Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 23/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 septembre 2023, N° 22/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03097 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFIW
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
S.A. ANABAS GROUPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/00045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [D]
né le 15 Septembre 1958 à Algérie
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 -
APPELANT
****************
S.A. ANABAS GROUPE
N° SIRET : 380 70 8 7 68
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO, vestiaire : 51 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 1997, M.[F] [D] a été engagé par la FNAC [Localité 6].
Le 27 octobre 2005, M.[F] [D] a été engagé par avenant à son contrat de travail à durée indéterminée par la SA Anabas groupe, en qualité de chef de poste pour le magasin [Localité 6] à compter du 1er novembre 2005, statut agent de maîtrise et avec une ancienneté acquise auprès de son précédent employeur à hauteur de 96 mois. Cet avenant fait suite à la reprise du marché FNAC [Localité 6] et de ses effectifs.
La SASU Anabas est spécialisée dans la surveillance de magasin, de la sûreté et du gardiennage, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
A compter du 13 novembre 2019, M.[F] [D] a été arrêté suite à un accident du travail.
Le 2 décembre 2020, au terme d’une visite médicale, M.[F] [D] a été déclaré inapte à son poste de travail en ces termes : « Reclassement possible sur un poste de type administratif, permettant les positions assises debout alternées et horaires fixes, sous réserve d’une formation adaptée».
Par courrier du 8 décembre 2020, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude prononcée de M.[F] [D] le 2 décembre 2020 au poste de chef de poste avec reclassement possible sur un poste de type administratif, permettant les positions assise et debout alternées et horaires fixes, sous réserve d’une formation adaptée.
Par courrier du 11 décembre 2020, la société a proposé à M.[F] [D] un poste de reclassement sur le site Flatmates à [Localité 7] à savoir des vacations de 7h-19h sur un poste d’accueil d’une résidence comprenant le filtrage et la gestion des courriers et colis avec la précision qu’il s’agit d’un poste assis permettant la station debout, nécessitant deux rondes journalières de sécurité à effectuer dans les étages desservis par un ascenseur, aux horaires fixes et bénéficiant d’une formation de 2 jours avant l’entrée en fonction.
Par courrier du 16 décembre 2020, M.[F] [D] a refusé le poste en indiquant ne pas comprendre l’avis du médecin du travail.
Par requête du 18 décembre 2020, la société a contesté l’avis rendu par le médecin du travail devant la formation de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 9].
Par ordonnance de référé du 26 février 2021, le conseil des prud’hommes a :
dit qu’il n’y a pas lieu à référé
invité la SAS Anabas groupe à se pourvoir sur le fond ou à effectuer en collaboration avec la médecin du travail une étude de poste sérieuse concernant la proposition de reclassement qu’elle a proposé à M.[F] [D]
condamné la SAS Anabas groupe à payer à M.[F] [D] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté les autres demandes des parties
laissé les dépens à la charge de la SA Anabas groupe.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, reporté au 8 juillet 2021 du fait de son hospitalisation, M.[F] [D] a été licencié par courrier du 13 juillet 2021 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Suite à notre rendez-vous du 8 juillet 2021, reportée du fait de votre hospitalisation, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 2 décembre 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du CSE, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles.
Ces recherches effectuées, non seulement sur la société Anabas groupe, mais également Anabas division sécurité et leur société mère, la Holding CBVSH, (soit l’intégralité des sociétés du groupe) sont restées infructueuses.
Nous vous avons proposé un site qui nous paraissait le mieux adapté à votre situation.
Vous avez refusé ce poste.
Nous avons donc effectué une étude de ce poste avec le médecin du travail qui a conclu qu’il ne répondait pas à votre situation.
Seul un emploi purement administratif pourrait correspondre aux préconisations du médecin du travail. Les postes administratifs, toutes sociétés confondues, sont, 1 secrétaire général, 1 directeur d’exploitation, l responsable d’exploitation, 1 coordinateur Ile de France, 1 coordinateur région Nord, l coordinateur région [Localité 8], 1 comptable, et l secrétaire RH, soit 8 postes pour l’ensemble des sociétés du groupe.
Après une étude approfondie, nous sommes au regret de vous informer qu’il nous est impossible de vous reclasser.
En effet, aucun poste, et ce quelle que soit la qualification, ne répond aux exigences du médecin du travail.
Malheureusement aucun poste administratif au sein des différentes entreprises n’est disponible pour le moment et la structure même des entreprises ainsi que les difficultés économiques qu’elles rencontrent du fait de la crise sanitaire que nous avons traversée, ne permettent pas la création d’un nouveau poste.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 13 juillet 2021.
Vous n’effectuerez donc pas de préavis. ['] ».
Par courriel du 31 mars 2021, la SA Anabas groupe a interrogé à nouveau le médecin du travail.
Par courriel du 31 mars 2021, le médecin du travail a répondu ' En date du 02/12/2020, j’ai émis un avis d’inaptitude au poste de chef de poste pour M.[F] [D] avec reclassement possible sur un poste de type administratif, permettant des positions assise debout alterné’es et horaires fixes, sous réserve d’une formation adaptée. Suite à l’étude sur le poste d’accueil réalisée le 16/03/2021, celui-ci ne me paraît pas adapté à l’état de santé du salarié en raison de l’organisation par roulement ( 7h/19h ou 19h/7h) et en raison des rondes avec montées et descentes des escaliers. Toutefois, le médecin du travail ne peut statuer définitivement sur l’aptitude que si le salarié accepte officiellement le poste et dans le cadre d’une visite à la demande de l’employeur'.
Le 20 janvier 2022, M.[F] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, notifié le 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute M.[F] [D] de l’intégralité de ses demandes
Déboute la société Anabas de sa demande reconventionnelle
Laisse les éventuels dépens à la charge respective des parties pour ce qui leur incombe.
Le 30 octobre 2023, M.[F] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, M.[F] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
fixer le salaire mensuel moyen de M.[F] [D] à 1 983,80 euros
prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M.[F] [D] le 13 juillet 2021
condamner la société Anabas Groupe à verser à M.[F] [D] les sommes suivantes:
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33 724,60 euros
rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant l’arrêt maladie 2 000 euros
congés payés afférents 200 euros
rappel de salaire au titre de l’absence de reclassement 3 465,03 euros
congés payés afférents 346,50
rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté 590,66 euros
congés payés afférents 59,06 euros
rappel de salaire au titre de la prime de poste 9 000 euros
congés payés afférents 900 euros
dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi 5 000 euros
article 700 du code de procédure civile 2 500 euros
condamner la société Anabas groupe à remettre à M.[F] [D] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision
condamner la société Anabas group aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, la SA Anabas groupe demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
débouté M.[F] [D] de toutes ses prétentions et demandes
débouté M.[F] [D] de toute demande de rappel de salaires
débouté M.[F] [D] de toute demande de dommages et intérêts
accueilli Anabas groupe dans toutes ses prétentions et demandes
dit que le licenciement de M.[F] [D] est régulier sur la forme et sur le fond
dit que le contrat a été exécuté de bonne foi par Anabas groupe
ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En cas de d’infirmation de la décision du conseil des prud’hommes, il est demandé à la Cour de:
prononcer en faveur d’Anabas groupe la compensation entre les 34 496,79 euros déjà versés et la condamnation indemnitaire à venir
En tout état de cause, il est demandé à la cour de :
condamner M.[F] [D] à verser 5 000 euros à Anabas groupe en application de l’article 700 de code procédure civile
Condamner M.[F] [D] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes salariales
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire dû par l’employeur en cas d’arrêt de travail
M.[F] [D] invoque l’application de l’article 7 ' maladie ou accident’ de l’annexe V relative aux agents de maîtrise de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et en déduit qu’il pouvait bénéficier des dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’une ancienneté de plus de 20 ans, ce que lui conteste la SA Anabas groupe.
Il résulte de l’article 7 précité que:
' Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de l’article 7.03 des clauses générales, après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constatés par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant :
Années d’ancienneté dans l’entreprise
90% 1ère période ( carence 3 jours)
75%
2ème période
Plus de 2
Pendant 30 jours
Les 30 jours suivants
Plus de 8
Pendant 45 jours
Les 45 jours suivants
Plus de 13
Pendant 60 jours
Les 60 jours suivants
Plus de 18
Pendant 75 jours
Les 75 jours suivants
Plus de 23
Pendant 90 jours
Les 90 jours suivants
Plus de 28
Pendant 105 jours
Les 105 jours suivants
Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, à l’exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
Les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du 4e jour d’absence en cas de maladie et à compter du 1er jour en cas d’accident. Elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.
Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d’un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d’indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l’ancienneté de l’intéressé au premier jour de l’arrêt de travail concernant cette maladie.
Des salaires ainsi calculés l’employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.
Un cycle débute le 1er jour d’une maladie n’ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent'.
L’article 7.03 ' absences pour maladie ou accident’ dispose que ' En cas de maladie ou d’accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l’article 7.02, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l’absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d’arrêt de travail établi par le médecin.
S’il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l’employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu’après épuisement des droits du salarié à l’indemnisation complémentaire prévue à la présente convention et, en tout état de cause, si le salarié n’a pas l’ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de 6 semaines'.
C’est à juste titre que la SA Anabas groupe fait remarquer que l’ancienneté se calcule pas à la date du licenciement comme le soutient le salarié.
En effet, l’employeur rappelle que M.[F] [D] a été embauché par la SA Anabas groupe le 1er novembre 2005 avec une reprise d’ancienneté au 22 octobre 1997 et a été placé en arrêt de maladie fin 2019, le caractère professionnel de cet arrêt ayant été reconnu par l’assurance maladie le 12 décembre 2019, de sorte qu’à cette date le salarié comptabilisait 22 ans 2 mois et 11 jours d’ancienneté.
En conséquence, M.[F] [D] ne peut demander à bénéficier d’une ancienneté de 23 ans et du taux applicable du maintien de salaire en découlant.
Il y a donc lieu de constater que l’arrêt de maladie de M.[F] [D] a été correctement indemnisé à hauteur de 90% de sa rémunération pendant 75 jours puis 75% pendant les 75 jours suivants. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M.[F] [D] de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté
M.[F] [D] invoque l’application des articles 9.03 ' prime d’ancienneté’ et 6.05 'ancienneté’ de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ainsi que l’article L1226-7 du code du travail, ce que conteste la SA Anabas groupe.
Selon l’article L1226-7 du code du travail, ' Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
[….]
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise'.
Selon l’article 6.05 de la convention collective précité, ' On entend par ancienneté dans l’entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont notamment considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté :
[…]
e) Les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention ;
f) Les divers congés assimilés par la loi à une période de travail effectif et pour la durée prévue par celle-ci […]'.
Selon l’article 9.03 ' prime d’ancienneté’ de la convention collective précité, ' Une prime d’ancienneté est accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Cette prime s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants :
-2 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
-5 % après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
-8 % après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
-10 % après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
-12 % après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.
Une période transitoire de 2 ans est prévue selon le calendrier ci-dessous pour les entreprises qui ne versent pas à leur personnel, avant la date d’application de la présente convention, une prime d’ancienneté correspondant au tableau ci-dessous :
Année d’application de la convention
Fraction de prime effectivement versée
Première
1/3
Deuxième
2/3
Troisième
3/3
Cette prime se substitue à tout avantage de même nature précédemment accordé dans l’entreprise à concurrence de son montant'.
Comme relevé à juste titre le versement de la prime d’ancienneté est versée dans ' la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention'.
M.[F] [D] ayant perçu des indemnités journalières à compter du 9 mars 2021 jusqu’au 13 juillet 2021 (pièce 20), c’est à juste titre que la prime d’ancienneté n’apparaît plus sur les bulletins de salaire dès lors que comme relevé par les premiers juges, 'aux termes de l’article R433-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont calculées sur la base du salaire du mois civil antérieur à la date de l’accident du travail, de sorte que bénéficiant de la prime d’ancienneté antérieurement à son arrêt, cette prime a été incluse dans le calcul de la sécurité sociale et n’a pas à être maintenue spécifiquement par l’employeur'. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de poste
M.[F] [D] sollicite un rappel sur trois ans au motif qu’il n’a pas perçu cette prime au contraire des autres chefs de poste de la société, ce que conteste la SA Anabas groupe.
La SA Anabas groupe expose que M.[F] [D] était chef de poste, agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, et percevait un salaire bien supérieur à ses collègues compte tenu de son ancien emploi d’agent de maîtrise et de la reprise de sa situation.
M.[F] [D] produit le bulletin de paie de M.[G] (pièce 24), chef de poste, employé qualifié, niveau 3, échelon 3, coefficient 150, qui fait apparaître une prime de poste.
La SA Anabas groupe ne conteste pas l’existence de cette prime mais expose que cette prime est intégrée dans la rémunération brute de M.[F] [D] nettement supérieure notamment au salarié auquel il se compare.
S’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8º et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant il faut, pour qu’il y ait rupture de l’égalité de traitement, remplir deux conditions: une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.
La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l’employeur en la matière.
En ce qui concerne la charge de la preuve, aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Lorsqu’est en cause une différence de traitement, le salarié doit établir d’une part la preuve du traitement dont il se plaint, et d’autre part le traitement d’autres salariés avec lesquels il se compare et qui se trouvent, selon lui, dans une même situation au regard de l’avantage en cause.
La Cour de cassation valide la méthode du panel et demande aux juges du fond de déterminer si les panels fournis par le salarié ou l’employeur sont pertinents. La haute juridiction admet que les juges du fond puissent considérer que les collègues avec lesquels le salarié se compare ne sont pas "dans une situation comparable à la sienne en ce qui concerne le niveau d’études, le profil du poste, la classification d’embauche'.
En l’espèce, il résulte de l’annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 que la profession de la prévention et de la sécurité a instauré une classification des emplois en trois niveaux de qualification:
— agents d’exploitation, employés administratifs, technicien
— agents de maîtrise
— ingénieurs et cadres.
Comme relevé par les premiers juges, le salarié auquel se compare M.[F] [D] a un niveau de qualification inférieur au sien et un taux horaire de 10,58 contre 12,40 euros pour M.[F] [D]. En effet, ce dernier est dans la catégorie agent de maîtrise alors que M.[G] a la qualification d’employé qualifié.
M.[F] [D] ne produit aucun autre justificatif de nature à établir une différence de traitement entre lui et ses autres collègues chef de poste, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production des bulletins de paie d’autres salariés, une mesure d’instruction n’ayant pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur le licenciement
Selon l’article L1226-2 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Selon l’article L1226-2-1 du code précité, ' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
M.[F] [D] soutient que la SA Anabas groupe n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement, ce que conteste l’employeur.
Sur le moyen tiré du non-respect de la préconisation du médecin du travail
Selon l’article L4624-7 du code du travail, ' L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite'.
La SA Anabas groupe ne peut soutenir avoir respecté les préconisations du médecin du travail en pensant ' de bonne foi, que ce poste était conforme aux recommandations de la médecin du travail’ alors même que :
— par avis du 2 décembre 2020, le médecin du travail déclare M.[F] [D] inapte avec possibilité de reclassement 'sur un poste de type administratif, permettant les positions assises debout alternées et horaires fixes, sous réserve d’une formation adaptée'
— par courrier du 8 décembre 2020, le médecin du travail a réitéré les termes de son avis précité
— par ordonnance de référé du 26 février 2021, le conseil des prud’hommes a, sur requête en contestation de l’avis d’inaptitude, dit à la SA Anabas groupe qu’il n’y avait pas lieu à référé et l’a invité à se pourvoir sur le fond ou à effectuer en collaboration avec la médecin du travail une étude de poste sérieuse concernant la proposition de reclassement qu’elle a proposé à M.[F] [D]
— par courriel du 31 mars 2021, le médecin du travail a répondu une nouvelle fois que ' En date du 02/12/2020, j’ai émis un avis d’inaptitude au poste de chef de poste pour M.[F] [D] avec reclassement possible sur un poste de type administratif, permettant des positions assise debout alternées et horaires fixes, sous réserve d’une formation adaptée. Suite à l’étude sur le poste d’accueil réalisée le 16/03/2021, celui-ci ne me paraît pas adapté à l’état de santé du salarié en raison de l’organisation par roulement ( 7h/19h ou 19h/7h) et en raison des rondes avec montées et descentes des escaliers. Toutefois, le médecin du travail ne peut statuer définitivement sur l’aptitude que si le salarié accepte officiellement le poste et dans le cadre d’une visite à la demande de l’employeur'.
Il importe peu également que, par courrier du 16 décembre 2020, le salarié ait désapprouvé l’avis du médecin du travail, et exigeant purement et simplement le lancement de la procédure de licenciement et non son reclassement (pièce 5).
Si le dernier avis du médecin du travail comporte des approximations en ce que les étages étaient desservis par un ascenseur et que les horaires étaient fixés de 7h-19h, pour autant, cet avis est clair et dénué d’ambiguïté quant à la non-conformité du poste proposé par la SA Anabas groupe à M.[F] [D] à ses préconisations. Il importe peu que certains membres du comité social économique aient émis un avis favorable à cette proposition, ce d’autant qu’ils ont été interrogés le 8 décembre et qu’ils n’ont pas eu connaissance ni de l’ordonnance de référé ni du dernier avis du médecin du travail du 31 mars 2021.
En conséquence, il convient de dire fondé le moyen soulevé par M.[F] [D].
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement
M.[F] [D] relève que la SA Anabas groupe ne justifie pas de la réalité des recherches de reclassement entreprises à la suite de l’ordonnance de référé et qu’elle n’indique pas dans la lettre de licenciement qu’aucun des 8 postes visés n’était disponible à la date de la recherche.
Si la SA Anabas groupe soutient que ces 8 postes étaient indisponibles, elle n’en justifie pas, pas plus de ses démarches auprès des différentes sociétés du groupe concernées. La société ne justifie donc pas avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour son salarié.
En conséquence, il convient de dire fondé le moyen soulevé par M.[F] [D].
Au vu de ce qui précède, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur le rappel de salaire au titre de l’absence de reclassement
Selon l’article L1226-4 du code du travail, ' Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice'.
M.[F] [D] confirme dans ses écritures que la SA Anabas groupe a repris le paiement des salaires de janvier à mars 2021. Néanmoins, il ajoute que la société l’a contraint à prendre un arrêt de maladie à compter du 1er avril 2021, de sorte qu’il a subi une perte financière importante.
Or, comme relevé par la SA Anabas groupe, M.[F] [D] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a été contraint de solliciter un arrêt de travail, ce d’autant qu’il s’agit d’une décision médicale.
La pièce 22 invoquée par le salarié est en réalité un courriel du président de la commission juridique du SEPS-CFTC adressé à l’employeur pour signaler s’agissant du dossier de M.[F] [D] une erreur portant sur le mois de janvier 2021 et non sur la période dont il demande paiement soit du 1er avril au 12 juillet 2021. Par ailleurs, est joint à cette pièce un formulaire de février 2021 de la société aux salariés leur rappelant que le solde des congés pour la période en cours doit être pris avant le 31 mai 2021, ce qui est sans rapport avec la demande.
En conséquence, il convient de débouter M.[F] [D] de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 22 ans d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
M.[F] [D] soutient qu’il bénéficie toujours de nombreux soins en lien direct avec la dégradation de son état de santé, le privant de toute possibilité de retrouver un emploi pérenne. Pour autant, il ne produit aucun justificatif après le 13 juillet 2021, date à laquelle il percevait des indemnités journalières.
Par ailleurs, contrairement à ce que demande l’employeur, il n’y a pas lieu de tenir compte des indemnités déjà perçues à hauteur de 34 496,79 euros au titre du licenciement pour inaptitude (indemnité légale et indemnité spéciale) dès lors que ces indemnités sont sans lien avec les dommages-intérêts dûs au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération (2045,24 euros) et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 20 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve du comportement déloyal ainsi que du préjudice en résultant pour lui.
Il convient de rappeler que par courrier (pièce 5) adressé à son employeur le 16 décembre 2020, M.[F] [D] a contesté l’avis du médecin du travail, contraire selon lui à celui de son propre médecin qui préconisait une inaptitude totale et qu’il sollicitait la mise en place de la procédure de licenciement.
C’est ainsi qu’il écrivait: ' J’ai été particulièrement surpris de recevoir votre courrier du 11 décembre 2020 et je m’en explique. Visiblement la médecine du travail vous a fais parvenir un courrier en date du 8 décembre 2020 ( Dr [H]) qui a pour objet inaptitude. Dans ce même courrier, il se trouve que ce même médecin, vous confirme le 2 décembre 2020, puis le 7 décembre par mail et par courrier du 8 décembre 2020 par courrier de mon inaptitude avec reclassement possible sur un poste administratif. Je vous informe ne plus comprendre la médecine du travail car il me semble que la situation et particulièrement bizarre. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut être inapte et avoir une possibilité de reclassement sur un poste administratif alors même que l’entreprise n’en possède pas!
Je ne peux en conclure que par deux hypothèses, assez distinctes :
* apte avec restriction Médical
* inapte
Comme vous pouvez le constater par vous-même en pièce jointe, mon médecin à fait un courrier auprès du médecin du travail en disant en date du 2 novembre 2020: Je pense qu’une Inaptitude s’impose, pas de reclassement possible.
Après avoir pris conseil auprès de la structure juridique de mon organisation syndicale SNEPS-CFTC, je suis au regret de vous informer que je ne peux accepter le poste d’agent de sécurité en 12 heures que vous me proposé sur le site Flatmates- [Adresse 1].
De plus, en me planifiant sur un site de travail Flatmates, il ma était rapporter par le président de la commission juridique du SNEPS-CFTC M. [Z] [E] que le poste ne se trouve pas être un poste administratif adapté à mon état de santé actuelle aux vues des missions du poste et de votre mail envoyer au membre du CSE Anabas. En 1'occurrence, je ne peux vous donner mon accord pour ce poste et vous demande de mettre en place la suite de la procédure me concernant'.
Si ce courrier n’exonère en rien l’employeur de ses obligations, pour autant et comme relevé par l’employeur, ce dernier pouvait légitimement déduire de ce courrier le refus de principe du salarié de tout reclassement et sa volonté d’être licencié pour inaptitude.
Par ailleurs et comme relevé supra, le dernier échange entre l’employeur et le médecin du travail comporte des erreurs puisque le médecin du travail invoque deux tranches horaires et des escaliers, ce qui ne correspondait pas à la description du poste communiquée au médecin du travail.
Faute de démontrer la mauvaise foi de l’employeur, M.[F] [D] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement, ce d’autant que le défaut de reclassement a déjà donné lieu à réparation par l’indemnité de licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise des documents de rupture
Il convient d’ordonner la remise du bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt sans fixation d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SA Anabas groupe à payer à M.[F] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SA Anabas groupe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 21 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M.[F] [D] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Requalifie le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Anabas groupe à payer à M.[F] [D] la somme de 20 500 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Anabas groupe à payer à M.[F] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise du bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt sans fixation d’une astreinte laquelle ;
Condamne la SA Anabas groupe aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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