Confirmation 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 oct. 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 10/10/2024
DOSSIER N° RG 24/00108 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRSH
Monsieur [M] [H]
C/
EPSM DE LA MARNE
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
UDAF
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le dix octobre deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [H] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant d’une ordonnance en date du 9 septembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE
Non comparant, représenté par Maître LAKDAR avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
UDAF
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 08 octobre 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Monsieur [M] [H] représenté par son avocat et le ministère public en ses observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 9 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 3 octobre 2024 par Monsieur [M] [H],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l’hospitalisation complète, en vertu de l’article L3214-1 du code de la santé publique de Monsieur [M] [H] lequel était détenu à la maison d’arrêt de [Localité 7], ce au vu d’un certificat médical du Docteur [E] [B], médecin exerçant à l’Unité sanitaire en milieu pénitentiaire dépendant du CHU de [Localité 7], estimant que les troubles présentés par l’intéressé, constituaient un danger pour lui et pour autrui et nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure avant 12 jours, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2024 ;
Par arrêté du 12 avril 2024, le Préfet de la Marne a, compte tenu de la levée d’écrou devant intervenir le 16 avril 2024, ordonné le maintien de la mesure de soins contraints sous la forme de l’hospitalisation complète , ce désormais dans le cadre de l’article L 3213-1 du code de la santé publique et le transfert de Monsieur [M] [H] a l’EPSM de la Marne à [Localité 7].
Monsieur [M] [H] a bénéficié d’un programme de soins par arrêté du Préfet de la Marne du 17 juillet 2024
Au vu du certificat médical du Docteur [D] du 30 août 2024, faisant état d’une dégradation de l’état psychique de Monsieur [M] [H], le Préfet de la Marne a prononcé le 30 août 2024 une décision de réadmission en hospitalisation complète de ce patient.
Le 2 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [H] par application de l’article L3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier transmis au greffe de la Cour d’appel de REIMS par l’EPSM de la MARNE le 3 octobre 2024, Monsieur [M] [H] a interjeté appel de cette décision. Son acte d’appel n’est pas motivé.
L’audience s’est tenue publiquement le 8 octobre 2024 au siège de la Cour d’appel de REIMS.
Monsieur [M] [H] n’a pas comparu, un certificat médical du Docteur [C] [N] du 7 octobre 2024 ayant attesté que son état de santé ne lui permettait pas en raison d’un comportement imprevisible avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif d’être auditionné.
Il a été représenté par un avocat commis d’office qui a formulé des observations pour faire valoir d’une part que bien qu’apparemment tardif, l’appel formé par Monsieur [M] [H] était recevable en l’absence de notification de la décision, d’autre part que la procédure lui paraissait entachée d’irrégularité dès lors que l’UDAF association curatrice de Monsieur [M] [H] n’avait pas été mise en cause dans l’instance devant le juge des libertés et de la détention.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’UDAF mandataire de Monsieur [M] [H] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
Le Procureur général a pris des réquisitions orales aux termes desquelles il demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [M] [H] le 3 octobre 2024 apparaît recevable dès lors que la décision entreprise rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 9 septembre 2024 ne lui a pas été notifiée.
Dès lors il convient de considérer que la déclaration d’appel a été faite dans les délais prescrits
Sur l’irrégularité soulevée relative à l’absence de mise en cause du curateur en première instance.
Il résulte de l’article 468 du code civil que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre et que le curateur du patient sous soins contraints doit donc être informé et convoqué par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du controle de l’hospitalisation, ce qui en l’espèce n’a pas été fait.
Néanmoins l’UDAF curateur de Monsieur [M] [H] a été convoquée à hauteur d’appel et par conséquent mise en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure de controle de la mesure d’hospitalisation complète dont son protégé faisait l’objet.
Cette exception d’irrégularité sera donc rejetée.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, que Monsieur [M] [H], patient psychotique chronique qui se trouvait en programme de soins a été réintégré en hospitalisation complète après un passage à l’acte hétéro-agressif chez un dentiste ayant justifié l’intervention des forces de l’ordre et son placement en garde à vue ;
Son état a alors été jugé incompatible avec la mesure de garde à vue car il tenait des propos délirants persécutifs ou mégalomaiaques et était substhénique. Il a par ailleurs indiqué qu’il avait arrêté son traitement psychotrope et était dans le deni de ses troubles.
A ce jour et aux termes du dernier avis médical daté du 7 octobre 2024, il est établi que depuis son arrivée le patient avait du être maintenu en chambre d’isolement, qu’il présente une désorganisation psychique, des troubles du comportement et est inaccessibles à toute explication. Sont traitement est en cours d’adaptation et pour l’instant le risque de passage à l’acte hétéro agressif est toujours présent.
Si Monsieur [M] [H] a pu bénéficier d’un programme de soins, il a cependant décompensé sa maladie justifant son hospitalisation, que nonobstant la reprise d’un traitement son état psychique n’est pas absolument pas stabilisé et aucune adhésion aux soins n’est actuellement envisageable dès lors qu’il n’a pas conscience de ses troubles.
Monsieur [M] [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent toujours des soins et sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il convient en conséquence en l’état de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [H] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE du 9 septembre 2024,
REJETONS l’exception d’irrégularité soulevée,
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE du 9 septembre 2024
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- International ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Soulever ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Reclassement
- Commune ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Habitation ·
- Réservation ·
- Logement ·
- Location meublée ·
- Changement ·
- Usage ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Sécurité ·
- Port ·
- Faute grave ·
- Protection ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Île maurice ·
- Taux légal ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Région ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Éloignement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Identité ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalisme ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptable ·
- Liquidation ·
- Droit antérieur ·
- Sociétés ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.