Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/10006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2024, N° 22/13446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10006 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/13446
APPELANT
Monsieur [R] [W] né le 23 décembre 2003 à [Localité 5] (Guinée),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me SAINT FARE GARNOT substituant Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/010437 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé que M. [R] [W], se disant né le 23 décembre 2003 à Dabola (Guinée), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [R] [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 29 mai 2024, enregistrée le 07 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 février 2025 par M. [R] [W], qui demande à la cour de bien vouloir constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont bien été respectées, d’infirmer le jugement rendu et, en conséquence, d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite auprès du tribunal judiciaire de Meaux sous la référence DnhM 310/2021 n° Portalis DB2Y-4-B7F-JW, de condamner le défendeur aux dépens et de dire que Maître Richiccioli pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de condamner M. [R] [W] aux entiers dépens. ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur le droit de timbre et l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de ce que M. [R] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, qui lui a été octroyée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2024, de sorte qu’il est dispensé de paiement du droit de timbre.
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 12 novembre 2024 par le ministère de la Justice.
La procédure est régulière.
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [R] [W]
M. [R] [W], se disant né le 23 décembre 2003 à [Localité 5] (Guinée), revendique la nationalité française dès lors qu’il expose remplir les trois conditions prévues par l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par décision DnhM 69/2022, notifiée le 7 mars 2022, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Meaux a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité que M. [R] [W] avait souscrite le 20 décembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, au motif que les actes étrangers présentés par l’intéressé comportent des irrégularités (pièce appelant n° 3).
Pour rejeter sa demande tendant à l’enregistrement de la déclaration, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que M. [R] [W] ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, dans la mesure où le jugement supplétif d’acte de naissance produit, indissociable de son acte de naissance, est inopposable en France faute de communication a priori ou a posteriori de la procédure au ministère public et de présence de ce dernier à l’audience, contrairement à l’article 63 du code de procédure civil guinéen.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [R] [W] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, de sorte que la charge de la preuve lui incombe.
En premier lieu, l’appelant doit rapporter la preuve de son état civil par la production d’actes fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En second lieu, M. [R] [W] doit rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française prévues par l’article 21-12, 3ème alinéa 1° du code civil sont remplies, cet article prévoyant que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Sur la preuve par M. [R] [W] de son état civil
M. [W] produit les pièces suivantes pour établir son état civil :
— La copie signée du juge et du chef de greffe d’un jugement supplétif n° 598 tenant lieu d’acte de naissance, rendu par la justice de paix de [Localité 5] (Guinée) le 22 juin 2021, qui indique que [R] [W] est né le 23 décembre 2003 à [Localité 5], fils de [G] [T] [W] et de [I] [N] (pièce appelant n° 5) ;
— Une copie certifiée conforme de ce jugement, délivrée le 14 janvier 2025 par le chef de greffe du TPI de [Localité 6] (Guinée), le 14 janvier 2025 (pièce appelant n° 20).
— La copie intégrale légalisée d’un acte de naissance n°386 du registre n°001/SEC/CU/DLA, dressé le 5 juillet 2021 sur transcription du jugement n°598 (pièce appelant n°6),
— Un extrait légalisé du registre d’état civil de la commune de Dabola, portant transcription le 5 juillet 2021 sous le n°386 du jugement supplétif n°598 (pièce appelant n° 7) ;
La République de Guinée n’étant partie à aucune convention de légalisation avec la France, les actes d’état civil guinéens sont soumis à la procédure de légalisation pour être reconnus en France, conformément à l’article 16 II de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, ainsi qu’au décret n°2024-87 du 7 février 2024, relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère et son annexe 8, qui vise la Guinée comme Etat dans lequel les actes public sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation.
En l’espèce, la signature du chef de greffe ayant délivré l’expédition conforme du jugement supplétif d’acte de naissance n° 598 le 14 janvier 2025 a fait l’objet d’une légalisation par l’ambassadeur [H] [C] pour le ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des guinéens établis à l’étranger, puis par M. [X] [F] [D], premier secrétaire chargé des affaires consulaires à l’Ambassade de la république de Guinée à [Localité 7] (pièce appelant n° 20).
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, qui doit par ailleurs remplir les conditions d’opposabilité en France, notamment au regard de sa conformité à l’ordre public international français de fond et de procédure.
Au cas présent, le ministère public relève à juste titre que le jugement supplétif d’acte de naissance de M. [R] [W] ne porte pas mention, a minima, de la communication de la procédure au ministère public guinéen, contrairement aux dispositions des articles 63 et 74 du code de procédure civile guinéen qui prévoient que doivent lui être communiquées les affaires concernant l’état et la filiation des personnes (pièce ministère public n° 1). L’intimé justifie, par la production d’un exemplaire de décision supplétive d’acte de naissance, de ce que cette obligation de communication est d’ordinaire respectée et mentionnée dans les décisions guinéennes (pièce ministère public n° 2). Il s’ensuit que le jugement n° 598 tenant lieu d’acte de naissance, rendu par la justice de paix de [Localité 5] (Guinée) le 22 juin 2021, l’a été en violation du principe du contradictoire, de sorte qu’il est inopposable en France et que l’acte de naissance, dressé sur le fondement de cette décision est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Sur la violation alléguée des droits fondamentaux de M. [R] [W]
M. [R] [W] estime que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française constitue une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il rappelle qu’il est arrivé en France à l’âge de 14 ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, a suivi sa scolarité en France et obtenu son baccalauréat et poursuit actuellement des études supérieures, de sorte que ses attaches personnelles et professionnelles sont désormais en France, et qu’un jugement constatant son extranéité pourrait lui être extrêmement préjudiciable dans le cadre d’une future demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ».
Le ministère public rappelle que l’exigence d’un état civil probant est fondamentale pour la reconnaissance de la nationalité française, que l’article 8 de la convention précitée ne consacre pas un droit à la nationalité, matière qui relève des prérogatives régaliennes des Etats parties, qu’aucun motif d’intérêt supérieur ne peut être invoqué pour déroger à l’obligation de justifier d’un état civil certain, ce d’autant plus que M. [R] [W] ne justifie pas de ce que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française a des conséquences sur sa vie privée et familiale et constituerait une atteinte à son identité sociale.
En premier lieu, la cour relève que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [R] [W] repose sur le principe légal constant selon lequel nul ne peut se voir reconnaitre la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain. L’intéressé a bénéficié, au cours de la procédure administrative devant la directrice des services de greffe du tribunal de Meaux, puis devant le tribunal de Paris et la cour, de la possibilité de rapporter la preuve de son état civil, au besoin en complétant les pièces initialement produites par d’autres pièces ; l’ensemble des documents qu’il a versés au débat a été examiné afin d’apprécier leur régularité au regard de la loi française.
En second lieu, aucune atteinte à son identité ne saurait être alléguée, dans la mesure où M. [W] ne s’est jamais vu reconnaitre la nationalité française, ni ne justifie être particulièrement imprégné d’une identité française. De surcroit, au-delà de suppositions quant aux possibles difficultés futures de renouvellement de son titre de séjour, il ne démontre pas de ce que le rejet de sa demande l’empêche de continuer à vivre et étudier en France. Ainsi, M. [R] [W] ne justifie pas d’atteintes concrètes (et a fortiori disproportionnées) du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité pour sa vie privée, familiale et son identité.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens
M. [R] [W], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la procédure est recevable et régulière ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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