Infirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 13 févr. 2024, n° 23/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, JEX, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 13 février 2024
(B. D)
N° RG 23/01483
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FMLT
M. [U]
C/
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2]
Formule exécutoire + CCC
le 13 février 2024
à :
— la SCP JBR
— la SCP Plotton- Vangheesdael
Farine-Yernaux
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne le 29 août 2023
M. [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sylvain Jacquin, membre de la SCP JBR, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
Intimé :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Olivier Plotton, membre de la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux, avocat au barreau de l’Aube
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant procès-verbal en date du 16 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe au nom de M. [B] [U] pour le paiement de la somme totale de 142.901,39 euros, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 7 mai 2013.
La mesure de saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] par exploit d’huissier délivré le 17 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2023, M. [U] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de voir prononcer la caducité du jugement rendu le 7 mai 2013 par le tribunal de grande instance de [Localité 2] à défaut de lui avoir été notifié selon les formes légales dans le délai de six mois, de dire en conséquence que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] ne dispose pas d’un titre exécutoire, d’annuler ainsi le procès-verbal de saisie-attribution du 16 janvier 2023 et d’en ordonner la mainlevée.
A titre subsidiaire, M. [U] a demandé l’octroi de délais de paiement.
Par jugement en date du 29 août 2023, le juge de l’exécution de [Localité 8] a rejeté le moyen soulevé par M. [U] tiré du caractère non avenu du jugement du 7 mai 2013 rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 2]. En conséquence, il a notamment :
Débouté M. [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2023 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] sur les comptes ouverts en son nom dans les livres de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe,
Validé ladite saisie-attribution,
Accordé à M. [U] des délais de paiement sur 24 mois et dit que celui-ci sera tenu de verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] chaque mois, au plus tard le 10 de chaque mois, la somme de 400 euros, la 24ème mensualité apurant définitivement la dette,
Dit que les versements s’imputeront en priorité sur le capital et que les taux contractuels seront réduits au taux légal,
Dit que ces délais prendront effet dès le mois suivant celui de la signification du jugement,
Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Les motifs décisoires de cette décision retiennent que le jugement rendu le 7 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Troyes a valablement été signifié dans le délai de six mois de sa date selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] disposait donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [U].
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 septembre 2023, son recours portant sur l’entier dispositif.
Par avis en date du 14 septembre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 904-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, délivré à personne habilitée, M. [U] a fait signifier à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 décembre 2023, M. [U] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, par voie d’infirmation de la décision déférée, de :
' Prononcer le caractère non avenu et la caducité du jugement rendu le 7 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Troyes à défaut de lui avoir été notifié selon les formes légales dans le délai de 6 mois de sa date,
' Dire que la Caisse de Crédit Mutuel ne dispose pas d’un titre exécutoire,
' Prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 16 janvier 2023, ainsi que la dénonciation de la saisie-attribution du 17 janvier 2023, et de tous actes de poursuite subséquents avec toutes suites et conséquences de droit,
' Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution ainsi mise en place à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2],
' Dire que les frais de mainlevée seront supportés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2],
' Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera relevé que M. [U] ne reprend pas dans ses conclusions d’appel la demande de délais de paiement qui lui avait été accordée par le premier juge.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que la signification en date du 22 octobre 2013 du jugement rendu le 7 mai 2013 par le tribunal de grande instance de [Localité 2] est entachée de nullité en ce qu’elle a été effectuée à une adresse erronée.
Il précise que l’huissier de justice a fait signifier le jugement à une adresse située au [Adresse 4] à [Localité 8] alors qu’il n’y a jamais résidé.
M. [U] relève également que l’acte de signification en question, qui a emporté la conviction du premier juge, est constitué de documents distincts n’ayant aucun rapport entre eux, émanant de deux huissiers différents.
Il indique que le document « modalités de remise de l’acte » concerne en réalité la signification d’un autre acte ou décision que celui intéressant sa situation et soutient qu’il s’agit d’une manoeuvre mise en place par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] pour justifier le fait qu’elle a fait signifier le jugement du 7 mai 2013 à ce qui était, selon elle, la dernière adresse connue de M. [U], [Adresse 3] à [Localité 8], alors qu’il n’y a en réalité jamais résidé.
M. [U] justifie résider depuis 2012 à l’adresse : [Adresse 5] à [Localité 8], adresse pour laquelle il a payé une taxe d’habitation pour l’année 2013 et soutient qu’il suffisait à l’huissier de justice, pour avoir connaissance de cette adresse, d’interroger l’administration fiscale comme le lui permet les diligences prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il ajoute que la correspondance du 18 octobre 2023 de Me [A] [S] [Y], huissier de justice, qui fait état de diligences qu’elle aurait accomplies 10 ans auparavant dans le cadre de la signification du 22 octobre 2013, ne couvre pas les irrégularités de cette signification au motif que le procès-verbal de recherche infructueuse, dressé en 2013, ne comporte aucune des diligences prétendument effectuées par l’huissier instrumentaire.
En l’état de ses écritures du 7 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la cour de :
' Débouter M. [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par elle le 16 janvier 2023 sur les comptes ouverts en son nom dans les livres de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe,
' Valider la saisie-attribution,
' Condamner M. [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [U] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] indique d’abord que c’est par erreur de communication par son avocat qu’ont été annexées à la signification du 22 octobre 2013 les modalités de remise qui avaient permis à une autre étude d’huissiers de dresser un procès-verbal de perquisition à l’adresse sise [Adresse 3] à [Localité 8] et qui sont sans rapport avec la situation de M. [U].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] fait valoir :
— Que le jugement en date du 7 mai 2013 a été signifié le 22 octobre 2013 par la SCP [Y], huissier de justice, signification qui a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
— Que ce procès-verbal mentionne l’ensemble des diligences accomplies par l’huissier instrumentaire aux fins de tenter de localiser M. [U], l’huissier ayant précisé s’être rendu à deux anciennes adresses connues de Mme [J], prétendument mère de M. [U] à savoir, [Adresse 3] et [Adresse 4] à[Localité 8]e, le 15 octobre 2013, avant d’indiquer avoir été dans l’incapacité de trouver une nouvelle adresse concernant M. [U].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] en déduit que la procédure est régulière et qu’elle dispose d’un titre exécutoire lui permettant de diligenter la saisie-attribution querellée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ De manière liminaire sur l’erreur dans les communications de pièces
Le jugement fondant la créance cause de la saisie-attribution est une décision réputée contradictoire du tribunal de grande instance de [Localité 2] du 7 mai 2013 rendue en partie solidairement à l’encontre de M. [B] [U] et de Mme [O] [J] dont l’adresse commune était mentionnée dans cette décision au : [Adresse 1] à [Localité 2](10), Mme [J] étant l’ancienne compagne de M. [U] de qui il s’était séparé en 2010.
En première instance la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] n’a communiqué qu’un procès-verbal de signification du jugement du 7 mai 2013, converti en procès-verbal de perquisition fructueuse, en date du 6 juin 2013 délivré par la SCP [P] et Berton, huissiers de Justice en résidence à [Localité 2] à :
' Mme [O] [J] (adresse découverte : [Adresse 4] à [Localité 8])
' M. [B] [U] (adresse découverte [Adresse 3] à [Localité 8])
(pièce n° 6)
En cause d’appel le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] reconnaît que cette communication était insuffisante puisque ne valant pas signification de la décision de justice.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] verse en cause d’appel un procès-verbal de signification du jugement du 7 mai 2013 délivré le 22 octobre 2013 à M. [U] par Me [A] [S] [Y], huissier de Justice en résidence à [Localité 8].
Cette signification a été délivrée à M. [U] et à l’adresse du : [Adresse 4] à [Localité 8], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’adresse communiquée dans le procès-verbal de perquisition dressé par Me [P] du 06/06/2023 s’avérant être la dernière adresse connue de M. [U] selon Me [Y].
(Pièce n° 1)
Il s’avère donc que le jugement querellé du tribunal de grande instance de [Localité 2] du 7 mai 2013 a réellement été signifié le 22 octobre 2013, soit dans les délais de l’article 478 du code de procédure civile, par procès-verbal de signification à dernière adresse connue en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La question posée à la cour est donc circonscrite dans le fait de dire si cette signification du 22/10/2023 est ou non régulière et peut entraîner tous les effets de droit prévus par la loi quant à la validité du jugement réputé contradictoire.
2/ Sur la validité du jugement du 7 mai 2023 valant titre exécutoire
L’article 478 al 1er du code de procédure civile dispose que : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. »
L’article 659-1 du code de procédure civile dispose quant à lui :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."
La juridiction saisie de la contestation de la signification d’un acte effectuée selon les modalités du dit article 659 précité est tenue de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions de la partie contestant cet acte. (Civ 2ème 20 octobre 1993 n° 92-11.540)
Enfin l’article L. 151-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
En l’espèce, nonobstant la lettre explicative de Me [Y] en date du 18 octobre 2023, (pièce n° 8) les seules diligences devant être vérifiées par la cour étant celles mentionnées sur le procès-verbal de signification délivré selon l’article 659 du code de procédure civile à la date de délivrance de cet acte, il apparaît que Me [Y] a justifié la signification à dernière adresse connue ([Adresse 4]) le 22 octobre 2013 par les diligences suivantes :
' absence du nom de M. [U] à l’adresse indiquée,
' absence de possibilité de renseignement auprès du voisinage,
' Absence d’autre adresse connue à la mairie
' Inconnu au titre de l’interrogation ses services de l’annuaire électronique
Me [Y] a également indiqué en page de signification de son procès-verbal : « possédant une autre adresse : je me suis rendu sur place mais le nom de l’intéressé n’apparaît pas. »
Dans la lettre du 18 octobre 2023 qu’elle envoie au conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] (pièce n° 8) Me [A] [S] [Y] indique qu’elle disposait de deux adresses pour M. [U] ([Adresse 4] et [Adresse 3]) et que M. [U] n’était domicilié à aucune de ces deux adresses.
Toutefois dans la feuille de signification du procès-verbal du 22 octobre 2013, qui seule fait foi, Me [Y] n’indique pas qu’elle est l’autre adresse à laquelle elle a tenté de signifier la décision à M. [U].
Surtout, il sera relevé que le procès-verbal de perquisition fructueuse dressé par l’huissier de Justice de [Localité 2] le 6 juin 2013 mentionne avoir découvert l’adresse de M. [U] au [Adresse 3] à [Localité 8] alors pourtant que le procès-verbal de signification de Me [Y] du 22/10/2023 signifie l’acte à M. [U] au [Adresse 4] à [Localité 8], cette dernière adresse étant celle de l’ancienne compagne de M. [U] et non celle attribuée à M. [U].
Il est donc dans ces conditions naturel que l’adresse du [Adresse 4] ne soit pas reliable à M. [U].
Enfin, face à ces approximations, il n’apparaît pas que Me [Y] ait requis les services fiscaux ou postaux pour découvrir l’adresse de M. [U] comme le lui permettait l’article L. 151-2 du code des procédures civiles d’exécution et alors même que M. [U] justifie dans les pièces qu’il produit :
' Qu’il habitait depuis 2010 au [Adresse 7] à [Localité 9] (51) et a réglé une taxe d’habitation au fisc pour les années 2010 et 2011pour cette adresse. (pièce n° 9 et 11)
' Qu’il habitait depuis le 2012 au [Adresse 5] à [Localité 8] (51) et a réglé une taxe d’habitation au fisc pour l’année 2013 pour cette adresse. (pièce n° 16)
Il résulte de ces éléments et notamment du fait que la signification contestée a été faite à une autre adresse que celle qui avait été communiquée à l’huissier instrumentaire par son confrère, ainsi que du fait que, face à l’impossibilité d’obtenir un quelconque renseignement sur l’adresse de M. [U], Me [Y] n’a pas usé de la faculté de requérir les services postaux ou les services fiscaux, que la signification du jugement du tribunal de Grande Instance de Troyes du 7 mai 2013, effectuée selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas été régulièrement délivrée, l’ensemble des diligences exigées par la loi n’étant pas réalisées ou ayant été mal réalisées.
En conséquence, l’absence de signification régulière du jugement du tribunal de Grande Instance de [Localité 2] du 7 mai 2013 rend cette décision caduque par application de l’article 478 du code de procédure civile et subséquemment annule la voie d’exécution effectuée sur ce titre.
La décision déférée sera donc infirmée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’infirmation de la décision déférée en ses dispositions principale entraîne également son infirmation quant aux dépens de première instance et, statuant de nouveau sur ce point dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] sera tenue des dépens de première instance.
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] succombant à l’appel sera tenue aux dépens de l’appel.
Par ailleurs il y aura lieu de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à payer à M. [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 8] le 29 août 2023.
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :
Annule le procès-verbal de signification du jugement du tribunal de Grande Instance de [Localité 2] du 7 mai 2013, dressé par Me [A] [S] [Y] le 22 octobre 2013 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dit que le jugement du tribunal de Grande Instance de [Localité 2] du 7 mai 2013 est caduc par application de l’article 478 du code de procédure civile faute d’avoir été valablement signifié dans les six mois de son prononcé.
Annule en conséquence le procès-verbal de saisie-attribution du 16 janvier 2023 délivré à M. [U] à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] sur le fondement du jugement du TGI de [Localité 2] du 7 mai 2013, ainsi que la dénonciation de la saisie-attribution du 17 janvier 2023, et tous actes de poursuite subséquents.
Ordonne la mainlevée de ladite procédure de saisie-attribution aux frais de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2].
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] aux dépens de la première instance.
Y ajoutant :
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] aux dépens de l’appel.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à payer à M. [B] [U] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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