Infirmation partielle 22 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 mai 2017, n° 16/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00274 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 15 décembre 2015, N° 15-001416 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRIL DE FERNEY V OLTAIRE, SARL SOCIETE DE L'HOTEL PART DIEU, SARL SOCIETE DE L'HOTEL GRIL DE CHALON SUR SAONE, SARL SOCIETE DE L'HOTEL DE CORBEIL, SARL SOCIETE D'EXPLOITATTION DE L'HOTEL GRIL DE BRON, SARL SOCIETE DE L'HOTEL DE LA CITE, SARL SOCIETE DE L'HOTEL DU LAC, SARL SOCIETE HOTEL ECO CHALON SHEC, SARL SOCIETE ECO PREVESSIN, SAS SOCIETE DES CINQ SOEURS POCHETTINO SCSP, SARL SOCIETE DE L'HOTEL DE CLICHY, SARL L'HOTEL DE BONNEUIL c/ Syndicat CGT DES SALARIES DES HOTELS DE PRESTIGE ECONOMIQUES CGT, Syndicat UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE VILLEURBANNE |
Texte intégral
R.G : 16/00274 Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 15 décembre 2015
RG : 15-001416
XXX
SARL L’HOTEL DE BONNEUIL
SARL SOCIETE DE L’HOTEL DU LAC
SARL SOCIETE ECO PREVESSIN
SARL SOCIETE DE L’HOTEL DE LA CITE
SAS SOCIETE DES CINQ SOEURS POCHETTINO SCSP
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL GRIL DE FERNEY V OLTAIRE
SARL SOCIETE DE L’HOTEL DE CLICHY
SARL SOCIETE HOTEL ECO CHALON SHEC
SARL SOCIETE DE L’HOTEL DE CORBEIL
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL GRIL DE BRON
SARL SOCIETE DE L’HOTEL GRIL DE CHALON SUR SAONE
SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU
C/
MORETTI
SYNDICAT CGT DES SALARIES DES HOTELS DE PRESTIGE ECONOMIQUES
UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE VILLEURBANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 22 Mai 2017 APPELANTES :
SARL L’HOTEL DE BONNEUIL
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocat au barreau de LYON
SARL SOCIETE DE L’HOTEL DU LAC
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
SARL SOCIETE ECO PREVESSIN
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
SARL SOCIETE DE L’HOTEL DE LA CITE
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
SAS SOCIETE DES CINQ SOEURS POCHETTINO (SCSP)
XXX
XXX
XXX Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL GRIL DE FERNEY VOLTAIRE
XXX
01210 FERNEY-VOLTAIRE
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
SARL SOCIETE DE L’HOTEL DE CLICHY
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
SARL SOCIETE HOTEL ECO CHALON (SHEC)
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
SARL SOCIETE DE L’HOTEL DE CORBEIL
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL GRIL DE BRON
XXX
XXX
XXX
XXX Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
SARL SOCIETE DE L’HOTEL GRIL DE CHALON SUR SAONE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
SARL SOCIETE DE L’HOTEL PART DIEU
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Mme Z X
XXX
XXX
Représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT CGT DES SALARIES DES HOTELS DE PRESTIGE ECONOMIQUES
XXX
XXX
Représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de LYON
UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE VILLEURBANNE
XXX
XXX
Représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de LYON
****** Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2017
Date de mise à disposition : 22 Mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Michel GAGET, conseiller
— Z CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
En avril 2015, les sociétés visées dans l’entête du présent arrêt ont été informées que l’union locale CGT des syndicats confédérés de Villeurbanne désignait Z X en qualité de représentante de la section syndicale au sein de l’unité économique et sociale composée des dites sociétés.
Ces dernières ont saisi les tribunaux d’instance territorialement compétents pour contester la désignation de Mme X.
Le mandat de Mme X a été révoqué par l’union locale CGT des syndicats confédérés de Villeurbanne, selon courrier du 15 juin 2015 notifié aux sociétés concernées.
Concomitamment, par requête reçue au greffe le 7 mai 2015, le syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige et économiques, l’union locale CGT des syndicats confédérés de Villeurbanne et Mme X ont saisi le tribunal d’instance de Lyon
sur le fondement de l’article L.2322-4 du code du travail, aux fins de voir constater l’unité économique et sociale des sociétés visées dans l’entête du présent arrêt.
Ils sollicitaient également la condamnation de chacune des défenderesses à leur payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal d’instance de Lyon a :
in limine litis, – rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme X ;
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL Marguerite pour défaut
d’intérêt à l’instance de cette partie défenderesse ;
— mis hors de cause la SARL Marguerite ;
— rejeté la demande tendant à faire écarter des débats les pièces n°4 à 26-1 produites par les requérants ;
au fond,
— reconnu d’une unité économique et sociale entre d’une part :
— la SAS Société des Cinq Soeurs Pochettino (SCSP)
— la SARL Société de l’Hôtel de Bonneuil (enseigne Campanile)
— la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Bron (enseigne Campanile)
— la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Châlon sur Saône (enseigne Campanile)
— la SARL Société L’Hôtel de Corbeil (enseigne Campanile)
— la SARL Société d’exploitation de l’XXX (enseigne Campanile)
— la SARL Société de l’Hôtel Eco-Châlon (SHEC) (enseigne Première Classe)
— la SARL Société de l’Hôtel Part-Dieu (enseigne Première Classe)
— la SARL Société de l’Hôtel de Clichy (enseigne Kyriad)
— la SARL Société Eco Prevessin (SEP) (enseigne Première Classe)
et d’autre part :
— la SAS Société des Cinq Soeurs Pochettino (SCSP)
— la SARL Société de l’Hôtel de la Cité
— la SARL Société de l’Hôtel du Lac ;
— dit que sont exclues du périmètre de cette unité économique et sociale :
— la SCI Bat d’Argent 3,
— la SCI Immo,
— la SCI Cifi,
— la SCI Brism Invest,
— la SCI Lison, – la SCI Privas 400,
— la SCI Sarrasin 98 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS Société des Cinq Soeurs Pochettino, la SARL Société de l’Hôtel de Bonneuil, la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Bron, la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Châlon sur Saône, la SARL Société L’Hôtel de Corbeil, la SARL Société d’exploitation de l’XXX, la SARL Société de l’Hôtel Eco-Châlon, la SARL Société de l’Hôtel Part-Dieu, la SARL Société de l’Hôtel de Clichy, la SARL Société Eco Prevessin, la SARL Société de l’Hôtel de la Cité et la SARL Société de l’Hôtel du Lac à payer à chacun des requérants la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige et économiques, l’union locale CGT des syndicats confédérés de Villeurbanne et Mme X à payer la somme de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Bar d’Argent 3, la SCI Immo, la SCI Cifi, la SCI Brism Invest, la SCI Lison, la SCI Privas 400 et la SCI Sarrasin 98 ;
— condamné la SAS Société des Cinq Soeurs Pochettino, la SARL Société de l’Hôtel de Bonneuil, la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Bron, la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Châlon sur Saône, la SARL Société L’Hôtel de Corbeil, la SARL Société d’exploitation de l’XXX, la SARL Société de l’Hôtel Eco-Châlon, la SARL Société de l’Hôtel Part-Dieu, la SARL Société de l’Hôtel de Clichy, la SARL Société Eco Prevessin, la SARL Société de l’Hôtel de la Cité et la SARL Société de l’Hôtel du Lac aux dépens.
La SARL Société de l’Hôtel de Bonneuil,
la SAS Société des Cinq Soeurs Pochettino,
la SARL Société d’exploitation de l’XXX,
la SARL Société de l’Hôtel de Clichy,
la SARL Société de l’Hôtel Eco-Châlon,
la SARL Société L’Hôtel de Corbeil,
la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Bron,
la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Châlon sur Saône,
la SARL Société de l’Hôtel Part-Dieu,
la SARL Société de l’Hôtel du Lac,
la SARL Société Eco Prevessin,
et la SARL Société de l’Hôtel de la Cité ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2016.
En leurs conclusions du 7 avril 2016, les sociétés appelantes demandent à la cour de :
— constater la déloyauté dans la production de preuves illicites imputable aux requérants intimés ; – en conséquence, écarter des débats comme étant irrecevables, les pièces n°4, 5, 6, 7, 8 à 8-10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-1 versées aux débats ;
en tout état de cause, et en réformation du jugement :
— constater l’absence d’unité économique,
— constater l’absence d’unité sociale,
— dire que la SARL Société de l’Hôtel de Clichy, la SARL L’Hôtel de Bonneuil et la SARL L’Hôtel de Corbeil doivent être exclues de fait du périmètre d’une unité économique et sociale, au demeurant inexistante,
— débouter les intimés de leur demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale,
— condamner solidairement l’Union locale CGT et le syndicat confédéré de Villeurbanne à verser aux sociétés Cinq Soeurs Pochettino, XXX, XXX sur XXX, XXX,
à chacune d’entre elles, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Z X, le syndicat CGT des Salariés des Hôtels de Prestige et Economiques CGT et l’Union locale CGT des syndicats confédérés de Villeurbanne ont constitué avocat mais n’ont pas conclu dans le délai fixé par l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des appelantes pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
XXX
La cour rappelle qu’à défaut d’appel incident, le jugement du 15 décembre 2015 est définitif en ce qui concerne :
— l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SARL Marguerite et la mise hors de cause de ladite société ;
— l’exclusion des SCI Bat d’Argent 3, XXX et Sarrasin 98 du périmètre de l’unité économique et sociale reconnue par le premier juge ;
— la condamnation des intimés au paiement d’une indemnité à ces SCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les appelantes ne soutiennent plus en appel la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme X.
Sur la portée du jugement attaqué Contrairement à ce que pourraient laisser accroire les termes du dispositif du jugement, le tribunal, en ses motifs (page 9), n’a pas reconnu l’existence d’une unité économique et sociale commune de l’ensemble des hôtels, mais deux unités économiques et sociales, l’une regroupant la société SCSP et les sociétés exploitantes d’hôtels 'bas de gamme’ (enseignes Campanile, Première Classe et Kyriad) et l’autre regroupant la société SCSP et les deux sociétés exploitantes d’hôtels de luxe.
La discussion soutenue par les appelantes quant à l’absence d’identité et de complémentarité entre les deux types d’établissements est donc inopérante.
Sur la demande de rejet de pièces pour irrecevabilité
Les appelantes soutiennent que les pièces litigieuses ont été obtenues frauduleusement et reprochent au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en indiquant qu’elles ne rapportaient pas la preuve de la déloyauté dans l’obtention des documents, alors que ceux-ci étaient, par nature, confidentiels et, de fait, obtenus de manière déloyale.
Les pièces litigieuses étant, selon les appelantes :
— des bulletins de paye de salariés de différents hôtels (pièces 8 à 8-10) ,
— des échanges de courriels entre les directeurs des différents hôtels, ainsi que les pièces jointes (pièces 10 à 25),
— des lettres du contrôleur du travail adressées aux directeurs de l’Hôtel de la Cité et de l’Hôtel du Lac (pièces 4 et 5),
— un rapport interne et un compte-rendu de réunion de directeurs d’hôtels (pièces 6 et 7).
Il est fait aussi état de la pièce n°9 dont les appelantes demandent qu’elle soit écartée sans en préciser la nature. Au fil de leurs écritures (page 24), elles ont cependant indiqué qu’il s’agit d’une convention de détachement temporaire d’une salariée de l’hôtel de Ferney à l’hôtel de Bron en 2010.
Les pièces litigieuses n’étant pas versées aux débats en cause d’appel, la demande tendant à les écarter comme irrecevables est sans objet.
Il reste que ces pièces ont été examinées par le premier juge et sont visées dans les motifs du jugement attaqué ayant accueilli partiellement les prétentions des intimés, de sorte que la cour, qui doit examiner les motifs du jugement, ne peut faire abstraction de l’examen de la régularité de leur obtention.
— Concernant les bulletins de paye (pièces 8 à 8-10) :
Une partie des salariés a attesté n’avoir pas autorisé et refuser la communication des bulletins les concernant.
Les appelantes font valoir que ces documents concernent des salariés d’établissements divers, éloignés du lieu d’activité des intimées (Ferney Voltaire, Pressevin, Paris, Châlon sur Saône…) et n’étaient pas à portée de Mme X, employée comme serveuse à l’Hôtel Grill de Bron.
Elles en déduisent qu’ils ont été obtenus frauduleusement et rappellent que la jurisprudence sanctionne l’obtention frauduleuse par un salarié de bulletins de paye de ses collègues.
Selon les indications données par le premier juge, les intimés avaient affirmé que tous les documents contestés avaient été déposés de manière anonyme dans la boîte aux lettres de l’union locale CGT de Villeurbanne.
Le tribunal a considéré que les bulletins de paye pouvaient être admis aux débats en ce qu’ils ne portent pas atteinte au respect de la vie privée des salariés, dès lors qu’ils ne renseignent que sur des éléments purement patrimoniaux exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité des intéressés.
Le premier juge a aussi estimé qu’il n’est pas démontré que des personnes, autres que les salariés concernés, ayant régulièrement accès à ces documents dans l’exercice de leurs fonctions, tels qu’un comptable ou un directeur des ressources humaines, ne sont pas à l’origine de leur communication au syndicat.
Cependant, les bulletins de salaire constituent des documents personnels au salarié concerné et aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise la communication à des tiers des doubles conservés par l’employeur pour les besoins de sa gestion et du contrôle de l’administration.
Le fait qu’ils aient pu être communiqués par une personne ayant régulièrement accès à ses documents n’enlève rien au caractère frauduleux de sa communication, de surcroît anonyme, à un tiers, fusse un syndicat ayant, en son objet social, la défense des droits de salariés.
C’est donc à tort que le premier juge a fondé partiellement sa décision au visa des bulletins de salaire litigieux.
— Concernant les courriels (pièces 10 à 25) :
Le tribunal a estimé que le caractère déloyal de l’obtention de ces documents n’était pas démontré : Il a retenu qu’aucun d’entre eux ne porte la mention qu’ils ont un caractère privé, alors qu’ils sont adressés à de nombreuses personnes et que les destinataires avaient le droit de les diffuser à d’autres personnes intéressées par leur contenu.
Les messages électroniques à caractère professionnel constituent des correspondances dont la confidentialité est nécessairement subordonnée à l’attitude de leurs destinataires. Si l’on ne peut exclure que certains d’entre eux aient ensuite retransmis ces messages à d’autres personnes, encore faudrait-il que cela résulte des pièces produites, ce que le premier juge n’a pas caractérisé.
Force est de constater qu’il n’a pas été démontré que ces messages ont été communiqués par une personne à laquelle ils ont été régulièrement adressés ou retransmis.
— Concernant les courriers du contrôleur du travail (pièces 4 et 5) :
Le tribunal a retenu que tous les destinataires de ces courriers ne témoignaient pas n’avoir pas entendu s’en dessaisir et que l’inspection du travail n’avait pas été interrogée pour vérifier qu’elle n’avait pas délibérément transmis les courriers à un syndicat.
Les appelantes répondent que les deux destinataires du courrier n°4 (les directeurs de l’Hôtel du Lac et de l’Hôtel de la Cité) ont bien attesté ne pas s’en être dessaisis.
Par ailleurs, l’observation du premier juge quant à la possibilité que l’inspection du travail ait délibérément transmis les courriers à un syndicat est en contradiction avec les circonstances exposées devant lui par les intimés, quant à la réception d’un dépôt anonyme des documents dans sa boîte aux lettres.
Ces éléments établissent, à suffisance, que les courriers litigieux ont fait l’objet de copies non autorisées par leurs destinataires et, par conséquent, établies frauduleusement. – Concernant le rapport et le compte-rendu de réunion (pièces 6 et 7) :
Selon les termes du jugement attaqué, il s’agit d’un rapport intitulé 'SCSP Groupe Hôtels – Rémunération variable’ et d’un compte-rendu d’une réunion qui s’est déroulée le 21 mars 2014, intitulé 'Réunion directeurs hôtels SCSP'.
Le tribunal a considéré qu’il n’est pas démontré que ces pièces ont été obtenues par vol ou piratage, seuls 2 des 10 destinataires ayant attesté n’avoir transmis aucun document se rapportant à l’activité économique ou sociale des hôtels.
Il a aussi estimé que l’atteinte au secret des affaires apparaissait proportionnelle au but recherché de défense des intérêts des salariés.
Cependant, les documents ainsi décrits présentent, par nature, un caractère confidentiel et le premier juge a inversé la charge de la preuve en ne recherchant pas si les parties qui les produisaient en avaient reçu copie de la part d’une personne destinataire de ceux-ci.
— Concernant la convention de détachement (pièce n°9) :
Les appelantes n’exposent aucun motif de droit ou de fait de nature à omettre des débats ce document, qui ne semble pas présenter un caractère confidentiel par nature.
En définitive, à l’exception de la pièce n°9, la cour ne saurait fonder sa décision sur l’examen des motifs du premier juge fondés sur les pièces obtenues par fraude aux droits de leurs détenteurs ou destinataires. En conséquence, il y lieu de statuer au fond en faisant abstraction desdits motifs.
Sur l’existence d’une unité économique et sociale
L’article L.2322-4 du code du travail dispose que, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire.
Les appelantes font valoir que le notion d’unité économique et sociale est une construction jurisprudentielle, se caractérisant par la concentration des pouvoirs de direction ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités développées par les différentes entités, étant précisé que la réunion d’un seul de ces éléments ne saurait suffire.
La reconnaissance d’une unité économique et sociale suppose que les entités juridiquement distinctes aient une certaine unité sur le plan économique comme sur le plan social.
Ces deux critères, économique et social, se cumulent. Pris isolément, ils ne suffisent pas pour caractériser l’unité économique et sociale.
L’unité économique est en général reconnue sur le constat d’une concentration des pouvoirs de direction, d’une communauté d’intérêts des sociétés en cause et de la complémentarité de leurs activités.
Le tribunal a indiqué que les deux parties ont admis que la SAS Les Cinq Soeurs Pochettino (SCSP) est une holding qui détient la majorité, voire la totalité, des parts des SARL hôtelières appelantes et dont le président, M. Y, est aussi gérant des diverses sociétés hôtelières appelantes.
Par l’analyse des documents versés aux débats, le tribunal a conclu qu’il existe bien une unité économique entre certains hôtels, par les instructions précises et unilatérales qui leur sont données par la SCSP quant aux orientations commerciales et budgétaires communes.
Les appelantes ont soutenu que les hôtels n’ont pas une activité complémentaire, dès lors qu’elles ne s’adressent pas aux mêmes clientèles, certains établissements étant 'haut de gamme’ (Hôtel du Lac, Hôtel de la Cité), d’autres 'bas de gamme'.
Le tribunal a considéré que cette distinction n’est pas prouvée et qu’il y a bien complémentarité d’activités, neuf des onze hôtels concernés utilisant les enseignes des chaînes Campanile, Première Classe et Kyriad.
Cependant, la distinction de catégories entre neuf des hôtels d’une part, dit 'bas de gamme', et deux autres hôtels, dits 'de luxe', ne saurait faire sérieusement débat et il n’y a pas complémentarité d’activité entre des établissements qui n’ont pas vocation à accueillir la même clientèle.
Cela étant, le tribunal n’a tiré aucune conséquence de son appréciation contestable puisque, ainsi qu’il a été dit, il a reconnu l’existence de deux unités économiques et sociales, en distinguant celle regroupant les neuf hôtels 'bas de gamme’ et celle regroupant les deux hôtels 'de luxe', dans les deux cas avec la SCSP.
Quant à l’unité sociale, le tribunal a retenu :
— que les salariés des hôtels concernés relèvent de la même convention collective,
— que les bulletins de paye de salariés d’hôtels différents étaient strictement identiques,
— que des détachements de personnel d’un établissement à l’autre étaient intervenus,
— et que des directives communes avaient été données sur le calcul des bonus des salariés des établissements aux enseignes Campanile, Première Classe et Kyriad.
Les appelantes répondent :
— qu’il n’y a pas de lien capitalistique entre les sociétés hôtelières,
— qu’il n’y a pas de direction commune des ressources humaines,
— que le traitement des bulletins de salaire et la centralisation d’éléments de comptabilité sont externalisés pour des seuls motifs de rationalisation.
Sur ce,
— L’identité de convention collective applicable aux salariés des différents hôtels ne fait pas débat.
— Il est précisé par les appelantes que la société SCSP détient un logiciel de paie et fait établir les bulletins de paie par son personnel, à partir des données communiquées par les directeurs d’hôtel. Il ne s’agit donc pas d’une simple externalisation de l’établissement des bulletins de paie mais bien d’une centralisation de la tâche effectuée par la société mère.
— Les appelantes reconnaissent également que le traitement d’éléments de comptabilité comme les factures de fournisseurs est centralisé à la société SCSP.
Ce qui, de facto, confère à celle-ci un pouvoir de contrôle des dépenses des établissements.
— La répartition des capitaux des différentes sociétés n’est pas précisée aux débats mais Il existe bien un lien capitalistique entre les sociétés hôtelières et soit la société SCSP, soit leur gérant commun M. Y, l’un ou l’autre étant les détenteurs des parts sociales.
Il est d’ailleurs versé aux débats par les appelantes deux actes du 31 juillet 2015 réitératifs de cession par la société SCSP de la totalité des parts sociales des sociétés de l’Hôtel de Bonneuil et de l’Hôtel de Corbeil.
— Au moins une fois, la directrice d’un établissement a été détachée temporairement pour assurer la direction d’un autre établissement 'bas de gamme', ce qui induit la reconnaissance d’une communauté d’intérêts des hôtels concernés et d’une permutabilité potentielle des personnels.
— Il n’existe certes pas de direction commune des ressources humaines, chaque directeur d’hôtel étant chargé des recrutements, mais il est ressort des écritures des appelantes que des consignes ont été données, de manière collective, aux directeurs d’hôtels 'bas de gamme', pour harmoniser des pratiques.
A minima, les appelantes reconnaissent la tenue à cet effet d’une réunion des directeurs d’hôtels en mars 2014.
— Concernant les hôtels de luxe, en retenant l’existence d’une unité économique et sociale avec la société SCSP, le premier juge a tiré la juste conséquence de son observation quant à l’examen de l’organigramme de la société SCSP qui lui avait été soumis, à savoir que les deux hôtels étaient dirigés par un directeur général commun.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu d’une unité économique et sociale entre :
— La SAS Société des Cinq Soeurs Pochettino (SCSP),
— la SARL Société de l’Hôtel de Bonneuil (enseigne Campanile),
— la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Bron (enseigne Campanile),
— la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Châlon sur Saône (enseigne Campanile),
— la SARL Société L’Hôtel de Corbeil (enseigne Campanile),
— la SARL Société d’exploitation de l’XXX (enseigne Campanile),
— la SARL Société de l’Hôtel Eco-Châlon (SHEC) (enseigne Première Classe),
— la SARL Société de l’Hôtel Part-Dieu (enseigne Première Classe),
— la SARL Société de l’Hôtel de Clichy (enseigne Kyriad),
— et la SARL Société Eco Prevessin (SEP) (enseigne Première Classe).
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’une unité économique et sociales entre
— la SAS Société des Cinq Soeurs Pochettino (SCSP),
— la SARL Société de l’Hôtel de la Cité, – et la SARL Société de l’Hôtel du Lac.
Sur le périmètre de l’unité économique et sociale
Les parts des SARL Hôtel de Bonneuil, Société de l’Hôtel de Clichy et Société de l’Hôtel de Corbeil ont été vendues en cours d’instance.
Il convient de constater que ces sociétés sont désormais exclues de l’unité économique et sociale précédemment citée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement du 15 décembre 2015 doit être confirmé en ce qu’il a condamné les diverses sociétés appelantes aux dépens de première instance et à payer des indemnités aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes succombant en appel sur le principal de leurs demandes, elles ont la charge des dépens d’appel ainsi que de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 15 décembre 2015 par le tribunal d’instance de Lyon, sauf en ce qu’il a rejeté la demande visant à faire écarter des débats les pièces n°4 à 26-1 produites par le syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige et économiques, l’union locale CGT des syndicats confédérés de Villeurbanne et Mme X ;
Statuant à nouveau, dit que cette demande est sans objet en cause d’appel ;
Y ajoutant ;
Précise qu’il est reconnu l’existence de deux unités économiques et sociales distinctes, à savoir d’une part :
entre la SAS Société des Cinq Soeurs Pochettino (SCSP) et :
— la SARL Société de l’Hôtel de Bonneuil,
— la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Bron,
— la SARL Société d’exploitation de l’Hôtel Gril de Châlon sur Saône,
— la SARL Société L’Hôtel de Corbeil,
— la SARL Société d’exploitation de l’XXX,
— la SARL Société de l’Hôtel Eco-Châlon (SHEC),
— la SARL Société de l’Hôtel Part-Dieu,
— la SARL Société de l’Hôtel de Clichy,
— et la SARL Société Eco Prevessin (SEP) ; d’autre part, entre la SAS Société des Cinq Soeurs Pochettino (SCSP) et
— la SARL Société de l’Hôtel de la Cité,
— et la SARL Société de l’Hôtel du Lac ;
Constate que la SARL Société de l’Hôtel de Bonneuil, la SARL Société L’Hôtel de Corbeil et la SARL Société de l’Hôtel de Clichy sont désormais exclues du périmètre de la première unité économique et sociale précitée, à la suite de la cession de leurs parts sociales ;
Laisse aux sociétés appelantes la charge des dépens d’appel et les déboute de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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