Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 janv. 2021, n° 19/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02228 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 18 octobre 2019, N° F18/00488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALEO SYSTEMES THERMIQUES |
Texte intégral
Arrêt n°
du 20/01/2021
RG 19/02228
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYJO
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
— SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 janvier 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section industrie (n° F 18/00488)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES prise en son établissement de Reims (Marne)
La Verrière
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X Y a été engagé dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire par la société Randstad, pour exécuter des missions au sein de la société Valéo Systèmes Thermiques, sur la période courant du 26 juin 2017 au 27 mai 2018.
Il a saisi, selon requête du 23 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Reims, se prévalant de l’irrégularité des contrats de mission temporaire, auxquelles il a été recouru pour occuper un emploi permanent au sein de la société Valéo Systèmes Thermiques, pour prétendre à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, cette relation contractuelle ayant été rompue sans que soit diligentée une procédure de licenciement.
Aux termes de ses dernières écritures, il sollicitait, sous exécution provisoire :
— la condamnation de la société Valéo Systèmes Thermiques au paiement des sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
— 6.239,44 euros à titre de rappel de salaire,
— 623,94 euros à titre de congés payés afférents,
— 251,88 euros à titre de rappel de prime de paniers,
— 1.501,89 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
— 1.500,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 150,19 euros à titre de congés payés afférents,
— 344,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle est sérieuse,
— 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise par l’employeur du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté X Y en l’ensemble de ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel du jugement le 30 octobre 2019.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante, par lesquelles X Y, continuant de prétendre au bien-fondé de l’intégralité de ses demandes, renouvelle celles qu’il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, sauf à porter à la somme de 3.500 euros celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à ne pas prétendre au bénéfice d’une astreinte au soutien de sa demande de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat qu’il maintient.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles la société Valéo Systèmes Thermiques prétend à la confirmation du jugement déféré.
À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, elle prétend voir fixer le salaire d’X Y à la somme de 1.501,89 euros bruts.
SUR CE
- Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
Aux termes des dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance
des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8,
L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1242-1 du même code, un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus par l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
La seule répétition de contrats de mission ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi et le besoin structurel de main d''uvre.
Au titre des dix contrats de mission produits par X Y, conclus entre le 26 juin 2017 et le 11 janvier 2018, l’un d’entre d’eux a été conclu au motif du remplacement d’une salariée absente, les neuf autres contrats étant établis au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
La SAS Valéo Systèmes Thermiques établit qu’X Y a remplacé une salariée, absente, par la production de la fiche de paie de cette dernière au titre du contrat conclu du 16 au 18 août 2017.
S’agissant de l’accroissement temporaire d’activité au titre de l’année 2017, les motifs précis sont les suivants :
— contrat de mission du 26 juin 2017 : augmentation de la demande du client Nissan pour le IA2084,
— contrats de mission des 4 et 8 juillet 2017 : augmentation de charge liée aux problèmes capacitaires du RA2181 18VHP pour le client PSA,
— contrats de mission des 21 et 26 août 2017 : industrialisation et production du Condenseur W52 pour répondre aux besoins du client Renault,
— contrats de mission des 9, 12 septembre, 30 octobre 2017, 1er janvier 2018 : demande du client PSA pour le RA2181 18VHP.
Au titre des contrats de mission conclus au profit du client PSA, la SAS Valéo Systèmes Thermiques produit aux débats divers courriers émanant de celui-ci (et
notamment pièces 2, 3, 6 s’agissant de courriers établis en juin et septembre 2017).
En revanche, la SAS Valéo Systèmes Thermiques ne produit aucun élément qui permettrait de justifier de la réalité du motif repris dans les contrats des 26 juin, 21 et 26 août 2017.
X Y doit par voie de conséquence être accueilli en sa demande de requalification de la relation contractuelle, en application de l’article L. 1251-40 du code du travail, en un contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 26 juin 2017, sans qu’il y ait lieu d’examiner, comme surabondants, les autres moyens qu’il développe au soutien de sa demande.
Si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit, par application des dispositions de l’article L. 1245-2, alinéa 2, du code de travail, lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Au contraire, la SAS Valéo Systèmes Thermiques sera condamnée à payer à X Y la somme de 1.501,89 euros bruts, correspondant à un mois de salaire, eu égard à la durée relativement limitée de la période contractuelle et qui comprend la réparation de la privation de l’ensemble des avantages liés à un emploi à durée indéterminée, en terme de précarité, de constitution d’ancienneté et de droit à congés payés.
- Sur la demande en paiement de rappel de salaire
X Y prétend au paiement de la somme de 6.239,44 euros outre 623,94 euros à titre de congés payés afférents, correspondant au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir sur la base d’un contrat de travail à temps complet, représentant, dans l’entreprise, un volume de 151,40 heures.
En réalité, cette demande vise à bénéficier du paiement des salaires notamment, durant les périodes séparant deux contrats de mission. Or, dans ce cadre, il incombe au salarié de rapporter la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur, le privant de la possibilité d’occuper tout autre poste qui aurait pu lui être proposé.
Or, à défaut de rapporter une telle preuve, X Y doit être débouté en ce chef de demande.
- Sur la demande en paiement d’un rappel de prime de paniers
Les contrats de mission liant les parties prévoyaient le bénéfice, pour le salarié, d’une indemnité de panier d’équipe de nuit, d’un montant de 6,4 euros par nuit travaillée, tandis que le montant de cette même prime, durant les week-ends était fixé à la somme de 11,21 euros par nuit travaillée.
Au vu des bulletins de paie produits aux débats, des calendriers mensuels qu’ils comportent, X Y est bien-fondé en sa demande en paiement de rappel de prime de paniers pour la somme de 251,88 euros, au paiement de laquelle la société se trouve condamnée.
Le jugement mérite d’être infirmé de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail :
La cessation de la relation de travail au 29 avril 2018, qui n’a pas été précédée de la procédure afférente au licenciement et sans énonciation de motifs, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’âge d’X Y (il est né en 1993), de son ancienneté, de son salaire de l’ordre de 1.501,89 euros et au vu de sa situation au regard de l’emploi – il justifie avoir perçu l’ARE, à raison de 181 jours en 2018, sans produire aucun justificatif pour la période ultérieure -, il lui sera alloué en réparation du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a causé la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et ce en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, en sa rédaction alors applicable.
X Y est bien fondé en sa demande d’indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, outre les congés payés y afférents.
La SAS Valéo Systèmes Thermiques sera en outre condamnée à lui payer la somme de 344,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement, exactement calculée en application de l’article R. 1234-2 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
X Y demande la condamnation de la SAS Valéo Systèmes Thermiques à lui payer la somme de 1.501,89 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
A défaut pour ce dernier de caractériser un préjudice en lien avec un tel manquement, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
- Sur la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes :
Il sera enjoint à la SAS Valéo Systèmes Thermiques de remettre à X Y un bulletin de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
******
Partie succombante, la SAS Valéo Systèmes Thermiques doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à X Y la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 18 octobre 2019 sauf en ce qu’il a débouté X Y de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps complet, de rappel de salaires, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2017 ;
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Valéo Systèmes Thermiques à payer à X Y les sommes de :
— 1.501,89 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 251,88 euros à titre de rappel de prime de paniers,
— 1.501,89 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 150,19 euros au titre des congés payés y afférents,
— 344,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Enjoint à la SAS Valéo Systèmes Thermiques de remettre à X Y un bulletin de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Déboute la SAS Valéo Systèmes Thermiques en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Valéo Systèmes Thermiques aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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