Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mars 2023, N° 22/588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MDPH 31, Etablissement MDPH 31 |
|---|
Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 312/24
N° RG 23/02355 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRRZ
MS/RL
Décision déférée du 07 Mars 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/588)
JP VERGNE
[C] [R] [O]
C/
Etablissement MDPH 31
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [C] [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
MDPH 31
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R] [O] est atteinte d’une maladie génétique, le syndrome de Marfan (maladie qui se caractérise par l’atteinte d’un ou plusieurs organes et peut notamment provoquer des troubles squelettiques, ophtalmologues, cardiaques).
Le 19 juillet 2021, Mme [C] [R] [O] a effectué une demande de renouvellement d’allocation adulte handicapé(AAH).
Le 3 mai 2022 , après un refus de la maison des personnes handicapées (MDPH), la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)a accordé l’AAH pour une durée de trois ans du 1er février 2022 au 31 janvier 2025 dans l’attente de l’insertion professionnelle de Mme [C] [O].
En désaccord avec cette décision, Mme [C] [R] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir le renouvellement pour cinq ans de l’allocation adulte handicapé.
Par jugement en date du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [C] [R] [O] de sa demande en l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Mme [C] [R] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 20 juin 2023.
Elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale et précise n’avoir jamais été examinée par un médecin .
Elle demande à la cour de lui accorder le renouvellement de l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans. Elle affirme qu’elle n’est pas en capacité physique de travailler, qu’elle souffre d’une maladie dégénérative génétique et qu’elle est victime d’un acharnement de la part de la MDPH.
La MDPH sollicite la confirmation du jugement et ajoute que Mme [O] a suivi une formation d’employé administrative et d’accueil du 23 mars 2020 au 20 avril 2021 et était dans un démarche de réinsertion.
MOTIFS:
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que:
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] [O] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% .
Seule est en discussion l’existence pour Mme [C] [O] d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [C] [O] regrette de n’avoir jamais été examinée par un médecin depuis qu’elle a formulé son recours.
Toutefois les pieces produites aux débats permettent de confirmer qu’elle ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date de sa demande, et le recours à un examen medical avant dire droit n’est pas necessaire à la solution du litige.
En effet, les pièces produites par Mme [C] [O] ne permettent pas d’établir ni le caractère substantiel ni le caractère durable de la restriction pour l’accès à l’emploi.
Aucune pièce médicale ne mentionne une impossibilité durable de travail ou de formation.
En outre, dans sa demande, Mme [C] [O], alors âgée de 38 ans indiquait elle même concernant sa situation professionnelle: ' qu’elle souhaiterait être positionnée sur un module de perfectionnemment en informatique pour ne pas perdre ce que j’ai pu survoler pendant la formation en télétravail'.
Il est également constant que Mme [C] [O] a pu suivre une formation d’employée administrative et d’accueil en 2021.
Le bilan de cette formation mentionne que Mme [O] est sérieuse et persévérante et souhaite intégrer le marché de l’emploi après la sortie de la formation. Aucune difficulté n’est mentionnée quant à la possibilité médicale de travailler de Mme [O].
Aucun élément ne permet par consequent d’établir que l’état de santé de Mme [O] entraîne une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [C] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2023,
Y ajoutant,
Dit que Mme [C] [O] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, et N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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