Infirmation partielle 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 oct. 2024, n° 22/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 juillet 2022, N° 2021F01440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 OCTOBRE 2024
N° RG 22/04151 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M36F
c/
Madame [Y] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. 2021F01440) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant en la personne de son Président, la société ALTIS +, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des hauts de seine
INTIMÉE :
Madame [Y] [H] épouse [E], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gregory DAMY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Prefiloc Capital est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, solutions informatiques de gestion, ainsi que dans la monétique.
Mme [Y] [H] exploitait en location-gérance un fonds de commerce de restaurant à l’enseigne [6] à [Localité 5] (Alpes-Maritimes).
Par contrat du 28 juillet 2020, conclu pour une durée de 48 mois, la société Préfiloc a donné en location à Mme [Y] [H] une caisse enregistreuse Nova, fournie par la SA JDC, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 99 euros HT, outre 4.85 euros de cotisations d’assurance bris de machine.
Le 18 aout 2020, un procès-verbal de réception du matériel de caisse a été signé entre Mme [H] et la société JDC.
Le 24 septembre 2020, la commune d'[Localité 5] a notifié à Mme [H] la résiliation du contrat de location-gérance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2021, la société Prefiloc Capital a mis en demeure Mme [H] de lui payer la somme de 5168,27 euros, en raison du rejet de prélèvements depuis le 10 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2021, la société Prefiloc a assigné Mme [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes restant dues au titre du contrat et restitution du matériel.
Devant le tribunal, Mme [H] a conclu au débouté, en faisant valoir, principalement, que la résiliation de son contrat de location-gérance par la mairie avait rendu caduc le contrat conclu avec la société Préfiloc; qu’en outre, elle avait versé indûment les loyers pendant la période de fermeture de son établissement, durant la période de crise sanitaire due au Covid-19, de sorte qu’il convenait d’ordonner la compensation entre les deux créances, et, subsidiairement, de modérer les demandes relatives aux dommages-intérêts et à la clause pénale, en lui allouant des délais, sans majoration ni intérêts de retard.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné Mme [Y] [J] [H] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 494,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2021,
— ordonné la restitution du matériel par Mme [H],
— débouté la société Prefiloc Capital de toutes ses autres demandes,
— condamné les parties au partage des dépens.
Par déclaration au greffe du 4 septembre 2022, la SAS Prefiloc Capital a relevé appel aux chefs du jugements expressément critiqués.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [H] tendant à voir constater la nullité de la déclaration d’appel ainsi que sa caducité.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11 ;
Vu les pièces versées au débat.
Juger la société Prefiloc Capital recevable en ses demandes,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
en conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 juillet 2022 en ce qu’il a reconnu la responsabilité contractuelle de Madame [Y] [H] ;
Infirmer le jugement du 8 juillet 2022 en ce qu’il a limité le montant des condamnations à la somme de 494,60 euros TTC ;
statuant à nouveau,
Débouter Madame [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Condamner Madame [Y] [H] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.168,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;
Condamner Madame [Y] [H] à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
Condamner Madame [Y] [H] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [Y] [H] aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1186, 1231-5 et 1343-5 du code civil,
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 juillet 2022.
Débouter la Société Prefiloc Capital de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société Prefiloc Capital à payer à Madame [Y] [H], épouse [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
Dire et Juger que la chose louée a été partiellement perdue pendant les périodes allant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 jusqu’au 30 janvier 2021.
Dire et juger que les loyers n’étaient pas dus durant ces périodes.
Condamner la société Prefiloc Capital à rembourser ces loyers.
Ordonner la compensation des créances entre les parties.
À titre infiniment subsidiaire,
Modérer les demandes relatives aux dommages et intérêts et à la clause pénale.
Suspendre ou réechelonner les paiements de Madame [H] épouse [E] pendant une durée de deux ans ;
Dire et juger qu’aucune majoration ou intérêts de retard ne seront dus malgré cette suspension ;
Fixer les modalités des sommes reportées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la déchéance du terme:
1 – Mme [H] soutient qu’en l’absence de preuve de l’envoi et de la réception d’une mise en demeure, la clause résolutoire du contrat n’a pu jouer (nonobstant la délivrance d’une assignation), de sorte que la société Prefiloc Capital ne peut invoquer la déchéance du terme et ne peut lui réclamer paiement d’une indemnité ou d’une clause pénale.
2- Au visa de l’article 1224 du code civil, la société Prefiloc Capital réplique qu’elle a adressé deux mises en demeure à Mme [H], la première le 25 aout 2021 (dûment réceptionnée le 30 aout 2021) puis le 19 octobre 2021, de sorte que Mme [H] a bien eu connaissance de la résiliation.
Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, Mme [H] a été valablement mise en demeure par l’assignation.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
4- Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
5- Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
6- En l’espèce, la société Prefiloc Capital se prévaut exclusivement de l’application de la clause résolutoire.
7- L’article 11 des conditions générales du contrat de location financière stipule que le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur huit jours calendaire après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration du sinistre.
8- La société Prefiloc Capital invoque l’envoi de deux lettres recommandées à la locataire: la première du 25 aout 2021, la seconde du 19 octobre 2021, mais elle n’a communiqué devant la cour que la seconde, adressée par son conseil (sa pièce 5).
9- A ce courrier recommandé daté du 19 octobre 2021 se trouve joint un accusé de réception signé le 30 aout 2021.
10- En page 6 in fine de ses dernières écritures, la société Prefiloc Capital indique que 'la mise en demeure du 25 aout a bien été réceptionnée par Mme [Y] [H] le 30 aout 2021"; toutefois cette explication est inopérante dès lors que la lettre du 25 aout 2021 n’est pas produite au débat (de sorte que son contenu n’est pas connu) et qu’il n’est pas allégué que la pièce 5 serait affectée d’une erreur matérielle sur sa date réelle (25 aout au lieu du 19 octobre).
Par ailleurs, l’appelante n’a pas communiqué de bordereau postal d’envoi de recommandés.
11- Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée, ni en première instance, ni en appel, de l’envoi par la société Prefiloc Capital d’une mise en demeure à Mme [D], dans les formes prévues à l’article 11 du contrat, rappelant en particulier que le loueur entendait se prévaloir de la clause résolutoire à défaut de paiement de l’arriéré dans le délai de huit jours.
12- Par ailleurs, la mise en demeure préalable de la locataire était nécessaire à la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de location, de sorte que l’assignation ne peut pallier cette carence du loueur, lequel n’a pas, au demeurant, entendu demander à la juridiction la résolution judiciaire du contrat, même à titre subsidiaire, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat:
13- Se fondant sur les dispositions de l’article 1186 du code civil, Mme [H] soutient que la résiliation du contrat de location-gérance le 24 septembre 2020 à l’initiative de la commune d'[Localité 5] a entraîné la caducité du contrat de location de la caisse enregistreuse, les deux conventions concourant à la même finalité économique, à savoir l’exploitation du fonds de commerce.
14- La société appelante réplique qu’il n’existait aucune interdépendance entre les deux contrats et que la caisse n’était pas attachée au fonds de commerce.
Elle ajoute que, lors de la signature du contrat, elle ignorait les conditions d’exploitation du fonds par Mme [Y] [H], dont l’établissement n’a fait l’objet d’une fermeture administrative qu’en raison du non-respect de la réglementation en matière de sécurité, de sorte qu’elle ne peut faire peser les conséquences de sa propre responsabilité sur sa contractante.
Sur ce:
15- Selon les dispositons de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
16- Il n’est nullement démontré que la société Prefiloc Capital ait conclu le contrat de location, le 28 juillet 2020, en sachant que Mme [Y] [H] exploitait son fonds de commerce de restauration non pas en qualité de propriétaire du fonds, mais dans le cadre d’un contrat de location-gérance du 1er octobre 2007, dont la résiliation a ensuite été constatée par le juge des référés selon ordonnance du 10 mars 2021, à la suite de la mise en oeuvre de la clause de rupture à l’intiative de la commune d'[Localité 5], par lettre recommandée du 24 septembre 2020.
17- C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de la caducité du contrat de location financière, d’autant plus que la caisse enregistreuse pouvait être utilisée dans le cadre de l’exploitation d’un autre fonds de commerce que celui dont le contrat de location avait été résilié.
Sur la perte partielle de la chose louée:
18- Mme [H] soutient ensuite que son commerce était inexploitable et que sa caisse enregistreuse se trouvait privée d’utilité en raison des décisions de fermeture administrative prononcée par les autorités lors de la pandémie de Covid 19, du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, de sorte qu’elle doit être exonérée des loyers appelés pendant cette période.
19- Faisant sienne la motivation retenue par le tribunal, la société appelante réplique que la Cour de cassation a rejeté l’ensemble des arguments invoqués par certains locataires, tirés de la crise sanitaire.
Sur ce:
20- Le moyen tiré de la perte partielle de la chose louée trouve son nécessaire fondement sur les dispositions de l’article 1722 du code civil, selon lequel 'si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.'
21- Toutefois, il est constant que l’interdiction de recevoir du public, sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, puis du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, n’a été édictée que pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels et résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et de l’absence de première nécessité de certains biens ou services fournis, tels que la restauration en salle.
22- L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle de la caisse enregistreuse donnée en location, ne peut donc être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil, quand bien même ce matériel se trouvait utilisé dans un restaurant dont la fermeture était ordonnée.
Le tribunal a donc conclu, à bon droit, que la fermeture administrative du commerce ne suspendait pas les obligations contractuelles souscrites par Mme [H] à l’égard de la société Prefiloc, de sorte que la demande de remboursement des loyers a donc été rejetée à juste titre.
Sur la demande en paiement de la société Prefiloc Capital:
23- Dès lors que le contrat de location financière n’est ni caduc, ni résilié de plein droit, ainsi que le sollicite la société Prefiloc, la seule somme exigible est celle réclamée dans l’assignation du 13 décembre 2021, au titre de l’arriéré de 4 loyers, soit 494.60 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à paiement pour ce montant.
Sur la demande de restitution:
24- Il convient de confirmer également le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel, à laquelle ne s’oppose pas Mme [H]; il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel incident tendant à voir ordonner le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de délais :
25- Le tribunal a rejeté à bon droit la demande de délais de paiement dès lors que Mme [H] n’a versé au débat aucun élément concernant sa situation personnelle.
Sur les demandes accessoires:
26- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qui concerne la charge des dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [H] aux dépens de première instance,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Identité ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Abonnement ·
- Enrichissement injustifié ·
- Pacs ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Titre ·
- Assignation en justice ·
- Robot ·
- Dissolution ·
- Compte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Arrêt maladie ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- État de santé, ·
- Attribution ·
- Vie sociale
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Réseau ·
- Charges ·
- Homme ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Dépens ·
- Privé
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Juré ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Origine ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Innovation ·
- Concept ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Avis ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Éducation nationale ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.