Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025, N° 24/01494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ERIGEA, S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE c/ S.A.S. DUCATEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01358 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBRM
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
…
C/
S.A.S. ERIGEA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 24/01494
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (3)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 549 80 0 3 73
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. DUCATEL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26652
Plaidant : Me Justin BEREST du barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.S. ERIGEA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 521 725 259
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier E00090J2
Plaidant : Me Anthony CHURCH du barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV l’Olivier a acquis un terrain situé [Adresse 2], cadastré section AP numéro [Cadastre 1] en vue d’y édifier et de commercialiser un programme immobilier composé de onze logements érigés sur trois étages après démolition de l’existant et répondant aux critères de la vente en l’état futur d’achèvement.
Pour financer l’acquisition du terrain et l’édification de l’immeuble, la SA Banque Populaire Val de France a consenti, par acte notarié du 11 avril 2019, un financement sous forme d’une ouverture de crédit.
Par acte sous seing privé du 28 juin 2019, la société Banque Populaire Val de France a consenti aux acquéreurs du programme immobilier [Adresse 9] une garantie financière d’achèvement. Aux termes de cet acte, la société l’Olivier a déclaré à la société Banque Populaire Val de France que les travaux devaient démarrer le 20 mai 2019 pour s’achever au deuxième trimestre de 2020.
Le programme immobilier n’a pas pu être livré à la date convenue.
A la demande de la SCCV l’Olivier, la société Erigea, bureau d’étude, a établi un devis n°D-210022 en date du 7 juillet 2021 pour des prestations d’audit des plans d’exécution des ouvrages béton armés réalisés avant le démarrage des travaux.
La société Erigea a remis son audit le 26 août 2021.
La SCCV L’Olivier a passé commande auprès de la société Erigea en date du 28 mars 2022 de prestations de réalisation des plans d’exécution des ouvrages béton armés pour reprise de la structure et en date du 19 mai 2022 de prestations de réalisation des plans d’exécution des ouvrages béton armés pour l’ouverture d’une trémie entre les lots 0003 et 13.
La société Erigea a réalisé ses prestations et remis à la SCCV L’Olivier les plans en date du 30 novembre 2021.
Sur requête de la commune de Rambouillet, le tribunal administratif de Versailles, par ordonnance du 15 mars 2023, a désigné un expert aux fins de dresser un constat de l’état des bâtiments.
Aux termes de son rapport en date du 21 mars 2023, l’expert a constaté l’absence d’achèvement des travaux, ainsi que la présence de désordres et malfaçons structurelles affectant le bâtiment.
Par jugement rendu le 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de la société l’Olivier. Il a désigné Maître [H] [I], de la SELARL Apex AJ, en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [W] [T], de la SELARL Mjpa, en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, sur requête de la société Banque Populaire Val de France, le tribunal de commerce de Versailles a désigné la SAS Ducatel en qualité d’administrateur ad hoc, avec pour mission de réaliser les démarches tendant à l’achèvement de l’immeuble.
Par ordonnance rendue le 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Au cours de la première réunion d’expertise du 8 juillet 2024, l’expert judiciaire a sollicité l’intervention de plusieurs sociétés intervenues sur le chantier :
— la société Erigea qui, en sa qualité de bureau d’études d’exécution, a réalisé des plans en date du 30 novembre 2021 dans le cadre de la reprise du chantier,
— le bureau de contrôle Qualiconsult, animé par la société Quali Diversification, qui a procédé à des comptes rendus de visite de chantier et des recommandations,
— la société Bat Pros, en qualité de sous-traitant de la société Gab Services, au titre du lot gros 'uvre maçonnerie, avant que n’intervienne la société Générale Oz.
— la SAS Etablissement Bignon Jacques au titre des menuiseries extérieures.
Par acte de commissaire de justice délivré les 8, 10 et 15 octobre 2024, les sociétés Banque Populaire Val de France et Ducatel ont fait assigner en référé les sociétés Quali Diversification, Erigea, Etablissement Bignon Jacques et Maître [J] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bat Pros, aux fins de leur voir rendre commune l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 mai 2024, ainsi que les opérations d’expertise.
La société Qualiconsult est intervenue volontairement à l’instance, en lieu et place de la société Quali Diversification.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— accueilli l’intervention volontaire de la société Qualiconsult,
— mis hors de cause la société Quali Diversification,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Etablissements Bignon Jacques,
— mis hors de cause la société Erigea,
— déclaré communes et opposables à la société Qualiconsult, Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bat Pros, et la société Etablissements Bignon Jacques les opérations d’expertise,
— laissé les dépens à la charge des demanderesses.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2025, les sociétés Banque Populaire Val de France et Ducatel ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société Erigea.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Banque Populaire Val de France et Ducatel demandent à la cour, au visa des articles 145, 325 et suivants du code de procédure civile, de :
'- recevoir la Banque Populaire Val de France et la SAS Ducatel en leur appel,
en conséquence,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— mis hors de cause la société Erigea,
statuant à nouveau,
— rendre commune à la société Erigea, les ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire de Versailles les 27 février 2024 et 22 mai 2024 et opposable les opérations d’expertise judiciaire dirigées par Monsieur [U] [B], expert judiciaire,
— condamner la société Erigea à payer à la Banque Populaire Val de France et à la société Ducatel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Erigea demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Erigea,
y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Banque Populaire Val de France et Ducatel à payer à la société Erigea la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Banque Populaire Val de France et Ducatel aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Sur cette demande, la société Banque Populaire Val de France et la société Ducatel font valoir que la société Erigea a été mandatée par le promoteur pour réaliser des plans de reprise de la superstructure, dont on ignore s’ils ont été partiellement ou complètement mis en 'uvre ; que dans ce cadre l’expert a formellement sollicité son intervention puisque celle-ci a très probablement d’ores et déjà identifié les problématiques et les solutions, objet d’une partie de la mission de l’expert ; qu’elles rapportent la preuve d’un intérêt légitime à l’intervention de la société Erigea puisqu’il est établi qu’elle a été missionnée par le promoteur au titre d’une mission d’audit de la superstructure ; et que cette intervention à l’acte de construire, consistant en la réalisation de plans dont il n’est pas établi qu’ils n’ont pas été en partie réalisés, est susceptible d’entraîner un litige éventuel.
Pour sa part, la société Erigea fait valoir qu’il n’existe pas de motif légitime à lui voir étendre la mesure d’expertise judiciaire ; qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de juger du bien-fondé de la mise en cause de nouvelles parties, qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier ; qu’elle n’a jamais été bureau d’études d’exécution contrairement à ce que tentent de faire croire les appelantes ; que les plans qu’elle a réalisés en date du 30 novembre 2021 dans le cadre d’une éventuelle reprise des travaux, qui n’a pas eu lieu, n’ont jamais servi à l’acte de construire ; et qu’en aucun cas, elle n’a vocation à se substituer au travail de l’expert judiciaire.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe non manifestement voué à l’échec sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, il convient d’observer à titre liminaire que la société Banque Populaire Val de France et la société Ducatel renversent la charge de la preuve de l’existence d’un procès en germe en soutenant que l’intervention de la société Erigea à l’acte de construire, consistant en la réalisation de plans est susceptible d’entraîner un litige éventuel compte tenu du fait que « il n’est pas établi qu’ils n’ont pas été en partie réalisés » alors qu’il leur appartient de rapporter la preuve d’indices sérieux laissant supposer qu’ils l’ont été, ce dont elles s’abstiennent.
Ensuite, la société Banque Populaire Val de France et la société Ducatel n’ont pas d’intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société Erigea du seul fait que l’expert l’aurait estimé nécessaire et que la société Erigea a « très probablement d’ores et déjà identifié les problématiques et les solutions, objet d’une partie de la mission de l’expert » alors que, en application de l’article 242 du code de procédure civile, l’expert peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, et qu’en application de l’article 243 du code de procédure civile, l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, la société Banque Populaire Val de France et la société Ducatel ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Erigea la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que la société Banque Populaire Val de France et la société Ducatel seront condamnées in solidum à payer à la société Erigea une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Banque Populaire Val de France et la société Ducatel aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société Banque Populaire Val de France et la société Ducatel à payer à la société Erigea la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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