Confirmation 14 octobre 2020
Cassation 13 avril 2022
Infirmation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 14 oct. 2020, n° 17/14539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14539 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 octobre 2017, N° F14/05277 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 OCTOBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14539 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F14/05277
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Laurent MOREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
INTIMEE
SARL DHL SERVICE CENTRAL
[…]
[…]
N° SIRET : 413 839 663
Représentée par Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 , l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 03 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la société DHL service central, par contrat durée indéterminée à temps plein, à compter du 22 septembre 2007, en qualité de directeur des systèmes d’information France et Maroc, statut cadre, position 3'3, coefficient 270. À compter du 1er janvier 2011, il a été promu vice-président IT France et Maroc. Suivant avenant du 17 juin 2011, il est devenu directeur de la filiale Maroc, DHL logistics Morroco, à compter du 1er juillet 2011.
Le 10 juillet 2013, le groupe DHL écrivait à Monsieur X en réponse à sa lettre du 9 juillet 2013 :
« Fabrice m’a transmis la lettre datée du 9 juillet que tu lui as envoyée par mail aujourd’hui.
Tout d’abord, merci de l’avoir écrite en anglais, cela me rend la vie plus facile ! Tu as manifestement bien réfléchi à cette opportunité avec des conseils juridiques et financiers compétents.
Je suis en accord total avec l’esprit de ta proposition, je te confirme que nous sommes enclins à favoriser ce type de structure d’entreprise indépendante que tu décris, qui opérera en partenariat avec DHL sur des futurs projets, une fois libérée des contraintes du passé, tout en maintenant pour l’avenir l’emploi et la promotion de ses cadres.
Nous sommes heureux d’envisager la vente de 100 % des parts de DHL mais nous aimerions clarifier certains points de votre requête avant de procéder à la recapitalisation de l’entité marocaine’ ».
Plusieurs précisions étaient ensuite demandées à Monsieur X sur sa proposition de rachat de la filiale marocaine.
Le 9 octobre 2013, Monsieur X écrivait à la société DHL :
« Suite à nos différents entretiens notamment ceux du 19 septembre et 20 septembre au cours desquels je vous ai fait part de mes projets personnels et de mon souhait de quitter l’entreprise via une rupture conventionnelle, je me permets de solliciter un rendez-vous avec vous dans les meilleurs délais. Je souhaite en effet discuter et finaliser les modalités de mon départ via une rupture conventionnelle ».
La société lui répondait le 10 octobre 2013 :
« Par courrier reçu en main propre le 9 octobre 2013, vous avez sollicité officiellement l’ouverture de pourparlers en vue de la rupture conventionnelle de votre contrat de travail’ à laquelle nous ne sommes pas opposés.
Dans cette perspective et afin de finaliser les modalités de cette rupture, je vous convie à un entretien
le mardi 5 novembre 2013 à 15 heures dans nos locaux’ »
Les parties ont signé la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 7 novembre 2013, qui prévoyait le versement à Monsieur X d’une indemnité de rupture conventionnelle de 30 546,62 euros bruts.
Le 25 novembre 2013, la société a adressé une demande d’homologation de cette convention de rupture à la DIRECCTE qui en a accusé réception le 3 décembre 2013, en précisant que « sauf décision expresse de refus de ma part cette demande homologation sera réputée acquise le 21 décembre 2013. Le contrat de travail ne peut pas être rompu avant cette date ».
Des négociations ont été engagées à partir de février 2014 entre, d’une part, le groupe DHL, d’autre part, Monsieur Y et la société Necotrans, celle-ci ayant adressé le 11 février 2014 une lettre faisant part de leur intention de reprise de l’activité de DHL au Maroc.
Les négociations n’ont pas abouti et le groupe DHL a indiqué à Monsieur Y, par courriel du 8 juillet 2014, qu’il entendait finalement conserver ses activités au Maroc et ne désirait plus céder sa filiale marocaine.
Le 12 novembre 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester la rupture conventionnelle et solliciter le paiement le paiement d’indemnités de rupture et pour licenciement sans cause et sérieuse. Il a été débouté par jugement du 4 octobre 2017.
Estimant avoir été victime d’une rupture brutale des pourparlers, Monsieur X a, le 12 novembre 2015, attrait la société DHL devant la juridiction commerciale afin de la voir condamner à lui payer à des dommages-intérêts. Par arret infirmatif du 28 juin 2019, la cour d’appel de Paris l’a débouté de ses demandes en considérant qu’il n’établissait pas en quoi la renonciation finale de la société DHL, au vu des dernières propositions de modifications des candidats acheteurs, caractérisait une rupture brutale et/ou abusive des pourparlers et que les premiers juges avaient estimé à tort que DHL avait demandé à Monsieur X de démissionner pour pouvoir se porter acquéreur.
Monsieur X a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 4 octobre 2017 et dans des dernières conclusions déposées par voie électronique, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions, sollicite de voir :
— infirmer le jugement ;
sur la rupture du contrat de travail
— à titre principal :
*dire que la convention de rupture conventionnelle est nulle
*condamner la société à lui verser sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle :
34 868,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
45 298,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
4529,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
272 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire :
*dire que la rupture la convention de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
*condamner la société à lui verser sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle
34 860,94 euros à titre d’indemnité fonctionnelle de licenciement
45 298,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
4529,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
272 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la perte de chance d’exercer ses stocks options
— juger que Monsieur Y a subi un préjudice du fait de l’impossibilité d’exercer ses stocks options en raison de la signature d’une rupture conventionnelle qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société à lui verser :
-762 702,60 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre et à lui remettre un certificat de travail de travail, un solde de tout compte une attestation pôle emploi rectifiés
-10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir la décision des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts.
Dans les dernières conclusions déposées par voie électronique, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des prétentions, la société DHL service central sollicite de voir :
— juger que la rupture conventionnelle est régulière et valable ;
— confirmer le jugement ;
— débouter Monsieur X de ses demandes,
— subsidiairement, limiter à de plus justes proportions ses demandes ;
— le condamner à lui verser 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2020.
MOTIFS
Monsieur X sollicite de voir, à titre principal, déclarer nulle la convention de rupture conventionnelle, et à titre subsidiaire, dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu’il est impossible de considérer que la rupture conventionnelle a été homologuée par l’administration.
Sur la nullité de la convention de rupture conventionnelle
— Sur le dol
Monsieur X soutient que la société DHL service central lui a imposé la signature d’une convention de rupture conventionnelle en lui faisant croire que la rupture de son contrat de travail était indispensable pour lui permettre de se porter acquéreur des parts de la filiale marocaine et donc d’être investi des fonctions de dirigeant salarié de cette société.
Cependant, dans sa lettre du 9 octobre 2013 ayant pour objet : « demande de départ via rupture conventionnelle », Monsieur X faisait part de son intention de quitter l’entreprise sans faire allusion à une demande en ce sens qui lui aurait été suggérée par la société DHL en lien avec le projet d’acquisition de la filiale marocaine.
Le 10 octobre 2013, la société DHL a pris acte de la demande de Monsieur X et l’a convoqué à un entretien afin de finaliser les modalités de la rupture sans faire référence au projet de cession de la filiale marocaine.
Aucune man’uvre de la société DHL destinée à induire en erreur Monsieur X ou à le tromper sur la nécessité de rompre son contrat de travail afin qu’il puisse se porter acquéreur des parts de la filiale marocaine de DHL, n’est donc démontrée.
— Sur la mention d’un délai de rétractation déjà expiré à la date de signature de la convention de rupture conventionnelle
Monsieur X fait valoir que :
— il ne lui a été remis aucun exemplaire original et que, même à supposer qu’un exemplaire lui ait été remis, il mentionnait une date de fin de rétractation au 22 octobre 2013, qu’il a donc légitimement pu croire que ce délai était expiré d’autant que la date de signature était raturée ;
— son consentement a été vicié par cette erreur l’ayant empêché d’exercer son droit de rétractation.
Cependant, la convention de rupture conventionnelle indique qu’elle a été établie en 3 exemplaires et Monsieur X a apposé sa signature juste au-dessous de cette mention. La date du 7 novembre 2013 n’est pas raturée sur la convention proprement dite.
Il est constant que le formulaire Cerfa joint à la convention de rupture du contrat de travail comporte une erreur sur la date d’expiration du délai de rétractation le 22 octobre 2013 au lieu du 22 novembre 2013.
Cependant, avant de signer la convention de rupture, Monsieur X a bénéficié d’à tout le moins 4 entretiens, les 20 septembre, 9 et 10 octobre et 7 novembre 2013.
La convention précisait que les parties disposaient d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires expirant le 22 novembre 2013. La société a attendu l’expiration du délai de rétractation pour solliciter l’homologation de la rupture, sa demande ayant été transmise à la DIRECCTE le 25 novembre 2013. Monsieur X a donc bénéficié du délai de 15 jours prévu à l’article L. 1237'13 pour exercer son droit de rétractation. La DIRECCTE n’a formulé aucune observation.
Il s’ensuit que l’erreur matérielle sur le formulaire Cerfa n’a pas été de nature à le priver de son droit d’exercer son droit de rétractation.
-À titre subsidiaire, sur la validité de la convention subordonnée à son homologation
Monsieur X soutient qu’aucune attestation d’homologation n’a été versée aux débats par la société ce qui ne peut que signifier que la rupture conventionnelle n’a pas été homologuée ; qu’il a mal orthographié son nom et n’a reçu aucune notification ni aucun accusé de réception lui permettant de télécharger cette attestation d’homologation.
Cependant, la demande d’homologation a été adressée par la société par lettre recommandée à la DIRECCTE à l’issue du délai de rétractation le 25 novembre 2013.
L’accusé de réception de la DIRECCTE du 3 décembre 2013 indique « que, sauf décision expresse de refus de ma part, cette demande d’homologation sera réputée acquise le 21 décembre 2013' »
Le site telec.travail.gouv.fr précise qu’il est possible de télécharger et d’imprimer une attestation d’homologation à l’issue du délai d’instruction par l’administration et pendant les 6 mois qui suivent, et qu’au-delà il faut s’adresser au service qui instruit la demande.
Cependant, la lettre la DIRECCTE mentionne : « Comme suite à votre demande formulée par courrier du 17 mai 2018, relatif à l’enregistrement d’une RC au profit de Monsieur X Z et de votre entreprise en date du 3 décembre 2013, j’ai le regret de vous informer que nos services ne peuvent donner suite à votre demande.
À ce jour le service ne dispose d’aucun élément pour vous fournir une copie de l’attestation d’homologation.
En effet, les dossiers ne sont conservés en archive que sur une durée de moins de 18 mois avant destruction. Comme l’indique l’accusé de réception de la demande d’homologation qui vous a été transmise, le fait que vous n’ayez pas reçu de décision de refus a eu pour conséquence l’homologation de la RC. Je vous rappelle qu’il appartenait aux bénéficiaires de télécharger leur attestation d’homologation à partir de la date d’acceptation ».
Enfin, le nom de Monsieur X est bien orthographié sur le formulaire Cerfa. Y figurent également sa date et son lieu de naissance ainsi que son adresse.
Ainsi, l’homologation de la convention de rupture signée le 7 novembre 2013 a été réputée acquise au 21 décembre 2013, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-14 du Code du travail.
Monsieur X sera débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société DHL service central.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société DLH service central de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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