Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 juil. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 54G
minute N°
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XI5O
Du 24 JUILLET 2025
Copies délivrées le :
à :
M.[R] [M]
Me Banna NDAO
Mme [S] [D]
Me Olfa BATI
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Juillet 2025 où nous étions Aurélie PRACHE, Présidente assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [R] [V]
né le 15 Septembre 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant et représenté par Me Shirly COHEN substituant Me Mustapha KHALLOUKI, avocat – barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Madame [S] [D]
née le 26 Mai 1943 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et représentée par Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
DEFENDERESSE
Nous, Aurélie PRACHE, Présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné M. [R] [V] à verser à Mme [S] [D] la somme de 38 539,57 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur le coût de la construction, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [R] [V] à verser à Mme [S] [D] la somme de 9 600 euros au titre du trouble de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les sommes précitées emporteront capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné la rectification de la décision rendue le 10 mai 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/06047 en ce sens qu’il faut compléter le dispositif du jugement précité par la mention suivante :
— condamne M. [R] [V], partie perdante, aux dépens de la présente instance,
— condamne M. [R] [V] à verser à Mme [S] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mars 2025 (RG 25/01878), M. [V] a interjeté appel de ce jugement, puis, par acte du 20 juin 2025, il a assigné Mme [D] devant la juridiction du premier président aux fins de 'sursis’ à exécution provisoire de cette décision.
A l’audience du 10 juillet 2025, M. [V], développant les termes de son assignation remise au greffe le 23 juin 2025 à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de (sic) :
— recevoir M. [N] dans leur demande et les déclarer bien fondés,
en conséquence
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 mai 2024 et du jugement rectificatif rendu le 18 novembre 2024 ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens qui suivront ceux de l’instance d’appel au fond.
Il expose que sa société a été radiée en 2022 et qu’il dispose d’une nouvelle adresse dont Mme [D] avait pourtant connaissance avant d’engager la procédure devant le tribunal judiciaire, à laquelle il n’a donc pas été partie, entraînant ainsi des conséquences juridiques désastreuses pour lui puisqu’il n’a pu faire valoir ses arguments en défense, qu’il existe des moyens sérieux de réformation de cette décision qui entraîne des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il est actuellement sans activité et sans ressources.
Mme [D], développant les termes de ses conclusions remises à l’audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :
— juger Mme [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, en conséquence
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les tentatives d’exécution de la décision sont pour l’instant vaines, que M. [V] a choisi de ne pas faire opposition, laquelle lui aurait pourtant permis de voir rejugée l’affaire et de s’opposer à l’exécution provisoire sollicitée, mais il a fait le choix d’interjeter appel du jugement afin de le voir réformer mettant en avant des arguments qui sont contestés par les termes du rapport d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que M. [V] ne rapporte pas la preuve que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon le deuxième alinéa de cet article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, dès lors que M. [V] n’a pas comparu en première instance, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge ne peut lui être opposée, ce que ne fait d’ailleurs pas Mme [D].
Toutefois, en premier lieu, ne constitue pas à lui seul un moyen sérieux d’infirmation le fait que M. [V] n’ait pas comparu en première instance pour la raison que l’adresse ([Adresse 2], correspondant à celle de son entreprise, radiée en 2022) à laquelle a été délivrée l’assignation du 15 novembre 2023 (PV 659) n’était plus celle de son domicile, qui, selon l’assignation aux fins de suspension de l’exécution provisoire, serait désormais située [Adresse 4], ce dont il ne justifie pas par les seules trois pièces de son dossier (assignation, rapport de l’expert, avis de radiation de sa société).
Il invoque le fait que l’ordonnance de référé-expertise l’avait pourtant bien convoqué à son adresse à [Localité 6], qui est celle indiquée dans le rapport d’expertise, mais il ne produit pas cette ordonnance. Les arguments qu’il présente comme constituant des moyens sérieux d’infirmation du jugement ne se rapportent qu’à l’appréciation souveraine que les premiers juges ont porté sur les constats établis par le rapport d’expertise, et qu’il lui appartiendra de discuter dans le cadre de l’appel au fond.
Ensuite, les allégations de M. [V] selon lesquelles cette condamnation entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il est désormais sans activité sont dépourvues de toute offre de preuve.
Par conséquent, faute de présenter des moyens sérieux d’infirmation du jugement prononçant l’exécution provisoire et de prouver l’existence de conséquences manifestement excessives d’une telle décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 dans le cadre de la présente instance dont les dépens suivront le sort de ceux de l’instance en appel sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 mai 2024 et du jugement rectificatif rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [V] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Aurélie PRACHE
La Greffière La Présidente
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