Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 mai 2017, n° 16/00274
TI Lyon 15 décembre 2015
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CA Lyon
Infirmation partielle 22 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de complémentarité entre les activités des hôtels

    La cour a estimé que la distinction entre les types d'hôtels ne remet pas en cause l'existence d'unités économiques distinctes, car il existe des liens entre les sociétés.

  • Rejeté
    Déloyauté dans la production de preuves

    La cour a jugé que les preuves contestées avaient été examinées par le premier juge et que leur obtention ne justifiait pas l'exclusion des demandes.

  • Accepté
    Critères d'unité économique et sociale

    La cour a confirmé que les sociétés partagent des caractéristiques communes qui justifient la reconnaissance d'une unité économique et sociale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les sociétés appelantes contestent la reconnaissance d'une unité économique et sociale par le tribunal d'instance de Lyon. La cour d'appel examine la légitimité de la désignation de Mme X comme représentante syndicale et la validité des preuves présentées. Le tribunal de première instance a reconnu l'existence de deux unités économiques et sociales, mais les appelantes soutiennent qu'il n'y a pas de complémentarité entre les établissements. La cour d'appel confirme en partie le jugement, rejetant la demande d'écarter certaines pièces, tout en précisant qu'il existe effectivement deux unités distinctes. Elle infirme la décision sur l'irrecevabilité des pièces, mais confirme la reconnaissance des unités économiques et sociales, tout en excluant certaines sociétés du périmètre.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 22 mai 2017, n° 16/00274
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/00274
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 15 décembre 2015, N° 15-001416
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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