Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 1er avr. 2021, n° 20/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03488 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACSF c/ Société SHAM - SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, S.A. PANACEA ASSURANCES, Société LA CLINIQUE DU PARISIS, Etablissement Public L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 1er AVRIL 2021
N° RG 20/03488 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T673
AFFAIRE :
MACSF
C/
D Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 19/03013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MACSF-LE SOU MEDICAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur du docteur D Y
[…]
Cours du Triangle
[…]
Représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Assistée de Me Anais FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004657
Assistée de Me Anais FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
SA PANACEA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ET
Monsieur F Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064200
Assistés de Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C H I ayant pour représentants légaux M. N H I et Mme O P I
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
ET
Monsieur N H I
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
ET
Madame O H I
né le […] […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Assistés de Me Benoit DECRETTE de l’AARPI DIEUDONNE DECRETTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM – établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministère de la santé, représenté par son directeur en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24994
Assisté de Me Jean-François LAGNEAU, avocat au barreau de PARIS
LA CLINIQUE DU PARISIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
ET
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 779 860 881
[…]
[…]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20330
Assistées de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM du VAL d’OISE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée le 23/09/20 à PM
[…]
[…]
Non représentée – assignée le 23 septembre 2020 à personne morale
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 février 2014, C H I, âgé de 7 ans, a bénéficié au sein de la Clinique du Parisis d’une plastie auriculaire par M. D Y, chirurgien X, avec comme anesthésiste M. F Z. Au moment de l’extubation, l’apparition d’un brochoplasme a conduit à une réintubation avec trois dents cassées et une désaturation prolongée conduisant, compte tenu d’un doute sur l’inhalation, au transport de l’enfant aux urgences de l’hôpital Necker.
Contestant le refus de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (la Sham), assureur de la Clinique du Parisis, et de la MACSF Le sou Médical (la MACSF), assureur de M. Y, de faire droit à leur demande d’examen contradictoire amiable, M. Q H I et Mme O H I ont, en qualité de représentants légaux de C H I, fait assigner en référé la Clinique du Parisis par acte du 27 septembre 2019, la Sham par acte du 12 septembre 2019, la MACSF par acte du 11 septembre 2019, l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) par acte du 13 septembre 2019 et la CPAM du Val d’Oise par acte du 16 septembre 2019 afin d’obtenir principalement la désignation d’un expert pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont leur fils a été victime, en demandant de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM et de réserver les dépens.
Par acte d’huissier de justice délivré les 5 novembre, 13 novembre et 5 décembre 2019, ils ont fait assigner M. Y, M. Z et le groupe Pasteur Mutualité aux fins d’intervention forcée à cette instance.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— constaté la jonction des trois instances et dit qu’elles seront toutes appelées sous le numéro RG 19-3013,
— déclaré recevables M. et Mme H I en leurs interventions forcées des docteurs D Y et F Z,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Panacea Assurance,
— mis hors de cause le groupe Pasteur Mutualité,
— rejeté les autres demandes de mise hors de cause,
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert :
M. A J
[…]
réanimation polyvalente,
— fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Val d’Oise,
— laissé les dépens aux représentants légaux de C H I.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2020, la société MACSF en qualité d’assureur de M. Y a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevables M. et Mme H I en leurs interventions forcées des docteurs D Y et F Z, rejeté les autres demandes de mise hors de cause et ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. A J du […] réanimation polyvalente.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société MACSF, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. Y, appelante, et M. Y, intimé, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 I du code de santé publique et 145 du code de procédure civile, de :
— dire que le docteur Y n’a de toute évidence commis aucun manquement à l’origine des préjudices du jeune H I ;
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de la mise hors de cause de la société MACSF ;
— ordonner sa mise hors de cause et celle du docteur Y.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Clinique du Parisis et la Sham demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent à l’appréciation de la cour s’agissant de la demande de mise hors de cause de la MACSF Sou Médical ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Christophe Debray pour ceux dont il aura fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Z et la société Panacea Assurances
demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, s’agissant d’une demande nouvelle formulée en cause d’appel ;
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la responsabilité de M. Z, non établie à ce stade ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, C H I ayant pour représentants légaux M. et Mme H I demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’ONIAM demande à la cour de :
— déclarer la MASCF mal fondée en son appel ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande formée par le docteur Z et la société Panacea Assurance visant à rejeter son appel incident ;
— débouter le docteur Z et la société Panacea Assurance de cette demande ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale à son contradictoire ;
— débouter les consorts H I de leur demande d’expertise à son égard ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
— condamner toute succombant aux dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM du Val d’Oise, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 septembre 2020 et les conclusions avec réassignation le 16 octobre 2020, à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des prétentions de M. Z et de la société Panacea à l’encontre de la demande de mise hors de cause formulée par l’ONIAM :
L’ONIAM rappelle que son intervention est strictement définie par les articles L. 1124-1 et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique.
En réponse aux conclusions de M. Z et de la société Panacea soulevant le caractère irrecevable comme nouveau à hauteur d’appel de sa demande de mise hors de cause, l’ONIAM argue d’abord de
l’irrecevabilité de cette prétention formulée par des parties n’ayant pas d’intérêt ni qualité à agir contre lui, seule la victime ou ses ayants droit pouvant formuler une demande à son encontre.
Il conteste ensuite le fait que sa demande de mise hors de cause puisse être qualifiée de nouvelle à hauteur d’appel, s’agissant d’un moyen de défense visant à démontrer que le dispositif de son intervention n’est pas applicable.
M. Z et la société Panacea concluent à l’irrecevabilité de cette demande de mise hors de cause comme étant nouvelle en cause d’appel puisqu’en première instance, l’ONIAM ne s’était pas opposé à la demande d’expertise, s’étant contenté de formuler des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Aux termes de l’article L. 1142-1 § II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Il découle de ce texte que l’ouverture du droit à réparation des préjudices par l’ONIAM n’est octroyée qu’à la victime ou à ses ayants droit, à condition notamment qu’il s’agisse d’un accident médical non fautif, de sorte que M. Z et son assureur n’étant titulaires d’aucune action contre lui, ils n’ont manifestement pas intérêt à formuler des prétentions à son encontre.
Leur demande d’irrecevabilité de la demande de l’ONIAM sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande des appelants de mise hors de cause :
La MACSF et M. Y font valoir que dans la mesure où il est certain que la responsabilité de M. Y ne sera pas engagée, il n’existe aucun motif légitime à ce que l’expertise soit organisée à leur contradictoire et sollicitent l’infirmation de l’ordonnance querellée ayant rejeté leur demande de mise hors de cause.
Ils soutiennent qu’il ressort des pièces versées aux débats ainsi que de l’assignation, qu’aucun manquement ne peut être imputé à M. Y, qu’aucun grief n’est émis par les consorts H I quant au geste d’otoplastie réalisé le médecin et plus généralement sur sa prise en charge.
Ils soulignent que dans l’assignation délivrée, il est seulement mentionné que la prise en charge du jeune H I est critiquable, sans que soit précisé l’intervenant prétendument fautif et qu’un grief aussi évasif ne peut justifier une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit qu’un motif légitime doit être formulé pour fonder la demande.
Ils avancent que le rapport de Mme K B, anesthésiste, ne saurait davantage venir justifier cette demande puisqu’il ne met en évidence aucun manquement du docteur Y bien que Mme Prochiantz regrette que son compte-rendu opératoire soit signé par une secrétaire, ce qui ne saurait entraîner une quelconque responsabilité de M. Y puisque les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique prévoient explicitement que le préjudice subi doit être en lien direct, certain et exclusif avec un manquement aux règles de l’art.
Ils prétendent que ce rapport établit clairement la responsabilité de M. Z qui a procédé à l’extubation et avait reçu C H I en consultation pré-anésthésique.
Ils relèvent enfin que le juge des référés n’a pas fait droit à leur demande de mise hors de cause alors même qu’il a désigné M. A, anesthésiste qui travaille en service réanimation, ce qui démontre que la problématique ne concerne que l’anesthésiste réanimateur.
C H I, représenté par ses parents, demande la confirmation de l’ordonnance querellée et rétorque qu’aux termes du rapport de Mme B, celui-ci affirme :
'J’ai rencontré M. H I et son fils C à mon cabinet le 28 janvier 2015.
De très nombreuses critiques peuvent être formulées :
- A l’encontre de la clinique pour rétention de dossier.
- A l’encontre de l’anesthésiste :
o Pour compte rendu anesthésique rédigé quatre mois après l’accident et falsifié,
o Ce compte rendu comporte des erreurs sur l’appréciation de l’état dentaire de l’enfant au moment de la consultation (ce qui ne semble pas avoir été le cas puisque la 1re feuille est vierge de toute observation sur ce sujet), et des erreurs sur la durée de l’intervention qui n’a pas duré deux heures mais 55 minutes.
o Nous n’avons aucun compte rendu précis sur l’accident, le seul compte rendu a été rédigé probablement par une infirmière du bloc opératoire : il est incomplet et difficilement lisible.
o Quant au graphique d’anesthésie, il ne comporte aucun enregistrement des paramètres de surveillance, SCOPE et oxymétrie.
Des critiques motivées peuvent donc être formulées à l’égard de l’anesthésiste le Dr Z, à l’égard du chirurgien le Dr Y et à l’égard de la clinique de Cormeilles-en-Parisis.'
Il en conclut qu’il semble exister de nombreuses critiques dans la prise en charge médicale au sein de la clinique Parisis à l’égard de tous les défendeurs et qu’il appartiendra justement à l’expert de se prononcer sur les éventuelles fautes commises.
M. Z et la société Panacea font valoir que M. Y, opérateur, n’est pas déchargé de ses obligations de surveillance de son patient par la fin de l’opération, qu’il est possible que la désaturation brutale de l’enfant ait eu lieu en fin d’intervention alors qu’il se trouvait toujours en salle de bloc opératoire.
Ils soulignent que les causes de cette désaturation brutale ne sont pas déterminées en l’état et qu’il est prématuré d’écarter toute causalité avec l’intervention chirurgicale en elle-même et un geste éventuel de l’opérateur, fautif ou non.
La clinique du Parisis, la Sham et l’ONIAM n’ont pas répondu sur la demande des appelants.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
L’article L. 1142-1 I. du code de la santé publique dispose que :
'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.'
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 29 janvier 2015 par Mme B que si celle-ci, exerçant dans la spécialité 'anesthésie – réanimation', a principalement formulé des critiques à l’encontre de M. Z, anesthésiste, elle n’exclut toutefois pas dans la conclusion de son rapport que des critiques puissent être formulées à l’encontre du chirurgien ayant opéré C H I.
Il résulte par ailleurs des éléments retracés dans son rapport que l’accident grave dont ce dernier a été victime est survenu au moment précis du réveil de l’enfant et que ce sont l’anesthésiste et le chirurgien qui ont décidé 20 minutes plus tard de son transfert à l’hôpital Necker.
Ainsi, compte tenu de la chronologie de cet accident, une éventuelle faute commise par le chirurgien X ayant opéré C H I ne peut être exclue, même si en l’état du rapport versé aux débats, cette potentielle faute n’est pas explicite.
D’ailleurs, dans le corps de son rapport, Mme B précise :
'Quant au chirurgien, je ne me prononcerai pas sur le résultat de l’otoplastie car je ne suis pas chirurgien mais je pense qu’il serait intéressant d’avoir l’avis d’un sapiteur chirurgien.
Par ailleurs, je trouve curieux qu’un compte rendu opératoire soit signé par la secrétaire sans que le chirurgien l’ait relu.'
Tout en admettant n’avoir pas les compétences pour donner un avis sur l’intervention de M. Y, l’expert amiable a tenu à relever que des critiques motivées pouvaient être formulées à son encontre.
Ainsi, au vu du rapport de Mme B versé au soutien de sa demande, il convient de considérer que C H I, représenté par ses parents, dispose d’un motif légitime à établir avant toute action en responsabilité contre M. Y la preuve de faits caractérisant éventuellement une faute imputable à ce professionnel, dans le respect de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Il sera par ailleurs relevé que si le premier juge a désigné pour procéder à l’expertise de C H I un médecin réanimateur, il a toutefois pris soin de préciser que celui-ci pourrait se faire assister de tout spécialiste de son choix, ce qui lui permettra s’il l’estime nécessaire de recourir aux services d’un chirurgien.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de M. Y et de son assureur, la MACSF.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM :
L’ONIAM soutient que la plastie auriculaire dont a bénéficié C H I le 12 février 2014 est une intervention de chirurgie esthétique permettant un repositionnement des oreilles et leur remodelage par une correction des anomalies du cartilage du pavillon auriculaire pour laquelle le dispositif d’indemnisation par l’ONIAM n’est pas applicable en vertu en l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique s’agissant d’un acte de chirurgie esthétique.
Il ajoute le rapport d’expertise établi par Mme B, mandatée par la MAIF, met en évidence des manquements commis par le personnel médical dans la prise en charge du patient au sein de la Clinique Parisis sans qu’il soit fait état d’un éventuel accident médical non fautif, ainsi que le fait que le dommage subi par C H I n’atteint pas les seuils de gravité requis par la loi pour permettre une indemnisation par la solidarité nationale.
Il considère que dans la mesure où il est certain que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas remplies, il n’existe aucun motif légitime à ce que l’expertise soit organisée à son contradictoire.
C H I, représenté par ses parents, conclut dans les mêmes termes que ceux ci-dessus rappelés l’égard des différentes parties.
M. Z et la société Panacea font valoir que le fait que le dommage procède d’un accident médical non fautif n’est pas exclu en l’état, qu’en l’absence d’évaluation du dommage allégué, il n’est pas permis d’affirmer que celui-ci ne remplirait pas les conditions de gravité fondant une prise en charge par la solidarité nationale et qu’enfin, une otoplastie peut disposer d’une visée médicale et reconstructrice, et pas seulement esthétique.
La clinique du Parisis, la Sham, la MACSF et M. Y n’ont pas répondu sur la demande des appelants.
Sur ce,
Au regard de l’article L. 1142-1 précité, l’intervention de l’ONIAM est tributaire :
— de l’existence d’un accident médical non fautif,
— d’un lien de cause à effet direct avec le dommage dont l’indemnisation est demandée,
— de l’anormalité de ses conséquences au regard de l’état de santé actuel ou à venir du patient,
— d’un certain seuil de gravité du dommage défini par voie réglementaire.
Toutefois, l’application de l’article 145 du code de procédure civile ci-dessus rappelé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; il suffit qu’il existe un procès en germe possible.
Or, si dans son rapport amiable Mme B relève en particulier des anormalités concernant l’intervention du médecin anesthésiste et un 'manque de procédure grave’ qui lui serait imputable, il n’en demeure pas moins qu’elle ne formule aucune hypothèse sur l’origine précise de l’accident médical dont a été victime C H I, de sorte que l’existence d’un aléa thérapeutique notamment ne peut être exclu à ce stade.
Par ailleurs, en l’état du dossier, le taux de déficit fonctionnel supporté par l’enfant n’est pas fixé et la visée de l’opération non caractérisée.
Dès lors, il apparaît légitime et utile que l’expertise pour laquelle une mission complète a été confiée à l’expert désigné par le premier juge puisse se dérouler au contradictoire de l’ONIAM.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en sa disposition relative aux dépens de première instance.
Parties appelantes et perdantes, la MACSF et M. Y supporteront les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable les prétentions de M. F Z et de la société Panacea Assurance à l’encontre de l’ONIAM,
Confirme l’ordonnance du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions critiquées,
Rejette la demande de mise hors de cause de l’ONIAM,
Dit que la MACSF – Le Sou Médical et M. D Y supporteront les dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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