Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 sept. 2020, n° 19/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00586 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 11 décembre 2018, N° 1117000641 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 19/00586 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HH3Z
IR
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
11 décembre 2018
RG :1117000641
X
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Pauline TOURRE-MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 322 215 021, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marc BOUYEURE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture rendue le 13 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Robin, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Anne-Marie Sagué, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 24 septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Victime d’une grave entorse du genou le 06 février 2017, entraînant une incapacité totale de travail du 01er au 22 mai 2017 puis une reprise d’activité à temps partiel du 23 mai au 10 juillet 2017, Madame Y X a recherché la garantie du contrat souscrit le 08 décembre 2016 auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé.
Madame X a contesté le montant de l’indemnisation qui lui a été versée et a, par exploit délivré le 16 novembre 2017, fait assigner la société de Prévoyance devant le tribunal
d’instance d’Uzès, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, et L112-3 alinéa 5 du code des assurances.
Par jugement en date du 11 décembre 2018 le tribunal d’instance d’Uzès a :
— constaté l’opposabilité de la notice d’information 5922H à Madame X,
— condamné la SA Swisslife Prévoyance et Santé à verser à Madame X les sommes de:
*2053,33 euros au titre des indemnités journalières pour la période d’incapacité totale de travail du 01er au 22 mai 2017,
*1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Madame X à payer à La SA Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 9916,95 euros au titre des frais généraux non justifiés,
— ordonné la compensation des créances réciproques,
En conséquence,
— condamné Madame X à payer à La SA Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 6863,62 euros,
— déclaré inopposable à Madame X l’avenant en date du 10 novembre 2017,
— di que le contrat de prévoyance se poursuivra aux conditions initiales,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens.
Par déclaration en date du 08 février 2019 Madame X a relevé appel de la décision.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2019 Madame X demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’opposabilité de la notice d’information 5922H à Madame X
— condamné Madame X à verser à la SA Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 9916.95€ au titre des frais généraux non justifiés
— ordonné la compensation des créances réciproques
— en conséquence condamné Madame X à verser à la SA Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 6863.62 euros,
dit n’y avoir lieu a condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens
Statuant à nouveau :
— constater l’inopposabilité de la notice d’information 5922H à Madame X,
— condamner la SA Swisslife Prévoyance et Santé à lui régler la somme de 2239.92 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 1er août 2017, au titre du règlement des indemnités journalières pour la période de mi-temps médicalement justifié comprise entre le 23 mai 2017 et le 10 juillet 2017,
— condamner la SA Swisslife Prévoyance et Santé à lui régler la somme de 2000.79 euros restant due au titre de la garantie frais généraux,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à compensation des créances réciproques, elle-même étant la seule créancière,
— débouter la SA Swisslife Prévoyance et Santé de l’ensemble de ses demandes à son égard,
— condamner la SA Swisslife Prévoyance et Santé à lui régler la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais
irrépétibles de première instance,
— condamner la SA Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens de première
instance,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA Swisslife Prévoyance et Santé à lui régler la somme de 2053.33 euros au titre du règlement des indemnités journalières pour la période d’ITT comprise entre le 1er mai 2017 et le 22 mai 2017,
— condamné la SA Swisslife Prévoyance et Santé à lui régler la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclaré que l’avenant en date du 10 novembre 2017 lui est inopposable,
En tout état de cause :
— débouter la SA Swisslife Prévoyance et Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Swisslife Prévoyance et Santé à lui régler la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de porcédure civile en cause d’appel,
— condamner la SA Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que la notice d’information, sur laquelle la compagnie se fonde pour réduire notablement les garanties souscrites, n’a été ni portée à sa connaissance ni remise, et ne saurait donc lui être opposable.
Elle ajoute que les frais généraux dont elle demande le remboursement sont parfaitement justifiés au regard des pièces qu’elle verse aux débats.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2020 la société Swisslife Prévoyance et Santé demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en qu’il a condamné la société SwissLife à payer à Madame X les sommes de 2053,33 euro set 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame X à lui rembourser la somme de 1630,11 euros,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
Elle réplique que la notice d’information, dont Madame X a attesté avoir reçu un exemplaire lors de son adhésion, lui est parfaitement opposable.
Elle soutient ensuite que Madame X ne démontre pas que les conditions de la garantie soient réunies dans le cadre du mi-temps dont elle se prévaut, pour la période du 23 mai au 10 juillet 2017.
Elle développe enfin ses critiques sur les frais généraux dont Madame X réclame le remboursement sans produire les justificatifs réclamés depuis plus de deux ans, observant toutefois que les décomptes des charges ne concernent pas les périodes litigieuses, à savoir celles des arrêts de travail dont elle se prévaut.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 13 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’opposabilité de la notice d’information
Le contrat souscrit par Madame X auprès de la SA Swisslife Prévoyance et Santé se réfère expressément à une notice d’information-modèle 5922H.
La preuve de la remise par le souscripteur de la notice prévue par la loi incombe à l’assureur qui entend opposer à l’adhérent une clause limitative de garantie. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, l’apposition de la signature de l’adhérent sur la notice elle-même n’ étant pas exigée.
En signant le contrat d’adhésion, Madame X a reconnu avoir reçu un exemplaire et pris connaissance de cette notice, conformément à la mention stipulée en gras en dernière page de contrat, quelques lignes au dessus de sa signature.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la preuve de cette remise était rapportée et les limitations ou exclusions de garantie qu’elle contient opposables à l’adhérente.
2/ Sur la garantie au titre des indemnités journalières
Il est constant que Madame X a subi une incapacité totale de travail du 06 février au 22 mai 2017, puis a repris une activité professionnelle à temps partiel entre le 23 mai et le 10 juillet 2017.
Le contrat d’adhésion stipule que l’assuré percevra une indemnité de 2800 euros par mois en cas d’incapacité totale de travail.
Madame X, qui a été indemnisée à ce titre jusqu’au 30 avril 2017, est bien fondée à réclamer la poursuite de son indemnisation jusqu’au 22 mai 2017 et se trouve créancière de la somme de 2053,33 euros ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
S’agissant de la période de travail à temps partiel la notice d’information, opposable à Madme X au vu de ce qui précède, stipule 'Si l’assuré est atteint d’une affection de longue durée telle que définie à l’article L322-3-3 du code de la santé publique (à l’exception des maladies mentales et affections psychiatriques) ayant fait l’objet d’une indemnisation, et qu’il reprend pour des raisons thérapeutiques une activité professionnelle à mi-temps, l’assureur peut être amené à poursuivre son indemnisation. Dans ce cas, l’indemnité est réduite de moitié et sera versée pour une durée maximale de trois mois, à raison d’une seule fois pour un même évènement.'
Il est constant que l’arrêt de travail de Madame X est motivé par une entorse du genou lors de la pratique du ski, laquelle ne constitue pas une affection de longue durée au sens des dispositions précitées.
C’est par une exacte analyse de la situation que le tribunal a jugé que Madame X ne pouvait prétendre à une quelconque indemnisation au titre de sa période de travail à temps partiel.
3/ Sur le remboursement des frais généraux
Aux termes de l’article 4.5 de la notice d’information définissant les conditions de garantie des frais généraux 'Si l’assuré doit interrompre totalement son activité professionnelle pour des raisons de santé, l’assureur garantit le versement de l’indemnité choisie et indiquée au certificat d’adhésion visant le remboursement de tout ou partie des frais généraux payés par l’entreprise dans la limite des frais réellement engagés pendant la période d’arrêt de travail indemnisée. Les frais payés pour des périodes autres que mensuelles seront convertis prorata temporis en dépenses mensuelles.'
Madame X a souscrit une garantie couvrant le remboursement des frais généraux pour un montant de 3500 euros par mois.
Elle réclame le remboursement de tels frais pour la période allant du 06 février 2017 (date de l’arrêt de travail initial) au 22 mai 2017 (date à laquelle elle a repris une activité à temps partiel).
Madame X, qui avait produit pour seul justificatif en première instance une attestation de son expert-comptable concernant l’année 2016, produit devant la cour :
— divers justificatifs de de son loyer professionnel, cotisations d’assurance et cotisations professionnelles,
— le plan de remboursement du prêt professionnel consenti par la BNP Paribas aux fins d’acquisition de la patientèle de son prédécesseur selon ses dires, lesquels sont étayés par la mention 'prêt modulable aux professions libérales',
— le contrat de crédit consenti par la Banque Chaix, pour l’achat du matériel équipant son cabinet d’ostéopathie,
— l’attestation de son expert-comptable sur l’affectation des charges d’assurance MAIF tenant compte de leur caractère professionnel (soit 743,88 euros TTC pour l’année) ou personnel.
La SA Swisslife Prévo yance et Santé développe alors diverses critiques sur ces documents estimant que certains concernent des frais personnels et que d’autres sont exclus de la garantie.
Les frais généraux remboursables sont définis au chapitre 1 de la notice d’information, laquelle exclut expressément :
— les salaires, honoraires, prélèvements, profits et autres avantages ou rémunération de l’assuré,
— les achats de toutes matières consommables, marchandises, équipements, fournitures, installations, produits pharmaceutiques ou vétérinaires,
— le prix d’achat d’un élément de l’actif 'immeuble, matériel, brevet',
— les autres amortissements et les provisions.
Il en résulte que Madame X peut prétendre au remboursement de ses frais généraux à hauteur de 9193,76 euros, à l’exclusion du remboursement des deux prêts précités relatis à un élément de l’actif et à l’équipement professionnel, représentant des remboursements globaux de 680,94 euros par mois.
Ayant été déjà indemnisée au titre des frais généraux par la SA Swisslife Prévoyance et Santé à hauteur de 9916,95 euros, elle est en conséquence débitrice de la somme de 723,19 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.
4/ Sur les dommages et intérêts
La SA Swisslife Prévoyance et Santé, condamnée à payer à son assurée la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, conteste cette condamnation au motif qu’elle n’a commis aucune faute car sa demande de remboursement de trop-perçu était justifiée.
Il sera toutefois observé que cette condamnation est fondée sur des motifs autres, le tribunal ayant retenu que la SA Swisslife Prévoyance et Santé avait imposé unilatéralement la modification du contrat initial par un avenant daté du 10 novembre 2017 n’ayant pas fait l’objet d’une acceptation.
Ce chef tenant à l’inopposaiblité de l’avenant n’est pas déféré à la cour.
Le jugement déféré sera confirmé sur le paiement des dommages et intérêts.
5/ Sur les autres demandes
La SA Swisslife Prévoyance et Santé, qui succombe au principal, sera condamnée à payer à Madame X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme partiellement le jugement déféré et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension,
Déclare opposable à Madame Y X la notice d’information 5922H,
Dit que la SA Swisslife Prévoyance et Santé est redevable envers Madame Y X des sommes de :
— 2053,33 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 01er au 22 mai 2017,
— 9193,76 euros au titre des frais généraux,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que Madame Y X est redevable envers La SA Swisslife Prévoyance et Santé de la somme de 723,19 euros trop perçue au titre des frais généraux
Ordonne la compensation des créances et condamne la SA Swisslife Prévoyance et Santé à payer à Madame Y X la somme de 11 517,90 euros,
Condamne la SA Swisslife Prévoyance et Santé à payer à Madame Y X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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