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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 juin 2024, n° 23/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 15 février 2023, N° 22/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 03 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00633 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FETW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 22/00312, en date du 15 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. VIRALOR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [I]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE substituée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juin 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis du 17 juillet 2019, la S.A.R.L. Viralor a chiffré des travaux de rénovation de fenêtres et de baies coulissantes au sein de la maison de Monsieur [L] [I] sise au [Adresse 4] à [Localité 6] (55) pour un montant TTC de 13509,30 euros.
Monsieur [I] a réglé, à l’aide de deux virements, un premier acompte de 5000 euros le 24 juillet 2019.
La S.A.R.L. Viralor a établi une facture le 11 septembre 2020 pour un solde de 8509,30 euros. Monsieur [I] n’a pas honoré cette facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2020, la S.A.R.L. Viralor a mis en demeure Monsieur [I] de régler ce solde.
En l’absence de paiement, la S.A.R.L. Viralor a adressé à Monsieur [I] une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2021.
La mise en demeure de payer adressée par le syndicat professionnel de la S.A.R.L. Viralor, la CAPEB, en date du 9 novembre 2021 est restée également sans effet.
Par assignation en date du 28 mars 2022, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-l du code civil, la S.A.R.L. Viralor a demandé au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de condamner Monsieur [I] à lui payer le solde de la facture et des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté la S.A.R.L. Viralor de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur [I] de sa demande d’expertise devenue sans objet,
— débouté Monsieur [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. Viralor aux dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que suivant l’article 1315 du code civil, il incombait à la S.A.R.L. Viralor de rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat qui la liait à Monsieur [I] et dont elle réclamait le paiement. Cependant, il a relevé que le devis produit par la S.A.R.L. Viralor ne portait ni signature ni accord de Monsieur [I]. Or, conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil, ce contrat portant sur une somme supérieure à 1500 euros, il était soumis au régime de la preuve littérale conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil. Le tribunal a donc considéré que la S.A.R.L. Viralor n’apportait pas la preuve du contrat l’unissant à Monsieur [I], même si la réalité des travaux effectués n’est pas contestée.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 mars 2023, la S.A.R.L. Viralor a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Viralor demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 131-1 du code civil, de :
— dire et juger l’appel formé à l’encontre du jugement du 15 février 2023 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 8509,30 euros en règlement du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— faire droit à la demande d’expertise formée aux frais avancés de Monsieur [I],
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [I] de toutes demandes contraires ou plus amples.
— condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Adriant, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
— déclarer la S.A.R.L. Viralor mal fondée en son appel,
— l’en débouter purement et simplement,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
À titre subsidiaire et si par extraordinaire l’existence du lien contractuel venait à être établi,
— juger tant recevable que bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [I],
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande aux fins d’expertise judiciaire avant dire droit,
Statuant à nouveau de ce chef,
— ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire,
— désigner tel expert il lui plaira pour y procéder avec pour mission de, notamment :
* se rendre sur les lieux et y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par la partie demanderesse,
* dresser la liste des intervenants concernés et l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
* énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
* examiner les troubles allégués,
* en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
* rechercher la date d’apparition des troubles,
* donner son avis sur d’éventuelles malfaçons ou non-façons, en se référant si besoin est aux règles de l’art ou à la réglementation en vigueur,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en évaluer la durée et en chiffrer le coût,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— répondre aux observations et réquisitions des parties,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— débouter la S.A.R.L. Viralor de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner la S.A.R.L. Viralor à verser à Monsieur [I] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code au profit de Maître Fontaine, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2024 et le délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. Viralor le 29 novembre 2023 et par Monsieur [I] le 8 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 ;
Sur le bien fondé de l’appel
En premier lieu, la S.A.R.L. Viralor fait valoir que le tribunal judiciaire, en fondant sa décision sur les dispositions de l’article 1359, a statué ultra petita dès lors que le litige ne portait pas sur la réalité du contrat, mais sur son exécution ;
À ce titre, elle soutient que l’existence du lien contractuel entre Monsieur [I] et elle n’a jamais été contestée en première instance ; elle affirme avoir adressé un devis à Monsieur [I] qui l’a accepté oralement et qui, s’il ne l’a pas signé, a versé des acomptes qui emportent nécessairement adhésion à ce devis ; elle se réfère à un courriel du 18 juillet 2019 ainsi qu’à la réponse de Monsieur [L] [I] qui démontrent l’existence d’un contrat entre eux ;
Par ailleurs, se fondant sur l’article 1361 du code civil, l’appelante considère que les conclusions de Monsieur [I] indiquant qu’il reconnaît ' avoir effectivement commandé des travaux et versé un acompte’ constituent un aveu judiciaire ou un commencement de preuve par écrit de la réalité du lien contractuel ;
En deuxième lieu, la S.A.R.L. Viralor assure s’être acquittée de ses obligations en réalisant les travaux convenus ; elle fait remarquer que Monsieur [I] n’apporte aucun commencement de preuve des malfaçons dont il allègue l’existence ;
En troisième et dernier lieu, la S.A.R.L. Viralor estime avoir subi un préjudice du fait du manque à gagner causé par les deux ans de retard de paiement et de la résistance abusive de Monsieur [I] ;
En réponse Monsieur [I] fait valoir que le tribunal judiciaire n’a pas statué ultra petita dès lors qu’il a rappelé que le défendeur se disait 'fondé à s’opposer au paiement du solde des travaux car il ne se souvient pas avoir signé un devis (')' ;
Par ailleurs, il rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat, de telle sorte que l’absence de contestation du contrat par l’un des cocontractants ne vaut pas preuve de son existence ; il fait alors remarquer que la S.A.R.L. Viralor ne produit aucun écrit permettant de démontrer l’existence du contrat dont elle se prévaut ;
À ce titre, il précise qu’il ne conteste ni avoir commandé des travaux, ni versé la somme de 5000 euros, mais affirme n’avoir signé aucun devis l’engageant à régler la somme de 13509,30 euros ; il précise qu’il ne formule d’ailleurs aucun aveu judiciaire puisqu’il ne reconnaît pas être le débiteur de la somme réclamée ; il considère que les huisseries fournies sont de qualité médiocre et que la pose comportait de nombreuses malfaçons ; il indique le lui avoir notifié par deux lettres recommandées (pièces 1 et 2) ;
A titre subsidiaire, si le lien contractuel était établi, Monsieur [I] entend s’opposer au paiement de la somme réclamée dès lors que la S.A.R.L. Viralor a manqué à ses obligations ; il rappelle que le chantier n’a pas été achevé, qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu ; la pose des huisseries a entraîné des problèmes d’étanchéité l’obligeant à changer lui-même l’isolation et le placoplâtre ; dès lors il s’estime fondé à demander la réalisation d’une expertise aux fins de décrire les travaux exécutés, les chiffrer, décrire les malfaçons et non-façons et établir le compte entre les parties ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
De plus l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
En l’espèce, il est établi que les parties ont contracté le 18 juillet 2019, tel que cela résulte du courriel de cette date, expédié par la société Viralor à l’en-tête 'devis n° DEV0353" ; il porte sur un devis pour lequel un acompte de 5000 euros a été sollicité 'avant le 16/08/2019 afin de valider votre devis’ ; Monsieur [L] [I] y a répondu en demandant si l’acompte avait bien été reçu (pièce 9) ; il est constant que deux versements de 3000 et 2000 euros ont été payés à la société Viralor le 24 juillet 2019 ;
Il s’agit d’un écrit qui vient compléter le devis non signé ; s’y ajoutent les termes des conclusions de première instance de Monsieur [L] [I] qui a indiqué que 'Monsieur [L] [I] ne se souvient pas avoir signé un devis mais il a effectivement 'commandé’ des travaux et il a versé un acompte’ (conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2022) ;
Il en résulte que l’appelante justifie ainsi avoir contracté le 18 juillet 2019 avec Monsieur [L] [I], pour un montant tel que déterminé au devis n° 353 et selon facture conforme du 11 septembre 2020 ; le jugement déféré n’a pas statué ultra petita à cet égard mais a effectué une analyse erronée des éléments de la cause ;
S’agissant du respect par les parties de leurs obligations, Monsieur [L] [I] produit une lettre écrite le 31 janvier 2021 expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception (pièce 1 intimé), vraisemblablement en réponse à la mise en demeure de payer le solde de 8509,30 euros sur la facture sus citée du 10 janvier 2023 (pièce 4 appelante) ;
Il y déplore l’absence de fourniture de devis, mais surtout le retard d’une année dans l’exécution du chantier, ainsi que les malfaçons constatées ; il indique avoir dû changer une porte d’entrée ainsi que finir le chantier à ses frais et relève des manquements de la part de la société Viralor le concernant ; il indique que ces difficultés reprises 'seulement après je vous paierais’ ;
Dans une seconde lettre datée du 31 janvier 2021, il liste les malfaçons constatées concernant l’étanchéité autour des fenêtres et porte-fenêtres, fermeture des fenêtres et qualité des fenêtres 'qui ne correspond en rien à mes attentes’ (pièce 2 intimé) ;
Pour appuyer ses affirmations il produit des photographies ainsi qu’une réclamation datée du 11 novembre 2022, de Madame [H] [D] qui occupe l’immeuble ; elle dénonce des pénétrations d’eau par temps de pluie ainsi qu’un défaut de fermeture des fenêtres (pièce 4 intimé);
Il en résulte la preuve de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction afin de se prononcer sur le respect de chacune des parties de leurs obligations contractuelles, à défaut de lister les malfaçons ou non-façons, d’en déterminer la cause et de donner son avis sur le coût des reprises ;
Il sera sursis en l’état sur les demandes, dans l’attente de l’expertise ordonnée avant dire-droit sollicitée par l’intimé, à ses frais avancés ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise technique et commet pour y procéder :
[E] [T]
Architecte
[Adresse 2] à [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission :
— Se rendre sur les lieux du litige à [Localité 5],
— Examiner les travaux réalisés par la société Viralor pour Monsieur [L] [I],
— Dire s’ils sont conformes aux conventions des parties et aux règles de l’art,
— Si tel n’est pas le cas, en décrire les malfaçons et non-façons, énumérer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût, poste par poste, en estimer la durée,
— Dire s’il y a désordres et s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à la rendre impropre à sa destination,
— De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait utiles, à l’appréciation ultérieure des responsabilités encourues et des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance,
— Déposer un pré-rapport, laisser aux parties un délai suffisant pour y apporter leurs dires éventuels et répondre à ceux-ci ;
Rappelle que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu’il pourra recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix,
Fixons à la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision que Monsieur [L] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel avant le 1er juillet 2024 sans autre avis, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour d’appel au plus tard le 15 décembre 2024 ;
Dit que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération et que l’utilisation de la plate-forme Opalexe est conseillée ;
Dit que dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert,
Dit qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse,
Dit que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, à savoir Madame la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 10 décembre 2024.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en huit pages.
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