Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04328 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYVA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] N° RG 25/00076
APPELANTE :
Madame [C] [V]
née le 14 Avril 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/005574 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES :
Monsieur [W] [Q] [O]
né le 06 Novembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Représenté par Me PORTE FAURENS substituant Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné à personne le 16/09/25
Madame [B] [H] épouse [O]
née le 12 Décembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me PORTE FAURENS substituant Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 30 septembre 2022, M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] ont donné à bail à M. [J] [A] et Mme [C] [V] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 70 euros.
Par courrier reçu par l’agence immobilière le 2 juillet 2024, Madame [C] [V] a informé les bailleurs de sa volonté de résilier le bail en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] ont fait délivrer à Mme [C] [V] et M. [J] [A], par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 789,85 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 19 juillet 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Puis, par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2024 et du 4 décembre 2024, M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] ont fait assigner M. [J] [A] et Mme [C] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu’il constate que le contrat de location était résilié de plein droit et que M. [J] [A] était occupant sans droit ni titre, qu’il prenne acte que Mme [C] [V] avait effectué sa sortie des lieux, qu’il ordonne l’expulsion de M. [J] [A] et qu’il condamne solidairement M. [J] [A] et Mme [C] [V] à leur verser une somme de 5 483, 76 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation au 3 octobre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé au bail et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon une ordonnance de référé rendue contradictoirement le 23 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que la procédure était régulière,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2022 entre M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O], d’une part, et M. [J] [A] et Mme [C] [V], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] étaient réunies à la date du 1er octobre 2024,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [J] [A] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 1er octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— débouté Mme [C] [V] de sa demande de limitation de la solidarité au titre du contrat de bail,
— condamné solidairement M. [J] [A] et Mme [C] [V] à payer à M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] la somme provisionnelle de 3 567,87 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 10 mars 2025, mensualité du mois de mars comprise,
— autorisé M. [J] [A] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 100 euros et une 36ème mensualité qui solderait la dette,
— accordé à Mme [C] [V] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 150 euros chacune, outre une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— précisé que chaque versement devrait intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés à M. [J] [A],
— dit que les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, M. [J] [A] :
— serait tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour M. [J] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L.433-1 du codes procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par le bailleur,
— devrait payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 1er octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette de Mme [C] [V] deviendrait immédiatement exigible,
— débouté M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] de leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] aux dépens,
— condamné solidairement M. [J] [A] et Mme [C] [V] à payer à M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 août 2025, Mme [C] [V] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [V] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* a déclaré recevable l’action en référé,
* a constaté que la procédure était régulière,
* a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2022 entre M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O], d’une part, et Monsieur [J] [A] et elle, d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 1er octobre 2024,
* a fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [J] [A] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 1er octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son mandataire, avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles,
* l’a déboutée de sa demande de limitation de la solidarité au titre du contrat de bail,
* a condamné solidairement M. [J] [A] et elle à payer à M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] la somme provisionnelle de 3 567,87 euros représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 10 mars 2025 mensualité du mois de mars comprise,
* a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés à M. [J] [A],
* a dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise,
* a dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité de son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, M. [J] [A] :
— serait tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour M. [J] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L.433-1 du codes procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par le bailleur,
— devrait payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 1er octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
* a dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de sa dette deviendrait immédiatement exigible,
* l’a condamnée in solidum avec M. [J] [A] aux dépens,
* l’a condamnée solidairement avec M. [J] [A] à payer à M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a constaté l’exécution provisoire.
Quoi faisant,
— juger que la procédure menée à son encontre est irrégulière pour les motifs sus évoqués,
— débouter les consorts [O] totalement de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’est solidaire des dettes locatives que pour un seul montant de 1 891,88 euros,
— juger que la solidarité ne saurait être plus ample avec M. [A],
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé des délais de paiement,
— condamner M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle soutient que la procédure menée à son encontre est manifestement irrégulière puisque le commandement lui a été notifié à son ancienne adresse alors qu’il aurait du l’être à sa nouvelle adresse sise à [Localité 6].
S’agissant de la dette locative à l’égard de M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O], elle expose qu’à la date du 30 juin 2024, elle s’élevait à la somme de 1 891, 88 euros, grâce à l’aide qu’elle apportait régulièrement à M. [J] [A], mais qu’à compter du 1er juillet 2024, celui-ci a cessé tout versement. Elle fait valoir qu’il convient de retenir la somme de 1 891, 88 euros, correspondant à la dette locative du couple au 30 juin 2024.
De plus, elle indique qu’en application des dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité du locataire victime de violences prend fin le lendement du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur pour les dettes nées à compter de cette date. Elle explique qu’elle a été victime de violences conjugales de la part de M. [J] [A], comme il en est justifié par les pièces versées aux débats.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] demandent à la cour de :
— débouter Mme [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent :
— confirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier date du 23 avril 2025 en ce qu’elle :
* a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2022 entre M. [J] [A] et Mme [C] [V] et eux concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] étaient réunies à la date du 1er octobre 2024,
* a fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [J] [A] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 1er octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
* a débouté Mme [C] [V] de sa demande de limitation de la solidarité au titre du contrat de bail,
* a condamné solidairement M. [J] [A] et Mme [C] [V] à leur payer la somme provisionnelle de 3 567,87 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté à la date du 10 mars 2025, mensualité du mois de mars comprise,
* a autorisé M. [J] [A] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 100 euros et une 36ème mensualité qui solderait la dette,
* a précisé que chaque versement devrait intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance,
* a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés à M. [J] [A],
* a dit que les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise,
* a dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité de son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendrait son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, M. [J] [A] :
— serait tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour M. [J] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L.433-1 du codes procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par le bailleur,
— devrait payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 1er octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
* a dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette de Mme [C] [V] deviendrait immédiatement exigible,
* a condamné in solidum M. [J] [A] et Mme [C] [V] aux dépens,
* a condamné solidairement M. [J] [A] et Mme [C] [V] à leur payer la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a accordé à Mme [C] [V] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 150 euros chacune, outre une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais, Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] [V] de sa demande de délais de paiement,
— condamner Mme [C] [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [V] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Monferran Espagno Salvador, avocats associés à Toulouse.
Ils soutiennent que Mme [C] [V] a délivré son congé dans les formes le 2 juillet 2024, de sorte que le congé prenait effet au 2 août 2024, au regard du délai de préavis d’un mois. Ils en déduisent que dès lors, elle était encore domiciliée dans le bien litigieux au 31 juillet 2024.
Ils rappellent les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 et font valoir que le congé donné par Mme [V] a pris effet le 2 août 2024, de sorte que cette dernière est restée solidaire jusqu’au 2 février 2025 et qu’elle est donc redevable solidairement de la somme de 3 567,87 euros.
S’agissant des délais de paiement sollicités par Mme [V], ils soulignent que cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa situation financière, ne faisant état ni de ses revenus, ni de ses charges.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ont été signifiés à M. [J] [A] à la requête de Mme [C] [V], le 16 septembre 2025. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 20 janvier 2026 a été ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délivrance du commandement et la résiliation du bail
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De plus, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668, applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.
Si en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer.
En revanche, il lui revient d’apprécier si la contestation de sa régularité par le preneur constitue ou non une contestation sérieuse à l’action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 31 juillet 2024, M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] ont fait délivrer à Mme [C] [V] et M. [J] [A], par acte de commissaire de justice, un commandement de payer la somme principale de 2 789,85 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés à la date du 19 juillet 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Il est établi que ce commandement a été signifié à Mme [C] [V] à l’adresse sise [Adresse 4] à [Localité 1], correspondant à l’adresse du bien loué.
Certes, par lettre reçue le 2 juillet 2024, Mme [C] [V] a avisé l’agence immobilière qu’elle souhaitait résilier le contrat de location et déposer son préavis.
Toutefois, dans cette lettre, elle ne précise pas pour quelle date elle donne congé, et n’invoque ni ne justifie de l’un des cas permettant au locataire de donner congé avec un préavis réduit à un mois tels qu’énumérés à l’article 15 I alinéa 10 à 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Du reste, elle n’indique pas quand elle entend quitter les lieux, ni que tel serait déjà le cas.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief aux bailleurs de lui avoir fait délivrer le commandement de payer à l’adresse du bien loué, puisqu’à cette date, il n’avait pas été mis fin au contrat de location les liant à la locataire.
De surcroît, il ressort de l’acte dressé par le commissaire de justice que celui-ci a vérifié que le nom de la destinataire figurait sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants.
Constatant que le nom de Mme [C] [V] y figurait, il a valablement signifié l’acte selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Au surplus, la cour observe que Mme [C] [V] si elle soulève un moyen tiré de l’irrégularité du commandement, n’invoque ni ne justifie d’un grief, alors qu’en application du second alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au vu de ces éléments, il n’est justifié d’aucune constestation sérieuse relative à la régularité de la procédure.
Du reste, aucune autre critique n’est formulée au titre du constat par le premier juge de la résiliation du bail. Ainsi, il n’est pas indiqué ni justifié que les locataires se seraient libérés des causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance.
Enfin, la demande d’infirmation des dispositions de l’ordonnance déférée relatives à la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation n’est fondée sur aucun moyen de droit ou de fait.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O], d’une part, et M. [J] [A] et Mme [C] [V], d’autre part, étaient réunies à la date du 1er octobre 2024 et en ce qu’elle a fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [J] [A] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 1er octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
De plus, aux termes de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
En outre, il résulte de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail et qu’à défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’article 8-2 dispose toutefois en ses deux premiers alinéas que 'lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date'.
Ainsi, la solidarité du colocataire auteur du congé prend fin à la date d’effet du congé, à la double condition que ce congé ait été régulièrement délivré et qu’un nouveau colocataire figure au bail et si ces conditions ne sont pas remplies, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d''un délai de six mois après la date d’effet du congé.
De plus, si la solidarité du colocataire victime de violence prend fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, c’est à la condition que la victime apporte une des deux preuves suivantes à son bailleur : soit une ordonnance de protection délivrée par le juge des affaires familiales, soit une preuve que des poursuites, une condamnation ou une alternative à des poursuites ont été engagées à l’encontre de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause de solidarité entre les colocataires, qui ne sont ni mariés ni partenaires de pacte civil de solidarité, relative au paiement des loyers et accessoires, des indemnités d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état.
Par courrier reçu par l’agence immobilière le 2 juillet 2024, Mme [C] [V] a informé les bailleurs de sa volonté de résilier le bail en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et a donné son congé.
Toutefois, un nouveau colocataire ne figure pas au bail.
En outre, si Mme [C] [V] justifie d’une déclaration de main courante datée du 15 juillet 2025 et de dépôts de plainte à l’encontre de M. [J] [A] pour des faits de violence, effectués les 19 et 25 juin 2024 au commissariat de [Localité 1], elle ne justifie ni d’une ordonnance de protection délivrée par le juge des affaires familiales, ni d’une preuve que des poursuites, une condamnation ou une alternative à des poursuites ont été engagées à l’encontre de son concubin.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’elle était tenue solidairement des loyers jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé, soit jusqu’au 2 février 2025, et l’a déboutée de sa demande de limitation de la solidarité au bail.
S’agissant du montant de l’arriéré locatif, il ressort du décompte fourni par les bailleurs qu’au 1er février 2025, il s’élevait à la somme de 4 592, 81 euros et qu’au 1er mars 2025, il s’élevait à la somme de 3 567, 87 euros (terme de mars 2025 inclus).
Il n’est pas démontré que des paiements auraient été effectués par les locataires, non pris en considération par les bailleurs.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé le montant de l’arriéré locatif à ces montants.
Mme [C] [V] étant tenue solidairement au paiement de l’arriéré locatif jusqu’au 2 février 2025, et à défaut de toute contestation par les parties du montant retenu par le premier juge, la décision de ce dernier sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée solidairement avec M. [J] [A] au paiement d’une provision de 3 567, 87 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes de délais de paiement à Mme [C] [V]
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police en date du 19 juin 2024 versé aux débats par Mme [C] [V], dans lequel elle indique qu’elle perçoit le revenu de solidarité active, ainsi que de la décision complétive d’aide jurdictionnelle datée du 11 septembre 2025 faisant état d’un revenu fiscal de référence nul, que cette dernière se trouve dans une situtaion financière précaire, ses revenus étant constitués du revenu de solidarité active.
Au vu de ces éléments, et dans la mesure où M. [J] [A] bénéficie de délais de paiement dans le cadre de la suspension des effets de la clause résolutoire pour la dette au paiement de laquelle elle est tenue solidairement, c’est à juste titre que le premier juge lui a accordé des délais de paiement.
La décision sera confirmée sur ce point également.
Enfin, la cour ne peut que confirmer les dispositions de la décision rendue le 23 avril 2025 en ce qu’elle a autorisé M. [J] [A] à se libérer de sa dette en 36 mensualités et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, la demande d’infirmation de ces dispositions formée par Mme [C] [V] n’étant fondée sur aucun moyen de droit ou de fait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [J] [A] et Mme [C] [V] succombant, c’est à juste titre que le juge des contentieux de la protection les a condamnés in solidum aux dépens de première instance, outre le paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée à ce titre.
Succombant en son appel, Mme [C] [V] sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il n’y ait lieu au regard des circonstances du litige et de sa situation financière de la condamner au paiement d’une indemnité supplémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [O] et Mme [B] [H] épouse [O] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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