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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 24 sept. 2024, n° 23/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/01862 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNKP-11
La Société PLANTEFEVE, société à responsabilité limitée, immatriculée en Belgique au registre du commerce sous le numéro 0415.408.537, avec son siège [Adresse 2] 60,
Représentant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La société CVTP REIMS, société à responsabilité limitée au capital social de 20 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 803 378 538, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 24 septembre 2024
Nous, Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 10 septembre 2024, avons rendu, l’ordonnance contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe:
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Reims a :
— condamné la société Plantefeve Transports à payer à la société CVTP la somme de 30 004,50 euros au titre de la facture d’intervention du 17 août 2018 outre intérêts de retard, celle de 33 003,34 euros au titre de la facture de gardiennage du 23 juin 2022 outre intérêts de retard,
— ordonné à la société Plantefeve Transports de libérer les locaux de la société CVTP de la présence de l’ensemble routier sous peine d’astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision,
— condamné la société Plantefeve Transports à payer à la société CVTP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du26 novembre 2023, la société Plantefeve a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 mai 2024, la société CVTP a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 20 août 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— juger tant recevable que bien fondée sa demande d’incident de radiation,
— vu le règlement effectué le 29 juin 2024 par la société Plantefeve des condamnations prononcées par le tribunal de commerce,
— juger que la demande de radiation est devenue sans objet,
— débouter la société Plantefeve de sa demande d’irrecevabilité formulée à titre principal,
— déclarer la société Plantefeve irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2023,
— débouter la société Plantefeve de toutes ses demandes,
— condamner la société Plantefeve au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2024, la société Plantefeve demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la demande de radiation est devenue sans objet,
— en tout état de cause réserver les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il est constant que la demande de radiation de l’appel a été formulée dans les délais requis pour ce faire. Il est encore établi qu’après la notification des conclusions sur incident de radiation déposées par l’intimée, la société Plantefeve a procédé le 28 juin 2024 au règlement de la somme de 75 670,76 euros sur un compte CARPA, s’acquittant ainsi des causes du jugement dont elle a interjeté appel.
Dès lors, la demande de radiation formulée par la société CVTP est devenue sans objet.
La société Plantefeve avait formé des demandes reconventionnelles sur incident dont elle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées sur incident. Il n’y a donc pas à y répondre.
La société Plantefeve n’ayant réglé les causes du jugement dont appel que postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision, elle doit être condamnée aux dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. La demande faite à ce titre est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclarons la demande de la société CVTP recevable ;
Constatons que la demande de radiation est devenue sans objet ;
Condamnons la société Plantefeve aux dépens de l’incident ;
Déboutons la société CVTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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