Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 15 mars 2022, n° 21/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 mars 2022
R.G : N° RG 21/01933 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCJM
A
c/
B C
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEJEUNE-H
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 MARS 2022
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Maître H A
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier COLOMES, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour avocat la SCP KUHN avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y B C
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-H, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Mme D C est décédée le […] laissant pour lui succéder son unique fils adoptif M. Y
B-C. Dépendait notamment de la succession de Mme D C une quote-part indivise de la moitié d’un bien immobilier sis à […], […] détenu pour l’autre moitié en indivision par les consorts Z.
Une procédure d’opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant sur ledit bien, et préalablement pour vente sur licitation de ce bien pour une mise à prix de 250 000 FF, a été ouverte par le tribunal de grande instance de Troyes par jugement du 2 février 1994.
Le 12 septembre 1997, Me F G-J, notaire commis, a en application d’un cahier des charges du 11 août 1997 procédé à la licitation de l’immeuble.
Cette vente par adjudication du bien indivis est intervenue au profit de l’un des indivisaires, M. Y
B-C, moyennant un prix de 430.000 francs payable pour 5% au prononcé de l’adjudication et dans le délai de 2 mois pour le surplus.
Selon détail des sommes détenues à l’étude notarial établi par Me F G-J le 23 février 1998
M. Y B-C avait versé à cette date un total de 207 500 francs.
Lui reprochant le défaut de paiement de l’intégralité du prix de la vente, Me F G-J a établi un certificat de folle enchère le 8 juillet 1998.
Les consorts Z ont assigné M. Y B-C en référé afin de faire constater la situation de fol enchérisseur de ce dernier sur l’immeuble, de lui donner injonction de cesser tous travaux et de le condamner à leur verser des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 30 septembre 1998 le juge des référés a indiqué n’y avoir lieu à référé.
En février 1999 Me H A a succédé à Me F G-J
Le 7 décembre 2000, il a dressé un procès-verbal de difficulté et a réclamé à M. Y B-C le solde du prix de vente du bien qui tenait compte de versements déjà opérés par celui-ci outre des intérêts de retard calculés à compter du 12 novembre 1997 soit 2 mois après la vente par adjudication.
Ce procès verbal porte mention d’un dire de M. Y B-C selon lequel il estime que " l’indivision
n’étant pas d’origine successorale il convient de se placer sur le terrain de la compensation légale posée par les articles 1289 suivants du Code civil; cet article dispense l’adjudicataire de régler l’intégralité du prix dès lors qu’il est propriétaire d’une portion indivise de telle sorte que le calcul des intérêts porté au projet d’état liquidatif à son passif n’est pas fondé " et des dires en réponse des consorts Z qui demandaient l’application stricte du cahier des charges d’adjudication qui en sa page quatre précise que l’adjudicataire devra payer
l’intégralité du prix d’adjudication et renvoie les parties à se pourvoir pour voir trancher leur différend.
Le tribunal judiciaire de Troyes saisi le 8 février 2001par le juge commissaire a par jugement du 2 juin 2004 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Reims du 30 novembre 2007, dit que la vente par licitation de
l’immeuble indivis à l’un des indivisaires opère partage de l’indivision relativement à l’immeuble de sorte que
M. Y B-C propriétaire à 50% de l’immeuble n’était redevable en tenant compte des règles de compensation légale, que du paiement de la moitié du prix d’adjudication de l’immeuble; qu’il en résultait que seul un retard de la moitié due en argent entraînait la comptabilisation d’intérêts et pas celle payée pour moitié par compensation de ses propres droits indivis sur l’immeuble; qu’à ce titre sur le total de 215 000FF du en argent il a réglé 207 500 FF de sorte qu’il appartiendra au notaire de recalculer sa dette en intérêts avec capitalisation à compter du 26 octobre 2006 jusqu’à complet paiement.
D’autres contestations de M. Y B-C visant à voir mettre à son crédit certaines factures et des frais au titre de la dégradation de la maison ou exposés pour déloger un tiers ont été rejetées par le tribunal faute pour M. Y B-C de montrer qu’il s’en était acquitté.
L’arrêt de la cour d’appel observe que les plaintes de M. Y B-C sont formulées contre Maître
G-J qu’il s’agisse de l’appréciation du montant de la provision sur frais ou des rectifications
d’actes dont le coût lui est imputé et qu’il n’y a donc pas lieu à dessaisissement de Maître A.
Lors de la réunion devant Maître A du 3 juin 2009 M. Y B-C a refusé le compte de liquidation partage présenté par ce notaire et a formulé plusieurs remarques au soutien de son refus tenant notamment aux frais de procédure engagés et à leur ventilation et en a informé le président de la chambre départementale des notaires de l’Aube à 2 reprises outre Me A dont par courriers recommandés des 19 décembre 2009, 15 juillet et 21 octobre 2010.
Les contestations ont été soumises au tribunal de grande instance de Troyes qui par jugement du 27 septembre
2013 a ordonné des modifications sur le projet d’état liquidatif du 3 juin 2009 qui ont été confirmées et complétées par un arrêt de cette cour d’appel du 4 juillet 2014.
Un ultime projet de partage a été établi et transmis aux parties par Me H A le 9 décembre 2016 qui a été refusé par M. Y B-C et les parties ont été reçues par le juge commissaire le 2 mai
2017, date à laquelle le notaire a demandé son dessaisissement.
Maître A a été remplacé dans sa mission par Maître Nicolas Paupe par ordonnance de changement de notaire du juge-commissaire en date du 11 mai 2017.
Par exploit d’huissier du 12 mars 2021, M. Y B-C a fait assigner Me H A à titre personnel, au visa des dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de
Troyes afin de rechercher sa responsabilité, de dire que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et dans laquelle il a succédé à Me G-J, il a manqué à ses obligations de conseil, de prudence, de vérification, d’impartialité et de diligence envers M. Y B-C et que ces manquements sont à
l’origine pour M. Y B-C :
- d’un préjudice financier consistant en l’ensemble des frais de conseil (avocats, avoués, et notaires) et taxes qu’il a dû exposer pour faire respecter ses droits et ce, afin de s’opposer aux positions défendues par les consorts Z dont Me H A s’est fait le relai,
- d’un préjudice moral tiré de la longueur anormale de la procédure de partage et de l’absence de réponse du notaire aux interrogations de M. Y B-C,
En conséquence,
- condamner Me H A à payer à M. Y B-C la somme de 23.932,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Me H A a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrit M. Y
B-C dans des demandes de réparation qu’il vise.
M. Y B-C a conclu au débouté des prétentions adverses tirées de la prescription de ses demandes, à titre reconventionnel à la condamnation de Me H A à produire la réponse du
CRIDON qui lui a été facturée le 29 octobre 1998 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Troyes a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. Y B-C reposant sur de prétendus manquements du notaire ayant précédé Me A, Me F G-J, commis avant sa nomination en remplacement de celui-là dans le cadre du partage judiciaire de l’indivision existant sur le bien immobilier sis
à […], ouvert par le tribunal de grande instance de Troyes suivant jugement en date du 2 février 1994,
- déclaré recevable comme étant non prescrite la procédure en indemnisation des préjudices résultant des manquements commis par Me H A lui même dans le cadre du partage judiciaire de l’indivision,
- débouté M. Y B-C de sa demande tendant à voir ordonner la production par Me H
A de la réponse du CRIDON qui a été facturée à M. Y B-C le 29 octobre 1998, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Le juge de la mise en état a estimé que un notaire n’est pas tenu de répondre à titre personnel des fautes commises par ses prédécesseur, qu’il est en revanche responsable des manquements qu’il a commis à compter du moment où il a été chargé de la procédure de partage judiciaire jusqu’à son dessaisissement.
Constatant que l’assignation lui avait été délivrée le 12 mars 2020, soit moins de cinq années après son dessaisissement le tribunal en a conclu que l’action en responsabilité introduite par M. Y B-C contre le notaire dessaisi était recevable.
Sur la production de la réponse du CRIDON sollicitée il a estimé que la production de cette pièce
n’apparaissait pas utile à l’issue du litige; que la preuve même de ce que Me H A serait en possession dudit document n’est pas rapportée, qu’en tout état de cause M. Y B-C soutient dans ses conclusions que cette réponse concerne le partage du paiement du prix d’adjudication et que ce point
a d’ores et déjà été tranché par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 4 juillet 2014.
Par déclaration du 22 octobre 2021, M. H A a interjeté appel limité à l’encontre de cette ordonnance.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Troyes du 16 septembre 2021 (RG n°20/01104) en ce qu’il a retenu que M. Y B-C n’était pas prescrit en plusieurs de ses préjudices,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables car prescrits les préjudices suivants :
- 3.503,84 euros réglés à la SCP Lemoult,
- 1186 euros réglés à Me Scribe,
- 1.787,52 euros réglés à Me Cerda,
- 956,8 euros réglés à Me Rousselle,
- 1.451,21 euros réglés à la SCP Thoma,
- 780,02 euros réglés à Me Rivet-Mansuy,
- 91,16 euros réglés à Me Tafany-Dion,
- 726,44 euros réglés à la SCP Lejeune-H,
- 35.000 euros au titre d’un préjudice moral causé par les différentes procédures judiciaires intentées par M.
Y B-C,
- des droits et taxes versés au Trésor Public pour un total de 3.599,23 euros le 2 juin 2009,
- écart entre la somme versée par M. Y B-C au Trésor Public entre le relevé de compte du 7 décembre 2000 et le 3 juin 2009 pour un total de 370,48 euros,
- 1.653,37 euros d’émoluments versés en trop en 1997,
- 507,03 euros de frais d’acte versés en trop le 12 septembre 1997,
- 880,92 euros de frais d’acte versés au titre d’un procès-verbal de difficulté établi le 7 décembre 2000,
- 1299,99 euros de frais d’acte versés au titre d’un procès-verbal de difficulté établi le 3 juin 2009,
- de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. Y B-C de sa demande de communication de pièces,
- de condamner M. Y B-C au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
M. Y B-C demande à la cour de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire en ce qu’elle a déclaré son action à l’égard de Me H A recevable car non prescrite, de le recevoir en son appel incident de cette ordonnance et d’ordonner la production par Me H A de
l’avis du CRIDON, en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade d’appel, et le condamner aux entiers dépens
d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS
* Sur la prescription de la demande en réparation de M. Y B-C.
Celui-ci demande au fond de dire que M. H A a manqué dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et dans laquelle il a succédé à Me G-J, à ses obligations de conseil, de prudence, de vérification, d’impartialité et de diligence envers lui et que ces manquements sont à l’origine:
- d’un préjudice financier consistant en l’ensemble des frais de conseil (avocats, avoués, et notaires) et taxes qu’il a dû exposer pour faire respecter ses droits et ce, afin de s’opposer aux positions défendues par les consorts Z dont M. H A s’est fait le relai,
- d’un préjudice moral tiré de la longueur anormale de la procédure de partage et de l’absence de réponse du notaire à ses interrogations.
En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil chacun n’est responsable que de son propre fait de sorte que M. Y B-C ne peut reprocher à M. H A que des actes qu’il
a commis à compter de sa nomination en remplacement de son prédécesseur en février 1999.
Ce point n’est pas contesté par M. Y B-C de sorte que l’ordonnance du juge de la mise en état déclarant irrecevables les prétentions de celui-ci en ce qu’elles reposent sur des manquements imputables à
Maitre G J seul est confirmée.
Par ailleurs un délai quinquennal offert à l’action en responsabilité est posé à l’article 2224 du code civil applicable depuis la loi du 17 juin 2008.
Il court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer.
Sur le fondement de l’article 2234 du Code civil ce délai est suspendu contre celui qui est dans l’impossibilité
d’agir en suite d’un empêchement résultant de la loi de la convention ou de la force majeure.
Il faut dans ce dernier cadre préciser que la procédure de partage reste pendante devant la juridiction qui l’a ordonnée mais que néanmoins l’action en responsabilité engagée par M. Y B-C et dirigée contre le notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision est sans rapport avec celle qui pourrait naître d’un rapport de dettes avec ses co indivisaires pendant l’opération de partage.
Ainsi si les dettes entre co indivisaires ne sont pas exigibles jusqu’à l’issue de celle-ci et ne peuvent donc se prescrire pendant ce temps en revanche l’action en responsabilité d’un co indivisaire dirigée contre un notaire chargé des opérations de liquidation n’est pas suspendue pendant le temps de celles-ci.
En conséquence aucune suspension légale n’est constatée.
Pour faire courir la prescription il faut en revanche en application de l’article 2224 précité que le demandeur à
l’action en responsabilité ait pu ou dû à cette date, avoir connaissance du fait qu’étaient remplies les conditions de mises en oeuvre de son action en responsabilité et donc qu’il était en présence d’une faute du professionnel en lien de causalité avec un préjudice actuel certain définitif révèlé dans toute son ampleur en ce que son aggravation ouvre un nouveau délai de prescription.
A ce titre la cour observe que M. Y B-C ne reproche pas à M. H A une erreur dans un document juridique ayant eu des répercussions certaines et définitives qui se seraient manifestées au cours de procédure et auraient fait courir le délai de prescription mais un comportement général caractérisant par sa répétition un manquement de celui-ci à ses obligations de conseil, de prudence, de vérification,
d’impartialité ou de diligence qui lui a occasionné un préjudice.
Or pendant des opérations de partage les frais engagés, leur montant, la répartition de leurs charges entre les co indivisaires, sont autant d’éléments qui évoluent au fil des observations des parties, des décisions du juge commissaire ou de la juridiction compétente pour trancher les contestations subsistantes, en ce que celles-ci sont chargées de rectifier le cas échéant des erreurs juridiques ou d’appréciation faites par le notaire,
d’apprécier l’utilité ou non des actes pris ou de l’intérêt exclusif de l’une des parties à leur réalisation.
Ainsi en l’espèce les opérations supervisées par Me H A ont été ponctuées de décisions judiciaires qui ont tranché des difficultés juridiques et des différends entre les parties.
Ce n’est que par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 30 novembre 2007 que M. Y B-C a eu connaissance qu’en effet il était fondé à se prévaloir d’une erreur du notaire qui lui réclamait paiement de plus de la moitié du prix d’adjudication de l’immeuble avec toutes conséquences sur le capital et les intérêts dus mais qu’en revanche il n’était pas fondé dans d’autres prétentions dont celles visant à mettre à son crédit dans le compte d’administration de l’indivision certaines factures qu’il avait payées qui ont été rejetées.
Et ce n’est que lors de la réunion devant Maître A du 3 juin 2009 où il a refusé le compte de liquidation partage présenté et formulé plusieurs remarques au soutien de son refus tenant notamment aux frais de procédure engagés et à leur ventilation et en a informé le président de la chambre départementale des notaires de l’Aube à 2 reprises, qu’il a pû commencer à entrevoir l’existence d’une résistance du notaire qu’il estime désormais fautive.
Ce n’est que par jugement du 27 septembre 2013 que le tribunal de grande instance de Troyes a ordonné des modifications quant à la facturation de certains actes qui n’avaient pas lieu d’être, modifié le calcul des frais qui faussaient les opérations de compte sur le projet d’état liquidatif du 3 juin 2009 et ces modifications ont encore été confirmées et complétées par un arrêt de cette cour d’appel du 4 juillet 2014.
Ainsi avant ces décisions il n’était pas en mesure d’apprécier l’existence d’une faute et surtout d’un préjudice et donc si l’engagement des frais qu’il avait exposés pouvait être qualifié de préjudice en lien de causalité avec une faute du notaire de même il ne pouvait estimer la durée excessive prise par le notaire chargé des opérations pour remplir sa mission qu’il lui reproche désormais, sans lui laisser le temps de la remplir.
Ce n’est que progressivement et à compter de l’année 2016 que l’intimé émet dans ses courriers des doutes quant à l’impartialité du notaire qui lui apparaissaient au regard notamment des dates de rendez vous, des positions juridiques prises ou des ventilations de frais opérées ou de difficultés prétendues qui n’apparaissent pas sérieuses dont pour retrouver des héritiers ou pour opérer le versement de provisions aux indivisaires ou tirer les conséquences de l’arrêt du 4 juillet 2014, qu’il remet en cause ses diligences en constatant que les décisions judiciaires rendues et l’engagement des frais avaient été inutiles puisque celui-ci persistait à répéter les mêmes erreurs au fil des années et jusqu’à son dessaisissement des opérations de partage placées sous son contrôle de 1999 à 2017.
Ce n’est que début de l’année 2017 que la situation s’est cristallisée lorsque alors qu’il refuse l’ultime projet de partage établi et transmis aux parties par M. H A le 9 décembre 2016 parce qu’il constate que le notaire ne reprend pas fidèlement les décisions judiciaires rendues à son bénéfice, qu’il l’informe qu’il n’est pas envisageable qu’il ait à saisir une nouvelle fois la juridiction compétente sauf à envisager sa responsabilité de notaire en lui demandant une dernière fois un rendez vous et des corrections.
Dans la mesure où les parties ont été reçues par le juge commissaire le 2 mai 2017, que le notaire a finalement été dessaisi à sa demande des opérations de liquidation partage le 11 mai 2017 et a déposé ses émoluments définitifs dont relatifs à des actes que M. Y B-C estime inutiles, il faut en déduire que la situation a été figée à cet instant quant à la manière dont Me H A a effectué sa mission, ce qui a permis à M. Y B-C de faire le point sur les diligences effectuées et les conséquences définitivement constatées des manquements reprochés et donc de faire courir le délai de prescription.
Ainsi s’agissant tant du préjudice moral tiré de l’absence d’avancée significative de la procédure pendant le temps de sa direction par M. H A (1999-2017) et de l’absence de réponse du notaire à ses interrogations qui sont reprochés par M. Y B-C à celui-ci que du préjudice financier dont il réclame réparation et consistant en l’ensemble des frais de conseil (avocats, avoués, et notaires) et taxes qu’il a dû exposer à plusieurs reprises pour faire respecter ses droits sans que le notaire n’en tire les conséquences utiles, ils ne sont apparus définitivement dans toute leur ampleur à l’intimé que lorsqu’il a constaté qu’il
n’obtiendrait jamais satisfaction auprès de lui des modifications demandées.
En conséquence il faut considérer que le délai quinquennal posé à l’article 2224 du code civil n’a commencé à courir qu’à compter du mois de mai 2017 correspondant au dessaisissement du notaire tout au plus à compter du dépôt du dernier projet de partage transmis par M. H A aux indivisaires en décembre 2016.
Dans tous les cas dans le délai quinquennal précité, soit par exploit d’huissier du 12 mars 2021, M. Y
B-C a fait assigner M. H A, au visa des dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de rechercher sa responsabilité.
Aussi sans qu’il en soit tiré de conséquence sur le bien fondé des prétentions du requérant c’est à juste titre que le juge de la mise en état a dit que sa demande n’était pas prescrite.
* Sur la demande de transmission de l’avis du CRIDON
M. Y B-C développe que Maître A semble s’être fondé pour établir le premier projet de partage du 7 décembre 2000 sur une réponse du Cridon du 29 octobre 1998 dont il lui a fait supporter le coût au motif qu’il devait lui permettre de savoir si l’adjudicataire devait payer l’intégralité du prix d’adjudication ou le prix correspondant à la part qu’il acquiert dans le bien.
Il lui reproche de n’avoir jamais communiqué le résultat de cette interrogation depuis plus de 20 ans malgré plusieurs demandes alors même qu’elle lui est utile pour vérifier si la position prise par le notaire est effectivement conforme à l’avis pris à cette date par le Cridon alors que celui-ci interrogé par ailleurs ultérieurement par son propre avocat s’est au contraire positionné en faveur de l’adjudicataire.
Néanmoins Maître A n’a pas lui-même demandé cet avis et soutient qu’il ne le détient pas de sorte qu’il appartiendra à M. Y B-C de tirer toutes conséquences quant à l’imputation des frais de celui-ci aux opérations de partage ou de responsabilité du notaire qui n’était en tout état de cause pas tenu de suivre cet avis, sans qu’il ne puisse être enjoint à l’appelant de produire ce document.
Le juge de la mise en état est dès lors confirmé en ce qu’il déboute M. Y B-C de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. H A aux dépens de la procédure.
Le Greffier La Présidente
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