Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/2939
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/00957 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPUF
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [I]
C/
S.A.R.L. EKIP',
Association CGEA DE [Localité 7] (UNEDIC AGS)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.R.L. EKIP’ Es qualité de Mandataire liquidateur de la CSTB TRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Association CGEA DE [Localité 7] (UNEDIC AGS)
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00052
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [G] [I] soutient avoir été salariée de septembre 2019 jusqu’en avril 2021 de la société CSTB Travaux dont le gérant était M. [C] [Z], son compagnon, ce sans être déclarée ni rémunérée. Suivant ses dires, elle gérait le secrétariat et la comptabilité.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CSTB Travaux et a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 juillet 2021, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société CSTB et a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 juin 2022, Mme [G] [I] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société CSTB, à savoir un rappel de salaires d’octobre 2019 à mai 2021 outre les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité de préavis et une indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
— débouté Mme [G] [I] de sa demande de dire et juger de la réalité et la durée de la relation de travail du 1er octobre 2019 au 30 avril 2021, son activité est celle choisie par elle-même avec son conjoint relevant du statut de conjoint collaborateur qui n’est pas un contrat de travail,
— débouté Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, en rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2021 et congés payés afférents, en indemnité pour travail dissimulé, en indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents au préavis, en indemnité au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné Mme [G] [I] à un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [I] aux entiers dépens.
Le 4 avril 2023, Mme [G] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a':
— déclaré irrecevables les conclusions du CGEA transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [G] [I] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
. débouté Mme [G] [I] « de sa demande de dire et juger de la réalité et de la durée de la relation de travail du 1er octobre 2019 au 30 avril 2021, son activité est celle choisie par elle-même avec son conjoint relevant du statut de conjoint collaborateur qui n’est pas un contrat de travail »,
. débouté Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamné Mme [G] [I] à un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau':
— Fixer au passif de la société CSTB Travaux les sommes suivantes :
. 29.619,29 euros bruts, à titre de rappels de salaires sur la période comprise entre octobre 2019 et mai 2021,
. 2.961,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 9.353,46 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 616,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1.558,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 155,89 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 3.117,82 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que ces sommes seront garanties par le CGEA,
— Juger que les sommes concernées produisent intérêt au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, soit le 22 juin 2022.
La Selarl Ekip’ ès qualités de mandataire liquidateur de la CSTB Travaux n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des motifs du jugement déféré que Mme [I] a été déboutée de ses demandes en l’absence de preuve d’un contrat de travail le liant à la société CSTB Travaux dont l’existence était contestée par le CGEA. Il convient donc en premier lieu d’examiner la question de l’existence du contrat de travail allégué.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [I] fait valoir que d’octobre 2019 à avril 2021, elle a travaillé tous les jours au sein de la société CSTB dont elle gérait le secrétariat et la comptabilité, qu’elle a travaillé sans être déclarée et sans être rémunérée et que la séparation du couple a coïncidé avec la fin de la relation de travail. En novembre 2020, M. [Z] s’est renseigné pour la faire bénéficier du statut de conjoint collaborateur mais n’a pas réalisé les démarches nécessaires et c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle avait un statut de conjoint collaborateur.
L’article L.121-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit':
I. – Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV. – Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
A défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte que l’application de ce texte est conditionnée par l’exercice d’une activité professionnelle de manière régulière’dans l’entreprise, et qu’il est instauré une présomption de statut de conjoint salarié en l’absence de déclaration d’activité professionnelle ou de déclaration du statut choisi par le conjoint.
Suivant l’article L.121-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, ce texte est applicable aux personnes liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité.
Par ailleurs, l’article R.121-1 du code de commerce dispose qu’est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil.
En l’espèce, Mme [I] déclare ne jamais avoir perçu de rémunération, ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser qu’une rémunération a été convenue, et produit':
— un extrait Kbis d’où il résulte que la Sarlu CSTB Travaux a été immatriculée le 24 septembre 2019 à [Localité 11]'; son gérant était M. [C] [Z] et elle avait pour activité «'toutes activités de coordination de travaux'»';
— des mails’dont il résulte que':
. six seulement sont antérieurs au 13 février 2020, ont été échangés entre les adresses mail [Courriel 9] et [Courriel 8], donc entre le gérant de la société et sa conjointe, et ne caractérisent pas une activité particulière de cette dernière ;
. les premiers échanges de Mme [I] avec le cabinet comptable de la société CSTB Travaux datent de mi-février 2020'; ils demeurent rares jusqu’en avril 2020 et le 12 avril 2020, Mme [I] a indiqué à l’assistante comptable avec laquelle elle était en relation': «'Merci encore pour tout, c’était un petit peu le bazar car [C] [[Z]] n’arrive pas à tout gérer, et étant avec un nouveau-né je n’avais pas beaucoup de temps non plus, mais je peux désormais m’investir un peu plus dans l’entreprise sur le côté administratif pour lui apporter mon aide. Si vous avez besoin de mon aide n’hésitez pas à ce numéro': 0640506460.'»';
. Mme [I] a ensuite échangé régulièrement avec le cabinet comptable de la société CSTB Travaux, pour lui transmettre les factures fournisseurs et clients de la société afin de tenue de sa comptabilité et donner suite aux demandes d’informations du cabinet comptable notamment relativement à ceux des mouvements figurant sur les relevés du compte bancaire professionnel transmis par M. [Z]'pour lesquels il ne disposait pas de factures ; elle a échangé quelques fois avec des fournisseurs, soit pour créer un compte client, soit pour rechercher une facture fournisseur à transmettre au cabinet comptable, et, plus souvent, avec des clients, pour leur transmettre des devis établis par M. [Z] ou des factures établies par elle, ainsi que, en décembre 2020, avec la banque de la société en vue de l’obtention d’un crédit, et en avril 2021 avec une société polonaise’en vue de la signature d’un contrat de fourniture de main d''uvre ;
. à compter du 14 décembre 2020, Mme [I] a signé tous les mails qu’elle a envoyés «'[G] [I] conjointe collaboratrice'»';
— un échange de mails de novembre et décembre 2020 entre M. [Z], gérant de la société CSTB, et M. [U], de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes':
le 25 novembre 2020, M. [Z] indique souhaiter déclarer son épouse comme conjoint collaborateur
le 26 novembre 2020, M. [U] lui demande de lui retourner deux formulaires renseignés qu’il lui transmet (formulaire de conjoint collaborateur, et formulaire de non condamnation et de filiation du conjoint collaborateur) ainsi qu’une copie d’un extrait de mariage ou d’un certificat de PACS ou du livret de famille et une copie de la pièce d’identité de son conjoint, de lui préciser la date à compter de laquelle son conjoint devient conjoint collaborateur, et lui indique qu’à réception des documents, il traitera le dossier et lui fera un retour par mail dans les 48 h';
le 3 décembre 2020, M. [Z] indique que la carte vitale de son épouse et en cours de création et demande si elle peut envoyer à la place son attestation de droit'; M. [U] répond positivement le 4 décembre 2020';
le 14 décembre 2020, M. [U] indique qu’il a pris en charge la formalité, lui transmet la déclaration préremplie pour vérification, impression et paraphe, l’avis de préparation de la déclaration mentionnant les frais, et lui indique qu’à réception, il traitera le dossier et lui fera un retour par mail dans les 24 h par mail.
Outre que ces éléments ne caractérisent pas une activité régulière de Mme [I] sur toute la période en litige, ils établissent une absence de rémunération convenue entre la société CSTB et Mme [I] et que cette dernière a entendu faire choix du statut de conjoint collaborateur. Dès lors, l’existence d’un contrat de travail ne peut être retenue et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes de rappel de salaires, d’indemnisation d’une situation de travail dissimulé, d’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux irrépétibles exposés en première instance seront confirmées et Mme [I] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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