Confirmation 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 11 janv. 2024, n° 23/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 octobre 2023, N° T.23090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 11 janvier 2024
N° RG 23/01809
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGH
M. [I] [Y]
C/
S.E.L.A.S. DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
Formule exécutoire + CCC
le 11 janvier 2024
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
M. [I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] (RG T.23090)
Et :
S.E.L.A.S. DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie MICHELOT, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 décembre 2023 par lettres recommandées en date du 17 novembre 2023, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024,
Et ce jour, 11 janvier 2024, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SELAS Devarenne Associés Grand Est a saisi le bâtonnier de [Localité 3], par courrier reçu à l’ordre le 30 juin 2023, d’une demande tendant à faire taxer les honoraires dus par M. [I] [Y] au titre du solde d’une facture d’un montant de 2 942,20 euros TTC outre les frais de taxe pour 50 euros, déduction faite d’une provision de 1 369,20 euros TTC déjà réglée ; ce, dans le cadre d’une procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Reims ayant donné lieu à un arrêt du 14 septembre 2022.
Le bâtonnier a recueilli les observations de M. [Y], lequel a répondu avoir saisi la 'médiatrice de la consommation de la profession d’avocat', estimant les honoraires abusifs.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à la somme de 600 euros TTC, outre frais de taxe de 50 euros, soit au total 650 euros TTC et a ordonné à M. [Y] de payer cette somme à la SELAS Devarenne Associés Grand Est.
M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 15 novembre 2023.
A l’audience devant la cour, le 7 décembre 2023, il demande de dire n’y avoir lieu à un quelconque honoraire.
La SELARL Devarenne Associés Grand Est forme un appel incident et demande au conseiller délégué de rejeter la contestation formée par M. [Y], d’infirmer l’ordonnance pour fixer ses honoraires restant dus à la somme de 1 623 euros TTC, le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme et de laisser les dépens à la charge de M. [Y].
Sur ce, le conseiller délégué,
Le bâtonnier a réduit la réclamation initiale de la SELAS Devarenne Associés Grand Est en retenant que :
'Au regard des éléments justificatifs produits par le cabinet d’avocats, il apparaît qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée. Faute pour M. [Y] de connaître précisément le montant des honoraires à régler en mandatant le cabinet d’avocat via par exemple le taux horaire applicable ou encore l’étendue des missions à prévoir, il convient de déduire des factures émises les diligences accomplies étant par ailleurs précisé que l’effectivité des diligences n’est pas contestée par le client dans son courrier du 11 juillet 2023.
Eu égard aux diligences effectuées dans le cadre de la procédure concernant ce dossier et aux charges normales du cabinet, l’absence de convention d’honoraires et l’impossibilité de connaître le temps consacré au traitement du dossier ont pour conséquence qu’il y a donc lieu d’accueillir la demande de taxe (…) à hauteur de 600 € TTC (…)'.
M. [Y] considère l’honoraire fixé abusif et indique recevoir continuellement des factures, excessives en leur montant, les honoraires réclamés étant jugés disproportionnés. Il estime que le conseil a déjà été 'bien payé’ en première instance, et qu’il ne doit rien payer de plus, ajoutant qu’il n’a pas obtenu gain de cause, et qu’au surplus les arguments développés par le conseil en appel sont contestables. Il ajoute qu’il n’a existé aucune communication avec l’avocat sur le montant envisageable des honoraires.
La SELARL Devarennes Associés Grand Est forme appel incident à l’audience, et, se référant à ses écritures régulièrement déposées, demande de rejeter la contestation formée par M. [Y], de faire droit à sa propre contestation, et d’infirmer la décision rendue pour fixer les honoraires à la somme de 1 623 euros.
La SELARL souligne que les honoraires sont sollicités dans le cadre d’une procédure d’appel devant la chambre sociale de la cour d’appel de Reims à la suite de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne le 31 janvier 2022, et que le dossier a été suivi par maître Devarenne, avocat spécialiste en droit rural, ayant donc une compétence particulière dont il doit être tenu compte.
Le présent contentieux d’honoraires concerne, en effet, uniquement la procédure d’appel du jugement du 31 janvier 2022 précité.
Il n’a pas été établi de convention d’honoraires.
Il est constant toutefois que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Il est essentiel de rappeler, aussi, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, lorsqu’elles existent, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En l’espèce, le conseil justifie avoir établi la déclaration d’appel, conclu au soutien de intérêts de M. [Y] (17 pages) et être intervenu à l’audience ayant donné lieu à l’arrêt du 14 septembre 2022.
Ces diligences ne sont au demeurant pas contestées en leur matérialité par le client.
Il n’est pas contesté que M. [Y] a déjà réglé la somme de 1 369,20 euros TTC à titre de provision.
Dans ces conditions, l’honoraire global dû au titre de cette procédure d’appel, tel qu’il résulte de l’estimation faite par bâtonnier correspond à une somme totale de 1 969,20 euros.
Cet honoraire apparaît conforme eu égard aux diligences accomplies, qui ne sont pas sérieusement contestables.
L’argumentaire de la SELARL Devarenne Associés Grand Est, en ce qu’elle se réfère essentiellement à la convention d’honoraires adressé au client est peu pertinente dès lors que cette convention n’a pas été acceptée, et c’est dès lors bien une facturation au taux horaire qui doit être déterminée.
Eu égard aux diligences ci-dessus listées, et faute d’autres précisions, il peut être estimé un temps passé de l’ordre de 8 heures pour un taux horaires moyen de l’ordre de 200 euros HT.
Dans ces conditions, l’honoraire fixé par le bâtonnier au titre du solde restant dû de 600 euros est adapté (cela correspond à un montant total de 1 969,20 euros en ce compris la provision déjà réglée).
La décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller délégué du premier président statuant en matière de contestation d’honoraires, publiquement et par ordonnance contradictoire :
Confirme l’ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
Rappelle que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Facture ·
- Inventaire ·
- Acte ·
- Cession ·
- Téléphonie ·
- Stock ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Notification ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Enfant
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opéra ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Musicien ·
- Salaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Appel ·
- Domicile ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Vigne ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Incident ·
- Saisie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location ·
- Facture ·
- Devis ·
- Livraison ·
- Preuve ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Date ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.