Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 11 juillet 2019, N° 18/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 28/25
N° RG 23/00588 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIK6
MS/RL
Décision déférée du 11 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX (18/00012)
B.BONZOM
[Y] [H] [P]
C/
Organisme [8]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant. Partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3155/2019/23352 du 14/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D], employé en qualité de cariste magasinier par la société [6], a déclaré le 20 janvier 2017, à la [7] ([10]) du Var, être atteint d’une « sciatique hernie discale L5-S1, atteinte radiculaire de topographie concordante », en joignant un certificat médical initial en date du 28 octobre 2016.
Après instruction, la caisse lui a notifié un refus en date du 17 juillet 2017, de prise en charge au titre du tableau 98, et ce pour motif administratif, en précisant que l’avis de son médecin conseil ne lui étant pas parvenu, alors que le délai légal imparti arrive à son terme, elle ne pouvait statuer favorablement.
M. [Y] [D] a saisi le 19 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 12 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2017, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a ordonné la radiation de l’affaire et l’a renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ariège.
Le 13 décembre 2017, le [9] [Localité 14], saisi par M. [Y] [D] a conclu de ne pas retenir de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, compte tenu du « dépassement très important du délai de prise en charge de 10 ans pour un délai réglementaire de 6 mois et une durée d’exposition de 5 mois très insuffisante par rapport à la durée réglementaire de 5 ans ».
La caisse a refusé le 31 janvier 2018, compte tenu de cet avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles la prise en charge de la maladie déclarée au titre de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Foix, pôle social, a déclaré irrecevable le recours de M. [Y] [D], motif pris de son caractère prématuré au regard de la date de saisine de la commission de recours amiable.
M. [Y] [D] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Lors de l’audience du 23 septembre 2021, les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.
Par arrêt du 5 novembre 2021, la cour a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite le 16 février 2023.
M. [Y] [D] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il demande à la cour de dire que son recours est recevable pour avoir été introduit le 18 septembre 2017, après que la commission de recours amiable a rendu son avis, notifié le 14 septembre 2017 et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Foix, pôle social pour statuer sur le fond de l’affaire.
A titre subsidiaire, dans le cadre de la dévolution de l’affaire, si la cour souhaite aborder le fond de l’affaire, il demande à la cour de dire que la notification de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles notifiée le 31 janvier 2018 a été transmise en dehors des délais impartis, et de dire qu’en tout état de cause, l’action avait été introduite devant la juridiction au titre du recours sur le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, de rejeter sur ce point la fin de non-recevoir évoquée par la [11], de juger que le caractère professionnel de la maladie est reconnu et ce pour une maladie inscrite sur le tableau n°98, de condamner la [11] à payer à M. [Y] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de l’instance d’appel.
Il fait valoir que devant le tribunal judiciaire, la [10] avait considéré que le recours était recevable et qu’en considérant le recours irrecevable, le tribunal a statué ultra petita. Il soutient en outre que la caisse invoque devant la cour une demande nouvelle d’irrecevabilité relative au recours contre la décision du [12] notifiée le 31 janvier 2018 et qu’en conséquence, cette demande doit être écartée.
Sur le fond il affirme que la caisse a notifié le refus administratif et la décision du [12] hors délai et qu’il doit bénéficier d’une reconnaissance implicite de prise en charge de la maladie professionnelle.
La [11] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de ses prétentions.
Motifs :
A titre liminaire il convient de rappeler que la cour n’est saisie que de la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2017 confirmant le refus conservatoire de prise en charge de la maladie professionnelle en raison de l’expiration des délais.
La seconde décision de rejet rendue suite à l’avis du [12] ne fait pas l’objet de la saisine et toute contestation relative au délai tardif de la notification de cet avis doit préalablement faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable de la caisse.
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige: Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Aux termes de l’article R. 142-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision , soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.'
En l’espèce contrairement à ce qu’a considéré le tribunal le recours de M. [Y] [D] est parfaitement recevable les pièces du débats démontrant que la commission de recours amiable a rendu sa décision le 14 septembre 2017 soit avant la saisine du TASS.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en l’absence de décision dans les délais :
Selon l’article R. 441-10 alinéa 1er dans sa rédaction applicable au litige : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Il résulte du dernier alinéa de ce texte qu’en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
En l’espèce la déclaration de maladie professionnelle est datée du 20 janvier 2017 et le certificat médical initial du 25 octobre 2016.
Par conséquent, le délai de trois mois édicté par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter du 20 janvier 2017.
Or, la caisse justifie que, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 24 avril 2017, reçu par l’assurée le 28 avril 2017, soit dans ce délai , elle lui a notifié qu’aucune décision n’a pu être arrêtée et qu’un délai complémentaire d’instruction lui était nécessaire conformément à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Enfin, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 17 juillet 2017, reçu le 25 juillet 2017, la caisse a notifié à l’assurée que l’avis du médecin conseil qu’elle avait saisi ne lui était pas parvenu et que le délai d’instruction arrivant à son terme, elle était contrainte de lui refuser à titre conservatoire le bénéfice de la législation professionnelle.
Cette décision de refus de prise en charge, fût-elle conservatoire, a valablement interrompu le nouveau délai de trois mois de l’article R.441-14 susvisé.
Par conséquent, l’assurée ne peut se prévaloir d’aucune reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour non respect des délais d’instruction par la caisse, ce moyen étant inopérant.
Sur les autres demandes :
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et M. [Y] [D] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs:
La Cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le recours de M. [Y] [D] irrecevable,
Rejette les demandes de M. [Y] [D],
Dit que le refus administratif de prise en charge de la caisse n’entraîne pas la reconnaissance implicite de la prise en charge de la maladie déclarée le 20 janvier 2017,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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