Confirmation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 mars 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°9
du 08/03/2024
DOSSIER N° RG 24/00024
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOV3
Monsieur [F] [R]
C/
EPSMA DE [5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
Procédure écrite
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III
du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
Le huit mars deux mille vingt quatre,
ENTRE :
Monsieur [F] [R], né le 10 août 1989, à [Localité 4] (ETHIOPIE), demeurant [Adresse 2], à [Localité 6]
— actuellement hospitalisé à L’EPSMA DE [5] -
Appelant d’une ordonnance en date du 7 mars 2024, rendue par la vice-présidente faisant fonction de juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TROYES, statuant dans le cadre du contentieux de l’isolement,
Représenté par Me Benjamin MADELENAT, avocat au barreau de [5],
ET :
EPSMA DE [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit.
* * * * *
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 février 2024, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [5] a prononcé en application de l’article L 3212-1 et l’article L3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence de Monsieur [F] [R] en relevant chez cette personne l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [F] [R] faisait l’objet.
Monsieur [F] [R] a fait l’objet d’une décision de mesure d’isolement le 4 mars 2024 à à 18 h 11.
Par ordonnance du 7 mars 2024 le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TROYES a autorisé le maintien de la mesure d’isolement au delà du délai dans lequel il devait statuer soit par conséquent au dela du 8 mars 2024 à 18 h 11.
Par courrier transmis par mail au greffe de la cour d’appel de REIMS le 8 mars 2024 à 8 h 26, Monsieur [F] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par observations parvenues au greffe le 8 mars 2023 à 13 h06, l’avocat qui lui a été commis d’office a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur la régularité de la procédure et s’en rapporte à la sagesse de la juridiction s’agissant du bien fondé de la mesure en indiquant qu’il n’avait pas rencontré Monsieur [F] [R].
Aux termes de son avis écrit, le Procureur de la République requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur de l’EPSM n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le texte applicable :
Aux termes de l’article L 3222-5-l du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022 du 22 janvier 2022:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. […]
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
Recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé dans le délai de 24 heures de la notification de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention, étant précisé que cette notification est intervenue au plus tot le 7 mars à 10 h 08, soit à la date et heure à laquelle elle a été envoyée par mail à l’EPSM.
Sur la régularité de la procédure :
Aucune irrégularité de la procédure n’a été soulevée par l’avocat commis d’office désigné en appel à Monsieur [F] [R].
Il semble résulter du courrier d’appel de Monsieur [F] [R] que ce dernier considére la mesure d’isolement comme illégale mais sans préciser quelles irrégularités il vise.
Il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement a fait l’objet de renouvellements successifs toutes les douze heures avec à chaque fois évaluation par un psychiatre, que le juge des libertés et de la détention avait été avisée de la prolongation au dela de la première période de 48 heures, qu’un proche en la personne de la mère de [F] [R] a également été avisé de la prolongation de la mesure d’isolement et qu’enfin le patient lui-même a été avisé de la saisine du Juge des libertés et de la détention pour controle de plein droit de la mesure par remise d’un imprimé-questionnaire l’avisant notamment de son droit à demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et d’être assisté ou représenter par un avocat choisi ou commis d’office, imprimé qu’il n’a pas rempli et dont il a refusé de signer la remise.
Sur le plan formel la mesure d’isolement est donc régulière.
Sur le bien fondé de la mesure :
Les motivations des décisions successives de placement à l’isolement et de prolongation de cette mesure mentionnent la prévention de passage à l’acte hétéro-agressif et la présente d’un état d’agitation psycho-motrice , motivation qui pour être assez peu circonstanciée entre néanmoins dans le cadre des motifs pouvant justifier une telle mesure . Il est par ailleurs mentionné qu’aucune autre modalité de soins tentée telle qu’intervention verbale, espace d’apaisement, entretien avec un soignant ou médicament n’a pu permettre d’éviter le recours à la mesure d’isolement.
Il apparait ainsi que la seule mesure d’hospitalisation et la prise d’un traitement est insuffisant à garantir la sécurité tant des soignants et des malades de l’établissement que de Monsieur [F] [R] lui-même et que la mesure est donc nécessaire pour prévenir le risque de dommages imminents pour le patient ou autrui.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TROYES.
Le greffier, Le conseiller,
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