Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 sept. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 02 septembre 2025
R.G : N° RG 24/01153 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQUP
[U]
c/
S.A.S. MAG AUTO
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS OS AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Reims
Monsieur [B] [U]
Actuellement domicilé en Maison d’arrêt
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.A.S. Mag Auto
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et LORS DU DELIBERE
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseillère
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière, lors des débats et Madame Lucie NICLOT, greffier, lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 2 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Mme Lucie NICLOT, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Suivant bon de commande du 18 juin 2022, M. [B] [U] a acheté à la SAS Mag Auto un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot moyennant le prix de 5 189 euros.
Le véhicule lui a été livré le 2 juillet 2022.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule M. [U] a saisi son assureur de protection juridique lequel a organisé une mesure d’expertise amiable qui a été réalisée le 14 mars 2023. Par courrier recommandé du 17 avril 2023 il a demandé à la société Mag Auto l’annulation de la vente et l’a vainement mise en demeure de lui rembourser le prix de vente.
Suivant exploit délivré le 4 janvier 2024 M. [U] a fait assigner la société Mag Auto aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et obtenir le remboursement du prix de vente outre des dommages et intérêts.
Par jugement de défaut du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a débouté M. [U] de toutes ses demandes.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 août 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que le véhicule est affecté de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance,
— prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Mag Auto,
à titre subsidiaire,
— dire que la société Mag Auto a manqué à l’obligation de délivrance conforme qui lui incombait,
— prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Mag Auto,
— en tout état de cause,
— dire que la société Mag Auto a commis des manquements fautifs engageant sa responsabilité à son égard,
— condamner la société Mag Auto à lui verser la somme de 5 189 euros en remboursement du prix d’acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonner la restitution du véhicule dès que la somme aura été payée, à charge pour la société Mag Auto de venir chercher à ses frais le véhicule à l’endroit où il est actuellement immobilisé,
— dire qu’à défaut pour la société Mag Auto d’avoir procédé au versement de la somme de 5 189 euros en remboursement du prix d’acquisition du véhicule et d’être venue reprendre possession du véhicule passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, il sera autorisé à se séparer du véhicule ou à faire procéder à sa destruction aux frais de la société Mag Auto,
— condamner la société Mag Auto à lui verser la somme de 1 513,48 euros en remboursement des échéances d’assurance auto mobile, celle de 1 868 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Mag Auto aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le véhicule qu’il a acheté à la société Mag Auto était affecté de vices cachés lors de la vente ; que le rapport d’expertise amiable indique que ces vices rendent le véhicule impropre à sa destination ; qu’il est donc bien fondé à obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de ses préjudices subis.
Il ajoute que le vendeur étant un professionnel il est présumé connaître les vices affectant le véhicule.
À titre subsidiaire il invoque le non respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme.
La société Mag Auto, assignée par exploit du 10 septembre 2024, déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparait pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
En application des dispositions prévues par l’article 1603 du code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1641 du même code le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
M. [U] fonde son action sur la garantie des vices cachés et à défaut sur le non respect de l’obligation de délivrance conforme.
Ces deux actions ne peuvent se cumuler, la non conformité de la chose aux spécifications convenues entre les parties relevant de l’inexécution de l’obligation de délivrance et la non conformité de la chose à sa destination normale ressortant de la garantie des vices cachés.
En l’espèce M. [U] invoque l’existence de désordres affectant le véhicule dont il considère qu’ils étaient cachés lors de la vente et ont été révélés par le rapport d’expertise amiable, la chose convenue lui ayant été effectivement livrée. Il convient donc d’examiner son action au regard de la garantie des vices cachées, ses demandes ne pouvant pas prospérer sur le fondement de l’obligation de délivrance.
Aux termes des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est responsable des défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. La charge de la preuve du caractère caché du vice repose sur l’acheteur.
Pour prouver l’existence d’un vice caché M. [U] verse aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de son assureur de protection juridique ainsi que le procès verbal de contrôle technique du véhicule daté du 24 juin 2022.
Le procès verbal de contrôle technique ne mentionne qu’une défaillance mineure relative à la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant et précise que le véhicule présente un kilométrage de 137 266, la date de la première mise en circulation étant le 9 avril 2010.
Le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’appelant ne peut, seul, suffire à prouver que le véhicule est affecté de vices cachés permettant la mise en jeu de la garantie prévue par les article 1641 et suivants du code civil.
Au demeurant, et ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, il ressort de ce rapport d’expertise que le véhicule avait parcouru environ 16 500 km depuis son achat par M. [U].
L’expert, s’il indique que le véhicule présente un défaut d’étanchéité piston/cylindre qui pourrait avoir des lourdes conséquences pour le moteur, précise cependant que l’examen du soubassement ne révèle pas de fuite d’huile moteur importante, ni de traces de projection, la consommation anormalement élevée d’huile moteur n’ayant pas été constatée par lui mais simplement déclarée par le propriétaire.
En appel M. [U] ne produit aucune nouvelle pièce de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant son véhicule justifiant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés pas plus qu’un non respect par le vendeur de son devoir de livraison conforme. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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