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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 12 sept. 2024, n° 2024-00013796 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024-00013796 |
Texte intégral
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE Liberté
Egalité
Fraternite
Encadrement
2024-00013796
Y Z C/
Conseil de Prud’hommes de Grenoble
PLACE AB AC
[…]
Tel : […]
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE GRENOBLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SAS AXEL IT (RJ), AGS
JUGEMENT
Contradictoire, rendue en premier ressort
Prononcée par mise à disposition du 12 septembre 2024.
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DEBATS ET
DU DELIBERE:
Mme Annie DAL BELLO, Conseiller Employeur, Président
Mme Cécile MICHEL, Conseiller Employeur, Assesseur M. Jean-Pierre DRUZ, Conseiller Salarié, Assesseur
Mme Catherine SENEMAUD, Conseiller Salarié, Assesseur
Assistés de Mme Laetitia GENTIL, Greffier, lors des débats et de Mme
Noudjoud BOUARIOUA, Greffier lors du prononcé.
ENTRE
Monsieur X Y Z
88 rue de la Croix Rouge
73110 VALGELON LA ROCHETTE
Assisté par Maître Célia THIBAUD, avocate au barreau de GRENOBLE
PARTIE EN DEMANDE
ET
SAS AXEL IT
142 rue Gambetta
92150 SURESNES
Représentée par Maître Katia MERSIC, avocate au barreau de
PARIS substituée par Maître Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
1 sur 8 BOUCHEX BELLOMIE C/ SAS A 2024-00
Maître Hélène AA, administrateur judiciaire
SELARL EL BAZE AA
65 rue des Trois Fontanot
92000 NANTERRE
Représentée par Maître Katia MERSIC, avocate au barreau de
PARIS substituée par Maître Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT, mandataire judiciaire
31 avenue Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE
Représenté par Maître Katia MERSIC, avocate au barreau de
PARIS substituée par Maître Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES EN DEFENSE
ET
AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST
164-174 Rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Maître Florence NERI, avocate au barreau de
GRENOBLE substituée par Maître Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section
Encadrement, à l’encontre de la SAS AXEL IT, société en redressement judiciaire, à l’encontre également de son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, en présence de l’AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST, afin, au dernier état de ses demandes :
- qu’il soit jugé que son employeur a manqué à son obligation de loyauté, que soit ordonnée, à son bénéfice, l’inscription au registre du passif de la SAS AXEL IT de la somme de 20 000,00 € nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-- que soit ordonnée, à son bénéfice, l’inscription au registre du passif de la SAS AXEL IT des sommes suivantes :
4 675,00 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
14 025,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 402,50 € bruts au titre des congés payés afférents, 24 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000,00 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que soient ordonnée l’exécution provisoire, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, que la partie défenderėsse soit condamnée aux entiers dépens.
La SAS AXEL IT, représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, demande au Conseil :
Conseil de Prud’hommes de Grenoble 2 Sur 8 Y Z C/ SAS A 2024-00 PLACE AB AC
[…]
Tel: […]
de juger que la rupture du contrat de travail à l’initiative de Monsieur Y Z doit s’analyser en une démission non équivoque,
- de débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités En tout état de cause:
- de condamner l’AGS CGEA IDF EST à garantir la société AXEL IT des sommes qui seraient allouées à Monsieur Y Z après fixation à son passif,
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant des dommages-intérêts,
- de condamner. Monsieur Y Z à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens de l’instance.
LES FAITS
Monsieur X Y Z a été embauché par la SAS AXEL IT à compter du 27 janvier
2020 en qualité de consultant avec le statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective nationale SYNTEC.
Monsieur Y Z a été placé en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2024.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 30 janvier 2024, la SAS AXEL IT a été placée en redressement judiciaire, la SELARL EL BAZE AA étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2024, en raison de plusieurs manquements qu’il imputait à son employeur, Monsieur Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
'Le 15 février 2024, il a saisi le Conseil de céans des demandes rappelées ci-dessus.
Les défendeurs ont été cités par courriers recommandés retirés le 21 février 2024 par le mandataire judiciaire, le 26 février 2024 par la SAS AXEL IT et l’administrateur judiciaire et le 11 mars 2024 par I’AGS
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024, au cours de laquelle elle a été plaidée. C’est en l’état qu’elle se présente au Conseil.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments de Monsieur X Y Z :
A l’appui de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y Z invoque plusieurs manquements de son employeur.
Il invoque tout d’abord une absence de versement de sa rémunération depuis novembre 2023, nonobstant l’émission de bulletins de salaire. Il a mis en demeure à son employeur, par mail et en courrier recommandé, de lui verser son salaire. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Il a donc dû engager une procédure devant la formation de référé du Conseil de céans, procédure avortée du fait du placement en redressement judiciaire de la SAS AXEL IT.
Malgré ce redressement judiciaire, la situation de Monsieur Y Z n’a été régularisée que le 23 février 2024.
Cette absence de rémunération a placé Monsieur Y Z en grande difficulté. Il a vécu dans une perpétuelle angoisse financière et a dû passer les fêtes de Noël sans percevoir le moindre
Conseil de Prud’hommes de Grenoble Y Z C/ SAS A
PLACE AB AC 2024-00
[…]
Tel: […]
salaire. Il a dû emprunter de l’argent à sa mère, contre reconnaissance de dette, pour pouvoir subvenir
à ses besoins, et la prime de déménagement qui lui avait été promise ne lui a pas été versée.
Monsieur Y Z invoque également une coupure soudaine de ses accès aux outils internes de l’entreprise (messagerie et espaces collaboratifs), alors qu’une telle mesure n’a jamais été mise en place pour les autres salariés placés en arrêt maladie.
Enfin, Monsieur Y Z reproche à son employeur de lui avoir notifié, le 11 janvier 2024, un avertissement faisant état de griefs parfaitement injustifiés, qu’il a contesté formellement par courrier du 17 janvier 2024.
Les mails qu’on lui reproche, dans la lettre d’avertissement, d’avoir envoyés ne comportent aucun propos dénigrant mais un simple agacement du salarié face à l’inertie de son employeur, qui prétextait des soucis de connexion bancaire pour justifier l’absence de versement des salaires. En outre, les imputations qu’on lui reproche, dans la lettre d’avertissement, de ne pas avoir transmises ne sont pas nécessaires à la facturation. Les mails de relance en ce sens produits par l’employeur sont adressés à plusieurs salariés : Monsieur Y Z n’était donc manifestement pas le seul à ne pas remplir ses imputations.
Cet avertissement est en réalité une mesure de rétorsion suite à sa saisine de la formation de référé.
Ces manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Monsieur Y Z a dû redémarrer une nouvelle relation professionnelle, en se soumettant à une période d’essai qui aurait pu être rompue. La rémunération qu’il perçoit dans son nouvel emploi est moindre que celle qu’il percevait au sein de la SAS AXEL IT.
Enfin, les manquements développés ci-dessus constituent en outre une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, pour laquelle Monsieur Y Z demande réparation.
Le Conseil devra donc faire droit à l’ensemble de ses demandes, telles que rappelées ci-dessus.
Arguments de la SAS AXEL IT, de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire:
A la lecture de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le non-paiement des salaires depuis le mois de novembre 2023 est le seul motif invoqué par Monsieur Y Z dans sa décision de rompre son contrat de travail.
La SAS AXEL IT explique cela par le fait qu’elle a subi un ralentissement notable d’activité depuis 2020 lié à la crise sanitaire mondiale ayant engendré des problèmes d’approvisionnement en matériels. S’y sont ajoutés de graves problèmes de trésorerie au cours du dernier trimestre 2023 liés au fait que son partenaire bancaire a subitement cessé d’honorer des contrats de factoring qui alimentaient une partie de la trésorerie de l’entreprise, précisément affectée au paiement des salaires.
Malgré les tentatives amiables de résoudre la difficulté, ce qui explique le retard de paiement, aucune issue positive et immédiate n’a été trouvée, de telle sorte que le dirigeant a été contraint de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, prononcée par jugement du 30 janvier 2024.
Les salaires de novembre 2023 à janvier 2024 ont été pris en charge par l’AGS, ce que savait parfaitement Monsieur Y Z, qui n’a pas sollicité le paiement de ces salaires lorsqu’il
a saisi le Conseil. Il savait également que les salaires à compter du mois de février 224 seraient normalement payés sous le contrôle de l’administrateur judiciaire.
Monsieur Y Z n’était donc pas légitime à provoquer la rupture de son contrat de travail à la date du 1er février 2024, ladite rupture devant donc s’analyser en une démission non- équivoque.
Conseil de Prud’hommes de Grenoble Y Z C/ SAS A PLACE AB AC. 2024-00
[…]
Tel: […]
Monsieur Y Z invoque, postérieurement à la rupture, d’autres manquements qui ne peuvent donc pas servir à la justifier.
L’avertissement qui lui a été notifié le 16 janvier 2024 est amplement justifié. Monsieur Y Z a adressé plusieurs courriels comportant des propos agressifs et dénigrants à l’encontre du dirigeant, en mettant en copie l’ensemble des salariés, visant ainsi à créer une fronde dans l’entreprise et à détériorer le climat social. En outre, il a clairement refusé de transmettre à son employeur ses imputations bimensuelles, en guise de mesure de rétorsion au non-paiement de son salaire. Or sans ces informations, la facturation auprès des clients ne peut intervenir et son employeur a dû le relancer à plusieurs reprises.
S’agissant de la coupure des accès aux outils internes, ils étaient simplement suspendus durant l’arrêt de travail de Monsieur Y Z, et ce pour assurer son droit à la déconnexion en vue de la protection de sa santé.
Enfin, Monsieur Y Z ne justifie d’aucun déménagement durant l’exécution de son contrat de travail, qui pourrait donner lieu au paiement d’une indemnité à ce titre.
Par conséquent, aucun des griefs invoqués par Monsieur Y Z n’étant fondé, la rupture de son contrat de travall dolt s’analyser en une demission, et il devra donc etre debouté de
l’ensemble de ses demandes en découlant, ainsi que de sa demande au titre d’une déloyauté qui n’est pas avérée, les motifs invoqués pour la caractériser étant identiques à ceux de la prise d’acte.
La SAS AXEL IT précise que Monsieur Y Z a retrouvé un autre emploi dès le mois de février 2024 et qu’il a mis un mois à restituer le matériel de l’entreprise en sa possession, expliquant dans ses mails ne pas être disponible, car trop occupé, et ne pas avoir les temps.
Arguments de l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST:
L’AGS rappelle au préalable les conditions et modalités de sa garantie.
Elle demande au Conseil de lui donner acte de ce qu’elle fait assomption de cause avec la SAS AXEL IT en ce que cette dernière, par des motifs pertinents, conclut au rejet intégral des demandes de Monsieur Y Z.
A titre subsidiaire, si le Conseil requalifiait la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’AGS rappelle que les créances résultant de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié au cours de la période d’observation, comme c’est le cas en
l’espèce, ne rélèvent pas de son champ de garantie.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur Y Z pour exécution déloyale du contrat de travail, ce dernier ne démontre pas la réalité du préjudice dont il demande réparation et encore moins de son quantum. La reconnaissance de dette à l’encontre de sa mère dont il se prévaut n’est pas un emprunt, mais une donation, aucune restitution n’étant envisagée dans la pièce produite.
A défaut, l’indemnisation devra être ramenée à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux dernières conclusions échangées entre les parties et soutenues oralement à la barre.
Conseil de Prud’hommes de Grenoble Y Z C/ SAS A
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[…]
Tel: […]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire ;
Attendu que les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la prise d’acte de la rupture à ses torts doivent être d’une gravité suffisante et rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
Attendu que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié ;
Attendu également, que l’appréciation de la gravité de ces manquements relève du pouvoir souverain des juges de fond ;
Attendu que lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences en résultant;
Attendu en l’espèce que Monsieur Y Z fonde la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail sur l’absence de versement de sa rémunération depuis le mois de novembre 2023;
Attendu que le paiement du salaire est une obligation essentielle de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, obligation dont il ne peut s’affranchir, même en cas de difficultés économiques;
Qu’il a été jugé que le non-paiement du salaire était un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. Soc. 6 juillet 2004, n°02-42.642; Cass. Soc. 24 octobre 2012, n°11-30.387); Qu’il en est de même pour le versement de salaire avec du retard (Cass. Soc. 25 janvier 2017, n°15-22.582; Cass. Soc. 30 mai 2018, n°16-28.127);
Attendu que, quand bien même la SAS AXEL IT l’explique par des difficultés économiques, cette absence de paiement du salaire a incontestablement causé un préjudice important à Monsieur Y Z ;
Que celui-ci, après une mise en demeure infructueuse, a été contraint, pour être rempli de ses droits, de saisir le Conseil de céans en sa formation de référé ;
Qu’il justifie avoir dû emprunter de l’argent à sa mère pour pouvoir subvenir à ses besoins ;
Que ce manquement de la SAS AXEL IT est, à lui seul, suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts;
Attendu que Monsieur Y Z fait état d’autres griefs à l’encontre de son employeur; ¨
Que ces griefs ne figurent pas dans la lettre de prise d’acte ; Mais attendu cependant qu’il a été jugé (Cass. Soc. 29 juin 2005, n°03-42.804) que les griefs mentionnés à la prise d’acte ne fixent pas les limites du litige et que le juge doit examiner tous les manquements que le salarié invoque devant lui, même non mentionnés dans la lettre de prise d’acte ;
Attendu que s’il peut être admis qu’un employeur coupe les accès aux outils internes de l’entreprise de son salarié en arrêt de travail pour maladie, la teneur des mails envoyés par Monsieur Y Z, qui lui ont valu la notification d’un avertissement, peut s’expliquer par l’insatisfaction et la lassitude de ce dernier à ne pas être payé de ses salaires ; Que de surcroît, s’agissant de ses imputations bimensuelles, il apparaît que Monsieur Y Z n’était pas le seul salarié à ne pas les transmettre ;
Conseil de Prud’hommes de Grenoble Y Z C/ SAS A
PLACE AB AC 2024-00
[…]
Tel: […]
Qu’au final, au vu de ce qui précède, le Conseil dira que la prise d’acte, par Monsieur Y Z, de la rupture de son contrat de travail est justifiée ; Qu’elle devra donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire les effets à la date du 1er février 2024;
Que le Conseil fera donc droit, à hauteur des montants sollicités, aux demandes de Monsieur Y Z au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents;
Attendu que du fait de cette rupture abusive de son contrat de travail, Monsieur Y Z subit incontestablement un préjudice qu’il convient de réparer ;
Attendu qu’il ne sollicite pas de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires;
Attendu également qu’il a retrouvé un emploi, avec un niveau de rémunération presque équivalent, 2 semaines après qu’il ait pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Qu’au vu de ces éléments, le Conseil lui allouera, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 14 025,00 €;
Sur l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
Attendu en l’espèce que la SAS AXEL IT explique, par des moyens pertinents, que l’absence de paiement de la rémunération de Monsieur Y Z est liée à des difficultés économiques, et non en une intention de lui nuire ou de faire preuve de déloyauté envers lui;
Que le fait pour un employeur de couper les accès aux outils internes de l’entreprise de son salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut, non plus, caractériser une exécution déloyale du contrat de travail;
Attendu que Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve de ce que l’avertissement qui lui a été notifié serait une mesure de rétorsion au fait qu’il ait saisi la formation de référé du Conseil de céans Qu’en revanche, il a lui-même clairement indiqué que le fait de ne pas transmettre ses imputations bimensuelles était une mesure de rétorsion au non-paiement de ses salaires ;
Attendu que Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un déménagement qui aurait pu donner lieu à une prime spécifique ;
Attendu surtout que Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui qui a été réparé ci-dessus au titre de la rupture abusive de son contrat de travail
Qu’il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Attendu que les demandes de Monsieur Y Z ont prospéré pour l’essentiel ; Qu’il serait inéquitable qu’il conserve à sa charge les frais exposés pour faire valoir ses droits ; Qu’il lui sera donc alloué la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS AXEL IT forme une demande reconventionnelle sur le même fondement ; Que succombant au litige, elle en sera déboutée et sera condamnée aux dépens;
Qu’enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au-delà de celle prévue de droit, ni la capitalisation des intérêts ;
Conseil de Prud’hommes de Grenoble Y Z C/ SAS A […]
Tel: […]
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section Encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la prise d’acte, par Monsieur X Y Z, de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur est justifiée,
DIT que cette prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets à la date du 1er février 2024,
DIT que la SAS AXEL IT n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
FIXE au passif de la SAS AXEL IT, au bénéfice de Monsieur X Y Z, les sommes suivantes :
4 675,00 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
14 025,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 402,50 € bruts au titre des congés payés afférents,
14 025,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500,00 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-
DEBOUTE Monsieur X Y Z du surplus de ses demandes,
DIT le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST,
DIT que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux article L.3253-6 et suivants du Code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnité salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s’applique pas à l’indemnité prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire,
LIMITE à cette disposition l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la SAS AXEL IT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
La Greffière La Présidente
Noudjoud BOUARIQUA Pour expédition contenna Annie DAL BELLO Chet Lo Gref
Conseil de Prud’hommes de Grenoble Y Z C/ SAS A […]
Tel: […]
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