Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 6 mars 2025, n° 22/03735
CPH Paris 9 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification du licenciement économique

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Montant des dommages-intérêts

    La cour a confirmé le montant des dommages-intérêts en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture, sans justifications suffisantes de la part de l'employeur pour une réduction.

  • Accepté
    Absence de préjudice lié à l'irrégularité

    La cour a jugé que l'irrégularité de la procédure n'a pas causé de préjudice au salarié, ce qui justifie le débouté de sa demande d'indemnité.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de consultation

    La cour a confirmé que l'absence de consultation a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A.S. Terroirs d'Avenir conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a déclaré son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance a jugé que le licenciement était irrégulier, en raison de l'absence de motivation suffisante et de la non-consultation du comité social et économique (CSE). La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas respecté son obligation d'informer le salarié du motif économique avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Toutefois, elle modifie le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le portant à 5 420 euros, tout en confirmant les autres décisions du jugement initial. La cour infirme donc partiellement le jugement sur le quantum des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 mars 2025, n° 22/03735
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03735
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 février 2022, N° 21/06206
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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