Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 juin 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 23/00677 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F42N
[H]
S.C.I. SCI AJMERI
C/
[W]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 16 MAI 2023 rg n° 16/03306
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCI AJMERI
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 21 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Avril 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2025.
Greffier : Véronique FONTAINE.
LA COUR
Monsieur [K] [W] s’est vu confier par Monsieur [H] et la SCI AJMERI des travaux de rénovation d’un immeuble situé au [Adresse 3] pour un montant total de 175.915,49 euros, selon devis accepté du 15 février 2013. Les travaux ont démarré le 25 février 2013 et devaient se dérouler en plusieurs tranches.
Alléguant l’interruption des travaux par la faute de Monsieur [H] et de la SCI AJMERI qui n’auraient pas respecté leur obligation de paiement, Monsieur [W] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion par actes délivrés le 5 juillet 2016 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 44.764,21 euros à titre principal outre les dépens et une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de grande instance a ordonné la mise hors de cause de la SCI AJMERI et institué une expertise technique confiée à Monsieur [E] [C], condamnant Monsieur [W] à payer la somme de 750 euros à la SCI AJMERI au titre de ses frais irrépétibles.
Par nouveau jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une nouvelle expertise, confiée à Monsieur [S] [P], lequel a déposé son rapport définitif le 8 mars 2021.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« DEBOUTE Mr [H] de sa demande de renvoi de l’affaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Mr [K] [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts et une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres prétentions de Mr [K] [W] et de Mr [Y] [H] ;
Condamne Mr [Y] [H] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais des expertises judiciaires avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [J]. "
Monsieur [Y] [H] et la SCI AJMERI ont interjeté appel par déclaration du 16 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 15 novembre 2024, ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyant l’affaire devant le conseiller de la mise en état après avoir relevé que Monsieur [K] [W] avait saisi le conseiller de la mise en état de conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, tendant à la radiation du rôle de la cour d’appel pour inexécution du jugement tandis que Monsieur [Y] [H] et la SCI AJMERI n’avaient pas répondu à l’incident soulevé par l’intimé alors qu’ils avaient sollicité la jonction de la procédure avec une autre procédure enregistrée sous les références RG-23-1080.
Vu l’ordonnance d’incident du 13 février 2025, ordonnant la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-23-677 et 23-1080 sans l’évoquer complétement dans le dispositif, et ordonnant la clôture de l’instruction ;
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 23 octobre 2023, Monsieur [H] et la SCI AJMERI demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] exerçant à l’enseigne MPRC de l’ensemble de ses demandes de paiement ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à M. [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts alors que dès que le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise le 29 novembre 2017, les travaux abandonnés par M. [W] avaient déjà été repris;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de paiement des frais d’échafaudages ;
CONDAMNER M. [W] à payer à M. [H] la somme de 11.600 € en remboursement des sommes exposées pour le compte de M. [W] auprès de la société AZEMBERGER en location des échafaudages ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a mis les frais d’expertise à la charge de M. [H] et l’a condamné à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [W] à payer à M. [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise judiciaire. "
***
Selon ses conclusions d’intimé remises le 31 octobre 2023, Monsieur [K] [W] demande à la cour de :
« DECLARER Monsieur [W] [K] recevable et bien fondé et en conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles ;
— Rejeté toutes les prétentions de Monsieur [Y] [H] ;
— Condamné Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais des expertises judiciaires ;
INFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeté toutes les autres prétentions de Monsieur [K] [W] ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 44.764,21 euros ;
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit d’agir en défense ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais des différentes expertises judiciaires. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur le périmètre de l’appel :
L’appelant fait grief au jugement d’avoir condamné M. [H] à payer à M. [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et de l’avoir débouté de sa demande de paiement des frais d’échafaudages exposés pour le compte de M. [W], outre les frais d’expertise et les frais irrépétibles.
Appelant incident, Monsieur [W] plaide pour la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 44.764,21 euros et limité la condamnation de Monsieur [H] à la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit d’agir en défense.
Il convient donc d’examiner les prétentions suivantes :
. Le sort des frais d’échafaudage ;
. La demande en paiement de Monsieur [W] ;
. Les dommages et intérêts ;
. Les frais de l’expertise et les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Enfin, la cour observe que la SCI AJMERI figure parmi les appelants du jugement rendu le 18 avril 2023 alors qu’elle avait été mise hors de cause depuis le jugement du 29 novembre 2017 qui n’a fait l’objet d’aucun recours et contre laquelle aucune demande n’est formalisée.
Sur le remboursement des frais d’échafaudage :
Monsieur [H] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 11.600 euros en remboursement des sommes exposées pour le compte de M. [W] auprès de la société AZEMBERGER en location des échafaudages.
Pour débouter Monsieur [H] de sa demande, le tribunal a considéré que celui-ci argue de l’abandon du chantier et de la mauvaise exécution des travaux sans produire aucune nouvelle pièce a l’appui de ses allégations. Faute pour Mr [H] d’établir la preuve de la défaillance de Mr [W] dans l’exécution du contrat, il échoue également à établir qu’il a réglé une somme de 11.600,00 euros pour le compte de M. [W] auprès de la société AZEMBERGER pour la location d’échafaudages car les pièces produites ne permettent pas de corroborer cette allégation.
L’appelant expose en substance que :
. Pour les besoins de l’exécution de ses travaux, M. [W] a loué auprès de la société AZEMBERGER un échafaudage mais celle-ci a conditionné cette location au versement d’une avance qu’il ne pouvait honorer. Pour permettre le démarrage des travaux, M. [H] a payé l’avance de 4.600 euros. Il a dû également remettre un chèque en caution pour le cas où M. [W] n’honorerait pas son obligation de paiement.
. M. [W] n’ayant pas honoré son contrat de location auprès de la société AZEMBERGER,
cette dernière a encaissé de chèque de garantie de M. [H] d’un montant de 7 000 euros.
. Il en résulte que M. [H] a réglé pour le compte de M. [W], auprès d’AZEMBERGER, la somme de 11.600 euros pour laquelle aucun remboursement, notamment par compensation du paiement des travaux, n’est à ce jour intervenu.
Monsieur [W] fait valoir que :
. Monsieur [H] ne rapporte aucunement la preuve que le chèque BRED n° 7488067 ait été effectivement encaissé tout comme il n’est aucunement rapporté la preuve du montant de ce chèque.
. S’agissant du virement opéré le 29 mars 2023, il n’est aucunement rapporté la preuve que ce virement ait été effectué pour le compte de Monsieur [W] auprès de la société ANZEMBERGER.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
Monsieur [H] verse aux débats un courrier daté du 21 juin 2013, émanant de la société ANZEMBERGER (pièce n° 8) qui l’avise de l’encaissement du chèque de garantie de 7.776,00 euros en raison de la carence de la société MPRC, exploitée par Monsieur [K] [W], en remboursement des sommes facturées à ce dernier.
Ainsi, Monsieur [H] démontre clairement qu’il a dû payer cette somme pour le compte de Monsieur [W]. La demande de remboursement est donc justifiée. Il y sera fait droit.
S’agissant de l’acompte de 4.600,00 euros, Monsieur [H] produit le relevé de son compte courant qui confirme le virement allégué en date du 29 mars 2013 au profit de la « location d’échafaudage », conformément au courrier de la société ANZEMBERG susvisé (annexé à la pièce n° 8).
Ainsi, l’appelant rapporte suffisamment la preuve des paiements réalisés pour le compte de Monsieur [K] [W] dans le cadre du marché de travaux litigieux.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef et Monsieur [K] [W] est redevable de la somme de 11.600,00 euros au titre du remboursement des sommes exposées pour le compte de M. [W] auprès de la société AZEMBERGER en location des échafaudages.
Sur la demande en paiement de Monsieur [W] :
Monsieur [K] [W] demande de condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 44.764,21 euros résultant de :
— La facture n° 040713 du 22 juillet 2013 correspondant à la situation n° 4 pour un montant de 29.438,65 euros ;
— La facture n° 030813 du 7 août 2013 correspondant à la situation n° 5 pour un montant de 14.795,82 euros ;
— Le solde à payer de la facture n° 010513 du 15 mai 2013 pour laquelle Monsieur [W] n’a perçu que la somme de 5.000 euros, soit la somme de 529,74 euros.
Pour rejeter sa demande, le tribunal a retenu que Monsieur [W] échoue à apporter la preuve du bienfondé de sa demande en paiement du solde de travaux car " alors que ces documents ne justifient ni de la réalité, ni de la bonne réalisation des travaux dont le paiement est demandé et l’obstruction de Mr [H] dans le bon déroulement des mesures d’expertise ne saurait, à lui seul, en justifier. En l’état, le tribunal ne peut que constater qu’après plusieurs années de procédure et deux mesures d’expertises judiciaires, il est toujours impossible de savoir quelles sommes ont effectivement été versées au demandeur, si ces sommes correspondent à des prestations effectivement réalisées ou pas, quelle a été la qualité de la prestation délivrée par le maître d''uvre et quelle est la raison de l’abandon du chantier. Il est toujours impossible de faire le compte entre les parties.
Monsieur [W] soutient en appel en substance que :
. Sa créance ne souffre d’aucune contestation possible puisqu’elle résulte des trois factures évoquées plus haut.
. Monsieur [H] conteste formellement l’accomplissement des travaux par Monsieur [W] mais il a, depuis l’introduction de la présente instance, fait obstacle à la constatation de ces prétendues non-réalisation.
. Alors qu’il n’a pas manqué de critiquer le rapport de Monsieur [N] en raison de l’absence de visite des lieux, il est à déplorer que Monsieur [P], expert judiciaire, a lui aussi été confronté à l’absence de coopération de Monsieur [H].
. Ainsi, il apparait clairement que Monsieur [H] a fait obstruction à la mission de l’expert en ne justifiant pas avoir solliciter du locataire l’autorisation de pénétrer dans les lieux alors qu’il en avait reçu l’ordre par la présente juridiction dans sa décision du 17 mars 2020.
. La mauvaise foi de Monsieur [H] a été définitivement actée lorsque ce dernier a refusé de communiquer à l’expert judiciaire l’identité et les coordonnées du locataire pour l’obtention d’une ordonnance sur requête à pénétrer dans les lieux.
. Alors qu’il oppose à Monsieur [W] une absence de réalisation des travaux, Monsieur [H] fait lui-même obstruction à la constatation des différents travaux réalisés, surement par peur que la vérité n’éclate au grand jour.
Monsieur [H] réplique pour l’essentiel que :
. Suite l’abandon du chantier par M. [W], une mise en demeure lui a été adressée le 12 mars 2014. Cette mise en demeure rappelle l’état d’avancement des travaux alors constaté, les sommes payées et contestations de paiement susvisées. Elle précise également les malfaçons.
. Par ailleurs, M. [H] a fait réaliser deux constats d’huissier actant des malfaçons et désordres affectant les travaux, ainsi que des travaux non-réalisés. De même, alors que M. [W] facture l’évacuation des déchets de chantier et gravats, l’huissier constate que tous les déchets ont été laissés sur place à l’intérieur du bâtiment et dans la cour extérieure.
. Ces contestations de travaux facturés et non réalisés représentent au détail du devis intervenu entre les parties, à eux seuls, 30 662,60 €. Si l’on ajoute les autres postes tels la non-évacuation des gravats, la non-réalisation de la dalle du rez-de-chaussée, la reprise des infiltrations, le coût de la reprise des linteaux, de la toiture, la non-réalisation de la laine de verre, ', le montant des inexécutions est supérieure à la somme de 44.764,21 € réclamée par M. [W].
. De même, il est établi qu’après avoir fait constater par huissier le 7 janvier 2014 les désordres affectant la toiture, les travaux non réalisés et l’état général du chantier, M. [H] a contesté les demandes de paiement de l’entrepreneur notamment au motif que situation n° 4, 5.000 € sur 29.438,65 €, chèque BRED n° 050513 du 20.11.2013, le surplus des travaux n’étant pas exécuté à ce jour et les situations n° 5 et n° 6, respectivement de 14.795,82 € et 11.752,89 euros ont été écartées, les travaux correspondant n’ayant pas été exécutés.
Sur ce,
Au soutien de ses prétentions au paiement, Monsieur [W] verse aux débats les neuf pièces suivantes :
Pièce n° 1 : Devis accepté du 15 février 2013 ;
Pièce n° 2 : Ordre de service n° 1 en date du 25 février 2013 ;
Pièce n° 3 : Facture n° 040713 du 22 juillet 2013 ;
Pièce n° 4 : Facture n° 030813 du 7 août 2013 ;
Pièce n° 5 : Devis n° 010513 du 15 mai 2013 ;
Pièce n° 6 : Copie d’un chèque de la SCI AJMERI à l’ordre de l’entreprise MPRC ;
Pièce n° 7 : PV de constat d’huissier du 12 août 2013 ;
Pièce n° 8 : Rapport d’expertise de M. [N] du 25 avril 2019 ;
Pièce n° 9 : Rapport d’expertise de M. [P] du 5 mars 2021.
Le devis accepté au nom de Monsieur [H] comme maître d’ouvrage, daté du 15 février 2013, prévoit des travaux de restauration d’un bâtiment pour un montant total TTC e 175.915,49 euros.
L’ordre de service n° 1 du 25 février 2013 vise le démarrage des travaux pour neuf lots.
Un devis complémentaire en date du 15 mai 2013 a été accepté par Monsieur [H] pour la peinture extérieure et la somme de 5.529,74 euros TTC.
Pourtant, par acte dressé le 12 août 2013, à la requête de la SARL SOCIETE RAMOND SERVICE, son gérant, Monsieur [L] [V] a fait constater par un huissier de justice que les travaux confiés à l’entreprise MPRC (exploitée par Monsieur [W]) sont à l’arrêt depuis une dizaine de jours. Lors de cette visite, Monsieur [K] [W] a été interpellé et a répondu aux questions de l’huissier instrumentaire en précisant notamment que :
. Le chantier est à l’arrêt depuis environ une semaine pour des raisons de non-paiement de la part de " Messieurs [H] « . » Ce n’est pas la première fois et pour cela je suis contraint de mettre le chantier à l’arrêt le temps d’être payé « . » Il y a au moins trois semaines de retard causés par des problèmes de non-paiement de la part de Messieurs [H]. "
. Selon les constatations de l’Huissier de justice, le plancher est juste posé au-dessus de la cave. Monsieur [W] précise que la dalle n’est pas encore coulée par-dessus ce plancher. Il existe de nombreux gravats à l’intérieur de la cave.
. L’Huissier de justice relève quelques éléments de discussion entre les parties qui souhaitent poursuivre seuls la conversation.
Le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [N] en exécution du jugement du 29 novembre 2017 conclut que " vu l’avancement des travaux réalisés par la société MPRC et les sommes versées par le maître de l’ouvrage, Monsieur [Y] [H] doit encore 21.696,26 euros à Monsieur [K] [W] (page 14 du rapport). Le montant dû peut être réduit à 21.000,00 euros afin de reprendre les défauts constatés sur la tôle de rive (page 16 du rapport). L’expert a retenu une date d’abandon du chantier en la fixant au 10 octobre 2013 (page 12 du rapport).
Le second rapport d’expertise, réalisé par Monsieur [P] est inefficace car l’expert a indiqué qu’il n’avait pas pu visiter les lieux ni visualiser les travaux pour répondre aux chefs de mission.
Monsieur [H] produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes:
Pièce 1 – rapport M. [P] du 5.03.2021 ;
Pièce 2 – Ordonnance sur requête du 12 août 2022 ;
Pièce 3 – enrôlement RPVA ordonnance sur requête du 7 septembre 2022 ;
Pièce 4 – conclusions M. [H] enrôlées le 3.11.2022 ;
Pièce 5 – constat huissier 1er août 2014
Pièce 6 – lettre de Me [J] à M. [W] – MPRC, du 12 mars 2014 ;
Pièce 7 – dire de M. [H] du 18 mai 2018 à M. [N] ;
Pièce 8 – lettre de SAS AZEMBERGER du 21 juin 2013.
Il résulte de ces documents que :
. Monsieur [H] a bien tenté d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans le local donné à bail à la société SRS (RESTO FLASH) par une ordonnance sur requête en date du 12 août 2022.
Cependant, il ne justifie pas l’avoir signifié à ladite société aux fins d’exécution de l’ordonnance, ce dont il est entièrement responsable à la fois comme maître d’ouvrage revendiquant les inexécutions et malfaçons de Monsieur [W], et comme bailleur du local occupé par la société SRS.
. Le constat d’huissier dressé le 7 janvier 2014 corrobore celui dressé le 12 août 2013 en ce que les travaux n’ont pas été achevés et qu’il existe des malfaçons.
Il doit se déduire de ces éléments contradictoirement débattus que le premier rapport d’expertise peut être retenu puisque celui de Monsieur [P] n’est pas concluant en raison de l’absence de visite des lieux malgré l’obtention par Monsieur [H] d’une ordonnance sur requête qu’il aurait pu imposer à son preneur pour garantir la bonne exécution de la seconde mission d’expertise qu’il avait lui-même sollicité auprès du tribunal selon les termes de l’exposé du litige du jugement du 17 mars 2020.
En conséquence, les conclusions du premier expert seront retenues et Monsieur [H] sera déclaré redevable de Monsieur [W] pour la somme de 21.000,00 euros.
Le jugement dont appel sera infirmé dans cette mesure.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] :
Monsieur [H] conteste sa condamnation à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts tandis que ce dernier sollicite la réformation du jugement pour obtenir une indemnité de 15.000,00 euros pour résistance abusive et abus de droit d’agir en défense.
Les premiers juges ont considéré que l’attitude passive de Monsieur [H] et son absence de coopération aux mesures d’expertise ont nécessairement nui à la manifestation de la vérité et ont privé Mr [W] de la possibilité de faire valoir ses droits. Cette attitude critiquable lui a nécessairement causé un préjudice. En outre, Mr [H] n’établit pas la mauvaise foi de l’entrepreneur qui a abandonné le chantier motif pris du non-paiement de ses travaux puisque la raison de l’abandon du chantier par Mr [W] demeure inconnue. Mr [H] ne justifie pas non plus de l’indemnisation qu’il prétend avoir versée au preneur des locaux immobilisés.
Sur ce,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;
Les éléments débattus depuis plusieurs années établissent que chacune des parties a contribué aux difficultés qu’ils subissent car, d’une part, Monsieur [H] ne justifie pas avoir payé toutes les situations réclamées par Monsieur [W] tandis que celui-ci a cessé l’activité du chantier sans mettre en demeure son maître d’ouvrage d’avoir à payer les factures qu’il invoquait ni proposer un examen contradictoire des travaux pour résoudre ce litige dans les meilleurs conditions pour les deux parties. Par ailleurs, Monsieur [H], après avoir contesté les conclusions du premier expert et réclamé une nouvelle expertise, n’a pas assuré le suivi de l’ordonnance sur requête obtenue afin de garantir la bonne réalisation de la seconde expertise judiciaire.
Il doit s’évincer de ces faits que chacune des parties a manqué à son obligation d’exécuter loyalement les stipulations contractuelles puis de tenter de bonne foi de procéder à l’examen contradictoire des travaux.
En conséquence, chacun doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts alors que le droit de se défendre en justice ne justifie l’allocation de dommages et intérêts que lorsque l’action judiciaire est empreinte de mauvaise foi, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [H] à titre de dommages et intérêts, cette demande devant être rejetée en appel.
Sur les frais d’expertise, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens, les frais d’expertise et les frais irrépétibles.
En effet, il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ils devront aussi partager à égalité les frais des expertises.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande en paiement de la somme de 11.600,00 euros, au titre du remboursement des sommes exposées pour le compte de M. [W] auprès de la société AZEMBERGER en location des échafaudages ;
. Débouté Monsieur [K] [W] de sa demande en paiement du solde du marché de travaux ;
. Alloué la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [H] à titre de dommages et intérêts ;
. Condamné Monsieur [H] aux dépens, aux frais d’expertises et aux frais irrépétibles de Monsieur [W] ;
LE CONFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 11.600,00 euros au titre du remboursement des sommes exposées pour le compte de M. [W] auprès de la société AZEMBERGER en location des échafaudages ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 21.000,00 euros au titre du solde du marché de travaux litigieux ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d’appel ;
DIT qu’ils devront partager à égalité les frais des expertises ;
LAISSE les parties supporter leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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