Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 1 juillet 2024, N° F22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 529
du 04/12/2025
N° RG 24/01265 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ5R
FM / ACH
Formule exécutoire le :
04/12/25
à :
— [U]
— [I]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 04 décembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 01 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 22/00108)
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[6] [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa TWARDOWSKI de la SARL SYNEGORE, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [T] a été embauché le 5 novembre 1999 par la société d’exploitation [Localité 10] [7], aux droits de laquelle vient l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 10].
En dernier lieu, il était responsable des moyens généraux.
Il a été licencié le 12 avril 2021, ce qui a donné lieu à une première procédure prud’hommale ayant conduit au prononcé d’un jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 22 mai 2023 puis d’un arrêt de cette cour du 13 novembre 2024.
M. [M] [T] a engagé une seconde procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4], en soutenant notamment que la convention de forfait en jours est nulle ou en tout état de cause lui est inopposable.
Par un jugement du 1er juillet 2024, le conseil a :
— dit que la convention de forfait jours n’est pas opposable à M. [M] [T] ;
— dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause ;
— dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours ;
— condamne l'[6] [Localité 10], prise en son représentant légal, à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes :
. 63 091, 14 € au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021,
. 6309,11 € au titre des congés payés afférents,
. 26 002,19 € au titre des repos compensateurs,
. 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement ;
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [M] [T] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 25 avril 2025, M. [M] [T] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« DIT qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause ;
« DIT qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours ;
« CONDAMNE l'[6] [Localité 10], prise en son représentant légal, à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes:
.63 091,14 euros au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021,
. 6 309,11 euros au titre des congés payés afférents,
. 26 002,19 euros au titre des repos compensateurs,
. 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires ;
« DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
— CONFIRMER le jugement pour le surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE L’INFIRMATION:
— JUGER nul et, en tout état de cause, inopposable la convention de forfait-jours,
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 10] à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause,
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 10] à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours,
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 10] à payer la somme de 84 875,31 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 8 487,53 € au titre des congés payés afférents,
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 10] à verser la somme de 36 738 € à titre d’indemnisation des repos compensateurs,
— DEBOUTER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT [Localité 5] à payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure,
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L’AEROPORT DE [Localité 10] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 10] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Infirmant le jugement du Conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne sur l’appel incident :
— JUGER que la convention individuelle de forfait en jours sur l’année est licite.
Par conséquent :
Infirmant le jugement du Conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne :
— DEBOUTER M. [M] [T] :
. de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
. de sa demande de dommages et intérêts à titre des repos compensateurs,
. de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,.
— La Cour confirmera par ailleurs le jugement déféré qui a débouté :
. de sa demande de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause,
. de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, confirmant le jugement critiqué, la Cour devait considérer la convention de forfait en jours comme licite :
— CONSTATER que la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires est injustifiée au regard des nombreuses incohérences et informations fallacieuses produites, et au fait qu’il occupait en réalité son temps de travail à la mise en 'uvre d’un dispositif fallacieux,
— LIMITER la somme qui pourrait lui être octroyée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 21.123,3 € nets, et 2.112,33€ à titre des congés payés afférents. Somme à laquelle, il convient de retirer la période de cadre dirigeant. [cf en tout état de cause],
— DEBOUTER M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts à titre des repos compensateurs.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, confirmant le jugement critiqué, la Cour devait considérer la convention de forfait en jours comme licite et faire droit à la demande d’heures supplémentaires de M. [M] [T] :
— CONSTATER que la demande de rappel de salaires à titre des heures supplémentaires de M. [M] [T] ne repose sur aucun élément justifiant de sa véracité,
— LIMITER la somme qui pourrait lui être octroyée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme à la somme de 75.427,74 €, et 7.542,77€ à titre des congés payés y afférents. Somme, à laquelle il convient de retirer la période de cadre dirigeant. [cf en tout état de cause],
— LIMITER la somme qui pourrait lui être octroyée à titre de dommages et intérêts à titre des repos compensateurs à la somme de 30.520€. Somme, à laquelle il convient de retirer les jours de repos déjà octroyés. [cf en tout état de cause].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il convenait de défalquer du calcul, la période durant laquelle M. [M] [T] a assuré l’intérim de la Direction de l’Aéroport par désignation par arrêté préfectoral,
— JUGER que M. [M] [T] relevait du statut de cadre dirigeant de l’article L.3111-2 du Code du travail, sur la période de juin à novembre 2019 excluant l’application du droit de la durée du travail,
— CONSTATER que M. [M] [T] a déjà perçu des sommes relatives aux jours de repos dont il a bénéficié en application de son forfait jours.
En conséquence, juger :
Au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— LIMITER la somme qui pourrait lui être octroyée selon la position retenue par la Cour :
. A titre subsidiaire : à la somme de 2.268,89 €, et 226.89 € à titre des congés payés afférents,
. A titre infiniment subsidiaire : à la somme de 55.573,33 €, et 5.557,33 € à titre des congés payés afférents.
Au titre des repos compensateurs,
— LIMITER la somme qui pourrait lui être octroyée à titre de dommages et intérêts selon la position retenue par la Cour :
. A titre subsidiaire : juger qu’aucune somme ne peut être octroyée à ce titre,
. A titre infiniment subsidiaire : à la somme de 19.759€ ,
— CONDAMNER M. [M] [T] à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le CONDAMNER aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande relative au statut de cadre dirigeant:
L’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 10] demande à la cour de juger que M. [M] [T] relevait du statut de cadre dirigeant de l’article L.3111-2 du Code du travail, sur la période de juin à novembre 2019 excluant l’application du droit de la durée du travail.
A ce sujet, la cour relève qu’une délibération du conseil d’administration de l’Etablissement public a pris acte de l’interim de M. [M] [T] au poste de directeur à compter du 1er juin 2019, sans indiquer que celui-ci devenait de ce fait cadre dirigeant, que les parties n’ont pas conclu un avenant au contrat de travail afin de conférer ce statut au salarié, que les bulletins de paie des mois concernés ne visent pas la qualité de cadre dirigeant mais celle de cadre autonome et portent la mention « salaire mensuel cadre forfait jour » comme au cours des mois précédents, et que l’employeur se borne par ailleurs à faire état de la qualité de cadre dirigeant sans justifier, par des pièces pertinentes, qu’était réuni l’ensemble des conditions prévues par l’article L 3111-2 du code du travail, qui dispose que « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». L’employeur se borne en effet à affirmer que ces conditions étaient remplies puisque le salarié assurait l’interim à la direction, sans toutefois fournir d’éléments concrets établissant notamment la réalité de la grande indépendance, de l’autonomie et de la rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande de confirmation au titre de la période d’interim:
L’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 10] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il convenait de défalquer du calcul, la période durant laquelle M. [M] [T] a assuré l’intérim de la Direction de l’Aéroport par désignation par arrêté préfectoral.
Cette demande est toutefois sans objet puisque le dispositif du jugement ne contient aucune disposition à ce sujet. Elle est donc rejetée.
Sur la convention de forfait:
Les parties ont signé divers contrats de travail et avenants.
Le contrat du 28 août 2003 stipule une convention de forfait en précisant notamment que " dans l’exercice de ses fonctions, la durée du temps de travail de M. [M] [T] ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps ", qu’il appartient à la catégorie des cadres autonomes, et que sa durée de travail est de 217 jours travaillés par an.
L’article 2.8.3 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 5 décembre 2017 prévoit qu'« afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail à partir du document de suivi visé au présent article. Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle ».
L’article 2.8.4 du même accord stipule qu'« afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur organise au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficultés inhabituelles, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Au cours de cet entretien sont évoquées : la charge de travail du salarié, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise ».
M. [M] [T] soutient que la convention de forfait est en l’espèce nulle ou en tout état de cause inopposable notamment car l’employeur n’a organisé qu’un entretien annuel, le 30 mai 2018, relatif à la convention, et car l’employeur n’a organisé aucun suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail au regard de l’équilibre à établir entre la vie privée et la vie professionnelle.
L’employeur répond qu’il a bien organisé des entretiens individuels de suivi de la charge de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qu’il en a été ainsi le 30 mai 2018 et qu’un compte rendu n’a pas été formalisé lors des entretiens pour les années 2019 et 2000, ce qui s’explique notamment par le fait que du mois de juin au mois de novembre 2019, M. [M] [T] a dirigé l’aéroport de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un entretien et par le fait que la pandémie a modifié les priorités en 2000 et n’a pas permis la tenue des entretiens dans les temps impartis, leur réalisation étant décalée en 2021. L’employeur ajoute que M. [M] [T] n’a fait remonter aucune difficulté dans la gestion de sa charge de travail, que le salarié invoque de mauvaise foi une absence de suivi, que ce suivi était assuré par un décompte des entrées et des sorties par un logiciel à partir des badgeages, que grâce à ce décompte, le salarié disposait d’un moyen d’alerte, qu’il n’a pas utilisé. L’employeur en déduit que la convention de forfait est licite.
Toutefois, la cour relève en premier lieu que l’employeur établit l’existence d’un seul entretien individuel de suivi de la charge de travail, organisé le 30 mai 2018. Il importe peu que M. [M] [T] ait assumé des fonctions de direction en 2019, dans la mesure où l’employeur n’en devait pas moins alors respecter les termes de l’accord collectif à son égard. Par ailleurs, l’employeur n’explique pas en quoi la pandémie de covid l’a mis dans l’incapacité d’organiser un tel entretien sur l’ensemble de l’année 2020, étant relevé que si l’employeur indique que la réalisation des entretiens individuels a dû en conséquence être reportée en 2021, il ne justifie pas que M. [M] [T] a bénéficié d’un tel entretien en 2021.
La cour relève en second lieu que l’existence du décompte des heures d’entrée et de sortie est insuffisant à justifier du fait que l’employeur a opéré, de manière effective, un contrôle de la charge de travail et de la possibilité de concilier la vie privée et la vie professionnelle, en l’absence de tout élément du dossier conduisant à retenir que l’employeur a effectivement exercer un tel contrôle.
Dès lors, le jugement, qui est confirmé de ce chef, a retenu à juste titre que la convention de forfait est inopposable à M. [M] [T].
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause:
M. [M] [T] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 8000 € de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause, en faisant valoir au regard des amplitudes horaires qu’il réalise, qu’il était privé parfois d’un temps quotidien de repos de 11 heures ou encore que la durée maximale hebdomadaire de travail était dépassée. Il ajoute qu’il ne bénéficiait pas non plus du temps de repos pourtant obligatoire. Il fournit un exemple : il n’a pas bénéficié d’un repos de 11 heures entre les journées de travail des 13 et 14 novembres 2018 mais seulement de 10h22.
L’employeur répond que cette demande est injustifiée, que les horaires de travail étaient suivis par un décompte informatique grâce aux badgeages, et qu’il s’assurait du respect des temps de repos.
Dans ce cadre, la cour rappelle qu’il incombe à l’employeur d’établir qu’il respectait les dispositions légales en matière de temps de repos et de temps de pause. Or, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 10] se borne à procéder par de simples allégations générales et à fournir un récapitulatif hebdomadaire des heures pour le seul mois de février 2020, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
En conséquence, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 10] est condamné à payer à M. [M] [T] la somme de 200 € en réparation du préjudice subi, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’un préjudice plus étendu. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait:
M. [M] [T] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 8000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, en faisant valoir que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, que l’employeur a pourtant tiré le bénéfice de la convention de forfait sans pour autant lui assurer des garanties qui étaient les siennes en termes de durée quotidienne de travail et qu’il ne bénéficiait pas du droit à la déconnexion.
L’employeur répond que la demande doit être rejetée car M. [M] [T] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue et qu’il n’a en tout état de cause subi aucun préjudice.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [M] [T] demande, dans le dispositif de ses conclusions, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait mais n’invoque pas, dans les motifs, une exécution déloyale à proprement parler mais reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté ses obligations légales en matière de temps de travail et de droit à la déconnexion.
En tout état de cause, M. [M] [T] invoque l’absence de respect de ses droits en matière de durée maximale quotidienne de travail (conclusions p. 27 : « En l’espèce, '. ») mais ce grief est le même que celui invoqué au titre de la demande de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause, de sorte qu’il a déjà donné lieu à indemnisation.
Par ailleurs, M. [M] [T] invoque une absence de respect de son droit à déconnexion, en faisant état de trois mails qui lui ont été adressés par des collègues le dimanche 3 mai 2020 à 17 heures 02, le samedi 22 août 2020 à 11 heures, et le mardi 2 mars 2021 à 13 heures 40 (pièces 21, 22 et 24) et en invoquant un mail qu’il a lui-même adressé à ses collègues le lundi 1er mars 2021 à 16 heures 51 pour leur indiquer qu’il bénéficiait d’un arrêt de travail pour maladie à compter de ce jour. Toutefois, la cour relève que ces mails n’établissent pas une atteinte au droit à la déconnexion puisque les trois premiers lui ont été envoyés par des collègues sans mention de la nécessité d’une réponse immédiate et puisqu’il s’est borné à annoncer, par son mail du 1er mars 2021, qu’il arrêtait de travailler.
Dès lors, le jugement, qui est confirmé de ce chef, a rejeté à juste titre sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
M. [M] [T] soutient que dans la mesure où la convention de forfait est nulle ou inopposable, il relève du régime légal des 35 heures, qu’il peut donc demander un rappel d’heures supplémentaires, qu’il existe une saisie informatique des horaires, qu’il produit en outre un relevé manuscrit des heures travaillées qui a été établi en prenant en considération le travail réalisé à son domicile et qui est attesté par les mails qu’il traitait, que l’employeur avait connaissance des heures travaillées compte tenu du logiciel de pointage de sorte qu’il doit être considéré comme ayant donné son accord au moins implicite à la réalisation des heures supplémentaires, que le relevé de badgeage n’est pas un document de contrôle du temps de travail du salarié, qu’il travaillait régulièrement le soir ou le week-end à son domicile, que l’employeur déduit une heure de pause méridienne de manière infondée puisque le décompte du salarié exclut précisément les pauses méridiennes, que contrairement à ce que soutient l’employeur, la qualification de cadre dirigeant ne peut pas lui être appliquée puisqu’elle est exclue par l’existence de la convention de forfait, et que le contingent annuel d’heures a été dépassé de sorte qu’une indemnité lui est due au titre du repos compensateur.
L’employeur répond que la demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur est injustifiée, que cette demande ne s’appuie sur aucun élément étayé, qu’il ne présente aucun agenda, aucune correspondance ou un quelconque document permettant de confirmer ses horaires de travail, qu’il faut se demander si les mails qu’il adressait le soir ou le week-end étaient réellement nécessaires ou utiles alors qu’il n’y avait aucun caractère d’urgence, que le salarié n’établit pas que les heures dont il se prévaut étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées, que le décompte produit par le salarié contient des informations fallacieuses, qu’en tout état de cause, la cour devrait déduire du nombre d’heures supplémentaires prétendument réalisées les 50 heures réclamées à tort sur des jours de repos non travaillés, que le salarié ne se consacrait en réalité pas pleinement à ses missions puisqu’il orchestrait un dispositif frauduleux avec l’un des de ses subordonnés et qu’il avait accès aux boites mail qui n’étaient pas les siennes dont celle de l’ancien directeur et de l’ancien directeur général, que si la demande du salarié était accueillie, il faudrait donc déduire 1334 heures en réalité consacrées à ces man’uvres frauduleuses, que le salarié prenait au moins une heure de pause méridienne et consacrait deux heures de son temps à surveiller les mails qui ne lui étaient pas destinés, qu’à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, l’employeur demande de limiter les sommes qui pourraient être allouées à ce titre, qu’enfin, M. [M] [T] a assumé par interim les fonctions de directeur de l’aéroport du 1er juin au mois de novembre 2019, qu’il avait dès lors le statut de cadre dirigeant et qu’il ne peut donc pas, pour cette période, revendiquer la réalisation d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
— aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n° 17-31046).
M. [M] [T] produit un décompte (pièce 14) indiquant le nombre, selon lui, d’heures travaillées pour chaque jour de la période non prescrite.
Ce faisant, il présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit, en réponse, le relevé des heures d’entrée et de sortie de M. [M] [T], fondé sur les indications du logiciel de l’entreprise.
Au regard de ces positions contradictoires, après examen des autres pièces fournies par les parties et notamment des mails envoyés par le salarié hors des heures de travail et dont l’employeur avait connaissance, en admettant donc implicitement le travail accompli au-delà du temps de travail, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires, y compris pendant la période pendant laquelle M. [M] [T] a assumé l’interim de directeur, dans la mesure où il n’est pas établi que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail aurait été suspendue suite à la délibération du conseil d’administration du 3 juin 2019 confiant cet interim au salarié.
La cour retient qu’une somme globale de 21 123, 30 euros est due à M. [M] [T] au titre des heures supplémentaires réalisées (140, 1 heures en 2018 ; 167 heures en 2019 ; 212, 2 heures en 2020 et 55, 5 heures en 2021), outre une somme de 2112, 33 euros au titre des congés payés afférents. En l’absence de dépassement du contingent annuel de 250 heures prévu par l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 5 décembre 2017, la demande formée au titre des repos compensateurs est rejetée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 63 091, 14 € au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021,
— 6309,11 € au titre des congés payés afférents,
— 26 002,19 € au titre des repos compensateurs.
Sur les jours de repos:
Dans le dispositif de ses conclusions, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 10] demande à la cour de constater que M. [M] [T] a déjà perçu des sommes relatives aux jours de repos dont il a bénéficié en application de son forfait jours.
Toutefois, ce faisant, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 10] ne forme aucune demande, l’office du juge étant, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, de trancher le litige et non pas d’effectuer des constats.
Il est vrai que dans les motifs de ses conclusions (p. 38), l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 10] fait valoir que M. [M] [T] a bénéficié d’une somme indue de 6 517, 81 euros au titre des repos et qu’il y a lieu de déduire cette somme des heures supplémentaires. Néanmoins, l’Etablissement Public de Gestion de l’Aéroport de [Localité 10] ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce sujet puisqu’il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’Etablissement Public de [8] [Localité 10] à payer une somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande à ce titre.
A hauteur d’appel, aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes des parties sur ce fondement, qui sont donc rejetées.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. L'[6] [Localité 10] est condamné aux dépens de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait jours n’est pas opposable à M. [M] [T] ;
— dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours ;
— condamné l'[6] [Localité 10] à payer à M. [M] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause ;
— condamné l'[6] [Localité 10] à payer les sommes suivantes :
. 63 091, 14 euros au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021,
. 6309,11 euros au titre des congés payés afférents,
. 26 002,19 euros au titre des repos compensateurs,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne l'[6] [Localité 10] à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes :
— 200 euros de dommages et intérêts pour absence de repos des temps de repos et de pause,
— 21 123, 30 euros au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021,
— 2112, 33 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne l'[6] [Localité 10] aux dépens de première instance ;
Juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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