Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°246
N° RG 23/02722 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G54N
SAS RAPID PARE-BRISE
C/
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02722 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G54N
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SAS RAPID PARE-BRISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [F] [D] en qualité de liquidateur amiable de la sté SAGET AUTO
né le 10 Février 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SARL Saget’Auto a conclu le 24 janvier 2017 un contrat de licence de marque d’une durée de sept années avec la SAS Rapid Pare-Brise en vertu duquel elle a exploité à [Localité 5] un commerce de pose et réparation de pare-brises et d’achat et vente de véhicules d’occasion sous l’enseigne 'Rapid Pare-Brise'.
Elle a fait l’objet d’une dissolution anticipée par décision de l’associé unique du 30 juin 2021 désignant son gérant et associé, [F] [D], en qualité de liquidateur amiable.
Faisant valoir que sa licenciée avait cessé de lui verser les redevances contractuellement dues à compter du mois de mars 2021, la société Rapid Pare-Brise, après vaines mises en demeure, l’a fait assigner par acte délivré le 9 août 2022 à son liquidateur amiable devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui a condamné par ordonnance du 16 septembre 2022 la société Saget’Auto, représentée par son liquidateur amiable M. [F] [D], à lui payer à titre de provision :
.15.887,19€ au titre des factures impayées, avec intérêts à 6% l’an depuis le 16.04.2022
.9.360 € au titre de l’article 16-2 du contrat de licence de marque
outre 560€ de frais de recouvrement et 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant qu’elle ne parvenait pas à obtenir l’exécution de cette décision, le commissaire de justice mandaté à cette fin ayant vainement tenté de pratiquer une saisie sur les comptes de la société dissoute et de saisir ses actifs avant de dresser en définitive un procès-verbal de carence, et soutenant que son dirigeant avait commis une faute à son détriment en décidant sa dissolution amiable sans avoir provisionné la dette envers elle dont il avait connaissance, ou sans solliciter l’ouverture d’une procédure collective, la SAS Rapid Pare-Brise a fait assigner [F] [D] devant le tribunal de commerce de La Rochelle par acte signifié le 23 janvier 2023 pour voir juger en vertu des articles 1240 et suivants du code civil et L.237-12 du code de commerce qu’il avait engagé sa responsabilité personnelle à son égard en tant que liquidateur amiable de la société et pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 28.797,19€ en réparation de son préjudice, outre celle de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a conclu au rejet de cette action en réfutant toute faute, faisant valoir que la liquidation amiable n’était pas clôturée et que les opérations étaient toujours en cours. Il a aussi soutenu que la créance invoquée par Rapid Pare-Brise n’était pas certaine car elle procédait d’une décision de référé dépourvue d’autorité de chose jugée au principal, et contestée. Il a subsidiairement contesté l’existence d’un préjudice certain en lien de causalité avec la faute qui lui était imputée, en objectant qu’il avait la nature de la perte d’une chance, celle pour la société Rapid Pare-Brise de voir sa créance recouvrée si le dirigeant avait déposé le bilan et qu’une liquidation judiciaire ait alors été ouverte, et que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la chance ainsi perdue.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
— dit la société Rapid Pare-Brise irrecevable en son action contre M. [F] [D] en qualité de liquidateur amiable de la société Saget’Auto
— condamné la société Rapid Pare-Brise à payer 2.000 € à M. [F] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Rapid Pare-Brise aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu, en substance :
— qu’au jour de la délivrance de l’assignation, les opérations de liquidation amiable de la société Saget Auto étaient toujours en cours et sa personnalité morale perdurait
— qu’il n’était pas anormal que les opérations de liquidation, ouvertes le 30 juin 2021 avec une désignation du liquidateur amiable pour une durée de trois ans, ne soient pas clôturées en 2023
— que la créancière pouvait toujours agir en paiement de sa créance contre la débitrice
— que l’action exercée contre le liquidateur amiable à titre personnel était irrecevable.
La SAS Rapid Pare-Brise a relevé appel le 12 décembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 15 octobre 2024 par la société Rapid Pare-Brise
* le 17 janvier 2025 par M. [F] [D].
La SAS Rapid Pare-Brise demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en tous ses chefs de décision
Et statuant à nouveau :
— de juger que M. [F] [D] a engagé sa responsabilité personnelle à son égard en tant que liquidateur amiable de la société Saget’Auto
— de le condamner à lui payer la somme de 28.797,19€ au titre de sa responsabilité de liquidateur amiable
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
— de condamner M. [D] à lui payer 15.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux dépens.
Elle relate l’historique de ses relations avec la société Saget’Auto, et l’arrêt par celle-ci à partir du printemps 2021 du paiement des redevances.
Elle fait valoir que M. [D] a personnellement reçu la mise en demeure de payer puis la signification de l’ordonnance de référé et du commandement de payer.
Elle soutient que ni la loi ni la jurisprudence n’érigent la clôture des opérations de liquidation amiable du débiteur en condition de recevabilité de l’action en responsabilité contre son liquidateur amiable, et que de même, la subsistance de la personnalité morale pendant les opérations de liquidation est sans effet sur cette responsabilité.
Elle fait valoir que la solution retenue par les premiers juges place le créancier dans une impasse car il n’a pas qualité pour demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation des associés pour que soit constatée la clôture des opérations de liquidation, et qu’il suffit alors au dirigeant de ne pas clôturer les opérations pour ne pas répondre de sa faute.
Elle estime que c’est de manière frauduleuse que M. [D] retarde la clôture d’opérations dont la réalité n’est pas avérée, la société Saget’Auto n’ayant plus de siège connu, plus d’activité, plus de compte bancaire et pour seul actif des véhicules automobiles immatriculés mais que le commissaire de justice instrumentaire n’a pu retrouver.
Elle indique que l’absence de constitution d’une provision est une faute d’ores-et-déjà avérée.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les trois années de mission du liquidateur amiable sont désormais écoulés, qu’il ne peut donc plus poursuivre sa mission, qu’aucun renouvellement ne peut être régularisé a posteriori, et qu’il résulte de l’extrait K-bis qu’elle produit que la société a fait l’objet le 3 août 2024 par application de l’article R.123-131 du code de commerce d’une radiation d’office du registre du commerce qui a été publiée au Bodacc le 7 août 2024, de sorte que la recevabilité de son action n’est plus en débat.
Elle affirme que M. [D] a bien engagé sa responsabilité en vertu de l’article L.237-12 du code de commerce en ne constituant pas une provision pour garantir la créance de Rapid Pare-Brise, dont il avait personnellement une parfaite connaissance, ou à défaut en ne sollicitant pas l’ouverture d’une procédure collective de la société.
Elle soutient qu’il a également engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ne notifiant pas à la société Rapid Pare-Brise la liquidation amiable de Saget Auto, comme le contrat de licence l’imposait, et en créant une autre société à l’activité similaire dans la même zone géographique que celle que le contrat de licence réservait à Saget’Auto.
Elle convient que son préjudice a la nature d’une perte de chance, celle d’obtenir le paiement de sa créance ; elle fait valoir que cette perte de chance peut être égale au montant de la créance dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’actif existant lors de la liquidation n’aurait pas permis le paiement de la créance détenue ; elle observe que M. [D] n’a déposé aucun compte, qu’il ne produit pas d’élément comptable, et qu’il ne communique aucun élément établissant que la créance définitivement consacrée par une ordonnance était irrécouvrable.
Elle sollicite ainsi sa condamnation à titre personnel à lui verser cette somme de 28.797,19€.
M. [F] [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner la société Rapid Pare-Brise à lui payer 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens.
Il indique que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Il fait valoir qu’au jour où il a été assigné, les opérations de liquidation amiable de la société Saget’Auto n’étaient pas clôturées, et soutient que la responsabilité personnelle du liquidateur amiable ne peut être recherchée tant que la liquidation n’a pas été clôturée, l’éventuelle faute ne pouvant être appréciée qu’à la clôture puisqu’elle consiste à ne pas avoir inclus la créance dans les comptes de liquidation et/ou à ne pas avoir sollicité le cas échéant l’ouverture d’une procédure collective.
Il fait observer que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité personnelle contre le liquidateur amiable court à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
Il soutient que la radiation prononcée d’office par le greffier du tribunal de commerce le 3 août 2024 n’est qu’une sanction administrative, qui n’entraîne pas la disparition automatique de la personnalité morale.
Il maintient que l’action exercée à son encontre est irrecevable.
Subsidiairement, M. [D] conteste sa responsabilité et conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
Il récuse toute faute en soutenant que celle-ci ne peut être appréciée avant la clôture des opérations de liquidation.
Il soutient qu’il n’est pas établi que la faute qui lui est reprochée soit en relation de causalité avec le préjudice invoqué par l’appelante tenant à l’impossibilité de recouvrer sa créance, puisque la société Saget’Auto avait cessé de lui régler les redevances des mois avant sa mise en liquidation.
Il récuse les fautes qui lui sont imputées sur le fondement de l’article 1240 du code civil en sa qualité d’ancien gérant, en faisant valoir que ces faits ne relèvent pas de sa qualité invoquée de liquidateur amiable, et il conteste en tout état de cause la réalité même de ces fautes.
Il affirme que le préjudice allégué n’est pas certain, en faisant valoir qu’il s’agit d’une perte de chance, et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des chances réelles de voir sa créance recouvrée en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Saget’Auto a fait l’objet le 30 juin 2021 d’une décision de dissolution anticipée par son associé unique et représentant légal, M. [F] [D], qui a été désigné liquidateur amiable, selon mention publiée au registre du commerce et des sociétés le 3 août 2021 et publiée le 4 août 2021 dans un journal d’annonces légales et le 20 août 2021 au Bodacc.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral de son passif (Cass. Com. 07.12.1993 P n°91-18145).
La société Saget’Auto, représentée par son liquidateur amiable [F] [D], a été condamnée par ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris à payer à la société Saget’Auto, à titre de provision, 15.887,19€ au titre de factures impayées, avec intérêts à 6% l’an depuis le 16.04.2022 ; 9.360 € au titre de l’article 16-2 du contrat de licence de marque ; 560€ de frais de recouvrement et 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] ès qualités le 14 octobre 2022 par un acte de commissaire de justice assorti d’un commandement de payer, ces deux actes ayant été délivrés à personne (pièces n°16 et 17 de l’intimé).
Selon l’article L.237-12, alinéa 1er, du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Le délai de prescription de l’action ne se confond pas avec le droit d’agir, et de ce que celui de l’action en responsabilité personnelle contre le liquidateur amiable fondée sur l’article L.237-12 du code de commerce court à compter de la publication de la clôture de la liquidation, il ne résulte pas que l’action ne soit pas ouverte avant cette clôture, par ceux qui y ont intérêt.
La clôture des opérations de liquidation amiable procédant d’une décision du liquidateur amiable, le droit d’agir en responsabilité à son encontre ne peut être subordonné à la réalisation d’une condition qui lui serait potestative, comme le fait pertinemment valoir l’appelante, qui rappelle à bon droit ne pas être habile à solliciter elle-même en justice la clôture des opérations ouvertes depuis désormais plus de trois années, ni la désignation d’un mandataire de justice pour y procéder.
La SAS Rapid Pare-Brise fait aussi valoir à raison que le créancier d’une personne morale en liquidation ne peut voir l’action en responsabilité qui lui est légalement ouverte contre le liquidateur conditionnée à une clôture que le défendeur à cette action peut se refuser d’opérer par fraude à ses droits, en vue d’échapper à cette responsabilité, et elle relève à bon droit que M. [D] s’est abstenu en première instance comme en cause d’appel de justifier de la moindre opération effective de liquidation, ne produisant à ce titre aucun compte ni même projet de compte, ni aucun document attestant de la réalité même d’opérations liquidatives depuis la dissolution de la société intervenue en mars 2021, et que la société dissoute a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, par une décision prise d’office par le greffier du tribunal de commerce en date du application de l’article R.123-131 du code de commerce le 3 août 2024 et publiée le 7 août 2024 au Bodacc.
L’action de la société Rapid Pare-Brise à l’encontre de M. [F] [D] recherché en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Saget’Auto est recevable, et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a dite irrecevable.
La responsabilité personnelle du liquidateur amiable peut être recherchée s’il n’a pas constitué dans les comptes de la société une provision de nature à garantir les créances litigieuses (Cass. Com. 09.05.2001 P n°98-17187).
C’est jusqu’aux termes des procédures en cours que les créances litigieuses doivent être garanties par une provision (idem).
En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective (Cass. Com.11.10.2005 P n°03-19161).
M. [D] était déjà liquidateur amiable de la société Saget’Auto lorsque celle-ci a été assignée en paiement d’une provision devant le juge des référés par la société Rapid Pare-Brise, le 9 août 2022, et il a reçu ès-qualités cette assignation.
Il ne prouve ni ne prétend avoir provisionné la somme litigieuse réclamée à la société.
Il n’établit pas davantage l’avoir provisionnée une fois prononcée la condamnation au paiement d’une provision de la société Saget’Auto par l’ordonnance, qui lui a été signifiée, du 16 septembre 2022.
Il est inopérant, pour lui, d’objecter que cette décision émane d’une juridiction de référé qu’elle n’aurait pas d’autorité de chose jugée au principal, et que la société la conteste, puisqu’il incombe précisément au liquidateur amiable de garantir par une provision les créances litigieuses, ce qu’il ne prouve ni ne prétend avoir fait.
La responsabilité de M. [D] comme liquidateur amiable de la société Saget’Auto est ainsi engagée envers la société Rapid Pare-Brise.
Lorsque la faute personnelle du liquidateur amiable est reconnue pour ne pas avoir pris en compte une créance lors des opérations de liquidation, le préjudice qui résulte de cette faute est réparé par l’allocation d’une indemnité correspondant à la perte de chance pour le créancier d’obtenir le paiement de sa créance (Cass. Com.26.06.2007 P n°05-20569).
Selon l’article 1353 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte que la charge de la preuve de l’insuffisance d’actif pèse sur le liquidateur amiable lorsqu’il s’en prévaut (Cass. Com.14.04.2021 P n°19-15077).
M. [F] [D] n’est pas fondé, renversant en cela la charge de la preuve, à objecter que l’appelante ne rapporte pas la preuve des chances réelles de voir sa créance recouvrée en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, alors que c’est à lui, qui détient ès qualités tous les éléments d’appréciation de ce chef, de démontrer que la SARL Saget’Auto ne disposerait pas des actifs lui permettant de régler sa dette à la société Rapid Pare-Brise, ce qu’il ne fait pas.
La chance perdue par la société Rapid Pare-Brise doit être ainsi regardée comme maximale, et en réparation du préjudice qu’il lui a causé, M. [D] sera, par infirmation du jugement, condamné à lui payer la somme de 28.000€.
M. [D] succombe et supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il versera à la société Rapid Pare-Brise la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris, prononcé le 17 novembre 2023 par le tribunal de commerce de La Rochelle
statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité exercée par la SAS Rapid Pare-Brise sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce contre M. [F] [D] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL Saget’Auto
DIT que M. [D] a engagé en cette qualité sa responsabilité envers la société Rapid Pare-Brise
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SAS Rapid Pare-Brise la somme de 28.000€ en réparation de son préjudice
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE M. [F] [D] à payer la somme de 3.500€ à la SAS Rapid Pare-Brise au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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