Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUPZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 21 Mars 2024
APPELANTE :
E.U.R.L. ALLO MENAGE + 76
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [V] a signé le 4 septembre 2018 avec la société Allo Ménage+ 76 un contrat de travail saisonnier pour exercer la fonction de jardinier polyvalent.
M. [V] a de nouveau été engagé dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier les années suivantes de 2019 à 2022.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services à la personne.
Par requête du 26 mai 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de voir requalifier les contrats de travail de 2021 et de 2022 tant sur la durée que sur le temps de travail et condamner en conséquence l’employeur au paiement de sommes due, ainsi qu’obtenir d’une part l’indemnisation résultant d’une clause de non-concurrence illicite et du fait d’une exécution déloyale des contrats de travail et d’autre part le remboursement des frais professionnels liés aux repas.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté la société Allo Ménage+ 76 de sa demande de prescription de l’action,
— prononcé la requalification du contrat à durée déterminée de 2021 en contrat à durée indéterminée,
— déclaré le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Allo Ménage+ 76 à verser à M. [V] les sommes de :
1 697,06 euros au titre de l’indemnité de préavis,
169,70 euros au titre des congés payés y afférents,
1 697,06 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 697,06 euros en raison de l’absence de motivation de la rupture du contrat de travail,
— prononcé la requalification du contrat à durée déterminée de 2022 en contrat à durée indéterminée,
— déclarer le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Allo Ménage+ 76 à verser à M. [V] les sommes de :
1 799,88 euros au titre de l’indemnité de requalification,
1 799,88 euros au titre de l’indemnité de préavis,
179,98 euros au titre des congés payés y afférents,
1 799,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 799,88 euros en raison de l’absence de motivation de la rupture du contrat de travail,
— ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein pour les contrats de 2021 et 2022,
— condamné la société Allo Ménage+ 76 à verser à M. [V] les sommes de :
282,37 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2021,
28,24 euros au titre des congés payés y afférents,
270,77 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2022,
27,08 euros au titre des congés payés y afférents,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite,
500 euros en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1 326,60 euros pour l’année 2021 et 1 950,30 euros pour l’année 2022 au titre du remboursement des frais professionnels,
1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allo Ménage+ 76 aux entiers dépens,
— rejeté toutes les demandes de la société Allo Ménage+ 76.
Le 24 avril 2024, la société Allo Ménage+ 76 a interjeté appel de ce jugement.
Le 3 mai 2024, M. [V] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 09 avril 2025, la société Allo Ménage +76 demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 sauf en ce qu’il a condamné l’entreprise Allo Ménage+ 76 au rappel de salaire au titre du mois de novembre 2021 : 282,37 euros outre 10% de congés payés soit la somme de 28,24 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail du 6 mars 2021 en contrat à durée indéterminée, à faire juger que la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à l’indemnisation des conséquences de la rupture :
— débouter M. [V] de sa demande tendant à la requalification du contrat du 1er mars 2022 en contrat à durée indéterminée, à faire juger que la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnisation des conséquences de la rupture,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de requalification du contrat du 1er mars 2022 : sur les conséquences de la rupture du contrat du 1er mars 2022 :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allo Ménage+ 76 à payer :
1 799.88 euros à titre d’indemnité de requalification,
1 799.88 euros à titre d’indemnité de préavis,
179.98 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allo Ménage+ 76 à payer :
1 799.88 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
— condamner la société Allo Ménage+ 76 à payer 899.94 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Y ajoutant,
— condamner la société Allo Ménage+ 76 à payer 806.20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— débouter M. [V] de sa demande indemnitaire pour absence de motivation de la rupture de la relation de travail (1 799.88 euros),
— limiter à la somme de 74.47 euros le montant du rappel de salaire du pour le mois d’août 2022, outre 10% de congés payés afférents : 7,45 euros,
— limiter à la somme de 900 euros le montant de l’indemnité au titre de l’illicéité de la clause de non-concurrence,
— débouter M. [V] de sa demande de remboursement des frais de repas au titre des années 2021 et 2022,
— débouter M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 avril 2025, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a :
prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 8 mars 2021 en contrat de travail à durée déterminée,
jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamné Allo Ménage+ 76 au paiement de la somme de 1.697,06 euros à titre d’indemnité de préavis,
condamné la société Allo Ménage+ 76 au versement de la somme de 169,70 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
condamné Allo Ménage+ 76 au versement de la somme de 1.697,06 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’entreprise Allo Ménage+ 76 au versement de la somme de 1.697,06 euros à raison de l’absence de motivation de la rupture du contrat de travail,
Y ajoutant, sur son appel incident,
— condamner Allo Ménage+ 76 au paiement d’une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 6 mars 2021 à hauteur de 1.697,06 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2022 en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société Allo Ménage+ 76 aux sommes suivantes :
1.799,88 euros à titre d’indemnité de requalification,
1.799,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
179,98 euros à titre de congés payés y afférents,
1.799,88 euros en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, au cas où la cour ferait droit à l’argumentation de la société Allo Ménage+ 76 concernant l’impossibilité de cumuler certaines indemnités de rupture,
La condamner au paiement des sommes suivantes :
1.799,88 euros à titre d’indemnité de requalification
1.799,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
179,98 euros à titre de congés payés y afférents
806,20 euros à titre d’indemnité de licenciement légale
3.599,76 euros en application de l’article L 1235-3 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Allo Ménage+ 76 au versement de la somme de 1.799,88 euros à raison de l’absence de motivation de la rupture du contrat de travail,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein pour les contrats de 2021 et 2022 et en conséquence confirmer le jugement au titre des rappels de salaire des mois de novembre 2021 et août 2022, ainsi qu’aux indemnités de congés payés y afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le remboursement de frais professionnels au titre des années 2021 et 2022, l’indemnité en application de l’article 700 du CPC et les dépens de première instance,
— débouter Allo Ménage+ 76 de sa demande d’article 700 en cause d’appel,
— condamner Allo Ménage+ 76 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu’aux termes de la déclaration d’appel et des conclusions déposées par les parties, la cour n’est pas saisie des dispositions ordonnant la requalification du contrat de travail à temps partiel de 2021 en un contrat à temps plein et condamnant la société Allo Ménage+ 76 à verser à M. [V] la somme de 282,37 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2021 et 28,24 euros au titre des congés payés y afférents, dispositions devenues dès lors définitives.
1) Sur les demandes de requalification des contrats du 8 mars 2021 et du 1er mars 2022
Se prévalant d’irrégularités tant sur le contrat saisonnier conclu pour l’année 2021 que pour celui conclu pour l’année 2022, M. [V] demande leur requalification en deux contrats à durée indéterminée, avec pour chaque contrat des demandes indemnitaires indépendantes.
Soutenant en premier lieu qu’aucun des deux contrats n’encourt une requalification, la société Allo Ménage+ 76 expose en toutes hypothèses, qu’il n’est pas possible de cumuler, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, les différentes demandes indemnitaires au titre des contrats des 8 mars 2021 et du 1er mars 2022.
En l’occurrence, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il y a lieu d’examiner dès lors le premier contrat conclu en 2021, et le cas échéant, à défaut d’en ordonner la requalification, d’examiner le second.
En première instance, M. [V] a fait valoir qu’un contrat à durée déterminée avait été conclu le 8 mars 2021 pour une durée hebdomadaire de 30 heures avec un terme au 27 novembre 2021. Exposant qu’il résultait du bulletin de salaire du mois de décembre 2021 qu’il était sorti des effectifs le 6 décembre 2021, l’employeur lui ayant payé des congés payés du 19 novembre au 6 décembre 2021, il s’estimait fondé, en application de l’article L. 1243-11 du Code du travail, à voir requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à solliciter consécutivement le paiement d’une indemnité de préavis, accompagnée des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts en raison de la rupture intervenue sans émission de la lettre de licenciement et en conséquence l’absence de toute motivation à celle-ci.
En cause d’appel, arguant que le conseil de prud’hommes a « fait fi » d’un avenant daté du 27 septembre 2021, qui en réalité n’a pas été versé aux débats en première instance comme en attestent les notes d’audience ainsi que ses propres écritures visées par le greffe du conseil de prud’hommes, la société Allo Ménage+ 76 soutient désormais au regard de cet avenant que les parties s’étaient engagées sur un contrat de travail devant prendre fin le 6 décembre 2021, ce qui rendrait mal fondé M. [V] en ses prétentions.
Il convient de déterminer la force probante qu’il y a lieu de conférer au document daté du 27 novembre 2021 et intitulé « Avenant 2 au contrat de travail à durée déterminée à temps partiel » produit pour la première fois en cause d’appel par l’employeur et dont le salarié conteste l’existence.
S’agissant du document proprement dit, il convient de relever que :
— il est indiqué qu’il s’agit d’un avenant 2 faisant suite à un avenant 1 signé le 5 juillet 2021, lequel n’est pas produit et n’a même jamais été mentionné par aucune des parties en première instance,
— alors que l’intimé a sollicité la production en original de ce document, seule une copie de cet avenant est communiquée par l’employeur, de sorte que la cour n’est pas mise en mesure d’en vérifier l’authenticité,
— l’employeur ne justifie pas avoir adressé l’original de cet avenant au salarié.
En considération de ces éléments et de l’argumentation développée en première instance par la société Allo admettant l’absence de tout avenant susceptible de justifier la poursuite du contrat au-delà du 27 novembre 2021, il convient de retenir que la pièce produite ne saurait constituer une copie fiable au sens de l’article 1379 du code civil si bien qu’elle doit être considérée comme dépourvue de toute force probatoire.
Partant, il y a lieu de retenir que les parties étaient liées par le seul contrat de travail signé le 8 mars 2021 prévoyant une durée hebdomadaire de 30 heures de travail et prenant fin le 27 novembre 2021.
Il est constant que ce contrat a pris fin le 6 décembre 2021.
Or, l’article L. 1243-11 du Code du travail dispose que « lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ».
Le contrat à durée déterminée conclu le 8 mars 2021 doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
Partant, sans qu’il soit utile d’examiner l’éventuelle irrégularité dont est entaché le contrat souscrit pour l’année 2022, il y a lieu d’ordonner la requalification des deux contrats saisonniers conclus le 8 mars 2021 et le 1er mars 2022 en un contrat à durée indéterminée.
Cette requalification en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture des relations contractuelles, l’application de la procédure de licenciement, l’employeur ne pouvant alors pas
justifier la rupture par la seule survenance du terme du prétendu contrat à durée déterminée. En
l’absence de procédure de licenciement, le licenciement du salarié est nécessairement sans cause
réelle et sérieuse, et l’indemnité de requalification est cumulable avec les indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse dues en cas de rupture du contrat à durée indéterminée.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à M. [V] en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, sans préjudice de l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la somme de 1 799,88 euros, montant non contesté par l’employeur, correspondant à un mois de salaire, indemnité minimale revenant au salarié.
M. [V] est également fondé à obtenir, en application de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne qui prévoit pour un salarié ayant entre 6 mois et moins de deux ans d’ancienneté un préavis d’une durée de 1 mois, la somme de 1 799,88 euros ainsi que la somme de 179,98 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, il est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité légale de licenciement sur laquelle les parties s’accordent pour la fixer à 806,20 euros.
Il y a lieu enfin de juger que la rupture du contrat devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il revient à M. [V] en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, du fait de son ancienneté comprise entre un an et moins de deux ans an et en considération d’un effectif déclaré sur l’attestation destinée à Pôle Emploi par l’employeur de 21 salariés, un mois de salaire brut, soit la somme de 1.799,88 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de réparer le préjudice résultant de l’absence de motivation de la rupture du contrat de travail prévu à l’article L.1235-2 du code du travail, prétention émise par M. [V] et accueillie par les premiers juges, ce préjudice étant réparé par l’indemnité allouée en application de l’article L 1235-3 du Code du travail.
Le conseil des prud’hommes en ayant décidé autrement en distinguant les deux contrats et en ordonnant pour chacun une requalification, le jugement entrepris doit être infirmé du chef de ces dispositions.
2) Sur la demande au titre du rappel de salaire pour août 2022
M. [V] a demandé la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et réclamé en conséquence à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2022 la somme de 270,77 euros, outre la somme de 27,08 euros au titre des congés payés afférents.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande.
Ayant interjeté appel du chef de ces dispositions, la société Allo Ménage+ 76, qui ne conteste pas le principe de la requalification, demande à la cour de limiter le montant des sommes allouées à respectivement 74, 47 euros et 7,45 euros.
En l’espèce, il s’avère que le salaire d’août 2022 a été payé sur la base de 127,75 h soit avec un taux horaire de 11,32 euros 1 446,13 euros.
Il résulte du bulletin de salaire que M. [V] a également été rémunéré pour ce mois d’août 2022 de 10,5 d’heures supplémentaires à 25 %, soit 148,58 euros.
Le salaire de base devait reposer sur un temps plein calculé sur la base de 151,67 h soit 1 716,90 euros.
M. [V] était ainsi fondé à réclamer la somme de 122,19 euros (1 716,90 ' [1 446,13 + 148,58]) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 12,22 euros au titre des congés payés afférents.
La décision entreprise mérite donc d’être infirmée de ce chef.
3) Sur la demande de remboursement de frais professionnels au titre des contrats de 2021 et 2022
Exposant que dans le cadre de ses fonctions de jardinier intervenant pour le compte de la société chez des particuliers, il ne pouvait ni prendre ses repas dans les locaux de l’entreprise, ni regagner sa résidence, M. [V] sollicite la condamnation de la société au titre des frais professionnels par lui exposés à lui payer sur la base d’un arrêté du 20 décembre 2002 pris en matière de cotisations sociales fixant l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas à 9,90 euros :
1 326,60 euros, au titre du contrat de 2021, correspondant à 134 repas,
1 950,30 euros, au titre du contrat de 2022, correspondant à 97 repas.
La société sollicite le rejet de cette prétention considérant qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge les frais de repas.
En l’espèce, il ne résulte ni du contrat de travail, ni de la convention collective régissant les rapports entre les parties qu’il appartenait à la société de verser à son salarié une indemnité de repas, l’arrêté du 20 décembre 2002 n’ayant d’autre objet que de s’intéresser à la déductibilité des frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [V] de sa demande formée à ce titre, le jugement devant être infirmé de ce chef.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite
Les contrats de travail saisonniers concluent de 2018 à 2022 entre M. [V] et la société Allo Ménage+ 76 comportaient la même clause intitulée « Clause de non concurrence » et rédigée de la façon suivante :
« Monsieur [V] [F] est lié par une clause de non concurrence.
Monsieur [V] [F] ne pourra utiliser le fichier client de la société Allo Ménage de quelques manières que ce soit durant les deux années suivant la fin de son contrat de travail. »
M. [V] a demandé au conseil de prud’hommes de déclarer cette clause illicite et de condamner la société Allo Ménage + 76 à réparer le préjudice en résultant.
Constatant l’absence de contrepartie financière, le conseil de prud’hommes a déclaré la clause illicite et alloué en réparation du préjudice subi par M. [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Appelante, la société Allo Ménage + 76 reconnait l’illicéité de la clause et l’existence du préjudice ainsi subi par M. [V] mais conteste le montant alloué en réparation par les premiers juges, demandant à la cour d’allouer à ce titre une somme qui ne saurait être supérieure à 900 euros.
Il résulte des conclusions échangées que la société Allo Ménage+ 76 a entendu, en parfaite connaissance de cause, insérer une clause de non concurrence en faisant l’économie de la rémunérer. Une telle pratique a conduit M. [V] à le dissuader de trouver un autre employeur, ce qui est à l’origine d’un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant une somme de 2 500 euros, montant retenu par les premiers juges dont le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale par la société du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, il expose qu’il a régulièrement conclu des contrats saisonniers à temps partiel qui ne l’ont été que succinctement dans les faits que ce soit au titre de l’année 2021 ou au titre de l’année 2022, soulignant le fait que pour le dernier contrat saisonnier du 1er mars 2022, l’activité à temps partiel n’a duré que 2 mois sur les 9 mois qu’a duré la relation contractuelle. Il ajoute que l’employeur n’a pas craint de mettre en place un système de report des heures travaillées d’un mois sur l’autre, à savoir un système d’horaires individualisés sans respect de la règlementation relative à ce dispositif, et sans non plus justifier d’une possibilité d’organiser le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ou au mois.
Après avoir rappelé que son salarié avait toujours été rempli dans ses droits, que toutes les heures effectuées avaient été payées conformément à la législation et que l’employeur n’avait jamais rechigné à laisser des facilités à M. [V] telles le versement d’acomptes ou encore le prêt d’un véhicule pour ses besoins personnels, la société Allo Ménage+76 soutient que la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail fait défaut et que le préjudice est manifestement surévalué, concluant au débouté.
En l’espèce, la multitude des manquements caractérisés permet de retenir une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur laquelle a surpris la confiance de son salarié sur plusieurs années comme en attestent ses contrats saisonniers antérieurs et causé de ce fait un préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros, montant retenu par les premiers juges dont le jugement mérite d’être ainsi confirmé.
6) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Allo Ménage+ 76 aux dépens de première instance, l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement en cause d’appel, la société Allo Ménage+ 76 sera condamnée aux dépens d’appel, débouté en conséquence de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposée en cause d’appel, dans la mesure où il serait inéquitable de les laisser à la charge du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a :
— condamné la société Allo Ménage+ 76 à verser à M. [V] les sommes de :
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite,
500 euros en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allo Ménage+ 76 aux entiers dépens.
— rejeté toutes les demandes de la société Allo Ménage+ 76,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Ordonne la requalification des deux contrats saisonniers conclus le 8 mars 2021 et le 1er mars 2022 en un contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
Condamne la société Allo Ménage+ 76 à verser à M. [V] les sommes de :
1 799,88 euros au titre de l’indemnité de requalification,
1 799,88 euros au titre de l’indemnité de préavis,
179,98 euros au titre des congés payés y afférents,
806,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 799,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [V] du surplus de se demandes relatives aux conséquences indemnitaires de la requalification,
Condamne la société Allo Ménage+ 76 à verser à M. [V] du fait de la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein :
122,19 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2022,
12,22 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute M. [V] de ses demandes en paiement dirigées contre la société Allo Ménage+ 76 pour l’année 2021 et pour l’année 2022 au titre du remboursement des frais professionnels,
Condamne la société Allo Ménage+ 76 aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à verser à M. [V], au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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