Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 juin 2025, n° 24/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 11 juin 2024, N° 2024000896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°165
N° RG 24/02331 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIHS
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
11 juin 2024 RG :2024000896
S.A.S. ASOLTECH DURAND
C/
S.A.S.U. VT MECA
Copie exécutoire délivrée
le 06/06/2025
à :
Me Anna-octavie BRESSOT
Me Sylvie SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AUBENAS en date du 11 Juin 2024, N°2024000896
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ASOLTECH DURAND, Société par Actions Simplifiée au capital social de
490.000 €, immatriculée sous le numéro 386 520 308 RCS AUBENAS, représentée par son Président, Monsieur [L] [D], domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S.U. VT MECA , société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 331 578 575, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie YAVORDIOS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2024 par la SAS Asoltech Durand à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 11 juin 2024 par le président du tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° RG 2024000896 ;
Vu l’avis du 30 août 2024 de fixation de l’affaire à bref délai ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juillet 2024 par la SAS Asoltech Durand, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er août 2024 par la SASU VT Méca, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 30 août 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 24 avril 2025.
***
La société VT Méca intervient dans le domaine de la mécanique générale. Elle réalise des prestations de prototypage, d’usinage et de montage auprès de clients professionnels issus de secteurs d’activité très variés (aérospatiale, aéronautique, armées et armements, automobile, médical, nucléaire, bureaux d’étude, etc.).
La société Asoltech Durand est spécialisée dans l’usinage de précision en grande dimension (fraisage, tournage, mécanosoudure).
Le 7 juin 2022, la société Asoltech Durand a passé commande de diverses pièces auprès de la société VT Méca :
— commande n°220330 de la société Asoltech Durand du 7 juin 2022 ;
— commande n"220334 de la société Asoltech Durand du 7 juin 2022 ;
— commande n°220331 de la société Asoltech Durand du 7 juin 2022 ;
— commande n°CM22070004 de la société VT Méca du 6 juillet 2022.
Ces pièces ont été livrées par la société VT Méca à la société Asoltech Durand entre le 30 juin et le 28 juillet 2022 :
— bon de livraison n°BL22060045 de la société VT Méca du 30 juin 2022 ;
— bon de livraison n°BL22060046 de ia société VT Méca du 30 juin 2022 ;
— bon de livraison n°BL22070013 de Ia société VT Méca du 7 juillet 2022 ;
— bon de livraison n°BL22070035 de la société VT Méca du 27 juillet 2022 ;
— bon de livraison n°BL22070041 de la société VT Méca du 28 juillet 2022.
Deux factures ont été émises par la société VT Méca au titre de ces commandes :
— facture FA22070106 du 30 juin 2022 d’un montant total de 3.417,12 euros TTC ;
— facture FA22070130 du 30 juillet 2022 d’un montant total de 7.914 euros TTC.
Cependant, ces deux factures n’ont pas été réglées à leurs échéances fixées respectivement au 15 août 2022 et 15 septembre 2022.
La société Asoltech Durand a motivé l’absence de règlement de ces deux factures auprès de la société VT Méca par des non-conformités qui auraient affecté certaines pièces livrées.
La société VT Meca a émis deux avoirs correspondant au coût des pièces désignées par sa cliente comme étant non-conformes.
Ces deux avoirs ont été émis en février 2023.
— avoir n° FA23020009 de la société VT Méca du 17 février 2023 ;
— avoir n° FA23020008 de la société VT Méca du 17 février 2023.
A ce jour, la société Asoltech Durand n’a toujours pas procédé au paiement des montants restant dus au titre des deux factures de la société VT Méca et ce, malgré les relances écrites que celle-ci lui a adressées directement :
— courrier de relance de la société VT Méca (facture n° FA22070106) du 24 mai 2023 ;
— courrier de relance de la société VT Méca (facture n°FA22070130) du 24 mai 2023 ;
— mise en demeure par la société VT Méca du 15 décembre 2023.
Par exploit du 19 février 2024, la société VT Méca a fait assigner la société Asoltech Durand en référé provision et pour faire injonction à la société cocontractante de restituer ou faire restituer par un tiers mandaté, et à ses frais exclusifs, l’intégralité des pièces visées dans les deux avoirs émis, et ce dans un certain délai et sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2024, le président du tribunal de commerce d’Aubenas a statué ainsi :
« Considérons qu’il n’existe pas de contestations sérieuses à la demande en paiement formulée par la société VT Meca,
Condamnons la société Asoltech Durand à payer, à titre provisionnel, à la société VT Meca, une provision d’un montant de 9.584,52 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
Condamnons la société Asoltech Durand à payer, à titre provisionnel, à la société VT Meca la somme de 480 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Rejetons la demande de restitution des pièces ayant faits l’objet d’un avoir, formulée par la société VT Meca au motif que la localisation dédites pièces n’est pas clairement démontrée.
Condamnons la société Asoltech Durand à payer à la société VT Meca la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Asoltech Durand aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,66 euros TTC ».
La société Asoltech Durand a relevé appel le 8 juillet 2024 de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’elle a :
considéré qu’il n’existe pas de contestations sérieuses à la demande en paiement formulée par la société VT Meca,
condamné la société Asoltech Durand à payer, à titre provisionnel, à la société VT Meca une provision d’un montant de 9.584,52 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
condamné la société Asoltech Durand à payer, à titre provisionnel, à la société VT Meca la somme de 480 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
condamné la société Asoltech Durand à payer à la société VT Meca la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Asoltech Durand aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 40,66 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Asoltech Durand, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1217 du code civil, de :
« Infirmer en toutes ses dispositions critiquées, l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Aubenas, le 11 juin 2024,
Et, statuant à nouveau,
Dire qu’il existe une contestation sérieuse de la demande en paiement formulée par la demanderesse, la société VT Méca,
Rejeter toutes les demandes formulées par la société VT Méca,
Condamner la société VT Méca à verser à la société Asoltech Durand la somme de 74.860 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
Condamner la société VT Méca à verser à la société Asoltech Durand une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Asoltech Durand, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose qu’il existe une contestation sérieuse dans le sens où les pièces qu’elle a commandées comportaient des non-conformités. Elle fait valoir que la société VT Meca a elle-même reconnu ses erreurs et fait une déclaration de sinistre qui n’a pas abouti. Elle fait état des échanges de courriel intervenus entre les parties qui sont, selon elle, de nature à établir cette contestation sérieuse et se plaint d’avoir perdu un client en raison des non-conformités des pièces vendues. Cette perte de chance de poursuite d’une relation contractuelle fonde la demande en paiement de dommages-intérêts.
***
Dans ses dernières conclusions, la société VT Méca, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 564, 699, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 1343-2 du code civil, et de l’article L. 441-10 du code de commerce, de :
« – Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de VT Méca ;
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Aubenas du 11 juin 2024 en ce que celle-ci a condamné la société Asoltech Durand à payer, à titre provisionnel, à la société VT Méca :
la somme de 9.584,52 euros TTC en principal ;
la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Infirmer l’ordonnance de référé précitée en ce que celle-ci a assorti la créance principale de 9.584,52 euros TTC d’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Statuant à nouveau,
— Assortir la créance principale de 9.584,52 euros TTC d’intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, calculés à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
— Condamner la société Asoltech Durand à payer à la société VT Méca les sommes suivantes, à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir, au titre des intérêts de retard :
— 480,04 euros au titre de la facture FA22070106 pour la période comprise entre le 16 août 2022 (date d’échéance) et le 31 juillet 2024 ;
— 1.342,26 euros au titre de la facture FA22070130 pour la période comprise entre le 16 septembre 2022 (date d’échéance) et le 21 mai 2024 ;
Y ajoutant,
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Infirmer l’ordonnance de référé précitée en ce que celle-ci a rejeté la demande de restitution des pièces ayant fait l’objet d’un avoir ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Asoltech Durand, à restituer, ou à faire restituer par un tiers mandaté par elle à cet effet, à ses frais exclusifs, à la société VT Méca, l’intégralité des pièces visées dans les deux avoirs FA23020009 et FA23020008 émis par celle-ci, dans un délai de 8 (huit) jours calendaires à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 euros (cinq-cents euros) par jour de retard à compter 9ème (neuvième) jour, la restitution devant impérativement être effectuée :
Dans les locaux de la société VT Méca sis [Adresse 4],
aux jours et horaires d’ouverture de la société VT MECA, soit du lundi au jeudi entre 8h et 17h et le vendredi entre 8h et 12h,
après information écrite des jour et horaire programmés pour la restitution, adressée par la société Asoltech Durand à la société VT Méca au moins 24 (vingt-quatre heures) avant celle-ci ;
— Statuer que les conditions sus-listées encadrant la mise en 'uvre de la restitution par la société Asoltech Durand sont cumulatives ;
Débouter la société Asoltech Durand de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, celle-ci étant une demande nouvelle irrecevable et en tout état de cause injustifiée ;
Débouter la société Asoltech Durand de toute autre demande
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance de référé précitée en ce que celle-ci a condamné la société Asoltech Durand à payer à la société VT Méca la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Confirmer l’ordonnance de référé précitée en ce que celle-ci a condamné la société Asoltech Durand à payer les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner Asoltech Durand à payer à VT Méca la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner Asoltech Durand aux entiers dépens de l’instance d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société VT Méca, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que sa demande de provision porte sur des pièces livrées conformes et que la conformité de ces pièces n’a jamais été contestée par l’appelante. Elle rappelle que les pièces non conformes ont fait l’objet d’avoirs et ne sont donc pas concernées par la demande de provision.
Elle forme appel incident sur les intérêts de retard qui ne doivent pas être calculés au taux légal et ajoute que le juge des référés a omis de statuer sur la capitalisation desdits intérêts.
Elle estime qu’elle doit pouvoir récupérer les pièces non conformes dans la mesure où leur vente a été résolue par l’émission des avoirs.
Elle conteste la demande de dommages intérêts car la société Asoltech Durand ne peut ignorer qu’une telle demande échappe à la compétence du juge des référés. Elle ajoute que cette demande est parfaitement irrecevable comme étant nouvelle, conformément à l’article 564 du code de procédure civile. La société VT Meca qualifie en outre la demande de fantaisiste et injustifiée car elle n’est étayée par aucun élément probant. 2023.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société Alsotech Durand reprend les moyens qu’elle a développés en première instance.
Le juge des référés a pourtant parfaitement motivé l’absence de contestation sérieuse en relevant que la société Alsotech Durand qui communique de nombreux courriels, ne fournit par contre aucun élément établissant les non-conformités dont elle se prévaut. En tout état de cause, la société VT Meca a procédé à des avoirs sur les deux pièces incriminées et la société Alsotech Durand ne peut refuser le paiement des autres factures portant sur des pièces livrées et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve.
La demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice est recevable par application de l’article 567 du code de procédure civile. Elle a un lien suffisant avec les prétentions originaires puisqu’il est soutenu que les non-conformités ont fait perdre un client à la société Asoltech Durand.
Mais cette demande dépasse l’office juridictionnel du juge des référés et, à sa suite, la cour, dès lors que c’est au juge de fond de statuer sur la responsabilité d’une partie. Il appartient par conséquent à la société Asoltech Durand de saisir le juge du fond compétent.
Dès lors, l’ordonnance déférée qui, au vu des bordereaux de livraison et des factures, retient une créance certaine, liquide et exigible de 9 584,52 euros TTC, outre des frais de recouvrement de 480 euros sera confirmée.
Aux termes de l’article L.441-10 II du code de commerce, « 'Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date’ »
Il sera donc substitué au taux d’intérêt légal les intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, calculés à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, en application de l’article L.441-10 II du code de commerce.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, la société VT Meca est en droit de reprendre les deux pièces ayant fait l’objet d’avoirs et, compte tenu de ses multiples demandes infructueuses à ce sujet, verra cette obligation de faire assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours, débutant un mois après la signification du présent arrêt.
La société Alsotech Durand, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société VT Meca une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a assorti la provision d’un taux d’intérêt légal,
Statuant à nouveau de ce chef,
Assortit la créance principale de 9.584,52 euros TTC d’intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, calculés à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée,
Condamne en conséquence la société Asoltech Durand à payer à la société VT Méca les sommes suivantes, à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir, au titre des intérêts de retard :
— 480,04 euros au titre de la facture FA22070106 pour la période comprise entre le 16 août 2022 (date d’échéance) et le 31 juillet 2024 ;
— 1.342,26 euros au titre de la facture FA22070130 pour la période comprise entre le 16 septembre 2022 (date d’échéance) et le 21 mai 2024,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Asoltech Durand, à restituer, ou à faire restituer par un tiers mandaté par elle à cet effet, à ses frais exclusifs, à la société VT Méca, l’intégralité des pièces visées dans les deux avoirs FA23020009 et FA23020008 émis par celle-ci, dans un délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter du délai d’un mois et un jour suivant la signification de l’arrêt, la restitution devant impérativement être effectuée :
Dans les locaux de la société VT Méca sis [Adresse 4],
aux jours et horaires d’ouverture de la société VT MECA, soit du lundi au jeudi entre 8h et 17h et le vendredi entre 8h et 12h,
après information écrite des jour et horaire programmés pour la restitution, adressée par la société Asoltech Durand à la société VT Méca au moins 24 (vingt-quatre heures) avant celle-ci,
ces deux conditions étant cumulatives,
Dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société Asoltech Durand à payer à la société VT Méca la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Asoltech Durand aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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