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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 févr. 2021, n° 20/81369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81369 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
V
N° RG 20/81369 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CSZ5 PÔLE DE L’EXÉCUTION W
N° MINUTE: 58/221 JUGEMENT rendu le 11 février 2021
CE aux avocats, CCC aux parties le 0 3/2021
DEMANDEURS
Monsieur E F X
Madame A B épouse X […]
[…]
représentés par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L190
DÉFENDEUR
1
Monsieur C Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Mathilde AUTIER et Me E-philippe AUTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0053 au cabinet desquel domicile est élu pour les besoins de la notification de la présente décision
Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint JUGE :
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Jade PONS
DÉBATS: à l’audience du 10 Décembre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2013, à la demande des époux X, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. Z, sous astreinte, à démolir la surélévation dépassant le premier étage d’un bâtiment qu’il a fait construire à l’angle de la rue de Bellevue et de la villa Sadi Carnot, dans le […].
Le 11 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 26 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre son arrêt.
Par un jugement du 9 avril 2018, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 30.000 € et fixé une nouvelle astreinte.
Le 4 juillet 2019, la cour d’appel de Paris, infirmant ce jugement, a rejeté les demandes en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Par une ordonnance du 2 octobre 2019, le juge de l’exécution a autorisé M. et Mme X à saisir à titre conservatoire entre leurs propres mains la somme de 33.000 € devant être restituée à M. Z en exécution de l’arrêt du 4 juillet 2019.
La réalisation de cette saisie conservatoire le 15 octobre 2019 a été dénoncée à M. Z le 23 octobre suivant.
Le 20 août 2020, sur le fondement de l’arrêt du 4 juillet 2019, M. Z a fait délivrer à M. et Mme X un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 20 octobre 2020, les époux X ont assigné M. Z devant le juge de l’exécution.
Ils sollicitent la mise à néant de la procédure de saisie-vente, la liquidation à 33.000 € de l’astreinte prononcée le 13 décembre 2013, la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour, durant 12 mois, à l’obligation fixée par le jugement du 13 décembre 2013, confirmé le 11 décembre 2015, la validation de la saisie conservatoire autorisée le 2 octobre 2019; subsidiairement, ils sollicitent l’autorisation de pratiquer à nouveau une saisie conservatoire pour garantie de la somme de 33.000 € correspondant aux condamnations à intervenir au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 13 décembre 2013. En tout cas, ils sollicitent une indemnité de procédure de 5.000 €.
En défense, M. Z conclut à l’irrecevabilité de l’action en liquidation de l’astreinte, prescrite. Subsidiairement, à la réduction du montant de l’astreinte, au rejet de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, en tout cas à la fixation de son point de départ à l’issue de la procédure administrative, au rejet de la demande de saisie conservatoire. Enfin il sollicite 3.000 € de dommages intérêts et une indemnité de procédure de 3.000 €.
Page 2
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Sur la caducité de la mesure conservatoire
Selon l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans le mois de son exécution, introduire une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, la saisie conservatoire critiquée a été autorisée le 2 octobre 2019 pour garantie de la somme de 33.000 € correspondant aux condamnations à intervenir en principal au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 13 décembre 2013.
Cette saisie a été pratiquée le 15 octobre 2019.
Les époux X n’allèguent pas avoir introduit une nouvelle action en liquidation de l’astreinte avant le 15 novembre 2019.
La saisie du 15 octobre 2019 est donc caduque.
Sur la demande relative au commandement de payer aux fins de saisie vente
La demande de « mise à néant » de la procédure de saisie-vente doit s’entendre comme une demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 20 août 2020.
Cette demande, au soutien de laquelle aucun moyen de nullité n’est proposé par les époux X, ne peut qu’être écartée.
On rappellera qu’un arrêt tel que celui du 4 juillet 2019 constitue un titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance qu’il infirme.
Sur la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte
L’action en liquidation d’une astreinte est soumise au délai de prescription quinquennal de prescription des actions mobilières prévu à l’article 224 du code civil (2ème Civ., 21 mars 2019, n°17-22.241, publié).
En l’espèce, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 13 décembre 2013 n’a pas couru avant le prononcé de l’arrêt du 11 décembre 2015.
L’action en liquidation introduite par assignation du 20 octobre
2020 n’est donc pas prescrite.
Page 3
Sur le point de départ de l’astreinte
En application de l’article 503 du code de procédure civile, l’astreinte ne peut être liquidée sans qu’ait été préalablement signifiée la décision qui la prononce (2ème Civ., 8 avril 2004, n°02-15.144, publié).
L’article 687-2 du code de procédure civile issu du décret du 3 mai 2019, applicable au litige, dispose : La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte. Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande
n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
En l’espèce, M. Z réside à Pékin, en Chine.
La France et la Chine sont, en matière de notification des actes, liées par la convention de La Haye du 26 novembre 1965.
Compte tenu des déclarations faites par la République de Chine, la voie normale pour la signification d’un acte en Chine consiste, selon cette convention, à faire adresser par un huissier de justice français une demande de signification à l’autorité centrale chinoise.
En l’espèce, le 19 septembre 2019, un huissier de justice français a, à la requête des époux X et des autres parties au jugement du 13 décembre 2013, adressé à l’autorité centrale chinoise une demande de signification de ce jugement à M. Z.
Mais les demandeurs n’établissent ni la remise à M. Z de cet acte, ni avis de l’autorité centrale chinoise de l’impossibilité de cette remise, aucune démarche subséquente auprès de cette autorité centrale.
Il s’ensuit que le jugement du 13 décembre 2013 ne peut être considéré comme notifié à M. Z au sens de l’article 503 du code de procédure civile.
La demande en liquidation de l’astreinte doit donc être rejetée.
Sur la demande en fixation d’une nouvelle astreinte
Dès lors que l’arrêt prononçant l’injonction pouvant être assortie d’une astreinte n’a pas été signifié, ni le jugement qu’il confirme, cette demande est pour l’heure sans objet (2ème Civ., 8 décembre 2005, n°04 13.616).
Page 4
Sur la demande de nouvelle saisie conservatoire
Cette demande, qui ne tend qu’à faire obstacle à l’exécution de l’arrêt du 4 juillet 2019, qui oblige les époux X à restituer à M. Z la somme perçue en exécution d’un jugement infirmé, doit être rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts
La demande de dommages intérêts présentée par M. Z est fondée sur l’absence de restitution par M. et Mme X des fonds qu’ils détiennent en vertu d’une saisie conservatoire entre leurs propres mains qu’ils savaient caduque.
Mais M. Z, qui n’a pas agi en caducité de cette mesure, si ce n’est par la demande reconventionnelle formulée au cours de la présente instance, n’établit aucun préjudice lié à cette faute.
Sa demande de dommages intérêts sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. Z aux dépens et d’allouer aux demandeurs l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’ils réclament.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit caduque de la saisie conservatoire du 15 octobre 2019;
Rejette les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Rejette la demande de saisie conservatoire ;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne M. Z à verser à M. et Mme X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Z aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
[…]
Page 5
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