Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 janv. 2022, n° 19/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 janvier 2019, N° 17/02171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01298 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGT7
SAS C D
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Janvier 2019
RG : 17/02171
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 JANVIER 2022
APPELANTE :
SAS C D
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan KOCHEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane DEMEULENAERE-GARCES, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société C D a engagé Mme A X en qualité de directrice de boutique, statut cadre, catégorie B1 à compter du 9 septembre 2013, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 2 700 euros payable sur treize mois pour une durée hebdomadaire de 35 heures, outre une prime variable de 2 500 euros à la fin de chaque saison en fonction des résultats obtenus.
La relation de travail était régie par la convention collective n°3065 'Maisons à succursales de vente au détail d’habillement'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2016, la société C D a convoqué Mme X le 4 janvier 2017 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2017, la société C D a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 4 janvier 2017 à 14 heures, en présence de Monsieur E F, conseiller du salarié et Monsieur O P Q, notre Directeur Administratif et Financier, en charge des relations RH.
En effet, une salariée de la boutique nous ayant fait part de comportements répréhensibles vous concernant, nous avons effectué une enquête. Dans le cadre de cette enquête, nous avons interrogé deux anciennes salariées de la boutique qui ont corroboré les accusations de la salariée en poste. De plus, une autre salariée nous a fait part d’une faute additionnelle vous concernant.
Lors de l’entretien préalable du 4 janvier 2017, nous vous avons donc exposé lesdits faits, à savoir :
- Retards répétés à votre arrivée au travail pouvant aller jusqu’a 3 heures ;
- Temps de pause rallongé (ex: coiffeur) ; - Fausse déclaration sur le logiciel de présence pour y faire croire que vous êtes présente pendant 8 heures au travail ;
- Présence en état d’ébriété sur le lieu de travail ;
- Obligation pour les employés d’effectuer les tâches vous étant normalement dévolues, compte-tenu de vos absences ou de votre état second ;
- Attitude agressive, irrespectueuse et vulgaire envers les clientes dont certaines refusent d’être servies par vous ;
- Consommation de champagne réservé à la clientèle avec des membres de votre famille et des amis dans la journée ou le soir après la fermeture ou encore pendant l’inventaire ;
- Emprunt de vêtements de la boutique pour sortir le soir ;
- Paiement par la société de note de pressing et de retouche pour vos vêtements personnels ;
- Vente de vêtements aux clientes déjà portés par les employés si la taille convenait et n’était pas en stock ;
- Vente de vêtements retouchés en faisant croire à la cliente que les vêtements avaient été commandés spécialement pour elle, après avoir changé les étiquettes de taille ;
- Hygiène douteuse;
- Arrivée sur le lieu de vente en tenue débraillée et non maquillée, nécessitant de prendre sur votre temps travail pour vous habiller et vous maquiller correctement ;
- Management du personnel défectueux : pressions auprès des employées pour qu’elles ne communiquent pas directement avec le siège, changements de leurs horaires au dernier moment ;
- Ordre donné le 19/12/2016 à une salariée sous contrat de qualification de ne pas venir travailler le 20/12/2016 à la boutique et ce, sans aucune raison.
Lors de cet entretien, nous vous avons également reproché votre insuffisance professionnelle par manque de management, ayant entrainé la chute du chiffre d’affaires de la boutique qui est passé en 3 ans, durée de votre présence en qualité de directrice, de 547.589 € à 296.042 €, étant ici précisé que le chiffre d’affaires sur Paris sur les mêmes produits n’a pas suivi cette tendance.
Nous vous avons de surcroît reproché votre refus de suivre les consignes de votre Direction. En effet, par courriel du 13 juin 2016, nous vous avions informé des règles à suivre lors de l’embauche d’un salarié en CDD ou de renouvellement de son contrat. Or, lors du renouvellement pour un mois du CDD de Madame G H le 17/12/2016, vous n’avez aucunement appliqué ces consignes, nous mettant en porte à faux vis-a-vis de cette salariée, au demeurant, une amie personnelle, en la laissant travailler sans lui avoir fait signer son avenant de renouvellement. De ce fait, celle-ci considère que son contrat à durée déterminée s’est transformé en contrat à durée indéterminée et envisage de nous attraire en justice.
Enfin, nous vous avons rappelé l’avertissement dont vous avez fait l’objet le 16 novembre 2016 pour avoir, la aussi, contrevenu aux directives de votre hiérarchie.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, la gravité des faits reprochés et leur accumulation ne nous permettant pas de vous conserver dans notre entreprise, ne serait-ce que pendant un préavis. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, à savoir à la date d’envoi de la présente lettre recommandée et ce, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
D’autre part, nous confirmons votre mise à pied à titre conservatoire depuis le 20 décembre 2016. En conséquence, votre salaire a cessé d’être versé à compter de cette date (…)'.
Le 17 juillet 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société C D à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 800 euros), une indemnité compensatrice de préavis (9300 euros) et un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement (2 600 euros), un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires (8 044, 84 euros), des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs (2 620, 83 euros), des dommages-intérêts au titre de l’impossibilité de prendre ses congés (3 100 euros) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019 , le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- jugé que le licenciement de Mme X est abusif,
- fixé le salaire mensuel de référence de Mme X à la somme de 3 100 euros bruts,
- condamné la société C D à lui régler les sommes suivantes :
* 3.049,96 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,
* 9.300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.235 euros à titre de congés payés sur mise à pied et préavis,
* 2. 600 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MaxMara à verser à Mme X la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MaxMara à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage perçues par Mme X dans la limite de trois mois d’indemnisation ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société MaxMara aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 19 février 2019 par la société MaxMara.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société C D demande à la cour de:
- infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Lyon du 24 janvier 2019 en toutes
ses dispositions ;
- statuer à nouveau et dire et juger que le licenciement de Mme X est fondée sur une faute grave ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
- la condamner à la somme de 4.643 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la condamner a la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :
I- sur le licenciement :
À titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 24 janvier 2019 en ce qu’il a jugé que son licenciement est abusif ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de
référence à la somme de 3.100 euros bruts ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société C D à lui verser les sommes de :
- 2.600,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
- 9.300,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.049,96 euros bruts correspondant aux sommes retranchées de son salaire au titre de la mise à pied conservatoire, inopérante du fait du caractère abusif du licenciement ;
- 1.235,00 euros bruts au titre des congés payés de ces deux périodes réunies (préavis + mise à pied) ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 janvier 2019 en ce qu’il a ordonné à la société C D de lui fournir les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à venir ;
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qui concerne le quantum des dommages- intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société C D à lui verser la somme de 37.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) ;
- condamner en outre, à titre subsidiaire, la société C D à lui verser la somme de 3.100 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour non-respect de la procédure de licenciement (outre les 37.200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), si la Cour devait considérer par extraordinaire que la règle conventionnelle relative à la notification du licenciement est une règle de forme et non de fond ;
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, elle ne pourra à tout le moins que constater qu’il ne peut s’agir de fautes graves non prouvées dans le présent dossier et fermement contestées par la salariée ;
En conséquence :
- condamner la société C D à lui verser les sommes suivantes :
* 2.600 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 9.300 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
* 3.049,96 euros bruts correspondant aux sommes retranchées du salaire au titre de la mise à pied conservatoire, inopérante du fait de l’absence de faute grave ;
* 1.235 euros bruts au titre des congés payés afférents à ces deux périodes réunies (préavis + mise à pied) ;
II- sur les heures supplémentaires :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 janvier 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société MaxMara à lui verser les sommes suivantes :
* 8.045,14 euros bruts à titre de rappels de salaires du fait de non-paiement des heures supplémentaires, sur la période de janvier 2014 à décembre 2016 ;
* 804,51 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payes afférents aux heures supplémentaires effectuées ;
* 2.620,83 euros de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs et des contreparties obligatoires en repos dont elle n’a pu bénéficier ;
III. Sur le travail dissimulé :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 janvier 2019 en ce qu’il l’ a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société C D à lui verser la somme de 18.600 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
IV. Sur les dommages-intérêts au titre de l’impossibilité de rendre ses congés:
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 janvier 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts du fait de l’impossibilité de prendre ses congés
Statuant à nouveau,
- condamner la société MaxMara à lui verser la somme de 3.100 euros à ce titre
V.sur le préjudice moral:
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 janvier 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct.
Statuant à nouveau,
- condamner la société C D à lui verser la somme de 9.300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des conditions vexatoires du licenciement
subi ;
VI.en tout état de cause :
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de condamnation formulée par la société MaxMara à son encontre en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
- condamne la société C D à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
- juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société C D porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes pour les sommes ayant la nature juridique de salaires et à compter du jugement du conseil de prud’hommes du 24 janvier 2019 pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts, en cas de confirmation sur ce point du dit jugement, et à compter de la décision à venir pour les sommes ayant la nature de dommages-intérêts, en cas d’infirmation sur ce point du dit jugement ;
- juger que les intérêts seront capitalisés par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
- débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2021.
MOTIFS
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Mme X soutient qu’elle était soumise à l’horaire collectif de 35 heures tel qu’il ressort de l’article 4 de son contrat de travail, qu’elle ne saurait être considérée comme étant soumise à une convention de forfait annuel en heures dés lors qu’elle ne bénéficiait d’aucune latitude dans l’organisation de son emploi du temps ainsi qu’en attestent les griefs relatifs à ses retards supposés.
Elle ajoute qu’elle ne peut davantage être considérée comme soumise à un forfait hebdomadaire ou mensuel dans la mesure où, à aucun moment, le nombre d’heures qui seraient inclus dans tel forfait n’apparaît.
Mme X verse aux débats :
- les décomptes horaires de 2013 à 2016, réalisés au vu des plannings en sa possession soulignant que la société C D était destinataire des dits plannings et qu’ils ont été validés par le siège de la société ;
- les tableaux de liquidation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs et des contreparties obligatoires en repos dont elle n’a pu bénéficier.
Elle demande en conséquence le paiement de la somme de 8 045,14 euros, outre les congés payés afférents, correspondant à :
- 112h30 supplémentaires en 2014,
- 177h30 supplémentaires en 2015,
- 170h30 supplémentaires en 2016.
Elle demande également la somme de 2 620,83 euros de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs et des contreparties obligatoires en repos dont elle n’a pu bénéficier, se décomposant comme suit :
- 226,95 euros en 2014,
- 157,74 euros + 917,76 euros en 2015,
- 214,62 euros + 1.103,76 euros en 2016.
La société C D s’oppose à cette demande en invoquant l’adage 'Fraus omnia corrompit', soutenant que Mme X falsifiait régulièrement les enregistrements des heures de travail tel que cela a été confirmé par les salariés, de sorte que la validation des plannings par la direction, ne peut lui être opposée.
****
L’article L. 3121-56 du code du travail énonce que : 'Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés;
2° les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.'
En l’espèce, l’article 3 du contrat de travail est ainsi libellé :
' Mme A X bénéficiera d’une rémunération brute mensuelle fixe de 2 700 euros payable sur treize mois, pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
L’ensemble de cette rémunération est convenu compte tenu de la position de cadre de Mme A X, de son niveau de responsabilité, de la latitude dont elle dispose dans l’exercice de l’organisation de ses fonctions, de la disponibilité qu’implique la nature de son activité et de la nature des fonctions qui lui sont confiées. Elle rétribue forfaitairement les heures normales et les dépassements d’heures que Mme A X sera appelée à effectuer en raison des nécessités du service et ce, dans la limite du contingent annuel de 120 heures et de 60 heures par semaine (…)'.
La validité d’une convention de forfait suppose que le nombre d’heures inclus dans le forfait soit précisé par la convention, de sorte que la seule référence à la durée hebdomadaire maximale, en l’espèce 60 heures par semaine, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, et ce d’autant plus que cette durée maximale de 60 heures n’est pas conforme au contingent de 220 heures annuelles.
Il résulte par ailleurs de l’article 4 de son contrat de travail que Mme X était soumise à une durée hebdomadaire de 35 heures effectuées selon l’horaire en vigueur dans l’établissement dans lequel elle travaillait, à savoir le samedi dans tous les établissements et le dimanche dans les établissements ouverts ce jour-là, conformément aux termes de l’article 4 du contrat de travail.
Compte tenu d’une part, de l’avertissement dont elle a fait l’objet le 16 novembre 2016 faisant état d’une fermeture irrégulière de la boutique à l’heure du déjeuner, et des griefs tenant aux retards répétés et au temps de pause rallongé à l’excès, compte tenu d’autre part de la mention dans les bulletins de salaire d’heures de récupération, il apparaît que les contraintes imposées à Mme X, inhérentes à l’exploitation d’un magasin de vêtements, ne lui permettaient pas de disposer, dans la gestion de son emploi de temps, d’une autonomie compatible avec le recours à un forfait annuel en heures.
Mme X est par conséquent fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X verse aux débats des décomptes horaires de la semaine 37 de l’année 2013 à la semaine 52 de l’année 2016 qu’elle a établis au vu des plannings objet des pièces n°7 à 10 et dont il n’est pas contesté qu’ils ont été régulièrement validés par la direction.
La société C D soutient que ces plannings sont frauduleux mais n’en fait pas la démonstration, étant précisé que Mme X n’a pas été licenciée pour faute lourde.
Dés lors, la société C D qui n’évoque pas le moindre doute au cours de la relation de travail sur la réalité des heures déclarées par la salariée et qui n’oppose, à l’exception de la fraude, aucun autre élément pour contester le volume d’heures réclamé, ne peut s’opposer au paiement d’heures régulièrement déclarées par sa salariée.
Faute pour elle de contester, même à titre subsidiaire, le décompte des heures dont Mme X demande le paiement, la société C D sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 8 045,14 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 2 620,83 euros de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs et des contreparties obligatoires en repos.
Le jugement déféré qui a débouté Mme X de ces demandes sera infirmé en ce sens.
- Sur la demande de dommages-intérêts de la société C D :
La société C D sollicite la somme de 4 643 euros au titre des heures supplémentaires qu’elle a payées à Mme X de juin 2016 à décembre 2016 outre les charges patronales, considérant la fraude imputée à la salariée.
Mme X soulève l’irrecevabilité de cette demande de dommages-intérêts comme étant nouvelle au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir enfin le caractère infondé de cette demande en exposant que la société C D n’apporte aucune preuve de la faute alléguée, qu’elle invoque une faute lourde alors que le licenciement a été prononcé pour faute grave, que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur dans la lettre de licenciement
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Cette demande qui n’est pas la réponse aux conclusions adverses, et qui n’est justifiée ni par l’intervention d’un tiers, ni par un fait nouveau au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, constitue par conséquent une demande nouvelle en cause d’appel et à ce titre irrecevable.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’élément intentionnel ne pouvant se déduire du seul fait que les heures supplémentaires effectivement réalisées n’auraient pas été intégralement payées, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société C D a licencié Mme X en invoquant d’une part, plusieurs fautes graves tenant au non respect des horaires, à des attitudes irrespectueuses ou non professionnelles à l’égard de clientes, à la prise d’alcool sur le lieu de travail, à des manipulations du logiciel de présence notamment, d’autre part, une insuffisance professionnelle caractérisée par une chute du chiffre d’affaires et par un manque de rigueur managérial.
Mme X conteste la réalité de ces griefs.
Il ressort des éléments factuels du dossier que les griefs objet de la lettre de licenciement reposent sur trois attestations : celle de Mme I J, étudiante et ex-employée de la société C D, de Mme K L, conseillère de vente pour la société C D, et de Mme M N ex- employée de la société, à l’exception de toute autre pièce.
Le jugement déféré qui a examiné ces trois témoignages, a jugé qu’ils faisaient état de faits non datés et non étayés par des éléments objectifs, que la société C D ne produisait aucun autre élément probant à l’appui des griefs reprochés à la salariée et a souligné par ailleurs l’absence de signalement objectif de faits pourtant graves.
En ce qui concerne l’insuffisance professionnelle, le conseil de prud’hommes a relevé l’absence d’éléments de nature à objectiver les manquements de la salariée et a retenu en revanche un certain nombre d’éléments contraires tels que les courriels de félicitations reçus par Mme X au titre des résultats obtenus ou encore, l’attribution de primes sur objectifs et de primes exceptionnelles au cours des trois années précédant le licenciement.
La cour observe que même en cause d’appel, la société C D ne produit aucun élément relatif à la gestion du renouvellement du CDD de Mme Z ou à la chute du chiffre d’affaires qu’elle impute à Mme X.
La cour observe que le conseil de prud’hommes a fait une juste analyse des pièces versées au débat et que la concordance des témoignages invoquée par la société C D ne suffit pas à établir l’exactitude des faits reprochés à Mme X, compte tenu du faible nombre de témoignages, de l’absence d’éléments objectifs de nature à les étayer, de ce que la société C D ne se prévaut d’aucun témoignage de clientes, notamment, alors que plusieurs comportements fautifs à l’égard de la clientèle sont reprochés à la salariée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société C D n’établit pas que la matérialité des faits imputés à Mme X sont établis, de sorte que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit utile d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure soulevé de façon surabondante par Mme X qui fait grief à l’employeur de ne pas l’avoir convoquée pour lui notifier la décision de licenciement.
En l’absence d’élément nouveau présenté en cause d’appel, la cour confirme le jugement déféré dont elle adopte les motifs sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
- Sur les indemnités de rupture et le rappel de salaires :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle légale de licenciement.
En outre, en l’absence de licenciement pour faute grave, la société C D est redevable des salaires dont elle a privé Mme X durant la période de mise à pied conservatoire du 20 décembre 2016 au 17 janvier 2017, date de réception de la lettre de licenciement.
Aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Mme X, ni le montant du rappel de salaires dus au titre de la période de mise à pied conservatoire, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société C D à payer à Mme X les sommes de :
* 3.049,96 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 9.300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.235 euros à titre de congés payés sur mise à pied et préavis,
* 2. 600 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
- Sur les dommages- intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, Mme X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X âgée de 30 ans lors de la rupture, de son ancienneté de trois années et quatre mois, de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture a été justement indemnisé par le conseil de prud’hommes. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé et Mme X déboutée de sa demande pour le surplus.
Mme X qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral occasionné par les circonstances du licenciement sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts supplémentaire à ce titre.
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre des congés payés non pris :
Mme X fait valoir qu’à la date du 31 décembre 2016 :
- elle avait acquis 14,5 jours de congés depuis le 1er juin 2016 ;
- elle n’avait pu poser aucun des 25 jours de congés acquis sur la période précédente ;
- elle restait encore bénéficiaire de 3 jours de congés acquis sur la période antérieure du 1er juin 2014 au 1er juin 2015.
Elle demande en conséquence l’indemnisation de son préjudice à hauteur de un mois de salaire, soit la somme de 3 100 euros.
La société C D s’oppose à cette demande au motif que Mme X ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité de prendre ses congés payés ou qu’une demande en ce sens lui aurait été refusée.
****
L’article L. 3141-1 du code du travail énonce que : 'Tout salarié a droit chaque année à un congé
payé à la charge de l’employeur'.
Il résulte de l’article L. 3141-28 du code du travail que :
'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.(…)'
Il résulte de ces textes que l’octroi au salarié des congés qu’il a acquis, constitue une obligation à la charge de l’employeur auquel il appartient par conséquent de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’intéressé d’en bénéficier.
En cas de litige relatif à la prise du congé légal ou à son report, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information des salariés sur la période de prise des congés afin de permettre la prise effective de ces congés.
En l’espèce, la société C D qui ne conteste pas le solde de jours de congés revendiqué par la salariée et qui n’établit pas qu’elle a rempli ses obligations d’information à l’égard de Mme X n’est pas fondée à s’opposer à la demande.
La société C D sera donc condamnée à payer à Mme X la somme de 3 100 euros d’indemnité au titre des congés non pris et le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera infirmé en ce sens.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société C D les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C D qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DIT que la demande de dommages-intérêts présentée par la société C D est irrecevable ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés non pris ;
INFIRME le jugement déféré sur ces chefs ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société C D à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 8 045,14 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre les congés payés afférents,
* 2 620,83 euros de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs et des contreparties obligatoires en repos,
* 3 100,00 euros au titre des congés payés non pris ;
ORDONNE à la société C D de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
CONDAMNE la société C D à payer à Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société C D aux dépens d’appel.
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