Confirmation 13 juin 2019
Cassation 16 février 2022
Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 janv. 2025, n° 23/14256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14256 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 février 2022, N° 147FS@-@ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/14256 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFN7
[Z] [W]
C/
[J] [B] épouse [D]
[N] [G]
[P] [G]
[O] [U] [C]
[F] [S]
MINISTERE PUBLIC
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 16 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 147FS-B qui casse partiellement l’arrêt de la 2ème chambre section A de la cour d’appel de Nîmes
DECLARANT A LA SAISINE
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16] (34), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEURS
Madame [J] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (34), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [N] [G] en sa qualité d’ayant droit de Mr [F] [G]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [P] [G] en sa qualité d’ayant droit de Mr [F] [G]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [O] [U] [C] prise en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [C]
née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 15] (CHINE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Gilles MATHIEU, avocat
Maître [F] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [B] [G] [C] [W] [Y]
demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] (34), demeurant [Adresse 10]
défaillante
MINISTERE PUBLIC, demeurant près la Cour d’Appel – [Adresse 14]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, puis avisées par message le 9 Janvier 2025, que la décision était prorogée au 30 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 octobre 2008, la société civile professionnelle (SCP) [W] et [Y], huissiers de justice à [Localité 12] et la SCP [B] [G] et [C], huissiers de justice à [Localité 13], ont procédé à la fusion de leurs études.
Cette fusion a été entérinée par un arrêté du Garde des Sceaux du 3janvier 2011.
À partir de l’année 2012, des dissensions ont altéré les relations des associés.
Par acte du 4 mai 2017, M. [F] [G] et M. [E] [C], dûment autorisés par ordonnance du 18 avril 2017, ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Montpellier M. [Z] [W], Mme [K] [Y], Mme [J] [B] et la SCP [B] [G] [C] [W] [Y] aux fins, sur le fondement de l’article 89-2 du décret du 31 décembre 1969, d’exercer leur droit de retrait de la SCP d’huissiers de justice [B] [G], [C] [W] [Y] et de faire juger que la mésentente existant entre les associés de la SCP est de nature à compromettre gravement les intérêts de cette-ci.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier s’est déclaré incompétent, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
M. [V] [T], administrateur judiciaire, désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 octobre 2017, est intervenu volontairement à la procédure en qualité de mandataire ad litem de la SCP d’huissiers de justice [B] [G] [C] [W] [Y].
M. [W] a demandé au tribunal qu’il soit au préalable statué sur sa demande de retrait par le rachat de la totalité de ses parts par la SCP, formulée le 4 novembre 2016 en application de l’article 34 des statuts et que, en l’absence de réponse de la SCP, l’évaluation de ses parts soit renvoyée, au visa de l’article 1843-4 du code civil, devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de désignation d’un expert.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— déclaré recevable la demande incidente de M. [W] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée et déclaré recevable la demande de M. [W] tendant à faire juger l’effectivité de son droit de retrait exprimé le 4 novembre 2016;
— débouté M. [W] de ses demandes relatives à l’exercice de son droit de retrait;
— constaté la réalité de la mésentente existant entre les associés de la SCP d’huissiers de justice [B] [G] [C] [W] [Y] ;
— dit que cette mésentente avérée est de nature à compromettre gravement les intérêts sociaux;
— débouté Mmes [B] et [Y] de leur demande subsidiaire de sursis à statuer ;
— débouté M. [W] et Mmes [B] et [Y] de leur demande de révocation judiciaire de MM [G] et [C] en leur qualité de gérants ;
— donné acte à M. [W] et Mmes [B] et [Y] de ce qu’ils entendent eux aussi exercer leur droit de retrait et solliciter leur nomination à un office crée à leur intention dans le ressort du siège de la société ;
— rappelé qu’une telle mesure de donner acte n’emporte par elle-même aucune conséquence juridique de plein droit ;
— dit que chaque partie doit conserver la charge de ses frais et dépens;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter M. [Z] [W] de sa demande de retrait et de rachat de ses parts sociales, le tribunal a considéré :
— que les articles 18 à 21 de la loi du 29 novembre 1966 renvoyaient pour les conditions de rachat des parts de l’associé retrayant au règlement d’administration publique propre à la profession d’huissier soit au décret n°69-1274 du 31 décembre 1969,
— que l’article 31 de ce décret, prévoyait qu’en cas de retrait, il était procédé conformément aux articles 27 et 28 qui exigent que l’associé retrayant présente à l’agrément de la société, un tiers cessionnaire,
— que cet article 31 avait fait l’objet d’une modification par décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 lequel était inapplicable à la demande de retrait formulée le 4 novembre 2016,
— que l’ancien article 31 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 devait donc s’appliquer, lequel instaurait au visa des articles 27 et 28 de ce décret, un mécanisme préalable de présentation à la société d’un cessionnaire avant tout retrait.
Pour faire droit à la demande M. [G] et M. [C], le tribunal a retenu, au visa de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 et de l’article 89-2 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969, que la mésentente qui existait entre les associés était de nature à compromettre gravement les intérêts sociaux, notamment en raison du conflit persistant sur le solde débiteur des comptes courants d’associés de M.[W] et de Mme [Y] et de la procédure pénale qui avait été mise en oeuvre par M. [G] et M. [C] à partir du 26 septembre 2012 à l’encontre de Mme [B] et de Mme [Y] des chefs d’abus de confiance et de faux et d’usage de faux.
Par déclarations du 17 février et du 22 février 2018, Mme [J] [B] et M. [Z] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 juin 2019, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Sur le pourvoi formé par M. [Z] [W], la Cour de cassation a par arrêt du 16 février 2022, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [W] relatives à l’exercice de son droit de retrait, constate la réalité de la mésentente existant entre les associés de la SCP d’huissiers de justice [B] [G] [C] [W] [Y] et dit que cette mésentente avérée est de nature à compromettre gravement les intérêts sociaux, l’arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes.
La Cour de cassation a énoncé :
Vu les articles 18 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 28 et 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 :
Selon le premier de ces textes, un associé peut se retirer de la société, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts. En vertu du deuxième, lorsqu’un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou
des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession.
Aux termes du troisième, dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci.
Aux termes du quatrième, lorsqu’un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
Il en résulte qu’en application des dispositions susvisées de la loi, l’associé a le choix de présenter un tiers cessionnaire ou d’obtenir le remboursement de ses parts sociales par la société et que ce choix n’a pu être remis en cause par des textes réglementaires d’application.
Pour rejeter les demandes de M. [W] relatives à l’exercice de son droit de retrait, l’arrêt retient que le retrait d’un associé fondé sur l’article 34 des statuts, qui renvoie aux dispositions des articles 27 et 28 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, est subordonné à la cession des parts à un tiers cessionnaire qui est agréé ou pas parla société, laquelle, en cas de refus d’agrément, doit à son tour présenter un projet de cession ou de rachat de ces parts et que la possibilité prévue à l’article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n’a été mise en oeuvre que dans le décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 89-2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019,
Selon ce texte, lorsqu’un huissier, qui entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, a saisi le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège afin de faire constater la réalité de la mésentente entre associés de nature à paralyser le fonctionnement de celle-ci, le président de la chambre départementale des huissiers de justice est appelé à présenter ses observations à l’audience.
Il ne ressort pas des énonciations de l’arrêt, qui constate la réalité de la mésentente existant entre les associés de la SCP, qu’en appel le président de la chambre départementale des huissiers de justice de l’Héraut aurait été invité à présenter ses observations à l’audience.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [Z] [W] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée comme juridiction de renvoi, à l’encontre de :
— Mme [J] [B] épouse [D], 'tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Mme [K] [Y],'
— Mmes [N] et [P] [G] en leur qualité d’ayant droit de M. [F] [G],
— Mme [O] [U] [C], en sa qualité d’ayant droit de M. [E] [C],
— Maître [F] [S], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP,
— Ministère public.
M. [W] a procédé à une déclaration de saisine rectificative le 18 décembre 2023, à l’encontre de :
— Mme [J] [B] épouse [D],
— Mmes [N] et [P] [G] en leur qualité d’ayant droit de M. [F] [G],
— Mme [O] [U] [C], en sa qualité d’ayant droit de M. [E] [C],
— Maître [F] [S], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP,
— Ministère public,
— Mme [K] [Y].
Les deux instances ont été jointes le 3 avril 2024.
Par conclusions déposées et signifiées le 18 janvier 2024, M. [Z] [W] demande à la cour de :
Dire l’appel de Monsieur [Z] [W] recevable et bien fondé ;
Réformer le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966,
Vu les articles 31 et suivants du décret du 31 décembre 1969,
Vu l’article 34 des statuts,
Dire et juger que Maître [W] a valablement exercé son droit de retrait le 4 novembre 2016; Dire et juger que ce droit de retrait est effectif et que la SCP est dans l’obligation d’acquérir ou faire acquérir les droits de Maître [W] ;
Fixer le montant de sa créance au passif de la SCP [B] [G] [C] [W] [Y] à la somme de 211 637 euros ;
Subsidiairement, avant dire droit, sur le montant de la cession,
Renvoyer le dossier devant M. le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant comme en matière de référé afin qu’il désigne un expert chargé d’évaluer la valeur des droits sociaux de Maître [W] ;
En toutes hypothèses ;
Condamner l’ensemble des intimés solidairement, à payer à Maître [W] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2024, Mme [O] [U] [C] venant aux droits de feu [E] [C] décédé le [Date décès 8] 2019 demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes en date du 15 janvier 2018,
Débouter Maître [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Maître [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par courrier reçu à la cour le 15 avril 2024 et communiqué aux parties, le président de la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d’appel de Montpellier a indiqué que la SCP [B] [G] [C] [W] [Y] avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 20 juillet 2023, que l’office dont était titulaire la SCP avait été cédé, que s’agissant du conflit interne entre les associés qui avaient tous quitté la profession, il n’avait pas d’autres observations à formuler.
Suivant avis communiqué le 15 octobre 2024, le ministère public a déclaré s’en rapporter à justice.
N’ont pas constitué avocat :
— Mme [B] et Mme [Y], citées à personne,
— Mmes [N] et [P] [G], citées selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile,
— Maître [F] [S] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP, cité à domicile.
La procédure a été clôturée le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Du fait du caractère partiel de la cassation, la saisine de la cour de renvoi est limitée aux chefs du jugement ayant :
— débouté M. [W] de ses demandes relatives à l’exercice de son droit de retrait,
— constaté la réalité de la mésentente existant entre les associés de la SCP d’huissiers de justice [B] [G] [C] [W] [Y],
— dit que cette mésentente avérée est de nature à compromettre gravement les intérêts sociaux.
À la suite des décès de MM [G] et [C] et de la liquidation judiciaire de la SCP [B] [G] [C] [W] [Y], les dispositions relatives à la mésentente entre associés sont devenues sans objet, et si M. [W] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions, il ne formule, dans la discussion des prétentions et moyens, aucune critique concernant ces dispositions.
Le seul point de litige demeurant soumis à la cour est en conséquence celui relatif à l’exercice par M. [W] de son droit de retrait.
L’article 34 des statuts de la SCP intitulé 'Retrait d’un associé’ reprend les dispositions prévues par les articles 31 et 29 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 et stipule notamment :
'Lorsqu’un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969.
L’associé titulaire de parts sociales doit informer la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sa demande de retrait de la société.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l’un ou plusieurs d’entre eux, il est procédé conformément à l’article 29 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969.
(…)
À défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
L’associé titulaire de parts sociales perd, à compter de l’arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.'
M. [W] verse aux débats la copie du courrier adressé par son conseil le 4 novembre 2016 à la SCP [B] [G] [C] [W] [Y] ainsi qu’à chacun des quatre autres associés, avec copie au président de la chambre départementale et régionale des huissiers de justice et au procureur général près la cour d’appel de Montpellier, pour les informer de ce qu’il souhaitait faire usage des dispositions de l’article 34 des statuts et solliciter son retrait par la cession de la totalité de ses parts.
Aux termes de ce courrier il proposait un prix de 211637 euros , demandait aux destinataires si les cessionnaires seraient la société, les associés ou l’un ou plusieurs d’entre eux et rappelait que si un désaccord survenait sur le prix des parts, il serait procédé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Le fait que la copie versée aux débats ne comporte pas la signature manuscrite de l’avocat et qu’en raison de la mauvaise qualité des photocopies, certains des AR, notamment ceux des courriers adressés à Mmes [B] et [Y], soient partiellement illisibles, n’est pas de nature à remettre en cause la validité de cette notification, qui n’a jamais été contestée par les destinataires devant les premiers juges ou devant la cour d’appel de Nîmes.
C’est à tort que Mme [C] soutient que les statuts et les textes imposeraient à tout associé qui demande son retrait en cédant ses parts de présenter au préalable un tiers cessionnaire.
En effet, selon l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, un associé peut se retirer de la société, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts. En vertu de l’article 21 de la même loi , lorsqu’un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession.
Aux termes de l’article 28 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci.
Aux termes de l’article 31 du même décret, lorsqu’un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
Il en résulte qu’en application des dispositions susvisées de la loi, l’associé a le choix de présenter un tiers cessionnaire ou d’obtenir le remboursement de ses parts sociales par la société et que ce choix n’a pu être remis en cause par des textes réglementaires d’application.
Doivent en conséquence être également écartés les moyens tirés de l’absence de présentation d’un projet de cession et de l’absence d’agrément du cessionnaire, ces formalités n’étant pas applicables lorsque les parts sont rachetées par la société elle-même.
Mme [C] prétend par ailleurs que le retrait de M. [W] était soumis à la constatation préalable, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la SCP avait son siège, de la réalité de la mésentente invoquée par les parties au litige, conformément aux termes de l’article 89-2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.
Cette disposition n’est cependant applicable que lorsque l’huissier retrayant sollicite sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [W] déclarant vouloir faire valoir ses droits à la retraite.
Enfin, si comme le fait valoir Mme [C], le retrait de M. [W] ne sera effectif qu’à la date de publication de l’arrêté du garde des sceaux le prononçant, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 31 décembre 1969, cette formalité ne constitue pas un préalable nécessaire à la réalisation de l’acquisition, par la société, des parts du retrayant.
Il résulte de ce qui précède et de l’application des textes et statuts applicables que M. [W] a valablement fait valoir son droit de retrait le 4 novembre 2016 et que ses parts doivent faire l’objet d’un rachat par la société.
En l’absence d’accord sur le prix de cession M. [W] sera renvoyé à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article 1843-4 du code civil s’il estime que les parts demeurent valorisables malgré la liquidation judiciaire de la SCP, étant rappelé qu’il est de principe qu’en l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, et non pas à la date de naissance de l’obligation de rachat.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la fixation du montant de sa créance au passif de la SCP [B] [G] [C] [W] [Y] à la somme de 211 637 euros.
Les dépens de la présente procédure sur renvoi seront conjointement mis à la charge de la SCP [B] [G] [C] [W] [Y] et de Mme [U] [C], sans qu’il y ait lieu à l’allocation d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes relatives à l’exercice de son droit de retrait,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que M. [Z] [W] a valablement exercé son droit de retrait le 4 novembre 2016 et que la SCP [B] [G] [C] [W] [Y] est dans l’obligation d’acquérir ou faire acquérir ses parts sociales,
Dit qu’il appartiendra le cas échéant à M. [W] de mettre en oeuvre de la procédure prévue à l’article 1843-4 du code civil,
Rappelle que le retrait de M. [W] ne sera effectif qu’à la date de publication de l’arrêté du garde des sceaux le prononçant,
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens de la présente procédure sur renvoi seront supportés conjointement par la SCP [B] [G] [C] [W] [Y] et par Mme [U] [C] sans qu’il y ait lieu à l’allocation d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Incidence professionnelle ·
- Santé ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Carburant ·
- Salariée ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Employeur ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gratification ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Congés payés ·
- Accord d'entreprise ·
- Prime ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plantation ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Bail ·
- Tiers ·
- Expulsion ·
- Impenses ·
- Civil ·
- Locataire ·
- Nationalité française
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Nullité ·
- Solde ·
- Régularisation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Siège
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Audit ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Innovation ·
- Capital ·
- Représentants des salariés
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Changement ·
- Mère ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Chaudière ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Acquéreur ·
- Chauffage ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Compétence ·
- Ouvrage ·
- Prétoire ·
- Marches
Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
- Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016
- Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.