Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 5 nov. 2024, n° 24/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' office public de l' habitat AUBE IMMOBILIER et de l' office public de l' habitat [ Localité 4 ] HABITAT en vertu de l' arrêté signé le 18 décembre 2020 par Monsieur le Préfet du département, Etablissement Public OPH [ Localité 4 ] AUBE HABITAT Etablissement public industriel et commercial OPH [ Localité 4 ] AUBE HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère Chambre Civile
Section instance
R.G. : N° RG 24/01107 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQQ6
Ordonnance n°
du 05 Novembre 2024
Formule exécutoire aux
avocats le :
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Claire HERLET, conseiller à la cour d’appel de Reims délégué par application de l’article 965 du code de procédure civile, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01107 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQQ6 du répertoire général, opposant :
Madame [D] [X] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
à
Etablissement Public OPH [Localité 4] AUBE HABITAT Etablissement public industriel et commercial OPH [Localité 4] AUBE HABITAT venant aux droits de l’office public de l’habitat AUBE IMMOBILIER et de l’office public de l’habitat [Localité 4] HABITAT en vertu de l’arrêté signé le 18 décembre 2020 par Monsieur le Préfet du département.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Vu la déclaration d’appel du 20 juin 2024,
Vu les courriers adressés à Me [B] [V] par RPVA les 9 juillet et 22 octobre 2024 pour le non paiement des timbres fiscaux,
Motifs de la décision
Attendu qu’il est rappelé qu’en application de l’article 963 du code de procédure civile:
«Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe» ;
Que le conseiller ne peut que constater l’irrecevabilité de l’appel de Madame [D] [X] épouse [O] ;
Par ces motifs
Vu l’article 963 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable le recours formé par Madame [D] [X] épouse [O] à l’encontre de la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection de TROYES en date du 03 mai 2024.
Laissons les dépens à la charge de Madame [D] [X] épouse [O].
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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