Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 mars 2023, N° 21/00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ADECCO FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
[I] [D]
C/
C.C.C le 27/02/25 à:
— Me BERTHELON
— Me VACCARO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00207 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFET
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 13 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00527
APPELANTE :
[I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Maître Louis D’HERBAIS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Juliette GUILLOTIN, lors des débats, Jennifer VAL, lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [D] a été embauchée par la société ADECCO France (ci-après ADECCO) le 10 janvier 2000 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante recrutement sur le site d'[Localité 5].
Par avenant du 29 septembre 2017, elle a été nommée responsable de site à [Localité 6].
Le 6 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 7 octobre 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de tout reclassement.
Le 12 octobre 2021 elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant.
Le 3 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement
par lettre du 3 novembre 2021.
Par jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 12 avril 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, l’appelante demande de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* in limine litis débouté la société ADECCO de sa demande de prononcer l’irrecevabilité,
* dit que ses demandes subsidiaires sur l’absence de caractère réel et sérieux de son licenciement sont recevables,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande en résiliation judiciaire au principal et licenciement nul ainsi que ses demandes y afférentes,
* l’a déboutée de sa demande en licenciement nul au principal et sans cause réelle et sérieuse au subsidiaire ainsi que ses demandes y afférentes,
* l’a condamnée à verser à la société ADECCO la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée,
à titre principal,
*juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul, à titre principal, et produira l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
*condamner la société ADECCO FRANCE à lui verser les sommes suivantes:
— 63 604,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 51 201,75 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 11 925,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 192,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
* juger que le licenciement est nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
* condamner la société ADECCO FRANCE à lui verser les sommes suivantes:
— 63 604,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 51 201,75 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 11 925,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 192,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société ADECCO FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société ADECCO FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés ainsi qu’un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées,
— juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
— juger qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société ADECCO FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, la société ADECCO France demande de :
— débouter Mme [D] de son appel,
— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont confirmé oralement leurs conclusions transmises le jour même par lesquelles :
— la salariée demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin de constater son désistement d’appel et l’extinction de l’instance, et de juger que chacune des parties conservera la charges de ses propres frais et dépens conformément à l’accord des parties,
— la société ADECCO France déclare accepter le désistement d’instance et d’action de Mme [D] et demande de constater qu’elle se désiste de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de sorte que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’appelante transmises par RPVA le 14 janvier 2025 par lesquelles elle déclare se désister de son appel,
Vu les conclusions de l’intimée du même jour par lesquelles elle déclare accepter le désistement et se désister elle-même de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce désistement sera retenu et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance, ce sans qu’il soit nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,
CONSTATE le désistement de son appel par Mme [I] [D] ,
RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l’instance et acquiescement au jugement,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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