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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 2 févr. 2023, n° 18/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 18/01645 |
Texte intégral
I KIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] – […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1, avenue du Général de Gaulle 94000 RÉTEIL L
1
JUGEMENT DU 02 Février 2023 Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 18/01645 No Portalis
DC2W-X-B7C-DHZ3 Madame X Y
288 route de Lelanne
40230 ST GEOURS DE MAREMNE FORMATION DE DÉPARTA des mine ckegtéffpar Me Martin BENOIST (Avocat au barreau de PARIS)
SECTION Encadrement substituant Me Roger KOSKAS (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR Minute N° 23/00019
S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE […] Jugement du 02 Février […] Représenté par Me Marielle ZUCCHELLO (Avocat au barreau de Qualification: Contradictoire PARIS) substituant Me Jeannie CREDOZ ROSIER (Avocat au premier ressort barreau de PARIS)
DEFENDEUR Notificatio n no@omposition du Conseil lors de l’audience de départage du 03 обмов s a s
novembre 2022 et du délibéré:
Date de la réception Madame Sabine GEORGEOT, Président Juge départiteur Madame Martine GEMIN, Assesseur Conseiller (S) par le demandeur : Monsieur François LELIEVRE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Yousra MROIVILY, Greffier par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été embauchée le 1er janvier 1992 par la SA SANOFI AVENTIS
FRANCE. Elle exerce les fonctions de Directrice Régionale.
Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2018, Madame X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. Les parties ont été convoquées le 23 novembre 2018 à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 31 janvier 2019. Faute de conciliation, l’affaire a été fixée
à l’audience du bureau de jugement du 14 janvier 2020, date à laquelle un renvoi a été ordonné au
3 décembre 2020. Le 27 mai 2021, les conseillers prud’hommes ont établi un procès-verbal de partage des voix. Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 3 novembre 2022.
Lors de cette audience et dans ses dernières écritures visées par le greffe à l’issue des débats, Madame
X Y, représentée par son avocat, sollicite de voir :
- condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à lui payer la somme de 15.652 € à titre de rappel
d’indemnité de bureau pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2022;
- enjoindre à la SA SANOFI AVENTIS FRANCE de lui verser une indemnité de bureau à hauteur de 182 € à l’avenir tant qu’elle occupera un emploi impliquant une telle sujétion d’occupation de son domicile ;
- condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à lui verser la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté ;
- condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
- condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE aux dépens.
La partie demanderesse expose qu’elle assure la direction d’équipes chargées de présenter aux professionnels de santé les effets des principes actifs des médicaments de la SA SANOFI AVENTIS
FRANCE et/ou de les commercialiser. Elle précise qu’elle effectue des tâches de surveillance et
d’organisation du travail des équipes de terrain qui ne peuvent qu’être réalisées à son domicile en raison de l’absence d’implantation territoriale de la société permettant la mise à disposition de bureaux. Elle précise qu’elle dispose à ce titre des outils notamment informatiques mis à disposition par la société. Elle ajoute qu’elle doit également stocker de la documentation et bénéficier régulièrement de formations à son domicile par le biais du e-learning. Elle invoque également des sollicitations spéciales de l’entreprise à des horaires où elle est présente à son domicile.
Elle expose que certains salariés bénéficient déjà d’une indemnité de bureau notamment certains
Directeurs Régionaux qui se sont vu attribuer à ce titre la somme de 182,94 € mais que la direction de l’entreprise n’accepte pas d’en étendre le bénéfice à l’ensemble des personnels itinérants de la visite médicale placés pourtant dans une situation identique. Elle précise cependant que la société défenderesse a tout de même reconnu le bien-fondé de la demande puisqu’elle a soumis aux partenaires sociaux un projet d’accord relatif à la mise en place d’une indemnité de sujétion pour les collaborateurs itinérants et a décidé unilatéralement de verser la somme forfaitaire de 35 € aux salariés non-cadres. Elle ajoute enfin que les salariés ayant initié des actions en justice bénéficient, quant à eux, d’une indemnité à hauteur de 91€ (182 € pour les directeurs régionaux).
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CPH de Créteil – Formation de départage – Section encadrement R.[…].01645 – Jugement du 2 février 2023
Elle invoque un rapport d’expertise remis au CHSCT réalisé par le Cabinet ORSEU en septembre
2011 lequel a mis en évidence que le travail administratif faisait partie intégrante des missions des directeurs régionaux les contraignant parfois à diviser leur semaine en fonction du travail à domicile, les sollicitations étant fréquentes (courriels et appels téléphoniques). Elle ajoute que ce travail administratif très conséquent effectué à domicile a toujours été reconnu dans l’entreprise et évalué à une durée comprise entre 20 et 45 % du temps de travail total soit a minima 60 jours de travail à domicile.
Elle réfute toute diminution du travail administratif tel qu’invoquée par la société défenderesse et souligne ainsi que le relève le rapport ORSEU, que les outils de mesure de l’activité utilisés par la direction de l’entreprise ne sont pas suffisamment fiables: le logiciel ne permet de faire apparaître qu’un nombre limité d’activités de sorte que les tâches administratives sont souvent minimisées ; les tâches exceptionnelles ne sont, par ailleurs, pas prises en compte. Elle ajoute qu’un autre rapport remis par le cabinet ALPHA CONSEIL au CHSCT en juillet 2007 a confirmé cette augmentation de la charge de travail administratif.
Elle conteste la possibilité évoquée par la société défenderesse d’être totalement nomade dans
l’exécution de ces tâches précisant que l’occupation du domicile ne résulte pas d’un choix. Elle souligne à cet égard que la SA SANOFI AVENTIS FRANCE lui fournit un accès internet à domicile et une ligne de téléphone à usage strictement professionnel et que de nombreuses activités professionnelles supposent une connexion internet. Elle évoque également les formations en «< e- learning » parfois obligatoires qui ne peuvent être suivies en dehors du domicile au regard des conditions fixées par la société SANOFI (inscription au préalable, prise de notes, accord de la hiérarchie, décompte d’une demi-journée). Elle invoque enfin le respect des conditions de confidentialité invoquées par l’entreprise et la nécessité de stocker les documents dans un lieu sûr précisant que la dématérialisation ne concerne pas tous les documents.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dans la mesure où son activité professionnelle est réalisée
à son domicile avec des moyens appartenant à l’entreprise, elle soutient qu’elle doit bénéficier conformément à la jurisprudence, d’une indemnisation. Elle évoque une inégalité de traitement au sein de l’entreprise puisque certains salariés perçoivent déjà une indemnité au titre soit des avantages individuels acquis soit des décisions judiciaires déjà rendues soit d’une décision unilatérale de la direction. Elle expose que le montant sollicité est justifié non seulement au regard du principe
d’égalité de traitement mais également en ce qu’il est conforme pour sa partie qui pourrait correspondre à un remboursement de frais professionnels, aux critères fixés par l’URSSAF.
En défense, la SA SANOFI AVENTIS FRANCE, représentée par son avocat, demande, dans ses écritures visées à l’issue des débats de :
- à titre principal, constater que la demande d’indemnité est mal fondée, la partie demanderesse
n’étant pas contrainte d’occuper son domicile à des fins professionnelles et en conséquence la débouter de sa demande ;
- à titre subsidiaire, constater que la partie demanderesse ne justifie pas de manière individuelle et circonstanciée la sujétion qu’elle prétend subir et en conséquence, la débouter de ses demandes ;
3 CPH de Créteil – Formation de départage – Section e ncadrement R.[…] 01645 – Jugement du 2 février 2023
– à titre infiniment subsidiaire, constater que le montant sollicité est excessif et réduire le rappel
d’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles à 66 € par mois ; en tout état de cause,
- débouter la partie demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouter la partie demanderesse de sa demande relative à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- la condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société défenderesse fait valoir à titre principal que la réalisation d’un travail à domicile ne constitue une sujétion ou une immixtion dans la vie privée que si elle s’impose au salarié mais qu’il est des cas, comme en l’espèce, où la réalisation d’un travail accessoire et résiduel au domicile résulte
d’un libre choix du salarié. Elle fait valoir que le cœur de l’activité des salariés des métiers de la promotion médicale consiste à visiter des médecins, des praticiens hospitaliers ou plus généralement des acteurs de santé et que ce n’est donc que de manière très accessoire et résiduelle que ces salariés réalisent par ailleurs des tâches «< administratives » de prise de rendez-vous, de reporting ou de formation qui peuvent être effectuées, grâce aux outils mis à leur disposition, depuis n’importe quel endroit.
Elle souligne que durant ses nombreuses années d’exercice de ses fonctions, la partie demanderesse
n’a sollicité aucune indemnisation laquelle n’est d’ailleurs prévue par aucun texte conventionnel. Elle expose que la demande à hauteur de 182 € correspond au montant perçu par certains Directeurs et
Médecins Régionaux de la société à titre d’indemnité de bureau mais que cette indemnisation n’est justifiée que par un historique d’avantages individuels acquis remontant à la période antérieure à
2001.
S’agissant du rapport du cabinet d’experts ORSEU, la société défenderesse relève un temps de travail administratif quotidien moyen de 58 minutes dont 38 minutes de travail administratif déclaré en moyenne comme étant effectué au domicile et 20 minutes de travail administratif réalisé < en cours de route ». Elle souligne que le rapport mentionne expressément que certains salariés s’arrangent pour ne pas travailler du tout à domicile.
Elle soutient que la part du travail administratif n’est pas en augmentation et même plutôt à la baisse grâce, notamment, aux avancées technologiques et aux outils mis à disposition par l’entreprise qui permettent aux salariés d’être totalement nomades en réalisant les tâches plus rapidement depuis un lieu autre que le domicile ou un local professionnel.
Elle précise qu’une telle pratique n’est pas contraire à ses conditions de confidentialité qui concernent surtout les données relatives au groupe, que les manifestations professionnelles sont très ponctuelles et reposent sur le volontariat et que la formation à distance relève d’un libre choix du salarié.
Sur le stockage, elle soutient que le volume du matériel est très limité (téléphone portable, ordinateur portable, imprimante ainsi que, le cas échéant, un Ipad et une carte 3G) et que la documentation est désormais réduite puisqu’il n’existe plus aucun support papier à l’exception des fiches posologiques,
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CPH de Créteil – Formation de départage – Section encadrement R.[…]/01645 – Jugement du 2 février 2023
des avis de la Commission de la transparence et des aides de visite dont la taille est particulièrement réduite et dont le nombre se situe généralement autour de cinq par itinérant. Elle précise que chaque itinérant commande sa documentation ce qui permet de réduire considérablement les stocks.
Elle fait enfin valoir que l’installation de la ligne ADSL au domicile a été choisie par chaque salarié qui a formulé une demande en ce sens par commodité et non par choix.
À titre subsidiaire, elle soutient que la référence aux indemnités versées à d’autres salariés n’est pas pertinente aucune inégalité de traitement ne pouvant être invoquée s’agissant d’avantages individuels acquis ou de décisions de justice dont l’autorité de la chose jugée est relative. Par ailleurs, elle fait valoir que la partie demanderesse ne justifie pas individuellement de son préjudice et ne communique aucun élément concernant l’espace et le temps occupés au domicile.
À titre très subsidiaire, elle souligne que le montant qu’elle propose est justifié par des éléments objectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande d’indemnité
1-1 Sur le droit à l’indemnité
L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Dès lors, si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni
d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l’employeur, ce dernier est tenu de l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile (Cass. Soc., 7 avr. 2010, n° 08-44866, Bull. civ. V, n° 86).
Il résulte de cette jurisprudence que le salarié ne peut se voir imposer de travailler à son domicile ou
d’y entreposer son matériel de travail et que s’il l’accepte, il est alors soumis à une sujétion, laquelle doit faire l’objet d’une indemnisation tenant également compte des coûts engendrés par cette situation peu important que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas le versement d’une telle indemnité.
Aux termes d’un arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur l’indemnité
d’occupation du domicile à des fins professionnelles des salariés itinérants de la SA SANOFI
AVENTIS FRANCE.
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CPH de Créteil – Formation de départage – Section encadrement
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La haute Cour rappelle que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition et juge que la cour d’appel justifie légalement sa décision dès lors qu’elle constate :
- d’une part, que les personnels itinérants doivent notamment gérer des commandes, préparer leurs visites et en rendre compte, actualiser leurs informations, répondre à leurs courriels, accéder aux formations obligatoires dispensées à distance, alors même qu’ils ne disposent pas de lieu au sein de
l’entreprise pour accomplir ces tâches,
- d’autre part, que si les intéressés peuvent exécuter certaines tâches courantes grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d’une clé 3G leur permettant de se connecter en tout lieu, l’employeur ne peut pour autant prétendre que l’exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulte que de leur seul choix, compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir
s’y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions.
En l’espèce, la partie demanderesse exerce un travail de promotion des médicaments et produits de santé auprès des acteurs de santé de son secteur qu’elle visite régulièrement. Elle ne dispose d’aucun local professionnel mis à disposition par la SA SANOFI AVENTIS FRANCE.
Les parties s’accordent sur l’existence de tâches qualifiées d’administratives mais s’opposent sur leur importance et leurs conditions de réalisation.
Les seuls éléments objectifs sur ce point figurent dans un rapport d’expertise. En effet, le 14 décembre
2010, le CHSCT Sanofi Aventis Itinérants a désigné le cabinet ORSEU pour réaliser une expertise sur le thème « Analyser le travail réel en regard du travail prescrit et plus particulièrement la charge et les conditions de travail des trois populations de salariés itinérants (VM; DR et VRP) avec un focus particulier sur les tâches administratives. Proposer des solutions d’amélioration '>.
Ce rapport remis en septembre 2011 et non contesté par la SA SANOFI AVENTIS FRANCE indique dans sa partie relative au travail administratif :
« – Le travail administratif réalisé « en cours de route » concerne exclusivement
o La prise d’informations dans Teams
o Le compte rendu d’activité
○ Les comptes rendus de visite
• Qualifications
Ces activités sont réalisées où elles peuvent l’être, dans la voiture, dans la salle d’attente, sur une table dans une cafétéria….
En moyenne, ce temps est de 20 minutes. Il varie peu et représente entre 2,7 et 5,7 % du temps de travail des différentes catégories de personnels.
- Pour des raisons méthodologiques, le temps de travail administratif réalisé à la maison n’a pu être clairement évalué. Sur déclaration, il représentait pour chaque journée d’observation, en moyenne
38 minutes avec des variations assez conséquentes en fonction des personnes. Certaines déclarent y passer une heure, d’autres s’arrangent pour ce ne pas travailler du tout à domicile. Cette dernière catégorie concerne principalement les VRP. En Ile-de-France, le travail à domicile demande
45 minutes en moyenne, dans la DOR Ouest on passe un quart d’heure de moins.
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CPH de Créteil – Formation de départage – Section encadrement
R.[…] 01645 – Jugement du 2 février 2023
Les 38 minutes en moyenne ne concernent ici que le temps de travail «< administratif » courant, c’est-
à-dire lié à la journée de travail ou lié à des sollicitations régulières (réponse à des mails par exemple). Il existe des tâches cachées, plus ponctuelles qui ne contiennent pas ces 38 minutes. La question du travail à domicile revêt, en effet, des réalités plus complexes. »
Le rapport liste ensuite les tâches relevant du travail administratif en les regroupant par catégories :
- tâches récurrentes et communes (qualifications, comptes rendus d’activité, note de frais, gestion des échantillons, commandes diverses, documentation, mises à jour, actualisation des informations préparation des visites);
- tâches récurrentes et individualisées (matrices diverses et variées, PAS mensuel, réponses mails/questions mails, comptes rendus de toutes sortes notamment de réunions);
- tâches ponctuelles mais chronophages (Campus, préparation MP, ciblage).
Il souligne que l’outil de recensement des activités (logiciel TEAMS) rapporte pour ce qui concerne
l’activité «< Administratif/Préparation » un pourcentage de 1,5 % mais souligne que cette évaluation qui correspond à 20 heures dans l’année est de toute évidence non conforme à la réalité et liée au fonctionnement de l’outil qui ne permet de faire apparaître que deux activités pour une journée.
En conclusion sur le temps réellement passé sur ces tâches, le rapport mentionne : « Plusieurs éléments quantitatifs émanent de la présente enquête. Ils permettent de fait d’oublier la quantification trop modeste de ces tâches sur la base de TEAMS (…..).
- D’abord la moyenne quotidiennement observée est de 38 minutes. Elle ne prend pas en compte le travail ponctuel et ce qui est fait le week-end et les jours fériés.
- Ensuite, nous avons vu que, par deux exemples de travaux, nous pouvions compter un peu plus de quarante heures passées sur le PAS et un peu moins de 10 sur les tâches de préparation de MP. Soit une cinquantaine d’heures par an, un quart d’heure par jour. Juste sur ces deux tâches. On atteint alors un temps quotidien lissé de 53 minutes.
La quantification de ces tâches n’est qu’un exemple, il en existe d’autres qui n’ont pu faire l’objet
d’une estimation. Nous pouvons néanmoins penser que cela dépasse l’heure, cela d’autant plus que les observations rejoignent celles d’une enquête menée par l’ORSEU en 2008 sur cette problématique ».
Il résulte donc de ce rapport que les salariés itinérants sont contraints de réaliser un travail administratif comportant de nombreuses tâches particulièrement variées.
Ce temps, évalué à une moyenne comprise entre 38 et 53 minutes par jour, est d’autant plus applicable
à la partie demanderesse qu’elle exerce des fonctions de directrice régionale induisant de multiples activités administratives de coordination et d’organisation des équipes.
Dans la mesure où elle ne dispose pas de local professionnel, ce travail est exercé soit à son domicile soit en nomade c’est-à-dire dans des lieux publics, des salles d’attente ou dans sa voiture.
Si les outils informatiques dont la société défenderesse justifie avoir doté les salariés itinérants leur permettent de travailler davantage «< en cours de route »>, durant les temps d’attente, notamment pour les activités les plus rapides telles que la gestion des mails ou l’établissement de comptes rendus
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CPH de Créteil – Formation de départage -- Section encadrement R.[…] 01645 – Jugement du 2 février 2023
simples, des tâches administratives sont nécessairement exercées principalement au domicile, seul lieu qui offre des conditions de travail apaisées et des temps non contraints.
La SA SANOFI AVENTIS FRANCE ne peut donc pas sérieusement soutenir que l’intégralité des tâches correspondant au travail administratif peut être réalisée en nomade de sorte que le travail à domicile relève d’un choix du salarié.
Cette allégation se heurte à la nature, au nombre et à la diversité des tâches à accomplir lesquelles ont été listées par le rapport ORSEU et ne sont d’ailleurs pas contestées par la société défenderesse. Les comptes rendus d’activité, la gestion des commandes diverses et de la documentation, les mises à jour, l’actualisation des informations, la préparation des visites, la gestion des mails, les comptes rendus notamment de réunion, la préparation des manifestations professionnelles, les PAS, tous ces exemples évoqués par le cabinet d’expertise démontrent l’étendue et l’importance du travail administratif lequel ne peut être réalisé intégralement dans des lieux publics ou dans une voiture.
Il convient au surplus d’intégrer les formations lesquelles sont pour partie obligatoires et dispensées
à distance ce qui implique de pouvoir prendre des notes dans un lieu calme selon un créneau horaire précis, conditions au demeurant rappelées par la direction de l’entreprise dans son guide pratique de la formation médicale continue des visiteurs médicaux.
La réalisation de ces activités à son domicile ne relève donc pas d’un choix de la partie demanderesse mais d’une contrainte ce que reconnaît d’ailleurs l’entreprise lorsqu’elle met à sa disposition des moyens permettant d’exercer le travail à la fois en nomade et à domicile: connexion 3G, matériel informatique portable d’une part et installation au domicile d’une ligne internet et téléphone à usage strictement professionnel d’autre part.
La société SANOFI a d’ailleurs admis la réalité de ce travail à domicile puisque, après avoir engagé des négociations sur ce point avec les partenaires sociaux, elle a décidé de verser unilatéralement au personnel non-cadre une indemnité de 35 € par mois pour compenser cette sujétion.
S’agissant du stockage, si la SA SANOFI AVENTIS FRANCE soutient à juste titre qu’il est limité compte tenu de la dématérialisation progressive et des moyens informatiques, certains documents doivent encore être conservés sous format papier ce qui implique en conséquence un stockage dans un lieu sûr conformément aux préconisations de l’entreprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la partie demanderesse est contrainte d’occuper son domicile à des fins professionnelles.
À titre subsidiaire, la SA SANOFI AVENTIS FRANCE invoque l’absence de justification du préjudice individuel.
Cependant, ainsi qu’il a été évoqué ci-avant, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnisation ne concerne pas un préjudice mais une sujétion liée à l’emploi. La référence au préjudice individuel et à sa nécessaire justification est donc inopérante.
8 CPH de Créteil – Formation de départage – Section encadrement
R.[…]-01645 – Jugement du 2 février 2023
Dès lors, convient de faire droit à la demande et de condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE
à indemniser la partie demanderesse.
1-2 Sur le montant de l’indemnité
-
Dans un arrêt du 10 mars 2021, la Cour de cassation statuant sur l’indemnité des visiteurs médicaux de la société SANOFI précise que pour fixer le montant dû au salarié, les juges du fond apprécient souverainement l’importance de la sujétion du fait de l’immixtion dans la vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile
(Cass. Soc., 10 mars 2021, n° 19-16237).
L’indemnisation est donc fixée forfaitairement en fonction de l’importance de la sujétion laquelle diffère selon les fonctions occupées par les salariés.
Il sera à cet égard souligné que la société SANOFI a admis le principe du caractère forfaitaire de
l’indemnité au titre de l’occupation du domicile puisqu’elle verse à une partie du personnel itinérant une indemnité de 35 € par mois depuis le mois de mars 2016 sans tenir compte de critères individuels.
D’autres salariés au sein de l’entreprise bénéficient également d’une indemnisation forfaitaire au titre des avantages individuels acquis. Il s’agit des Directeurs et Médecins régionaux, anciens salariés des sociétés Roussel Diamant et Hoechst Houdé, qui ont été transférés au sein de la société Laboratoire
Aventis. Cette indemnité se décline selon trois niveaux en fonction de la domiciliation des salariés :
91,47 € / 137,21 € pour les salariés habitant dans des villes de plus de 300 000 habitants / 182,94 € pour ceux habitant Paris et sa banlieue.
Si le principe d’égalité de traitement ne peut pas être invoqué en l’espèce ainsi que le relève justement la SA SANOFI AVENTIS FRANCE, ces indemnités peuvent servir de référence aux autres salariés.
Le rapport ORSEU évoqué ci-avant, indique s’agissant des directeurs régionaux et de l’organisation du travail : < Afin de répondre aux attentes de leur métier, certains DR ont organisé leur semaine en consacrant pour chaque tâche, un créneau spécifique. Un DR explique par exemple réserver le lundi aux tâches administratives puis les autres jours de la semaine au terrain (binôme et rencontre avec les médecins leaders). Certains ont mis en place des demi-journées dédiées aux appels téléphoniques des collaborateurs. D’autres encore réservent 2 journées de bureau (téléphone, mails, administratif, réunions) pour 3 jours de terrains ».
Ce même rapport retient pour les visiteurs médicaux, ainsi qu’il a été évoqué ci-avant, des tâches administratives évaluées selon une moyenne comprise entre 38 et 53 minutes par jour soit entre
3 heures 10 et 4 heures 25 par semaine.
Il convient également d’intégrer l’évolution depuis l’expertise des moyens technologiques et de la dématérialisation lesquels permettent d’augmenter les tâches réalisées en nomade et de limiter les stocks au sein du domicile.
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CPH de Créteil – Formation de départage – Section encadrement
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Ainsi, au regard de l’importance de la sujétion imposée à la partie demanderesse, en considération des tâches effectuées par celle-ci à son domicile pour l’employeur telles qu’analysées par l’expertise interne et des moyens mis à sa disposition, il convient de fixer à 100 € par mois le montant de
l’indemnité.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à verser à Madame
X Y la somme mensuelle de 100 € au titre de l’indemnité de sujétion afférente à ses fonctions de directrice régionale.
Il convient en outre de condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE au paiement de la somme de
8.600 € à titre de rappel d’indemnités sur la période sollicitée et non contestée de septembre 2015 à octobre 2022.
2-Sur la demande de dommages et intérêts
La partie demanderesse ne démontre pas en quoi la SA SANOFI AVENTIS FRANCE aurait fait preuve de déloyauté et lui aurait opposé une résistance abusive dès lors qu’elle a proposé après les premières décisions de justice de négocier avec les représentants du personnel une indemnité compensant cette sujétion.
Un tel comportement ne permet pas de caractériser une résistance abusive. En tout état de cause, il
n’est justifié d’aucun préjudice.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
3-Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à verser à la partie demanderesse la somme de
100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
La partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
10 CPH de Créteil – Formation de départage – Section encadrement
R.[…].01645 – Jugement du 2 février 2023
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à Madame X Y la somme de 100 € (cent euros) par mois à titre d’indemnité d’occupation de son logement à des fins professionnelles ;
- CONDAMNE la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à Madame X Y la somme de 8.600 € (huit mille six cents euros) à titre de rappel d’indemnité ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la SA SANOFI AVENTIS FRANCE à payer à Madame X Y la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la SA SANOFI AVENTIS FRANCE aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du conseil le 2 février 2 023, et signé par le président et le greffier
LE GREFFIER
LE JUGE DÉPARTITEUR
CPH de Créteil – Formation de départage – Section encadrement 11
R.[…]/01645 – Jugement du 2 février 2023
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