Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 mars 2026, n° 25/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 décembre 2024, N° 2026/M33 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMOU
Ordonnance n° 2026/M33
Madame [X], [W], [G] [Y]
représentée par Me Florence BARRE-AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
demanderesse à l’incident
Monsieur [O] [Z]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
Intimé
défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cédric BOUTY, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 mars 2026, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon dans le litige opposant M. [O] [Z] à Mme [X] [Y] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [X] [Y] du 17 février 2025 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe au conseil de l’intimé le 1er septembre 2025, en application des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 20 octobre 2025 par Mme [X] [Y], au visa des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile aux fins de demander au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [O] [Z] notifiées le 2 septembre 2025 ;
Vu la fixation de l’incident à l’audience du 10 février 2026 avec indication que les pièces et conclusions devaient être communiquées avant le 13 janvier 2026 ;
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2025 par lesquelles M. [O] [Z] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [X] [Y] de ses demandes et de juger recevables ses conclusions notifiées le 2 septembre 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées.
A l’audience, il a été indiqué que la décision sur l’incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé :
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration d’appel, prévoit : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L’article 911 de ce même code dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (…)
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
La force majeure ne peut être retenue que lorsque la partie qui doit effectuer une diligence, ou son avocat, est confrontée à une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable. L’indisponibilité médicale peut constituer une telle circonstance, à condition qu’elle soit dûment justifiée, qu’elle résulte d’un événement imprévisible et qu’elle ait empêché la partie d’accomplir les actes de procédure dans les délais impartis.
Le caractère insurmontable peut être établi, même si la durée de l’indisponibilité de l’avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure, dès lors que le conseil s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-21.361).
En l’occurrence, Mme [X] [Y] a notifié ses conclusions d’appelante le 22 mai 2025.
M. [O] [Z] a notifié les siennes le 2 septembre 2025, donc au-delà du délai de trois mois susvisé.
Le conseil de ce dernier justifie par la production des certificats médicaux du Dr [C] des 28 août et 12 septembre 2025, que l’opération au laser des yeux qu’elle a subie a été réalisée rapidement, du fait de son affection oculaire sévère et évolutive. Il est donc établi par ces éléments médicaux qu’elle s’est trouvée empêchée d’exercer sa profession pendant un minimum de 30 jours à la suite de cette opération, devant éviter toute exposition aux lumières artificielles et notamment aux écrans d’ordinateur.
Par conséquent, dès lors que le délai de trois mois expirait le 22 août 2025, soit pendant la période où Me [A] était empêchée d’exercer sa profession, le caractère insurmontable de l’événement médical est établi.
Il importe peu à cet égard, comme le fait valoir Mme [X] [Y], que ce conseil ait disposé de deux mois avant le 25 juillet pour conclure, dès lors qu’il disposait d’un délai de trois mois et que l’opération du 25 juillet 2025 a été décidée rapidement par son médecin, compte tenu de l’évolution de sa pathologie, ce dont il résulte qu’il ne pouvait anticiper cet acte médical et la durée de l’indisponibilité qui en résulterait.
Il s’ensuit que la force majeure est caractérisée et que Mme [X] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] [Z] notifiées le 2 septembre 2025.
Sur les frais de l’incident :
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Mme [X] [Y], qui est déboutée de ses demandes dans le cadre de cet incident, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] [Z] notifiées le 2 septembre 2025,
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 2] le 10 mars 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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