Confirmation 2 octobre 2024
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 oct. 2024, n° 23/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 21 juin 2023, N° 19/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MEJEAN, EARL GOBBINI AGRI c/ SAS FUTUR AGRI, SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Octobre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 23/00610
N° Portalis DBVO-V-B7H- DEHU
— --------------------
EARL GOBBINI AGRI
SARL MEJEAN
GROUPAMA D’OC
C/
SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
SAS FUTUR AGRI
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 280-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
EARL GOBBINI AGRI
RCS 529 960 783
SARL MEJEAN
RCS 532 729 241
toutes deux sises : [Adresse 10]'
[Localité 5]
GROUPAMA D’OC
RCS TOULOUSE 391 851 557
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Mathieu GENY, SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
APPELANTES d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 21 juin 2023, RG 19/00387
D’une part,
ET :
SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
RCS 413 356 353
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
RCS EVRY 695 480 244
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Isabelle LAGRANGE-SUREL, substituée à l’audience par Me Sarah CREN, SELARLU LAGRANGE AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS
SAS FUTUR AGRI
RCS AGEN 343 178 885
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud DUFEU, ABCD AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon contrat du 19 février 2011, l’EARL Gobbini Agri a pris à crédit-bail auprès de la SAS CNH Industrial Capital Europe, pour une durée de 85 mois, un tracteur neuf de marque Case, de type Magnum 15, immatriculé [Immatriculation 9], acheté auprès de la SAS Futur Agri pour un prix de 120 000 Euros.
Ce matériel avait été vendu à la SAS Futur Agri par la SAS CNH Industrial France, constructeur de la marque Case, selon facture du 22 décembre 2011.
Selon contrat du 13 septembre 2015, la SARL Mejean a pris à crédit-bail auprès de la SAS CNH Industrial Capital Europe, pour une durée de 57 mois, une presse haute densité (engin destiné à être fixé à l’arrière du tracteur pour faire des bottes de paille) neuve de marque Case, achetée auprès de la SAS Futur Agricole pour un prix de 84 000 Euros.
Ce matériel avait également été vendu à la SAS Futur Agri par la SAS CNH Industrial France, selon facture du 9 décembre 2015.
Le 23 juin 2016, vers 17H30, alors que la presse haute densité était attelée à l’arrière du tracteur et qu’elle mettait de la paille en bottes, un incendie s’est déclaré dans cette presse, et s’est communiqué au tracteur, détruisant l’ensemble malgré l’usage d’un extincteur par l’utilisateur.
La veille, un technicien de la SAS Futur Agri était intervenu pour procéder à un paramétrage sur la presse.
La compagnie Groupama d’Oc, assureur de l’EARL Gobbini Agri et de la SARL Mejean, a versé les sommes suivantes suite à ce sinistre :
— à la SAS CNH Industrial Capital Europe : 56 173,15 Euros + 77 314,10 Euros le 25 janvier 2017,
— à l’EARL Gobbini : 32 596,85 Euros le 26 janvier 2017,
— à la SARL Mejean : 36 722,90 Euros le 26 janvier 2017.
Groupama d’Oc a mandaté le cabinet Agri Expertise Sud-Ouest afin d’analyser le sinistre.
Ce cabinet s’est rendu sur les lieux afin d’examiner les matériels en présence d’un représentant de la SAS Futur Agri et d’un inspecteur technique du constructeur.
Il a indiqué n’avoir pu déterminer l’origine de l’incendie, en précisant qu’il trouvait son origine dans la presse et qu’il n’était pas imputable à un élément extérieur.
Les dégâts ont été estimés ainsi :
— valeur de remplacement du tracteur : 89 000 Euros HT,
— valeur de remplacement de la presse : 114 200 Euros HT,
— extincteur à recharger : 100 Euros HT.
Groupama d’Oc a également fait examiner les matériels par le cabinet Expertise Concept qui, le 18 juillet 2017, a indiqué : 'Nous vous confirmons les propos du sociétaire : nous avons localisé le départ du sinistre incendie sur le roulement AVD du tire-paille après démontage de certaines tôles par l’assuré.'
L’EARL Gobbini Agri, la SARL Mejean et Groupama d’Oc ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch qui, par ordonnance du 19 septembre 2017, a ordonné une expertise du sinistre confiée à [N] [C], ensuite remplacé par [S] [L].
Cette expertise a été réalisée en présence de la SAS CNH Industrial France et de la SAS Futur Agri.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 18 janvier 2019.
Ses conclusions sont les suivantes :
'Le roulement droit du vilebrequin a subi un échauffement suite à un dysfonctionnement. En effet, le roulement droit est totalement désolidarisé et a généré un battement de son axe. Le roulement opposé, côté gauche, a subi ce battement . Ceci est confirmé par la déformation importantes des billes et des caches poussières.
L’échauffement de ce roulement droit a atteint une température excessive, de l’ordre de 700° à 800° pouvant porter au rouge certains métaux et qui a, dans notre cas, provoqué l’incendie.
D’autre part, le fort rayonnement thermique sur les roulements droit et gauche provenant des flammes de l’incendie a également généré des températures supérieures, ou au moins égales, à 700°.
La déclaration du conducteur corrobore d’ailleurs notre position, puisqu’il nous a indiqué avoir repéré l’incendie au niveau supérieur droit de l’appareil.
L’analyse précise également qu’il s’agit de roulements équipés de cages à bille en polyamide. Il faut savoir que cette matière présente des avantages (frottement, qualité auto-lubrifiante, coût) mais également des inconvénients, notamment la faible température d’utilisation possible, une mauvaise résistance au vieillissement et un mauvais guidage des billes en cas de défaut (de lubrification par exemple). Aussi, en ce sens, le laboratoire émet un doute quant au choix opportun de ce type de montage.
En ce qui concerne cet événement, et selon les conclusions de l’analyse, deux hypothèses apparaissent :
— un défaut ou une fatigue dans le polyamide des cages à billes entraînant sa rupture,
— un défaut de lubrification du roulement.
Dans les deux cas, le mauvais guidage des billes qui a suivi est la cause de cette élévation importante de température.
Aussi, le résultat de cette analyse exclut la cause de l’incendie par absorption d’un corps étranger ou par court-circuit électrique.
Il faut également préciser que le manuel d’utilisation indique qu’il est nécessaire de nettoyer fréquemment l’appareil et de retirer tous les corps étrangers afin d’éviter la naissance d’un incendie. Mais là encore, le défaut d’entretien n’est pas la cause du désordre car il s’agit de l’origine interne du roulement.
De plus, le bref délai depuis la vente (2 mois) et le peu d’utilisation (environ 400 balles) écartent davantage l’hypothèse d’un défaut d’entretien.
Selon les constatations et l’analyse technique réalisées, l’origine exacte du désordre est soit un défaut de la matière polyamide, soit un défaut du système de lubrification du roulement concerné.
Il s’agit donc soit d’un défaut de matière, soit d’un vice de construction.'
Il a évalué les préjudices aux montants suivants :
— tracteur : valeur de remplacement : 89 000 Euros HT,
— presse : valeur de remplacement : 102 000 Euros HT,
— extincteur : recharge : 100 Euros.
A défaut d’accord amiable, par acte du 8 avril 2019, l’EARL Gobbini Agri, la SARL Mejean et Groupama d’Oc ont fait assigner la SAS Futur Agri, la SAS CNH Industrial France et la SAS CNH Industrial Capital Europe devant le tribunal de grande instance d’Auch afin, d’une part, que l’assureur soit remboursé des indemnités versées à ses assurées, au titre de son action subrogatoire et, d’autre part, que les assurées obtiennent indemnisation de la part des dégâts non pris en charge.
La SAS Futur Agri et le constructeur ont sollicité l’annulation du rapport d’expertise et, sur le fond, conclu au rejet des demandes.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré la société Groupama d’Oc irrecevable en son action,
— déclaré l’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean irrecevables en leur action concernant la franchise contractuelle,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Groupama d’Oc, l’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Dufeu, conseil de la SAS Futur Agri pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le rapport était régulier, les parties y étant présentes et pouvant soumettre tout dire ; que Groupama d’Oc ne pouvait valablement se prévaloir de la subrogation légale du code des assurances faute de produire son contrat d’assurance, ce qui ne permettait pas de vérifier que les sommes mentionnées sur les quittances subrogatives avaient été versées en exécution de la police ; que pour le même motif, la SARL Mejean et l’EARL Gobbini Agri ne pouvaient prétendre obtenir indemnisation d’un solde après imputation d’une indemnité d’assurance.
Par acte du 7 juillet 2023, l’EARL Gobbini Agri, la SARL Mejean et Groupama d’Oc ont déclaré former appel du jugement en désignant la SAS CNH Industrial Capital Europe, la SAS CNH Industrial France et la SAS Futur Agri en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elles citent dans leur acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’EARL Gobbini Agri, la SARL Mejean et Groupama d’Oc présentent l’argumentation suivante :
— Leurs actions sont recevables :
* l’assureur a versé la somme totale de 202 807 Euros au crédit-bailleur et à ses assurées, comme le tribunal l’a admis.
* sont désormais communiqués aux débats les contrats d’assurance souscrits, en cours lors du sinistre.
— Le sinistre a été causé par une défaillance interne de la presse :
* l’expertise judiciaire l’a clairement mis en évidence, après analyses scientifiques en laboratoire, en précisant que l’incendie est survenu du fait de la destruction interne du roulement auto-aligneur du palier du vilebrequin d’ameneur côté droit.
* les suppositions et contestations du vendeur et du constructeur ont été écartées par l’expert et relèvent d’une volonté d’obstruction à l’indemnisation du sinistre.
* la SAS Futur Agri la SAS CNH Industrial Capital Europe doivent être condamnées à indemnisation, sur la base de l’obligation de délivrance et la garantie des vices cachés, et la SAS CNH Industrial France sur la base de l’article 1245 du code civil relatif aux produits défectueux.
— La clause de non-recours ne joue pas : elle ne vaut que si le crédit-bailleur (CNH Industrial Capital Europe) transfère aux preneurs (SARL Mejean et EARL Gobbini Agri), les garanties légales qu’il détient à l’encontre du constructeur.
— Les préjudices subis ont été arrêtés :
* les valeurs de remplacement totalisent 203 300 Euros HT.
* Groupama d’Oc doit être indemnisée du montant des sommes versées selon les quittances subrogatives, soit 202 807 Euros.
* les franchises sont restées à charge de ses assurées.
— L’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean ont subi des préjudices liés aux tracas de la procédure et une atteinte à leur image.
— La demande reconventionnelle subsidiaire présentée par la SAS Futur Agri est prescrite.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— réformer le jugement sur les points de leur appel,
— débouter les sociétés Futur Agri, CNH Industrial Capital Europe et CNH Industrial France de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner in solidum à payer à :
* Groupama d’Oc : 202 807 Euros,
* l’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean : 5 000 Euros chacune,
* la SARL Mejean : 163 Euros,
* l’EARL Gobbini Agri : 230 Euros,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à leur charge incluant les dépens du référé et les frais d’expertise, avec distraction.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Futur Agri présente l’argumentation suivante :
— L’expertise judiciaire est nulle :
* l’expert judiciaire n’a pas répondu à une objection orale sur l’existence d’une déformation importante de la traverse intérieure qui relie les deux éléments, qui est consécutive au transport après sinistre par un engin de levage.
* les circonstances du sinistre n’ont pas été abordées et la méthodologie à respecter en cas d’incendie, telle que prévue par le 'guide de l’expertise en matière d’incendie’ n’a pas été mise en oeuvre, alors que le conducteur avait vu un départ de feu au niveau de la rampe du noueur, en haut de la presse.
* l’expert s’en est entièrement remis à son sapiteur, alors que l’élévation de température n’est pas la cause du sinistre mais sa conséquence.
* il n’a pas investigué sur le défaut de respect du manuel d’entretien, et n’a pas répondu à un dire émanant du constructeur.
— Les demandes présentées par les appelantes ne sont pas recevables :
* pour bénéficier de la subrogation de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur doit apporter la preuve que l’indemnité versée était contractuellement due.
* si la compagnie Groupama d’Oc justifie des paiements intervenus, elle ne justifie pas que le contrat couvrait le sinistre : les conditions générales ne sont pas identifiées correctement, et les conditions personnelles ne permettent pas d’identifier le matériel.
* l’assureur ne justifie pas que les polices ont effectivement été souscrites avant le sinistre, compte tenu de l’incohérence des dates sur les documents produits, et les contrats ne pouvaient garantir un risque déjà réalisé.
* la subrogation conventionnelle suppose la preuve du paiement concomitant.
* les assurées ne sont que locataires et, en application de l’article 6 du contrat, en cas de sinistre total, le contrat de bail est résilié, de sorte qu’elles ne pouvaient plus agir et ne disposent d’aucune action contre le constructeur ou le vendeur.
* le constructeur étant identifié, le vendeur ne peut être actionné au titre de la responsabilité des produits défectueux.
* la clause de renonciation à recours s’impose à Groupama d’Oc.
— Subsidiairement, le constructeur devra la garantir.
— L’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean ont violé les contrats de crédit-bail :
* la renonciation à recours et la délégation de l’indemnité doivent faire obstacle à toutes leurs prétentions.
* le contrat d’assurance désormais produit constitue en réalité une fraude aux droits des tiers qui la préjudicie de par les réclamations formées.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes,
— juger nul le rapport d’expertise,
— débouter les appelantes de leurs demandes,
— lui déclarer inopposable le « contrat d’assurance SARL Mejean signé par toutes les parties » produit le 11 janvier 2024 sous le numéro de pièce 10,
— à défaut condamner in solidum la SARL Mejean, l’EARL Gobbini Agri et Groupama d’Oc à lui payer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 203 200 Euros en réparation du préjudice subi avec intérêts à compter de la demande,
— subsidiairement :
— juger que la SAS CNH Industrial France devra la relever indemne de toute condamnation,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum la SARL Mejean, l’EARL Gobbini Agri et Groupama d’Oc, ou à défaut la SAS CNH Industrial France à lui payer la somme de 6 000 Euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL Mejean, l’EARL Gobbini Agri et Groupama d’Oc aux dépens avec distraction.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS CNH Industrial France présente l’argumentation suivante :
— Groupama d’Oc n’a pas qualité pour agir :
* elle ne justifie pas de sa garantie : les versions des conditions personnelles produites aux débats sont incomplètes erronées, et contradictoires.
* un document produit a été établi 8 ans après l’incendie.
— L’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean n’ont pas qualité pour agir : comme l’a jugé le tribunal.
— Le rapport d’expertise judiciaire est nul :
* l’expert n’a pas pris en compte le défaut de mesures conservatoires et n’a pas répondu à ses dires techniques.
* il ne peut exclure, sans les analyser, des causes probables du sinistre, alors qu’il faut envisager la possibilité de l’absorption d’un corps étranger par les dents du pick-up, comme elle l’avait indiqué initialement à l’expert amiable, et un défaut d’entretien compte tenu que les déchets doivent être nettoyés tous les jours.
— La responsabilité des produits défectueux ne peut être invoquée :
* il n’existe aucune preuve d’un défaut intrinsèque de la presse : l’utilisation de polyamide dans les roulements dans les engins Case et New Holland est habituelle et n’a pas généré de problème particulier ; et le jour de l’incendie la température extérieure était de 36°.
* ce type de régime n’indemnise pas les dégâts subis par le produit lui-même.
— Le crédit-bail s’oppose à la demande :
* si les contrats de crédit bail stipulent que les locataires sont subrogés dans les droits du crédit bailleur pour toutes actions en garantie vis à vis du constructeur ou du fournisseur, c’est pendant la durée des contrats, lesquels ont pris fin de plein droit avec l’incendie.
* l’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean ne bénéficient plus de la subrogation instituée aux contrats de crédit-bail.
— Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés et ne peuvent être évalués que sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement :
— juger nul le rapport d’expertise, ou dire qu’il ne permet pas de déterminer avec certitude l’origine du sinistre,
— débouter Groupama d’Oc, l’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean de l’intégralité de leurs demandes et la SAS Futur Agri de son appel en garantie,
— très subsidiairement :
— ordonner une nouvelle expertise ou limiter les dommages à de plus justes proportions,
— en tout état de cause :
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Groupama d’Oc, l’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d’expertise.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS CNH Industrial Capital Europe présente l’argumentation suivante :
— Les appelantes n’ont pas qualité pour agir :
* les contrats d’assurance produits aux débats ne permettent ni d’identifier le matériel assuré ni d’attester que Groupama d’Oc a été tenue du versement d’une indemnité d’assurance.
* les quittances produites par l’assureur ne mentionnent aucun numéro de contrat et ne permettent pas de faire le lien entre les paiements et le sinistre.
* aucun document contractuel n’est produit par la SARL Mejean.
— Il existe une clause de non-recours contre le crédit-bailleur dans les contrats de crédit-bail :
* elle n’a proposé qu’un financement et ne peut être débitrice de la garantie des vices cachés.
* elle est propriétaire du matériel dont l’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean n’étaient que locataires.
* les locataires ont pourtant perçu une indemnité d’assurance pour un matériel qui ne leur appartenait pas, alors qu’elles restaient devoir des loyers.
* le locataire ne dispose d’aucune action directe tant qu’il n’a pas levé d’option d’achat.
* l’article 5 du contrat de crédit-bail stipule que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant l’équipement loué ou de défaut de garantie que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou pour la résiliation du contrat.
— Les contrats ont été résiliés du fait de la perte de la chose louée : elle a été indemnisée de la valeur des engins par Groupama d’Oc et ne réclame plus rien à ce titre.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— débouter les appelantes de leurs demandes,
— confirmer le jugement,
— subsidiairement :
— rejeter les demandes,
— en tous cas :
— condamner solidairement l’EARL Gobbini Agri, la SARL Mejean et Groupama d’Oc à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
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MOTIFS :
1) Sur la régularité de l’expertise :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Sur la subrogation de Groupama d’Oc :
a : subrogation conventionnelle :
L’article 1346-1 du code civil dispose :
'La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son co-contractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens'.
Il en résulte que la partie qui se prévaut d’une subrogation conventionnelle doit indiquer la date du paiement pour permettre de vérifier le respect de la condition de concomitance.
Enfin, la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, dont la preuve incombe au subrogé (Civ1, 23 mars 1999 n° 97-11685).
En l’espèce, Groupama d’Oc n’indique pas à quelle date elle a versé les indemnités mentionnées dans les quittances subrogatives produites aux débats.
En outre, ces quittances ne visent que l’acceptation des indemnités valant transaction avec l’assureur et sont muettes sur le paiement des sommes mentionnées.
Enfin, aucun des documents produits aux débats ne permet de déterminer la date des paiements.
Par conséquent, Groupama d’Oc ne peut se prévaloir de subrogations conventionnelles.
b : subrogation instituée au code des assurances :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour bénéficier de cette subrogation, l’assureur doit justifier, d’une part, d’un paiement et, d’autre part, que ce paiement a été effectué en exécution du contrat d’assurance et des garanties souscrites.
Enfin, la preuve du paiement, fait juridique, peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, en premier lieu, dans leurs conclusions communes, l’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean reconnaissent que Groupama d’Oc leur a versé les indemnités d’assurances.
De même, la SAS CNH Industrial Capital Europe déclare également expressément dans ses conclusions que Groupama d’Oc l’a indemnisée de la perte du tracteur et de la presse haute densité dont elle était propriétaire, donnés à bail en vertu des contrats signés les 19 février 2011 et 13 septembre 2015.
La preuve des paiements est donc rapportée, indépendamment de leurs dates comme indiqué au paragraphe précédent.
En deuxième lieu, Groupama d’Oc déclare se prévaloir des contrats d’assurance suivants, qu’elle produit aux débats :
a) contrat 'Titane Pro’ souscrit avec la SARL Mejean à effet du 22 juin 2016 pour la presse haute densité, et ses conditions générales n° 208575 :
Le contrat mentionne comme bien assuré 'Case IH, ramasse, presse’ et renvoie aux garanties 'tracteur et matériel agricole'. Il déclare couvrir les 'dommages tous accidents’ et plus particulièrement le cas suivant : 'incendie véhicule'.
Toutefois, il n’est produit aucun contrat signé antérieurement au sinistre.
Ainsi, les 2 exemplaires des conditions personnelles déposées aux débats (pièces n° 9 et 10 du dossier des appelantes), sont respectivement datées des 26 juin 2023 et 29 juin 2016.
En outre, seule la pièce n° 10 comporte la signature de la SARL Mejean.
b) contrat 'Titane Pro’ souscrit avec l’EARL Gobbini Agri à effet du 30 janvier 2012 pour le tracteur et ses conditions générales n° 208575 :
Le contrat mentionne comme bien assuré '[Immatriculation 9] tract agricole’ (qui correspond à l’immatriculation du tracteur victime de l’incendie) et renvoie aux garanties’tracteur et matériel agricole'. Il déclare couvrir les 'dommages tous accidents’ et plus particulièrement le cas suivant : 'incendie véhicule'.
Toutefois, il n’est produit aucun contrat signé antérieurement au sinistre.
Ainsi, l’exemplaire des conditions personnelles déposé aux débats (pièce n° 11 du dossier des appelantes) est daté du 29 février 2024 et, en outre, ne comporte pas la signature de l’EARL Gobbini Agri.
Par conséquent, en l’absence de justification de l’existence de polices d’assurance à la date du sinistre, ce qui est de nature à exclure la garantie de l’assureur ce dont les tiers peuvent se prévaloir, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré l’action subrogatoire exercée par Groupama d’Oc irrecevable.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
3) Sur les sommes réclamées par la SARL Mejean et l’EARL Gobbini :
En premier lieu, ces sociétés n’étant pas propriétaires des matériels incendiés, qui appartenaient à la SAS CNH Industrial Capital Europe, elles n’ont aucun droit à être indemnisées de leurs valeurs, ne serait-ce que pour les sommes limitées à 163 Euros et 230 Euros.
Il en aurait été différemment s’il avait été convenu entre la SAS Industrial Capital Europe et les sociétés Mejean et Gobbini que ces dernières perçoivent les indemnités dues du fait du sinistre, à charge pour elles, ensuite de les reverser à la première.
Mais tel n’est pas le cas, la SAS Industrial Capital Europe indiquant avoir été indemnisée par Groupama d’Oc.
Le jugement qui a déclaré leurs demandes irrecevables doit être confirmé.
En deuxième lieu, elles ne peuvent sérieusement invoquer l’existence d’un préjudice moral qui leur aurait été causé par les procédures amiables et judiciaires, les prétendus 'tracas’ invoqués étant inhérents à ces procédures.
En troisième lieu, il n’est pas plus sérieux de prétendre, sans autre explication ou justification concrète, que l’incendie des matériels aurait causé une atteinte à leur image.
Le jugement qui a rejeté leurs demandes, sous le vocable générique du 'surplus de leurs demandes’ doit également être confirmé.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Groupama d’Oc, l’EARL Gobbini Agri et la SARL Mejean aux dépens de l’appel, dans la proportion d’un tiers chacune, et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Dufeu pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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