonds de commerce exercé dans un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], formant le lot de l’état descriptif de division appartenant à M. [F] [C]. Le bail commercial cédé prévoyait un loyer annuel de 13 500 € en principal et l’exercice de l’activité de blanchisserie essentiellement.
Deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés au preneur les 10 novembre 2016 et 3 mars 2017. Par exploit du 25 avril 2018, M. [F] [C] a fait assigner à comparaître la société Pressing de l’Ouest devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’expulsion.
Par jugement du 09 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ; ordonné l’expulsion et statué sur le sort des meubles ; fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Pressing de l’Ouest au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés ; condamné la société Pressing de l’Ouest à payer à M. [F] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés ; condamné la société Pressing de l’Ouest à payer à M. [F] [C] la somme de 22 576,76 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, arrêtés au 2ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17 864,14 € à compter du 06 juin 2019 et sur le surplus à compter du présent jugement ; condamné la société Pressing de l’Ouest à payer M. [F] [C] la somme de 1 € au titre de la clause pénale de 10 % ; dit que le dépôt de garantie reste acquis à M. [F] [C] ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Pressing de l’Ouest aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer délivré le 03 mars 2017, avec un possible recouvrement par application de l’article 699 du même code ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 26 août 2020, la société Pressing de l’Ouest a interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions déposées le 02 septembre 2021, M. [F] [C] a interjeté appel incident partiel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2022, par lesquelles la société Pressing de l’Ouest, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de constater son désistement d’appel et l’extinction de l’instance, et de dire que chaque partie conservera la charge de ces frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2022, par lesquelles M. [F] [C], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la Cour de révoqué l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action est de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de la société pressing de l’Ouest, de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance, et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Le désistement d’appel signifiait déposer postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance.
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’instance d’appel seront partagés suivant la convention des parties.
En l’espèce, le désistement d’appel est accepté à titre principal de sorte qu’il l’emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Donne acte à la société Pressing de l’Ouest de son désistement d’appel et à Monsieur [F] [C] de son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que, conformément à la convention des parties, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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