Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 avr. 2022, n° 19/06290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06290 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême, 31 octobre 2019, N° 51-18--012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2022
[…]
N° RG 19/06290 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKZG
Madame E F veuve J-K
c/
E.A.R.L. EARL DE LA MAGNONIE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2019 (R.G. n°51-18--012) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2019,
APPELANTE :
Madame E F veuve J-K
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.A.R.L. EARL DE LA MAGNONIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] assistée de Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
représentée par Me MAYAND, avocat au Barreau de la CREUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, Présidente chargée d’instruire l’affaire, et par madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont retenu l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. J-K et son épouse E F possédaient sur la commune de Confolens diverses parcelles, parmi lesquelles les parcelles cadastrées […], 35,36,37, […], […], 73 et 74, […], dont ils ont fait donation à leur fille N J-K épouse X par un acte du 21 février 1991.
Mme X a fait donation desdites parcelles à son fils H X par un acte du 21 décembre 2010.
M. J-K est décédé le […].
Le 24 septembre 2018, l’entreprise agricole à responsabilité limitée de la Magnonie (l’earl de la Magnonie en suivant) a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême et lui a demandé de:
- constater l’existence d’un bail rural à son profit à compter du 1er mai 2014 sur les parcelles cadastrées […], 35,36,37 72,73 et 74
- condamner Mme J-K à lui restituer la libre disposition des lieux, sous astreinte
- condamner Mme J-K à lui payer 5000 euros de dommages intérêts
- condamner Mme J-K à lui payer 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 31 octobre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême a :
- déclaré irrecevables les pièces communiquées par Mme J-K le 26 septembre 2019
- dit que M. J-K a consenti à l’earl de la Magnonie un bail rural verbal à compter du 16 mai 2015, portant sur les terres cadastrées section […], 35,36,37 72,73 et 74
- ordonné à Mme J-K et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux loués aux fins d’assurer la jouissance paisible du fermier sur les terres objet du bail, dans les deux mois de la notification du jugement
- dit qu’à défaut de libération de l’intégralité des parcelles dans ce délai de deux mois, Mme J-K sera redevable envers l’earl de la Magnonie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à complète libération des lieux, pour une durée de 4 mois, et l’a condamnée en tant que de besoin à son paiement
- dit que passé ce délai, l’earl de la Magnonie pourra solliciter la liquidation de l’astreinte ou demander le prononcé d’une nouvelle astreinte auprès du juge de l’exécution
- condamné Mme J-K à payer à l’earl de la Magnonie la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts
- débouté M. H X de l’ensemble de ses demandes
- condamné Mme J-K et M. H X aux entiers dépens de l’instance
- condamné Mme J-K à payer à l’earl de la Magnonie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 décembre 2021, Mme J-K demande à la Cour :
- à titre principal, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de débouter l’earl de la Magnonie de l’ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail conformément aux dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime
- en tout état de cause, de condamner l’earl de la Magnonie au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme J-K fait valoir en substance :
- les sommes réglées par l’earl de la Magnonie caractérisent une indemnisation, convenue à l’amiable aux lieu et place d’une plainte pour vol, pour les fenaisons auxquelles elle a procédé sans autorisation en 2015, en 2016 et en 2017, aucunement une vente d’herbe, laquelle suppose un accord préalable des parties
- les sommes versées ne peuvent pas correspondre à un loyer puisque différentes d’une année sur l’autre et sont dans tous les cas bien inférieures au montant du fermage fixé au contrat de bail conclu en 2007, soit la somme de 1436 euros selon l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2015
- l’earl de la Magnonie ne produit ni le relevé d’exploitation MSA ni le relevé de primes PAC sur lesquels les parcelles concernées doivent figurer, pas plus l’autorisation d’exploiter du contrôle des structures agricoles
- elle n’a avec son époux jamais eu l’intention de louer à l’earl de la Magnonie, dont ils se méfiaient, en même temps qu’ils nont jamais eu l’intention de faire obstacle au statut du fermage
- l’earl de la Magnonie ne justifie pas des parcelles sur lesquelles elle aurait levé des foins de 2014 à 2017
- l’accord passé avec son époux dont l’earl de la Magnonie se prévaut aurait dû en tout état de cause être soumis à l’autorisation des nus propriétaires; son petit-fils s’est d’ailleurs toujours opposé à la conclusion d’un bail avec l’earl de la Magnonie
- il résulte du procés verbal de constat établi le 26 octobre 2018 un défaut d’entretien caractérisé des parcelles n°73,74,34,36 et 35.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 3 février 2022, l’earl de la Magnonie demande à la Cour de :
- déclarer Mme J-K irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l’en débouter
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que M. J-K a consenti à la société de la Magnonie un bail rural verbal à compter du 16 mai 2015 portant sur les terres cadastrées section D 34,35,36,37,72,73 et 74 sur la commune de Cofonlens(16), ordonne à Mme J-K et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux loués aux fins d’assurer la jouissance paisible du fermier sur les terres objet du bail dans les deux mois de la notification du jugement, dit qu’à défaut de libération de l’intégralité des parcelles dans ce délai de 2 mois, Madame J-K sera redevable envers la société de la Magnonie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux, soit une durée de 4 mois, et la condamne tant que de besoin à son paiement, dit que passé ce délai, la société de la Magnonie pourra solliciter la liquidation de l’astreinte ou demander le prononcé d’une nouvelle astreinte auprès du juge de l’exécution, déboute M. H X de l’ensemble de ses demandes
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme J-K à lui payer la somme de 3.900 euros à titre de dommages et intérêts et statuant de nouveau de ce chef condamner Mme J-K à lui payer la somme de 5500 euros à titre de dommages intérêts
- condamner Mme J-K à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’earl de la Magnonie fait valoir en substance :
- de mai 2015 à septembre 2017 elle a récolté l’herbe et entretenu les parcelles cadastrées section D 34,35,36,37,72,73 et 74, soit environ 10 hectares fauchables, avec l’accord de M. J-K, moyennant le paiement de la somme de 1000 euros le 4 juin 2015, de la somme de 880 euros le 8 juillet 2016 et de la somme de 900 euros le 20 juillet 2017
- elle seule en a profité puisqu’aucun autre exploitant n’a exercé une quelconque activité sur les parcelles durant la période considérée
- M. J-K lui a vendu l’herbe parce qu’il souhaitait que les parcelles soient entretenues, tout en contournant le statut du fermage
- il ne fait aucun doute que si elle avait agi sans autorisation, les consorts J-K n’auraient pas manqué de déposer plainte contre elle, de la mettre en demeure de quitter les lieux, de lui retourner les chèques plutôt que de les encaisser
- M. J-K n’est pas le rédacteur de la pièce 10 produite par l’appelante, qui est un faux
- la différence entre la somme convenue avec M. J-K et celle réglée au titre du fermage conclu en 2007 avec Mme Y tient à la superficie des parcelles récoltées
- le procés-verbal de constat a été établi alors qu’elle n’avait plus accés aux parcelles depuis plus d’une année
- aucun défaut d’entretien ne lui a été reproché auparavant
- elle est fondée à demander la réparation du préjudice résultant de la modification de la destination des parcelles
- elle n’a pas à supporter les frais qu’elle a exposés.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application du statut du fermage
L’article 411-1 du code rural et de la pêche maritime énonce : 'Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre [statut du fermage et du
métayage]. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'
Il résulte de ce texte que la qualification de bail rural suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole, pour y exercer une activité agricole; que toute cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est réputée constituer un bail rural.
Cette présomption pèse sur toute vente d’herbe à titre onéreux, concédée et renouvelée avec le même acquéreur, le caractère saisonnier de ce type de vente, c’est-à-dire sa reconduite au cours de périodes successives au profit du même acquéreur, ne faisant pas obstacle à la requalification. Afin de renverser cette présomption, le propriétaire devra apporter la preuve que le contrat de vente d’herbe n’a pas été conclu pour une utilisation continue ou répétée de sa parcelle, qu’il s’agit d’une opération isolée et que le but recherché n’a pas été de faire obstacle à l’application du statut du fermage.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent qu’un bail rural a été consenti à l’earl de la Magnonie sur les parcelles cadastrées […],35,36,37,72,73 et 74 et qui ordonnent la libération des lieux sous astreinte, il suffira de relever :
- les témoignages par attestations de M Z et de M. A justifient de la fenaison par l’earl de parcelles sises lieu dit Chez Nadaud et des parcelles […],73 et 74, en 2015, 2016 et 2017
- l’usage agricole n’est pas discuté
- la copie des chèques établis par l’earl de la Magnonie le 4 juin 2015 et le 8 juillet 2016 à l’ordre de M. J-K et la copie du chèque établi par la même le 20 juillet 2017 à l’ordre de E J-K, dont il n’est pas discuté qu’ils ont été encaissés par leurs bénéficiaires, établissent que chaque récolte d’herbe a donné lieu à paiement
- l’earl de la Magnonie indique sans être utilement contredite que la différence entre les s o m m e s r é g l é e s e t l e m o n t a n t d u f e r m a g e c o n v e n u e n 2 0 0 7 e n t r e l e s c o n s o r t s J-K et Mme Y résulte de la différence entre la superficie en herbe et la superficie totale des parcelles données à bail, la circonstance que le prix de la vente soit inférieur au prix moyen n’étant pas de nature à établir qu’il s’agissait d’une indemnité d’occupation
- il n’est pas discutable qu’aucune mise en demeure de libérer les lieux n’a été adressée à l’earl de la Magnonie et aucune plainte pour violation de propriété et/ou vol déposée sur la période considérée, de sorte que les développements de l’appelante sur un coup de force de la part de l’earl de la Magnonie en 2015, a fortiori en 2016 et en 2017, sont inopérants, le libellé de la facture établie le 3 juin 2015, afférente au demeurant aux parcelles n° 123,124 et 125, et les témoignages de M.de Blois et de M. B n’y suppléant pas, de plus fort à la lecture des sms échangés le 18 juillet 2017 par les consorts C et O J-K; Mme X et son fils indiquent pour leur part dans leur courrier du 4 avril 2019 adressé au tribunal paritaire des baux ruraux n’avoir 'jamais entendu parler de prise d’occupation de force 's’agissant de l’intervention des consorts C, père et fils
- il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que les parcelles en question ont été mises à la disposition d’autres exploitants sur la période considérée
- l’earl de la Magnonie rapporte en définitive la preuve d’avoir exercé une activité agricole sur les parcelles litigieuses pendant trois années consécutives, seule, à titre onéreux, qui ne saurait caractériser une opération isolée, commandée par des circonstances exceptionnelles
- la nullité du bail litigieux n’est pas poursuivie par le nu-propriétaire des parcelles concernées
- si Mme J-K soutient qu’il n’a jamais été question de contourner le statut du fermage elle n’en rapporte toutefois pas la preuve; ainsi le témoignage de M. Manceau, auquel l’appelante a consenti un prêt à usage sur les parcelles cadastrées […],35,36, 37, 73 et 74, ne présente pas les garanties d’objectivité suffisantes pour revêtir un caractère probant; il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que les consorts J-K ont donné une suite au courrier de Maître de Boysson en date du 4 avril 2014; le bail conclu entre Mme J-K et la scea Van Beers le 15 décembre 2017 porte sur les parcelles cadastrées D 106,107 et 123 et le bail verbal conclu entre O J-K et le gaec de Villechaise sur les parcelles cadastrées […]
- M. J-Larivière ayant souhaité contourner le statut du fermage, les développements de Mme J-K sur la non production par l’earl de la Magnonie de son relevé d’exploitation MSA, de son relevé de primes PAC et de l’autorisation d’exploiter donnée par le contrôle des structures agricoles et sur l’incohérence des sommes versées sont inopérants.
Sur la demande en résiliation du bail
Suivant les dispositions de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, '-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° (…).
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° (…)
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes (…)'.
Les manquements du preneur sont appréciés au jour de la demande en résiliation.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
La preuve des manquements du preneur peut être rapportée par tous moyens.
Au soutien de sa demande, Mme J-K se prévaut du procés verbal de constat dressé par Maître D, huissier de justice, le 26 octobre 2018.
Pour débouter Mme J-K de sa demande en résiliation, il suffira de relever que:
- l’earl de la Magnonie indique sans être aucunement contredite que l’accés aux parcelles lui a été interdit à compter du mois de juin 2017, soit seize mois avant les constatations de Maître D, et que l’absence d’entretien pendant une année explique la présence des chardons, des orties et des fougères, de plus fort compte-tenu de la sécheresse en 2018
- la lecture attentive du témoignage de O J-K établit d’ailleurs que I C, le gérant de l’earl de la Magnonie, l’a au mois de juin 2017 lors de leur dernière rencontre alerté sur la nécessité de couper les chardons et il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que des reproches relatifs à un défaut d’entretien ont été adressés à l’earl de la Magnonie en 2015,2016 et/ou 2017
- dans son courrier du 22 juillet 2018, Mme J-K indique que Mme Y, à laquelle les parcelles cadastrées […], 37, 72 et 73 avaient été données à bail parmi d’autres, n’a procédé à aucun entretien, que le travail pour les remettre en état 'est considérable'
- Mme J-K ne rapporte en définitive pas la preuve des manquements qu’elle allègue.
Sur la demande en dommages intérêts
C’est par de justes motifs, adoptés, que les premiers juges ont condamné Mme J-K à payer à l’earl de la Magnonie la somme de 3900 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté des travaux rendus nécessaires par la modification de la destination des parcelles. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais non répétibles
Mme J-K, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée, en même temps qu’elle sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais.
L’équité commande de ne pas laisser à l’earl de la Magnonie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, puis devant la Cour; en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme J-K sera condamnée à payer à l’earl de la Magnonie la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour les frais non répétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que M. J-K a consenti à l’earl de la Magnonie un bail rural verbal à compter du 16 mai 2015 portant sur les terres cadastrées section D 34,35,36,37,72,73 et 74 sur la commune de Cofonlens(16), qui ordonnent à Mme J-K et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux loués aux fins d’assurer la jouissance paisible du fermier sur les terres objet du bail, qui condamnent Mme J-K à payer à l’earl de la Magnonie la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts, qui condamnent Mme J-K et M. H X aux entiers dépens de l’instance, qui condamnent Mme J-K à payer à l’earl de la Magnonie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
DIT que la libération des lieux devra intervenir dans les deux mois de la notification de la présente décision
DIT qu’à défaut de libération de l’intégralité des parcelles dans ce délai de deux mois, Mme J-K sera redevable envers l’earl de la Magnonie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux, sur une durée de quatre mois, et la CONDAMNE tant que de besoin à son paiement
DIT que passé ce délai, l’earl de la Magnonie pourra solliciter la liquidation de l’astreinte ou demander le prononcé d’une nouvelle astreinte auprès du juge de l’exécution
DEBOUTE Mme J-K de sa demande en résiliation
CONDAMNE Mme J-K aux dépens d’appel ; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles
CONDAMNE Mme J-K à payer à l’earl de la Magnonie la somme de de 3000 euros pour les frais non répétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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