Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 mai 2025, n° 24/10862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 août 2024, N° 21/06198 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 28 MAI 2025
mm
N° 2025/ 186
Rôle N° RG 24/10862 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUJV
[D] [X]
[O] [G]
C/
Commune [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 16] en date du 02 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06198.
APPELANTS
Madame [D] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Commune [Localité 13], représentée par le Maire en exercice, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[D] [X] et [O] [G] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 15], cadastré section BR n°[Cadastre 5] (anciennement section BR n°[Cadastre 7] et [Cadastre 6]), classé en zone naturelle (N) du Plan Local d’ Urbanisme.
Aux termes d’un jugement rendu le 11 décembre 2007 par le tribunal correctionnel de Toulon, confirmé par arrêt en date du 19 janvier 2010 de la cour d’ appel d’ Aix en Provence, Monsieur [O] [G] a été déclaré coupable d’avoir à La Seyne-sur-Mer, du 28 septembre 2004 au 24 septembre 2007, exécuté ou fait exécuter des travaux de construction d’un bâtiment à usage sanitaire de 6,51 m², posé un hangar métallique de 15 m², aménagé un terrain permettant l’accueil et la création d’aires de stationnement et de voies d’accès sur une parcelle classée en zone naturelle, ainsi que d’ avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu stationné sans autorisation quatre caravanes faisant office d’ habitation. A ce titre, il a notamment été condamné à remettre en état les lieux dans un délai de 8 mois.
Le 23 mars 2015, un agent assermenté du ministère de l’ écologie a constaté que l’ obligation de remise en état avait été respectée.
Le 10 février 2021, le fils des consorts [G] [X], Monsieur [V] [G] a procédé à une déclaration de modification d’activité auprès du Répertoire SIRENE, à savoir la vente et l’ achat de véhicules automobiles et la location de bennes pour l’évacuation des déchets au [Adresse 3] à [Localité 13].
Un rapport d’information établi le 9 février 2021 par deux agents de la police municipale s’étant rendus sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 4] fait état de «'l’ absence de remplacement de deux arbres de haute tige abattus en 2009, d’ un niveau du sol relevé sur une superficie supérieure à 320m² et sur une hauteur supérieure à deux mètres en divers endroits en partie Sud du terrain menaçant de s 'effondrer sur la parcelle contiguë, de plusieurs véhicules sur cet exhaussement, ainsi que de plusieurs bennes et déchets classés en catégorie des déchets dangereux en un autre endroit du terrain. "
Aux termes d’un procès-verbal de constat établi en date du 14 juin 2021, un agent commissionné par le Maire de la commune, assermenté, a constaté le 19 mars 2021 la
présence des constructions suivantes sur la parcelle [Cadastre 10]
— un bâti à usage d’habitation en L d’une emprise au sol de 82,96 m²,
— un bâti à usage d’habitation de type chalet d’une emprise au sol de 81,81 m², avec terrasse couverte d’une emprise au sol de 24,80 m² se composant de quatre piliers surmontés d’ une toiture en plaques ondulées recouvertes de tuiles,
— un cabanon faisant office de sanitaire d’une emprise au sol de 6 m² en espace boisé classé,
— deux piliers, un portail et la reconstruction d’une clôture de 8,30 m de longueur surmontée de panneaux en bois.
Selon actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2021 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune de LA SEYNE-SUR-MER a assigné Monsieur [O] [G] et Madame [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir:
— dire et juger que Monsieur [G] et Madame [X] ont procédé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] n° [Cadastre 4], sans autorisation et en violation des dispositions du code de l’urbanisme et du plan d’occupation de la commune classant ladite parcelle en zone naturelle, à :
la construction à usage d’habitation d’une emprise au sol de 82,96 m²;
la construction à usage d’habitation de type chalet en bois d’une emprise au sol de 81,81 m²et d’une terrasse couverte se composant de 4 piliers surmontés d’une toiture en plaques ondulées recouvertes de tuiles rondes d’une emprise au sol de 24,80 m²;
la construction à usage de sanitaire d’une emprise au sol de 6 m² sur l’emprise de l’espace boisé classé;
la construction de deux piliers, d’un portail et d’une clôture sur 8,30 m de long surmontée de panneaux en bois ;
la réalisation d’un exhaussement du sol de 320 m² environ sur une hauteur supérieure à 2 mètres par endroit';
des dépôts de véhicules divers, pièces détachées, bidons d’ huile, batteries, de bennes contenant des déchets divers et dangereux, de la ferraille, des souches d’arbre, des bonbonnes de gaz, des cumulus, du placoplâtre etc.;
— condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [X] sous astreinte de 500,00' par jour de retard dans le délai d’un mois de la signi’cation de la décision à intervenir, à':
— démolir':
la construction à usage d’habitation d’ une emprise au sol de 82,96 m²; ' .
la construction à usage d’habitation de type chalet en bois d’une emprise au sol de 81,81 m² et d’une terrasse couverte se composant de 4 piliers surmontés d’une toiture en plaques ondulées recouvertes de tuiles rondes d’une emprise au sol de 24,80 m²;
la construction à usage de sanitaire d’une emprise au sol de 6 m² sur l’emprise de l’espace boisé classé;
la construction de deux piliers, d’un portail et d’ une clôture sur 8,30 m de long surmontée de panneaux en bois ;
— supprimer':
l’exhaussement du sol de 320 m² environ sur une hauteur supérieure à 2 mètres par endroit';
— débarrasser les lieux de tous objets divers qu’ ils comportent:
Et plus généralement à remettre les lieux en état de zone naturelle ;
— condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [X] à payer à la
commune de [Localité 13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [X] aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droit.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, Madame [D] [X] et Monsieur [O] [G] ont saisi le juge de mise en état, au visa des
articles L480-14 du code de l’urbanisme, 122 et 789-6° du code de procédure civile, pour demander de':
— déclarer prescrite l’action engagée par la commune de [Localité 14],
— dire et juger que les ouvrages dont la commune de [Localité 14] sollicite l’enlèvement étaient existants plus de dix années avant la date de l’assignation introductive d’instance,
— débouter la commune de [Localité 14] de l’ ensemble de ses demandes,
— condamner la commune de [Localité 14] à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la commune de [Localité 14] a demandé, au visa des articles 122, 789 4° et 789 6° du code de procédure civile, Ll13-1, L113-2, et 480-14 du code de l’urbanisme, au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [G] [X] de leurs demandes,
— condamner Monsieur [G] et Madame [X] à faire cesser toute activité de Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers sur ladite parcelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
— condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [X] à lui payer
une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. ,
A l’audience du 16 avril 2024, les consorts [G] [X] ont conclu oralement au rejet de la demande reconventionnelle adverse au motif qu’elle relève du juge du fond. Les parties ont pour le surplus soutenu leurs écritures.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a':
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DECLARE la commune de [Localité 14] recevable en son action,
ORDONNE à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [G], à titre conservatoire, de faire cesser l’activité de commerce de véhicules automobiles exploitée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sise [Adresse 11], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée courant à l’ expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée d’ un an,
DIT que les dépens de l’ incident suivront le sort de l’ affaire au fond,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 décembre 2024.
Pour statuer en ce sens , le juge de la mise en état a notamment’retenu:
Aux termes de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8.
L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription décennale applicable à l’ action de la commune aux fins de démolition des constructions en cause, lequel correspond à l’ achèvement des travaux, incombe donc aux consorts [G] [X].
A titre liminaire, il est observé que l’ expert [W] consulté s’attache à une analyse de la prescription du délai pour agir au titre de l’action publique et non civile, de sorte que son raisonnement est inopérant pour l’acquisition de la prescription décennale visée à l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
La mention d’ une partie des constructions querellées, à savoir les deux bâtiments à usage d’ habitation, sur le plan établi par un géomètre-expert le 28 avril 2014, n’ est pas de nature à justifier d’un achèvement des travaux datant a minima du 26 novembre 2011, mais tout au plus d’ établir qu’il n’y est pas mentionné à cette date ni le cabanon faisant office de sanitaire, ni le portail et ses piliers, ou bien encore la clôture surmontée de panneaux en bois objets des demandes de démolition.
En outre, il ressort de la comparaison entre la photographie aérienne du 20 juin 2011, le plan du géomètre du 28 avril 2014 et les photographies aériennes de 2014 et 2015, que la forme de 'l’ habitation’ correspondant au 'bâti à usage d’habitation en L d’une emprise au sol de 82,96 m² a évolué, ce qui atteste de travaux réalisés aux fins d’extension de celle-ci entre le 20 juin 2011 et le 6 avril 2014, et non d’ un achèvement de l’extension en 2010 tel que soutenu par les consorts [G] [X]. En l’absence de preuve de travaux achevés sur ce bâti avant le 26 novembre 2011, la prescription n’ était donc pas acquise au jour de l’ introduction de la présente instance de ce chef.
Par ailleurs, la qualité des images aériennes produites ne permet pas de distinguer le cabanon faisant office de sanitaire en juin 2011, et encore moins en avril 2014. Si des sanitaires d’une surface de 7m² sont effectivement mentionnés "au rang des bâtiment existants’ sur le permis de construire accordé le 21 janvier 2010, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer qu’il ne s’agit pas des mêmes sanitaires que ceux constatés en 2007 ayant donné lieu à condamnation par le tribunal correctionnel, et ensuite au constat d’ une remise en état effective au 23 mars 2015. En l’ absence d’ élément attestant de sanitaires bénéficiant d’ une installation antérieure au 26 novembre 2011 et ininterrompue depuis lors, l’ acquisition de la prescription de l’action de la Commune de ce chef n’ apparait pas davantage démontrée.
S’agissant du bâti à usage d’ habitation de type chalet qui dispose d’une toiture en tuiles, son existence n’ est pas mentionnée sur le permis de construire accordé le 21 janvier 2010. En revanche, la prise de vue aérienne du 20 juin 2011 fait apparaître à cette date un élément de couleur beige à son emplacement. La comparaison entre cette image aérienne et celles de 2014 et 2015 permet de constater que la couleur de la réalisation litigieuse a changé. Il peut être raisonnablement déduit de cette évolution que les travaux n’ étaient pas achevés le 20 juin 2011, la présence d’une toiture en tuiles d’ une couleur similaire aux toitures environnantes telle qu’ observée en 2014 et 2015 n’ étant pas observable sur l’image du 20 juin 2011. La preuve d’ une prescription de l’ action afférente à la démolition de cet ouvrage n’est pas rapportée..
SUR LES MESURES PROVISOIRES':
Aux termes de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.
Aux termes de l’article L 113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.
Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de 1'étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.
La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isoles, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement.
Aux termes de l’article N.1 du règlement du plan local d’urbanisme établi au mois de décembre 2019 par la métropole [Localité 16] PROVENCE MEDITERRANEE, dans la zone N, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article- N.2 sont interdites.
Aux termes de l’article N.2 dudit règlement, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes':
«'- Les aires et parcs de stationnement de véhicules lies et nécessaires à la fréquentation des lieux,
— Les constructions liées à l’exploitation, à l’entretien, à la sécurité et à la salubrité des lieux, -
— Les bâtiments et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics et conformes à la destination générale de la zone,
— Les travaux confortatifs, la reconstruction à l’ identique (conformément aux dispositions du code de l’urbanisme),
— Dans le périmètre du «'Secteur Patrimonial Remarquable '' (SPR) de [Adresse 8], la constructibilité est liée à l’ application des dispositions de la coupure verte (secteurs 3, 4 et 7) ,
— Dans le secteur Na, les constructions et extensions nécessaires à l’exploitation dans le cadre de concessions temporaires,
— Dans le secteur Nb, les constructions nécessaires aux campings ainsi que les équipements de sports et de loisirs et les installations classées pour l’ activité du parc animalier,
— Dans le secteur Nc, les équipements publics ayant vocation à l’ accuei1 du public et à la sensibilisation à l’ environnement et à l’agriculture, y compris les bâtiments et les logements nécessaires à la gestion de la zone et la réalisation de chemins de randonnée, ainsi que le changement de destination de bâtiments existants avant la date d’approbation du PLU afin de développer une activité commerciale accessoire à l’agriculture (de type point de vente directe),
— Dans le secteur Nd, seuls sont autorisés les aménagements légers et travaux
évoqués à l’ article L.121-24 du code de l’urbanisme,
— Dans le secteur Ne, les aménagements et constructions liés au domaine funéraire.'»
En l’espèce, la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 10] est classée en zone N sur le plan de zonage annexé au règlement du plan local d’urbanisme établi au mois de décembre 2019 par la métropole [Localité 16] PROVENCE MEDITERRANEE.
Monsieur [V] [G] a déclaré auprès du répertoire SIRENE, le 10 février 2021, exercer à cette adresse une activité de vente et d’achat de véhicules automobiles ainsi que de location de bennes pour l’évacuation des déchets.
Le constat établi le 9 février 2021, par deux agents de la police municipale, atteste de la présence, en lien avec une telle activité, d’un camion plateau et de six autres véhicules dont deux sont en cours de réparation, et de divers éléments posés à même le sol tels que pièces automobiles diverses (batteries, culasses, moteurs) et bidons d’huile sur la parcelle appartenant à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [G].
Une telle occupation ou utilisation du sol n’est pas prévue en zone N selon les termes des articles N1 et N2 précités.
Les agents ayant procédé au constat estiment en outre que le rehaussement sur lequel sont stationnés ces différents véhicules menace de s’effondrer sur la propriété de Madame [Z] qui jouxte le terrain à l’Est.
Dès lors il y aura lieu d’ordonner, à titre conservatoire, à Madame [D] [X] et Monsieur [O] [G], de faire cesser l’activité de Commerce de véhicules automobiles exploitée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sis [Adresse 11], et ce sous astreinte afin d’ en garantir la bonne exécution rapidement.
Par déclaration du 3 septembre 2024, Mme [X] et M. [G] ont relevé appel de cette ordonnance. L’affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre. Au 11 mars 2025, une ordonnance de clôture étant rendue le 25 février 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par Mme [X] et M [G] , tendant à':
Vu l’article L. 480-14 du Code de l’Urbanisme
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 789-6° du Code de Procédure Civile
Vu le rapport de Monsieur [W]
Déclarer recevable l’appel formé par Madame [D] [X] et Monsieur [O] [G] à l’encontre de l’Ordonnance d’Incident du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Toulon du 02 août 2024.
Réformer en son intégralité l’ordonnance précitée.
Déclarer prescrite l’action engagée par la commune de [Localité 13]
Dire et juger que les ouvrages dont la commune de [Localité 13] sollicite l’enlèvement étaient existants plus de dix années avant la date de l’assignation introductive d’Instance.
Débouter la commune de [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner la Commune de [Localité 13] à verser à Monsieur [O] [G] et Madame [D] [X] une somme de 2500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Commune de [Localité 13] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile';
au motif essentiel que les ouvrages dont la démolition est demandée par la commune étaient achevés depuis plus de 10 ans à la date de l’acte introductif d’instance.
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par la commune de [Localité 13] tendant à'
Vu les articles 789-6et 789-4° du Code de Procédure Civile
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu les articles L113-1 et L.113-2 et L.480-14 du code de l’urbanisme ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER l’ordonnance d’incident du 2 août 2024 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER les consorts [G] ET [X] de leurs demandes fins et conclusions.
CONDAMNER, solidairement, Monsieur [G] et Madame [X] à payer la commune de [Localité 14] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER, solidairement, Monsieur [G] et Madame [X] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
aux motifs que la prescription de l’action n’est pas acquise et que les mesures conservatoires sont justifiées par l’urgence de la situation.
MOTIVATION':
Sur le non-paiement du timbre
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s’acquitter du droit de 225 euros prévu à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
L’article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
En l’espèce, le conseil de [D] [X] et [O] [G], bien qu’invité à justifier de l’acquittement du timbre par le greffe via le RPVA les 7 février et 14 février 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité d’office, n’y a pas déféré, ni n’a régularisé le droit au timbre pendant le temps du délibéré.
Faute d’acquittement du droit de timbre par [D] [X] et [O] [G], il convient de déclarer leur appel irrecevable et de constater le dessaisissement de la cour
L’équité justifie de condamner [D] [X] et [O] [G] à payer à la commune de [Localité 13] , contrainte de se défendre à la présente instance, une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de les condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé le 3 septembre 2024 par [D] [X] et [O] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon , dans l’instance les opposant à la commune de La Seyne sur Mer,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne [D] [X] et [O] [G] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à la commune de [Localité 13] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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