Confirmation 22 janvier 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 22 janv. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 5 mars 2024, N° 2023.001177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKNN
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023.001177, en date du 05 mars 2024,
APPELANTS :
Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
ès qualité de représentant légal de la Société MANUFACTURES DE LUNEVILLE & ST CLEMENT (MLSKG), placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 15 mars 2022
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Antoine LEUPOLD Avocat au barreaiu de [Localité 7]
INTIMÉE :
S.C.P. [C] [H], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MANUFACTURES DE [Localité 6] & ST CLEMENT MLSKG
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier Beaudier, conseiller,
Monsieur Jean-Louis Firon, conseiller,
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Manufactures de [Localité 6] et [Localité 8] (ci-après désignée la société MLSKG) exploitant une activité de fabrication d’articles en céramique.
La conversion de cette procédure en redressement judiciaire a été ordonnée en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 28 novembre 2017.
Suivant jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Nancy a adopté un plan de redressement en faveur de la société MLSKG, prévoyant le remboursement immédiat de la créance du Fonds de Garantie et des créances inférieures à la somme de 500 euros, ainsi que le remboursement du passif arrêté à la somme de 290 545 euros selon deux options :
* l’une à 30% sur trois ans, avec abandon corrélatif de 70% suivant un échéancier linéaire,
* l’autre à 100% selon sur dix ans selon un échéancier progressif (1% les deux premières années, 5% la 3ème, 7% les années 4 et 5, 10% les années 6 à 8 et 24,5% les deux dernières années.
Suivant jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société MLSKG, la société [C] [H] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La date de cessation des paiement a été fixée au 1er février 2022, correspondant à la déclaration faite le 8 mars 2022 par M. [T] [N], dirigeant de la société MLSKG.
Par requête en date du 25 novembre 2022, la société [C] [H], mandataire liquidateur de la société MLSKG a saisi le tribunal de commerce de Nancy d’une demande de report de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021.
Suivant jugement réputé contradictoire le tribunal de commerce de Nancy a :
— reçu Me [C] [H] en sa requête et l’a déclaré bien fondée,
— rapporté la date de cessation des paiements provisoirement fixée au 1er février 2022,
— fixé au 1er janvier 2021 la date de cessation des paiements de la société MLSKG,
— ordonné la publicité du présent jugement conformément à la loi,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 6 janvier 2023, M. [T] [N] et la société MLSKG ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, M. [T] [N] et la société MLSKG demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 5 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la société [C] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, à payer à la société MLSKG la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [C] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société MLSKG, en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 10 juin 2024, la société [C] [H] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [T] [N] et de la société MLSKG recevable, mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 5 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nancy,
— condamner l’appelante au règlement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant avis en date du 31 juillet 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024 le magistrat faisant fonction de président a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024.
Suivant requête en date du 18 décembre 2024, M. [T] [N] et la société MLSKG ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture prise le 11 septembre 2024.
MOTIFS :
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture prise le 11 septembre 2024 :
En application de l’article 784 du code de procédure civile, il convient préliminairement de faire droit à la demande formée par la société MLSKG et M. [T] [N] et d’ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2024.
Il y a lieu d’ordonner à nouveau la clôture de l’instruction par le présent arrêt.
— Sur le report de la date de cessation des paiements :
Aux termes de l’article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Selon sa déclaration de créance en date du 21 avril 2022, il n’est pas contesté que la créance de l’Urssaf, arrêtée au 31 décembre 2020, au titre des cotisations dues par la société MLSKG s’élève à la somme de 54 501 euros. Au soutien de sa demande de report de l’état de cessation des paiements, le mandataire liquidateur justifie corrélativement qu’à la même date (soit au 31 décembre 2020) le compte de la société MLSKG présentait un solde créditeur de seulement 507 euros.
Il résulte des éléments susvisés que la société MLSKG n’était manifestement pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en l’occurrence limité au solde créditeur de son compte courant, étant observé que le débiteur ne conteste, ni le montant de la créance de l’Urssaf à hauteur de la somme déclarée, ni l’insuffisance d’actif disponible au 31 décembre 2020 permettant l’entier règlement de cette créance.
Au soutien de leur appel, la société MLSKG et M. [T] [N] font valoir que la créance de l’Urssaf, due au titre de l’arriéré de cotisations, n’était pas exigible au 31 décembre 2020, de sorte que la demande de report de la date de cessation des paiements, au 1er janvier 2021, qui est formée par la société [C] [H] n’est pas fondée.
Cependant, les appelants ne rapportent pas la preuve, comme ils le prétendent, qu’ils auraient obtenu de l’Urssaf un moratoire ou des délais de paiements concernant l’arriéré de cotisations d’un montant de 54 501 euros. Il est certes établi par un courriel en date du 12 décembre 2024 du médiateur de l’Urssaf que la société MLSKG a effectivement adressé, durant le mois de juin 2020, une demande du paiement des cotisations mises à sa charge. Cette demande de report n’a toutefois pas été acceptée par l’Urssaf, ce qui ressort de ce même courriel qui précise qu’ 'aucun accord n’a été accordé'.
En l’absence de preuve d’un accord exprès de l’Urssaf sur la demande de report du paiement de ses cotisations, la créance déclarée auprès du mandataire liquidateur, à hauteur de 54 501, était donc exigible à compter du 31 mars 2020. La société MLSKG ne démontre pas qu’elle était en mesure de payer cette somme, à la date précitée, au regard de la consistance de son actif disponible.
La demande de report de la date de cessation des paiements formée par la société [C] [H], dans la limite de dix-huit mois à compter de la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société MLSKG est dans ces conditions fondée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé à nouveau la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Manufactures de [Localité 6] et [Localité 8] KG.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 631-8 du code de commerce ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2024 ;
Ordonne à nouveau la clôture de l’instruction,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Manufactures de [Localité 6] et [Localité 8] KG.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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