Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 janv. 2024, n° 21/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 7 juillet 2021, N° f20/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16 JANVIER 2024
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01554 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUM3
S.A.R.L. BFN SERVICES
/
[L] [Z]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 juillet 2021, enregistrée sous le n° f 20/00108
Arrêt rendu ce SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. BFN SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [L] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l’audience publique du 02 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société BFN Services exerce une activité de nettoyage et entretien courant des bâtiments.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [L] [Z] a été embauchée par la société Bfn Services du 29 avril au 10 octobre 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 86,67 heures par mois, en qualité d’ 'agent de services hôtelier', catégorie As1 au motif suivant : 'aider la société à réaliser la tâche déterminée conclue avec Hôtel [6] situé à [Localité 4]'.
Deux autres contrats à durée déterminée à temps partiel ont ensuite été conclus entre les parties aux mêmes conditions, pour les périodes du 23 décembre 2018 au 10 mars 2019 et du 6 mai au 10 octobre 2019.
Le 23 juillet 2019, la société BFN Services a notifié verbalement une mise à pied à titre conservatoire à &.
Par courrier non daté, la Sarl BFN Services a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 juillet 2019 et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 août 2019, la Sarl Bfn Services a notifié à Mme [L] [Z] la rupture du contrat de travail pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 29 juillet 2019 et nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat pour faute grave compte tenu des éléments suivants :
Vous vous êtes rendue coupable de violences verbales et d’agressions physiques envers une salariée de notre client sur votre lieu de travail. Cela nuis à l’image de l’entreprise mais également à l’image de notre client envers ses propres clients.
Nous avons réfléchis à vous mettre sur un autre poste à [Localité 3] mais vos explications recueillies lors de notre entretien du 29 juillet 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
De plus vous nous avez notifiez ne pas vouloir rester dans l’entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre rupture de contrat intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de précarité.
Votre solde de tout compte et vos documents sont tenus à votre disposition'.
La salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Clermont Ferrand le 27 avril 2020.
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [Z] ;
— requalifié la relation contractuelle pour une durée indéterminée et à temps plein ;
— jugé que le licenciement de Mme [Z] est abusif ;
En conséquence,
— condamné la Sarl BFN Services à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 9.987,29 euros à titre de rappel de salaires pour la requalification des contrats de travail à temps complet, outre 998,73 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.600 euros au titre de l’indemnité de requalification des Cdd en Cdi ;
— 120,06 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle ;
— 487,24 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.559,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,92 euros au titre des congés payés afférents ;
— 717,64 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 1er au 14 août 2019, outre 71,77 euros au titre des congés payés afférents;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ;
— débouté Mme [Z] de ses autres demandes ;
— débouté la société BFN Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le paiement des intérêts de droit à compter de la demande pour les condamnations à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour celles à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ;
— condamné l’employeur aux dépens.
La Sarl BFN Services a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 octobre 2021 par la Sarl Bfn Services ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 décembre 2021 par Mme [Z] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sarl BFN Services demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel sur les chefs de condamnations visés par la déclaration d’appel ;
— débouter Mme [Z] de son appel incident ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné l’employeur à lui payer la somme de 1.600 euros à titre d’indemnité de requalification des Cdd en Cdi ;
— condamné l’employeur à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté la salariée de ses autres demandes afférentes au paiement de la période séparant les différents Cdd et à l’exécution fautive et déloyale de son contrat de travail.
A titre principal :
— condamner la sarl BFN Services à lui payer la somme de 9.987,29 euros à titre de rappel de salaire outre 998,73 euros au titre des congés payés afférents pour la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en temps complet.
A titre subsidiaire, si elle devait être déboutée de sa demande de requalification des Cdd à temps partiel en temps complet, condamner l’employeur à lui verser la somme de 2.914,09 euros à titre de rappel de salaire outre 291,41 euros au titre des congés payés afférents pour la durée de travail contractuellement prévue.
A titre superfétatoire :
Si la juridiction de céans retenait que le paiement du gîte constituait un élément de rémunération venant en déduction des demandes susvisées,
— condamner la société Bfn Services à lui payer la somme de 5.262,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
En tout état de cause,
— condamner la société Bfn Services à lui payer les sommes suivantes :
— 3.200 euros à titre d’indemnité pour requalification des Cdd en Cdi, infirmer ;
— 120,06 au titre de la prime annuelle conventionnelle, confirmer ;
— 6.412,72 euros à titre de rappel de salaires pour la période séparant les différents Cdd, outre 641,27 euros au titre des congés payés afférents, infirmer ;
— 487,24 euros à titre d’indemnité de licenciement, confirmer ;
— 1.559,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,92 euros au titre des congés payés afférents, confirmer ;
— 717,64 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied allant du 1er au 14 août 2019, outre 71,77 euros au titre des congés payés afférents, confirmer ;
— 6.200 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer ;
— 9.355 euros à titre d’indemnité pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, infirmer ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
— condamner la société Bfn Services à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des CDD à temps partiel en un CDI à temps complet :
— Sur la durée du travail :
Selon l’article L3123-6 du code du travail dans sa version issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. (…)'.
En l’absence d’invocation d’une irrégularité formelle du contrat de travail, il incombe au salarié de rapporter la preuve de ce qu’il était placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et avait l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au soutien de sa demande de requalification des CDD à temps partiel en contrats de travail à temps complet en temps complet, Mme [L] [Z] fait valoir que :
— en violation des règles applicables aux contrats de travail à temps partiel, la société BFN Services l’a placée dans l’incapacité totale de connaître à l’avance son rythme de travail de sorte qu’elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur
— que ses plannings lui étaient toujours transmis au dernier moment, voire trop tard
— qu’elle ne pouvait jamais connaître à l’avance ses jours de travail et la répartition de ses horaires
— que l’employeur modifiait régulièrement sa durée du travail d’un mois sur l’autre
— que les délais de prévenance de sept jours relatifs aux modifications des plannings n’étaient pas respectés non plus.
La société BFN Services répond que :
— Mme [L] [Z] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle était dans l’incapacité totale de connaître à l’avance son rythme de travail et que l’employeur modifiait au dernier moment ses plannings de travail sans respect du délai de prévenance de sept jours stipulé aux contrats de travail et qu’elle devait, de ce fait, se tenir à sa disposition en permanence
— en réalité, Mme [L] [Z] notait régulièrement ses heures de travail et les lui transmettait par texto pour qu’elle établisse les bulletins de salaire
— les horaires ainsi déclarés par la salariée correspondent à la répartition du travail stipulée à l’article 5 de ses contrats de travail puisqu’elle ne travaillait que le matin six jours par semaine et qu’elle terminait ses journées de travail au plus tard à 13 heures
— Mme [L] [Z] bénéficiait normalement de ses jours de repos hebdomadaires, connus au moins une semaine à l’avance.
Les trois contrats de travail à temps partiel de 86,67 heures par mois conclus entre les parties stipulent que la salariée travaillera du lundi au dimanche de 9 heures à 13 heures, soit 3 heures par jour, que cet horaire pourra être modifié en fonction des besoins du service à l’initiative de la direction et que, en cas de modification de la répartition des heures de travail convenues, Mme [L] [Z] devra en être préalablement informée au moins sept jours avant.
Or, il ressort des plannings de travail de Mme [L] [Z] des mois de mai, août, juillet, septembre 2018, février, mars, mai, et juillet 2019 que la durée du travail de la salariée était constamment modifiée d’un mois sur l’autre.
Ainsi, entre juillet 2018 et juillet 2019, Mme [Z] a, de façon régulière, travaillé en deçà ou au-delà de la durée convenue soit à hauteur de :
— 35,5 heures au mois de juillet 2018
— 99 heures au mois d’août 2018
— 47,75 heures au mois de septembre 2018
— 99,33 heures au mois de février 2019
— 22h45 au mois de mars 2019
— 62,20 heures au mois de juillet 2019.
Ces plannings révèlent également que les horaires de travail et la durée de travail quotidienne de Mme [L] [Z] variaient constamment par rapport aux stipulations contractuelles et que la salariée travaillait régulièrement au-delà des horaires contractuels et notamment :
— le 13 mai 2018 : de 7h50 à 14h00
— le 15 juillet 2018 : de 9h30 à 13h45
— le 22 juillet 2018 : de 8h50 à 13h45
— le 15 septembre 2018 : de 8h à 14h45
— le 15 août 2018 : de 8h à 15h
— le 20 août 2018 : de 8h à 14h30.
Enfin, la société BFN Services ne justifie pas du respect du délai de prévenance contractuel de sept jours.
Ces éléments démontrent que Mme [L] [Z] était placée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’elle avait l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En conséquence et en application des principes susvisés, la cour requalifie les CDD à temps partiel en CDD à temps complet.
— Sur la requalification des CDD en CDI :
Selon l’article L1221-2 alinéa 1 du code du travail : 'Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail'.
L’article L 1242-2 du code du travail édicte de manière limitative le recours possible au contrat à durée déterminée.
En application de l’article L 1245-1 du code du travail, le non-respect du caractère limitatif des cas de recours est sanctionné par qualification de droit du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Au soutien de sa demande de requalification des CDD en CDI depuis le 29 avril 2018 Mme [L] [Z] fait valoir que :
— contrairement aux dispositions de l’article L 1242-12 du code du travail, aucun des CDD ne comporte un motif précis de recours à ce type de contrat
— en outre, le motif de ces CDD n’est pas suffisamment précis et ne constitue pas un motif valable de recours au contrat de travail à durée déterminée prévu aux articles L1221-2 et suivants du code du travail
— il ne peut s’agir d’un contrat saisonnier.
La société BFN Services répond que :
— aucune jurisprudence ne sanctionne l’erreur de forme dans la rédaction du motif de recours au CDD
— Mme [L] [Z] exerçait ses fonctions d’agent de service hôtelier chez un client de la société comme il est d’usage dans le secteur de la propreté
— ces 3 CDD, dont la durée est calquée sur la durée des contrats de prestations de services conclus pour les saisons avec l’hôtel [6], correspondent aux saisons d’été et hiver des années 2018 et 2019.
L’indication selon laquelle les 3 CDD signés le 26 avril 2018, le 20 décembre 2018 et le 3 mai 2019 ont été conclus pour «aider la société à réaliser la tâche déterminée conclu avec hôtel [6] situé à [Localité 4]", ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis.
En conséquence et par application des dispositions susvisées, la relation de travail doit être requalifiée en CDI à compter du 29 avril 2018.
Le jugement déféré qui a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet sera confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité de requalification :
Selon les dispositions de l’article 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieur à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Il résulte des motifs ci-dessus que la relation de travail entre les parties est requalifiée en CDI à temps complet et que le dernier salaire de Mme [L] [Z] s’élevait à 10,28 euros de l’heure soit 1 559,16 euros bruts.
La salariée sollicite une somme de 3 200 euros à titre d’indemnité de requalification sans détailler ses bases de calcul et la société BFN Services ne conteste pas le montant de l’indemnité de requalification accordé par les premiers juges mais uniquement le principe de cette condamnation.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société BFN Services à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité de requalification.
— Sur la demande de rappel de salaires fondés sur la durée du travail :
En conséquence de la requalification en temps complet, Mme [L] [Z] sollicite un rappel de salaires d’un montant total de 9987,29 euros bruts sur la base d’un taux horaire de 10,12 euros et de 10,28 euros à compter du 1er mai 2019 correspondant au montant du salaire minimum conventionnel.
La société BFN Services soutient qu’il doit être déduit de ce rappel de salaires une somme de 300 euros par mois au titre des loyers qu’elle supportait pour loger Mme [Z], soit un total de 3 600 euros sur la période d’emploi.
Mme [L] [Z] fait justement valoir que cette prise en charge du logement n’est pas prévue au contrat de travail, qu’elle ne constitue pas un élément de rémunération et qu’elle ne peut donc s’imputer sur le montant des rappels de salaires.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société BFN Services à payer à Mme [L] [Z] la somme de 9 987,29 euros à titre de rappel de salaires sur requalification en temps complet ainsi que la somme de 998,73 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles :
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Le rappel de salaire réclamé par les parties au titre des périodes interstitielles doit être calculé en considération des dispositions du contrat de travail qui a immédiatement précédé le montant de la période interstitielle ouverte.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires durant les périodes interstitielles, Mme [L] [Z] fait simplement valoir que ' contrairement à ce que soutient le conseil des prud’hommes, [elle] se tenait à la disposition de son employeur entre chaque période de collaboration'.
Cependant, la salariée ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle est restée à la disposition de la société BFN Services durant les périodes séparant les trois contrats de travail à durée déterminée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles.
Sur la demande de rappel de prime annuelle conventionnelle :
Selon l’accord du 3 mars 2015, 'la prime annuelle est versée aux salariés ayant 1 année d’expérience professionnelle à la date du versement.
L’expérience professionnelle s’apprécie dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n’y ait pas eu entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois'.
La prime annuelle est calculée, dans la limite d’un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’AS1 A et selon un pourcentage variant selon les années, fixé à l’article 3 de l’accord.
Au soutien de son appel, la société BFN Services fait valoir que Mme [L] [Z] n’avait pas le minimum d’expérience professionnelle requis et qu’à la date de la rupture du contrat de travail cette prime s’élevait à 7,70% de la rémunération minimum hiérarchique mensuelle de la catégorie AS1 et non à 9,4733% comme l’ont retenu à tort les premiers juges.
Compte tenu de la requalification en CDI à compter du 29 avril 2018, Mme [L] [Z] remplissait bien la condition d’expérience professionnelle requise.
Dans la mesure où contrat de travail a été rompu le 12 août 2019, c’est à tort que les premiers juges ont tenu compte du taux de prime conventionnelle applicable à compter du 10 février 2020 et il convient de retenir le taux applicable à compter du 1er novembre 2018 de 7,70 % (pièce 5 de la partie intimée) mais également du salaire minima de la catégorie AS1 applicable à compter du 1er mai 2019 (10,30 euros de l’heure, soit 1 562,20 euros bruts), ce qui ramène le montant de la prime annuelle conventionnelle au même montant à quelques centimes près que celui retenu par les premiers juges.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société BFN Services à payer à Mme [L] [Z] la somme de 120,06 euros à titre de prime annuelle conventionnelle.
Sur le licenciement :
Compte tenu de la requalification de la relation de travail en CDI, la rupture pour faute grave notifiée à Mme [Z] par la société BFN Services selon courrier du 12 août 2019, après convocation à entretien préalable, s’analyse en un licenciement.
Il résulte des termes de ce courrier que la salariée a été licenciée pour avoir commis des violences verbales et physiques envers une salariée de l’hôtel [6] au cours de sa mise à disposition.
La lettre de licenciement reproche également à Mme [L] [Z] d’avoir ainsi nuit à l’image de son employeur et à celle de son client.
Mme [L] [Z] soutient que la matérialité des faits n’est pas établie.
S’agissant d’une faute grave, la preuve de l’existence des griefs incombe à la société BFN Services.
La partie appelante produit une attestation de Mme [O] [J], salariée de l’Hôtel [6], indiquant avoir été giflée puis insultée par Mme [L] [Z] le 19 juillet 2019 dans une chambre de l’hôtel.
Cependant, l’existence de la gifle et des insultes n’est pas corroborée par M. [F], exploitant l’hôtel, qui invoque simplement dans un courriel du 19 juillet 2019 adressé à la société BFN Services 'une altercation entre les deux femmes', sans plus de précision sur le détail et l’origine de cette altercation.
De même, les attestations de M. [X], de Mme [B], autres salariés de l’hôtel, qui invoquent pour l’un un 'comportement agressif et inapproprié’ de Mme [L] [Z] et pour l’autre une ' agressivité’ et un ' manque de respect’ de Mme [L] [Z] à l’encontre de sa collègue Mme [J], ne sont pas assez précis sur la date et la nature des comportements violents attribués à la salariée pour être retenus comme preuves suffisantes.
Enfin, il n’est aucunement justifié des atteintes à l’image de l’employeur et de son client alléguées.
L’existence des griefs invoqués au soutien de la rupture du contrat de travail et leur imputabilité à Mme [L] [Z] n’étant pas établies, le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions et les montants des indemnités accordées par les premiers juges n’étant pas discutés, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société BFN Services à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes :
— 487,24 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 559,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 155,92 euros au titre des congés payés afférents
— 717,64 euros à titre de rappel de salaire soumis à pied conservatoire.
S’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] [Z] ne produit aucun élément permettant de justifier d’un préjudice d’un montant de 6 200 euros.
En conséquence la cour confirme également le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1103, 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l’employeur et les salariés sont tenus d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [L] [Z] reproche à la société BFN Services les manquements suivants :
— une modification systématique des horaires de travail l’obligeant à rester à sa disposition permanente et la maintenant dans une situation de précarité en lui interdisant un cumul d’emplois
— un non-respect de la rémunération conventionnelle minimum
— un défaut de majoration du travail le dimanche et les jours fériés
— le non-respect de la durée contractuelle de travail ayant pour effet de diminuer sa rémunération
— un paiement avec retard de ses salaires.
Il résulte des motifs ci-dessus que l’employeur a modifié régulièrement les horaires de travail de la salariée, qu’il n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel, ni la durée contractuelle de travail.
D’autre part, la société BFN Services ne justifie pas avoir payé la totalité des salaires de Mme [Z], de façon régulière.
Les manquements reprochés l’employeur sont donc établis.
Cependant, Mme [L] [Z] n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice distinct en lien avec ces différents manquements.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société BFN Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [L] [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations.
Le jugement, qui a omis de statuer, sera complété sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
La société BFN Services sera également condamnée à remettre à Mme [L] [Z] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société BFN Services supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme [L] [Z] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société BFN Services à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société BFN Services à remettre à Mme [L] [Z] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société BFN Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [L] [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations ;
CONDAMNE la société BFN Services à payer à Mme [L] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BFN Services aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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